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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° R1553/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1553/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 décembre 2021
Dans l’affaire R 1553/2021-5
Hayk Sahakyan Von-der-Oecken-Straße 2
30163 Hannover
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Heidrich Rechtsanwälte PartG mbB, Vahrenwalder Strasse 255, 30179 Hannover (Allemagne)
contre
The A.R.T. b interdictions s, S.A. Polígono de Moreta, s/n
26570 quel (La Rioja)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par P.E. Enterprise, S.L., Gran Via 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 117 255 (demande de marque de l’Union européenne no 18 190 343)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/12/2021, R 1553/2021-5, artSOCKS (fig.)/* art (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 janvier 2020, Hayk Sahakyan (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35.
2 La demande a été publiée le 26 février 2020.
3 Le 28 avril 2020, THE A.R.T. COMPANY B indirects S, S.A. (ci-après l’
«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 4 ci-dessous. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur les motifs et droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 256 435 , déposée le 4 juillet 2003 et enregistrée le 14 juin 2007, avec une date d’expiration le 4 juillet 2023 pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35, en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
b) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 579 003 , déposée le 4 février 2004 et enregistrée le 16 juillet 2004, avec une date d’expiration le 4 février 2024, pour des produits compris dans la classe 25, en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 Par décision du 15 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a rejeté la marque pour les produits et services contestés, à savoir les produits et services suivants:
3
Classe 25 — chaussettes et bas; Chaussettes;
Classe 35 — Services de traitement des chaussettes, accessoires, portefeuilles, caleçons, tee-shirts, sacs, foulards à col [silencieux], casquettes en tant que chapellerie, casquettes de base-ball;
Services de vente au détail, en particulier sur Internet, de chaussettes, accessoires, portefeuilles, flipgons, tee-shirts, sacs, foulards à col [silencieux], casquettes étant de chapellerie, casquettes de baseball.
5 La division d’opposition a autorisé l’enregistrement de la demande de marque pour les autres services non contestés, à savoir les services suivants:
Classe 35 — Services de décoration de sous-vêtements et de shorts de boxer; services de vente au détail, en particulier sur l’internet, de sous-vêtements et de shorts de boxer.
6 Le 9 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 10 septembre 2021, l’Office a transmis l’acte de recours à l’opposante, à ce moment-là explicitement à titre d’information uniquement.
8 Le 11 novembre 2021, la demanderesse a informé l’Office qu’elle retirait son recours.
9 Le 19 novembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la lettre de la demanderesse et a confirmé le retrait du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif.
11 La chambre de recours prend acte du retrait du recours, qui est intervenu dans le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
12 En conséquence, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
13 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais qu’elle contient. Comme décidé dans la décision attaquée, lamarque contestée est refusée pour les produits et services énumérés au paragraphe 4 et peut être enregistrée pour les autres services non contestés énumérés au paragraphe 5.
Frais
14 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre décide de la répartition des frais.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
4
16 Étant donné que la demanderesse a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, la chambre de recours estime approprié, pour des raisons d’équité, de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours [24/10/2019, R 1361/2019-5,
SAPS (fig.)/Sapa, § 14; 15/05/2020, R 2412/2019-5, Représentation du contour d’une partie du corps d’une guitare électrique (fig.), § 12).
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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