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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° 003189315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 315
United Investments (Portugal) — Empreendimentos Turisticos S.A., Empreendimensionnto Pine cliffs Pinhal do Concelho, 8200-380 Albufeira, Portugal (opposante), représentée par PLMJ Advogados, SP, RL, Av. Fontes Pereira de Melo, 43, 1050-119 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Laboratorios Gomez Beser, S.L., Edificio Parque Avenida, 1-1°A, 11405 Jerez de la Frontera, Espagne (demanderesse).
Le 01/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 315 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 795 562 est rejetée dans son
2.
intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 795 562 pour la marque verbale «PORTULANO». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 12 221 842 pour
la marque figurative, à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
Décision sur l’opposition no B 3 189 315 Page sur 2 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; spiritueux [boissons].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Ces facteurs sont connus sous le nom de «critères Canon» (voir arrêt du 29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
Même si, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires, en ce sens par exemple que l’entretien du produit est complémentaire du produit lui-même, ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et se trouver de ce fait en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée même entre des produits et des services (07/11/2013, T-63/13, AYUR/AYUS, EU:T:2013:583,
§ 36 et jurisprudence citée).
Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires [18/02/2016, T-711/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 52; 18/02/2016, T-716/13, Harry’S BAR/PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 52, et la jurisprudence citée).
Les services de restaurationde l’opposante compris dans la classe 43 constituent une catégorie large comprenant des services tels que des services debar ou de bar qui ne peuvent fonctionner efficacement sans proposer et fournir des boissons, y compris ceux compris dans la classe 33 de la marque contestée. En outre, des produits compris dans la classe 33 peuvent être proposés à la vente dans des lieux de restauration. En particulier, il est notoire que les vins sont fréquemment utilisés pour servir des aliments et des boissons dans n’importe quel restaurant, bistro, bar, cafétéria et installations analogues, de sorte que ces produits et ces services sont complémentaires (13/04/2011, T-345/09, PUERTA DE LABASTIDA/CASTILLO LABASTIDA, EU:T:2011:173, § 51-53; 18/02/2016, T-84/14, Harry’S NEW YORK BAR/PUB CAFÉ HARRYS RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:83, § 68; 18/02/2016, T-97/14, Harry’S NEW YORK BAR/PUB CAFÉ HARRYS RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:83, § 68; 01/03/2018, T-438/16, Cipriani/HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 60-61).
Les produits compris dans la classe 33 sont donc étroitement liés à ces services compris dans la classe 43 [18/02/2016, T-711/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 52; 18/02/2016, T-716/13, Harry’S BAR/PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 74, lu conjointement avec les § 69-71; 01/03/2018, T-438/16, Cipriani/HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50 et jurisprudence citée).
La division d’opposition considère que les boissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées; les spiritueux [boissons] sont similaires à un faible degré aux services de
Décision sur l’opposition no B 3 189 315 Page sur 3 6
restaurationde l’opposante compris dans la classe 43, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires.
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée [12/07/2019, T- 792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, T-742/14, CALCILITE (fig.)/Calcilit, EU:T:2016:418, § 44).
En l’espèce, les services de la marque antérieure compris dans la classe 43 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [29/10/2015, T-256/14, CREMERIA TOSCANA (fig.)/la Cremeria (fig.) et al., EU:T:2015:814, § 24]. De même, les produits contestés compris dans la classe 33, qui peuvent inclure des produits de prix relativement abordables et/ou d’une qualité alcoolique inférieure, s’adressent principalement au grand public, qui est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen [16/01/2019, C- 162/17 P, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:C:2019:27; 22/09/2021, T-195/20, chic água ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, § 33; 29/04/2009, T-430/07, Montebello RHUM AGRICOLE (fig.)/MONTEBELLO, EU:T:2009:127, § 20; 05/10/2011, T- 421/10, ROSALIA DE CASTRO/ROSALIA, EU:T:2011:565, § 27; 21/06/2012, T-276/09, Yakut/Yakult (fig.), EU:T:2012:313, § 23; 03/10/2012, T-584/10, Tequila MATADOR HECHO EN MEXICO (fig.)/MATADOR, EU:T:2012:518, § 42; 17/01/2019, T-576/17, EL SEÑORITO/SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 35; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98; 28/04/2021, T-31/20, the KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217,
§ 57).
Par conséquent, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention lors de l’achat des produits et services sera moyen.
c)Les signes
PORTULANO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante selon laquelle le mot commun «PORTULANO» est dépourvu de signification, il pourrait être associé à certaines significations dans certaines
Décision sur l’opposition no B 3 189 315 Page sur 4 6
parties du territoire pertinent. Par exemple, au moins une partie importante de la partie hispanophone du public le percevra comme un «recueil de plans de divers ports, reliés sous la forme d’un atlas» (informations extraites le 29/01/2024 du dictionnaire RAEà l’ adresse dle.rae.es/portulano?m=form). Cette signification n’est ni descriptive, allusive, ni faible par rapport aux produits et services pertinents et possède, dès lors, un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Étant donné que ce qui précède aura une incidence sur la perception des deux marques et est susceptible d’accroître le risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public hispanophone. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que tous les produits contestés sont différents boissons alcooliques, le public pertinent percevra sans aucun doute l’élément «BAR» du signe contesté comme un élément dépourvu de tout caractère distinctif, faisant référence à «un lieu où les boissons sont servies» (informations extraites du 29/01/2024 du dictionnaire RAE à l’ adresse dle.rae.es/portulano?m=form).
Même si les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans un style d’écriture manuscrite, les mots «Portulano bar» seront aisément et immédiatement perçus, étant donné qu’ils ont tous deux un sens pour le public auquel cet examen a été limité. En outre, deux lignes horizontales en dessous et au-dessus des dernières lettres du signe contesté sont de simples éléments décoratifs ayant très peu d’importance pour la marque, voire aucune. La stylisation et les lignes horizontales sont faiblement distinctives, tout au plus.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «PORTULANO» (et son son), présents à l’identique dans les deux signes. Le signe contesté diffère par le mot supplémentaire non distinctif «BAR» (et son son). En outre, le signe contesté diffère visuellement par sa stylisation et par deux lignes horizontales qui, toutefois, sont, tout au plus, faiblement distinctives, de sorte que leur impact est très limité. En outre, cette différence n’est pas pertinente pour l’appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification évoquée par le terme «PORTULANO», qui est leur élément le plus distinctif. Même si le signe contesté diffère par le concept évoqué par «BAR», cet élément est dépourvu de caractère distinctif et a donc un impact très limité sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
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d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations du 10/07/2023, l’opposante a fait valoir que sa société est l’un des acteurs les plus pertinents du secteur de l’hôtellerie au Portugal et qu’elle possède le Respiration de Pine Resort, y compris un bar de Portulano. Toutefois, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont similaires à un faible degré.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen; Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont très similaires sur les trois plans de comparaison. Ces similitudes sont dues au terme identique «PORTULANO», qui est leur élément le plus distinctif, tandis que les éléments qui diffèrent sont soit dépourvus de caractère distinctif soit moins distinctifs.
Une appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude des signes compense un faible degré de similitude entre les produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie importante du public hispanophone. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur l’opposition no B 3 189 315 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 221 842 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Oana-Alina STURZA Jakub Mrozowski Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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