Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° 003080488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 080 488
Alejandro Asuar García, C/Enric Granados, 21, Pral.4ª, 08007 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Martín Padulles Capdevila, Calle Enric Granados, 21, Pral.1ª, 08007 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé) un g a i ns t
Fervo S.r.l., Via Assunta 61, 20834 Nova Milanese, Italie (demanderesse), représentée par Stefano Merico, Via Eschilo, 190 Int. 7, 00125 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 25/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’ oppositionno B 3 080 488 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 287 «FSI» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
2 833 774. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 080 488Page du 25
Classe 37: Services d’installation et d’entretien de systèmes de protection contre l’incendie, à l’exclusion de tout service du secteur automobile et liés à tout type de véhicule.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Services de construction; travaux de génie civil; rénovation et réparation de bâtiments; construction de travaux publics; construction, construction et démolition; supervision de travaux de construction; conseils en construction; nettoyage d’espaces publics; services de consultation, d’information et de conseil en matière de construction d’ouvrages publics; fourniture d’informations en matière de construction dans le domaine des travaux publics; construction de zones d’habitation; services de nettoyage; nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles; nettoyage d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux; mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de bâtiments; la lutte contre les animaux nuisibles; désinfection; désinfection des locaux; nettoyage hygiénique de bâtiments; nettoyage des zones urbaines.
Classe 40: Le traitement des déchets; incinération d’ordures; destruction d’ordures; élimination de déchets [traitement des déchets]; services de gestion des déchets [recyclage]; traitement des déchets
[transformation]; traitement de déchets chimiques; traitement
[valorisation] de déchets industriels; recyclage d’ordures et d’ordures; recyclage des déchets; recyclage et traitement des déchets; valorisation de matériaux provenant de déchets; traitement [valorisation] de matériaux de déchets; location de compacteurs pour les détritus; services de conseils en matière de recyclage de déchets et d’ordures; services de conseils en matière de destruction de déchets et d’ordures; extraction de minéraux contenus dans des déchets; services de traitement des déchets et/ou de l’eau; traitement des déchets industriels en vue de la séquestration du carbone; tri de déchets et de matières premières de récupération [transformation]; traitement des déchets dans le domaine du contrôle de la pollution de l’environnement; location de machines et d’appareils de compactage de déchets; services de traitement des sols, des déchets ou de l’eau [services de dépollution environnementale]; mise à disposition d’informations en matière de location d’appareils et de machines de compactage de déchets; recyclage chimique de déchets; recyclage de produits chimiques; traitement [recyclage] de produits chimiques; conversion catalytique de composés chimiques; traitement chimique de déchets; traitement de matériaux à l’aide de produits chimiques; consultation en matière d’élimination de la pollution chimique; traitement des liquides chimiques organiques; recyclage de solvants organiques; services d’informations, de conseils et d’assistance en matière de recyclage de déchets et d’ordures.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 080 488Page du 35
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés couvrent essentiellement la construction, la rénovation et la réparation de bâtiments, les activités de nettoyage et les services de conseils y afférents. La marque de l’opposante protège des services très spécifiques d’installation et d’entretien de systèmes de protection contre les incendies.Les systèmes de protection contre l’incendie font référence à différents objets, tels que des sprinklers, des pompes à incendie, des détecteurs de chaleur et de fumée, des dispositifs antiflux, des alarmes incendie, des éclairages de secours, etc., conçus pour assurer la stabilité structurelle lors de l’exposition au feu et contenir la propagation du feu. L’installation et l’entretien de ces systèmes de protection contre l’incendie sont réalisés par dessociétés spécialisées possédant des accréditations spécifiques, qui ne sont pas les mêmes que celles qui fournissent la construction, la rénovation/la réparation de bâtiments ou les services de nettoyage. Parconséquent, en l’absence d’arguments spécifiques de l’opposante ou de preuves du contraire, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que les fournisseurs des services spécifiques comparés soient généralement les mêmes ou que les consommateurs pertinents s’attendent à ce qu’ils proviennent de la même source commerciale.
Les services diffèrent également par leur nature et leur destination (construction, réparation ou nettoyage par rapportà la prévention des dommages contre l’ incendie).Ces services ne sont ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre, ni en concurrence. Par conséquent, les services de construction contestés; travaux de génie civil; rénovation et réparation de bâtiments; construction de travaux publics; construction, construction et démolition; supervision de travaux de construction; conseils en construction; nettoyage d’espaces publics; services de consultation, d’information et de conseil en matière de construction d’ouvrages publics; fourniture d’informations en matière de construction dans le domaine des travaux publics; construction de zones d’habitation; services de nettoyage; nettoyage intérieur et extérieur d’immeubles; nettoyage d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux; mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de bâtiments; la lutte contre les animaux nuisibles; désinfection; désinfection des locaux; nettoyage hygiénique de bâtiments; Le nettoyage des zones urbaines est différent des services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 40
Les servicescontestés couvrent le traitement et le recyclage de matériaux, à savoir déchets, déchets et produits chimiques. Ils consistent essentiellement à transformer leurs propriétés essentielles en quelque chose de différent. Ces services n’ont aucun point commun avec les services d’installation et d’entretien de systèmes de protection contre l’incendie de l’opposante.Ils diffèrent par leur nature et leur destination et ciblent des consommateurs ayant des besoins différents. Ils sont fournis par des sociétés spécialisées dans chacun des domaines qui proposent leurs services par des canaux de distribution différents. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont donc tous différents.
Décision sur l’opposition no B 3 080 488Page du 45
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 080 488Page du 55
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Begoña URIARTE Christian Steudtner VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Chocolat ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Confiserie ·
- Consommateur ·
- Distinctif
- Acide gras ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Nourrisson ·
- Slogan ·
- Public ·
- Classes
- Boisson ·
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Héraldique ·
- Public ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Écu
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Fongicide ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Herbicide ·
- Degré ·
- Engrais
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Dispositif médical ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Vin ·
- Bière ·
- Alcool ·
- Fruit
- Services financiers ·
- Marque ·
- Service bancaire ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Monnaie ·
- Crypto-monnaie ·
- Annulation
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Annulation ·
- Usage ·
- Mauvaise foi ·
- Caractère distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Pologne ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Machine ·
- Classes ·
- Message ·
- Air ·
- Service ·
- Slogan ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.