EUIPO
12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R1811/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1811/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 décembre Déc. 2023
Dans l’affaire R 1811/2023-2
Piller Blowers & Compressors GmbH
Route de Nienhagener 6
37186 Moringens
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BALS & VOGEL, Konrad-Zuse-Str. 4, 44801 Bochum, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18824025
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/12/2023, R 1811/2023-2, Always ADVANCING (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2023, Piller Blowers & Compressors GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18824025:
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 4 avril 2023:
Classe 7: Machines d’aspiration à usage industriel; Ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz; Machines à souffler; Compresseurs
[surcompresseurs]; Compresseurs [machines]; Chargeur [turbolader]; Filtre à air pour moteurs; Condensateurs d’air; Ventilateurs pour moteurs; Centrifugeuses [machines]; Matériel pour l’agriculture, le terrassement, les travaux de construction, l’extraction de pétrole et de gaz et les activités minières; Pompes, compresseurs, compresseurs et ventilateurs, notamment pour la construction d’installations; Générateurs électriques;
Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Moteurs, entraînements et commandes pour le fonctionnement des machines et des moteurs; Pièces de machines pour le fonctionnement des machines susmentionnées de la classe 07; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 9: Appareilset instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement, en particulier les analyseurs d’air, les compteurs à vide, les tubes à vide, dans la mesure où ils sont utilisés pour les ventilateurs, les ventilateurs, les compresseurs et compresseurs, les chargeurs, les filtres à air, les condensateurs d’air et les centrifugeuses; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 11: Appareilsd’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau, en particulier ventilateurs [climatisation], ventilateurs [pièces de systèmes de climatisation], appareils de ventilation [climatisation] pour véhicules, séchoirs à air, appareils et machines de purification de l’air, stérilisateurs d’air, appareils de réfrigération d’air, filtres à air, filtres à air [climatisation], chauffe-air, ventilateurs électriques à usage personnel, climatiseurs, climatiseurs, climatisation des véhicules; Appareils et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air; Parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 37: Les opérations d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien des machines à aspirer à usage industriel, des ventilateurs pour la compression, l’aspiration et le transport de gaz, de ventilateurs, de compresseurs [surcompresseurs], de compresseurs [machines], de chargeurs, de filtres à air pour moteurs et de
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3 condensateurs d’air; Les opérations d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien des ventilateurs pour moteurs, compresseurs, compresseurs et ventilateurs, notamment pour la construction d’installations, les générateurs électriques, les machines et machines-outils pour le traitement et la production de matériaux, les moteurs, les entraînements et les commandes pour le fonctionnement des machines et des moteurs; L’affermage, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations relatifs aux services précités, compris dans cette classe;
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; les services d’analyse et de recherche industriels, dans la mesure où ils sont utilisés pour les ventilateurs, les ventilateurs et compresseurs, les chargeurs, les filtres à air, les condensateurs d’air et les centrifugeuses; Services de conception; L’affermage, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 29 juin 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Pour les consommateurs anglophones, «Always» signifie «tout au long du temps, en permanence, toujours».
− Le terme «Advancing» signifie, pour les consommateurs anglophones, «progressiste ou évolutif, progressif».
− Les consommateurs anglophones percevront le signe demandé dans son ensemble comme signifiant «continuement/en permanence évolutif/progrès».
− Ce message est perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont l’objectif est de communiquer un message inspirant ou motivant, à savoir qu’il s’agit des produits et services les plus avancés et les plus modernes, étant donné que le fournisseur les «développe toujours» et est ainsi toujours à jour.
− Il s’agit d’un slogan banal qui ne contient aucun élément allant au-delà de son message publicitaire manifeste.
− Le signe n’a pas besoin d’interprétation, car il n’est pas sémantiquement obscur. Le message transmis par le signe n’a pas de profondeur sémantique. Le signe n’est ni un jeu de mots, ni une Witz particulière.
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− La signification du slogan concerne de la même manière tous les produits et services revendiqués.
− La légère stylisation et la couleur bleue ne confèrent pas non plus de caractère distinctif au signe. Elles ne conduisent pas à une dénaturation visuelle suffisante de la dénomination globale «Always ADVANCING», qui n’est pas susceptible d’être protégée.
− Les enregistrements antérieurs de l’Office et du DPMA présentés par la demanderesse ne sont pas comparables au cas d’espèce et ne lient pas l’Office.
4 Le 25 août 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 30 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif.
− Tout caractère distinctif, aussi faible soit-il, suffit pour surmonter le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Une fonction promotionnelle d’un signe ne s’y oppose pas nécessairement.
− «Always» est un adverbe et «advancing» est un adjectif. Le signe demandé ne contient aucun substantif ou pronom. Le signe ne contient donc aucune indication des qualités des produits et services revendiqués. Il n’est pas clair qui ou quoi va poursuivre, et pourquoi.
− Le signe demandé est une marque figurative de couleur dans laquelle la police de caractères spécifique de la demanderesse et la couleur bleue sont utilisées.
− Le signe dans son ensemble doit faire l’objet d’une interprétation et déclenche un processus cognitif.
− Mais il existe également le substantif «advancing». Le signe pourrait donc également être compris comme signifiant «promotion» ou «démarrage continu».
− Il n’y a encore qu’un petit nombre de locuteurs d’anglais natifs dans l’UE. Les autres citoyens de l’UE ne comprennent peut-être pas la signification des termes «always advancing».
− L’examinateur n’a produit aucune preuve que le public pertinent percevra le signe demandé uniquement comme un slogan dépourvu de caractère distinctif.
− L’expression est brève et concise. Il se compose exclusivement de deux mots qui sont faciles à prononcer, perceptibles et reproductibles.
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− Les deux premières lettres «A» des deux éléments du signe constituent une allitération qui regroupe les mots en un seul ensemble et est facilement mémorisable.
− Dans le passé, l’Office a déjà enregistré de nombreuses marques comportant les éléments «always» et «advancing» (par exemple, «Always», «Always Listeing»,
«Always HOT», «always best connected», «Always ON TARGET», «Always
YOURS», «Always FULL OF FUN», «Always LIVE», «ADVANCING BETTER», «ADVANCING THE MACHINE», etc.).
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Elle est toutefois infondée, étant donné que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à la demande de marque.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
8 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
9 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
10 Les signes susceptibles de constituer des slogans publicitaires, des indications de qualité ou des expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques ne sont pas, de ce seul point de vue, refusés à l’enregistrement. De tels signes ne sont, en principe, pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, T 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée). Un slogan ou une indication élogieuse ne dispose donc pas du minimum de caractère distinctif requis s’il présente une inventivité ou une tension conceptuelle qui crée des surprises et laisse ainsi une impression frappante (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo,
EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
11 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires, perçus exclusivement comme un simple message publicitaire, ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
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12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
13 Les produits et services revendiqués compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42 s’adressent principalement à un public professionnel spécialisé ayant des connaissances professionnelles particulières. Les appareils compris dans la classe 11 s’adressent également au grand public. Il ne s’agit pas de produits de consommation courante à bas prix, de sorte que le degré d’attention du public pertinent est en principe élevé
[04/06/2015, T-254/13, STAYER (fig.), EU:T:2015:362, § 76; 21/11/2019, T-527/18, tec.nicum (fig.)/TECNIUM (fig.), EU:T:2019:798, § 53; 08/03/2023, T-172/22, termorad
ALUMINIUM PANEL RADIATOR (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112, § 31-33).
14 Or, le fait que certaines parties du public pertinent soient spécialisées et que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé n’a, dans l’ensemble, aucune incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il ne résulte pas nécessairement d’un degré d’attention accru du public ciblé qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant. [04/04/2019, T-804/17, DEU:T:2019:218, § 22].
15 En outre, le degré d’attention à l’égard des messages publicitaires peut être relativement faible, même pour un public spécialisé, dès lors qu’un public averti n’accorde qu’une importance limitée à de telles indications (22/10/2015, T-431/14, CHOICE,
EU:T:2015:793, § 20 et jurisprudence citée).
16 Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé à juste titre sur les consommateurs anglophones et a invoqué des preuves lexicales de la signification anglaise des termes.
17 En effet, étant donné que la combinaison verbale «Always ADVANCING» relève de la langue anglaise, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
18 Dans la mesure où la demanderesse indique que la proportion de la population anglophone de l’Union européenne s’est réduite à la suite de la sortie de la Grande- Bretagne de l’Union européenne, il suffit de relever que l’anglais reste une langue officielle dans les deux États membres, l’Irlande et Malte, et qu’il est parlé par la population de ces deux États membres.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, combinaison des couleurs rouge, noir et gris pour un tracteur, EU:T:2010:413, § 45). L’Irlande et Malte sont des parties de l’Union européenne qui ne peuvent en aucun cas être négligées lors de l’examen des motifs absolus de refus.
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20 La chambre limitera donc son appréciation aux États membres de l’Irlande et de Malte et ne tiendra pas compte de la connaissance de l’anglais par le public concerné dans les autres États membres et/ou de l’usage général qu’ils font des différents mots.
Contenu des caractères
21 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «Always ADVANCING».
22 L’ examinateur a observé à juste titre que «Always» est compris comme signifiant «tout au long du temps, en permanence, toujours» et «ADVANCING» comme signifiant
«progrès ou évolutif, progressif, progressif» ( https://www.dict.cc/?s=alwayset https://www.dict.cc/?s=advancing, consultés le 1er janvier). Décembre 2023).
23 C’est également à juste titre que l’examinateur a constaté que la combinaison verbale «Always ADVANCING» est perçue comme signifiant «continuement/en permanence évolutive/progressive».
24 La demanderesse a produit une entrée dans le dictionnaire selon laquelle, dans le domaine de la technique, le mot «advancing» peut également être un substantif ayant, par exemple, la signification de «montage» ou de «montage». Elle fait valoir que le signe demandé peut donc également être compris comme signifiant «promotion» ou
«démarrage continu».
25 Or, ainsi que la demanderesse l’a elle-même expliqué à juste titre, le premier élément du signe «Always» est un adverbe. La combinaison d’un adverbe avec la signification «tout au long du temps, en permanence, toujours et toujours» à un substantif tel que, par exemple, «préblage» n’a aucun sens du point de vue linguistique. Il est donc beaucoup plus proche, pour le public ciblé, de voir dans le signe demandé la signification usuelle du mot «continuement/continuement évolutif/progressive». Par conséquent, au moins une grande partie du public ciblé comprendra directement et immédiatement le signe demandé en ce sens.
26 En outre, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal est refusé à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, lorsqu’il est dépourvu de caractère distinctif en au moins une de ses significations potentielles (11/09/2019, T-649/18, transparent pairing, EU:T:2019:585, § 32 et jurisprudence citée).
Caractère distinctif du signe demandé
27 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une telle marque doit être reconnu si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut d’emblée être perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002: T:2002:301, § 20; 27/06/2018, T-
362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
28 Pour ce faire, elle doit présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public
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ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
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29 En l’espèce, il y a lieu de constater que, bien que les deux éléments du signe commencent par la même lettre «A», l’expression «Always ADVANCING» n’est pas inhabituelle selon les règles de la syntaxe, de la grammaire, de la philosophie ou de la sémantique de la langue anglaise. Ainsi, cette expression transmet au public pertinent un message simple, clair et dépourvu d’ambiguïté, qui ne contient pas de plaisir ou de jeu de mots particuliers et qui n’est pas de nature à conférer une originalité ou un écho particulier, à tout le moins à exiger une certaine interprétation ou à déclencher un processus cognitif
(08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, point 28).
30 Ainsi que l’examinateur l’a expliqué à juste titre, le signe est perçu comme un slogan publicitaire élogieux dont l’objectif est de fournir un message inspirant ou motivant, à savoir qu’il s’agit des produits et services les plus avancés et les plus modernes, étant donné que le fournisseur les «développe toujours» et les tient ainsi toujours à jour.
31 La demanderesse fait valoir que les signes nécessitent une interprétation et déclenchent un processus cognitif, car il n’est pas clair à quoi se réfère le message «Always ADVANCING».
32 La chambre ne partage pas ce point de vue. Le message associé au signe est suffisamment clair et évident pour que le public ciblé ne soit pas incité à s’interroger précisément sur l’objet concret du développement et de l’évolution de la situation (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 36).
33 Le message publicitaire «Always ADVANCING» ne dépend pas non plus de l’objet concret. Le signe fait directement référence à l’évolution constante des produits ainsi désignés dans le cadre d’un processus dynamique. Ce concept est compris par le consommateur ciblé comme un message purement élogieux, quel que soit le produit ou service concret concerné.
34 En particulier, en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 7, le signe est compris en ce sens que les machines et les pièces de machines sont constamment développées, de sorte qu’il est possible d’obtenir les meilleurs résultats techniques.
35 Cela vaut également, mutatis mutandis, pour les produits revendiqués compris dans la classe 9. Il s’agit d’appareils et d’instruments qui remplissent une fonction technique.
Pour ces appareils également, le signe transmet au public ciblé le message publicitaire purement élogieux, à savoir qu’ils sont continuellement développés, par exemple pour respecter de nouvelles exigences techniques.
36 Les produits revendiqués compris dans la classe 11 sont des appareils techniques. Parmi ceux-ci également, «Always ADVANCING» ne fait que transmettre le message élogieux, à savoir qu’ils sont continuellement développés afin de respecter, par exemple, de nouvelles exigences techniques.
37 Les services revendiqués dans la classe 37 portent sur des machines, des appareils et des composants techniques. Dans ce contexte, le signe demandé transmet uniquement le message promotionnel selon lequel les produits utilisés dans le cadre de ce service sont
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continuellement développés et répondent donc toujours aux exigences techniques respectives. En outre, le signe demandé promeut également le fait que les services proposés sont eux-mêmes de plus en plus matures et que, par exemple, les collaborateurs fournissant les services reçoivent une formation continue afin que le service réponde toujours aux exigences applicables.
38 Les services revendiqués compris dans la classe 42 sont de nature scientifique et technologique. Elles servent, par nature, au développement et au développement de produits et de méthodes scientifiques et technologiques. Dans ce contexte, le signe demandé «Always ADVANCING» promeut le fait que la fourniture des services conduit
à un progrès scientifique et technologique constant dont bénéficie le destinataire du service, puisqu’il dispose toujours des produits et des méthodes les plus développés pour résoudre au mieux les problèmes techniques.
39 La police de caractères et la couleur bleue ne sont pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, car elles ne attirent pas l’attention des consommateurs et ne détournent donc pas l’élément verbal non distinctif «Always ADVANCING» [28/09/2022, T-58/22, FRESH (fig.), EU:T:2022:595, § 37]. Même si la demanderesse affirme que la police de caractères est sa police de caractères particulière, on ne voit pas en quoi celle-ci s’écarte de manière frappante d’une police de caractères standard et serait donc particulièrement frappante. La couleur bleue est une couleur fréquemment utilisée dans la publicité qui, en elle-même, n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe demandé [24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.),
EU:T:2015:874, § 30].
40 Ainsi, le signe demandé se limite à une indication purement élogieuse selon laquelle les produits et services désignés par le signe demandé sont constamment développés afin qu’ils répondent à tout moment aux exigences techniques actuelles (voir 12/12/2014, T- 601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 40; 31/03/2009, R 1699/2008-,
ADVANCING LIFE SCIENCE TOGETHER, § 21; 09/01/2017, R 1412/2016-1, Always on, § 48).
41 La demanderesse soutient que l’examinateur n’a produit aucune preuve que le public ciblé n’accorde pas de caractère distinctif au slogan demandé.
42 Toutefois, lorsqu’un demandeur affirme qu’un signe demandé est distinctif malgré l’examen effectué par l’Office, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque ou a acquis un caractère distinctif acquis par l’usage (25/10/2007, C-238/06 P, Forme des bouteilles en plastique, EU:C:2007:635, § 50).
43 La demanderesse n’a pas produit de telles preuves.
Enregistrements antérieurs
44 Enfin, la demanderesse fait valoir que l’EUIPO a déjà enregistré des marques de l’Union européenne comparables, telles que: «Always», «Always Listeing», «Always HOT»,
«always best connected», «Always ON TARGET», «Always YOURS», «Always FULL
OF FUN», «Always LIVE», «ADVANCING BETTER», «ADVANCING THE
MACHINE», etc.
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45 Comme l’examinateur l’a déjà déclaré à juste titre, il est de jurisprudence constante que les décisions à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35. Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, en faveur d’autrui, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
46 Dans la mesure où ces marques ont été admises par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, il convient de relever que les chambres n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur aptitude à être enregistrées (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres ne peuvent être liées par des enregistrements ou décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours établie aux articles
66 à 71 du règlement no 207/2009 que leur compétence soit limitée par la nécessité de respecter les décisions des organes décisionnels de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
47 Les chambres n’ont pas la possibilité de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit des examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie qui estime qu’une marque de l’UE ou une IR désignant l’UE a été acceptée de manière erronée en droit a la possibilité d’introduire un recours en annulation afin de retirer la marque en question du registre correspondant. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait procurer un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique
(28/09/2016, T 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
48 Il convient en outre de noter que les enregistrements cités par la demanderesse ne sont pas identiques à la demande d’enregistrement en l’espèce, étant donné qu’ils contiennent d’autres éléments verbaux et qu’ils sont enregistrés pour des produits et services partiellement différents.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
12/12/2023, R 1811/2023-2, Always ADVANCING (fig.)
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