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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R0350/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0350/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 350/2025-4
Manuel Peer Buchholzerstraße 29 39040 Salurn Italie Demandeur / Recourant
contre
Foodcare Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Spokojna 4 32-080 Zabierzów Pologne Opposant / Défendeur
représenté par Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor SP.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Kraków, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 209 953 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 929 461)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
18/12/2025, R 350/2025-4, BLACK FOCUS (fig.) / BLACK et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 25 septembre 2023, Manuel Peer (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants, tels que limités le 18 décembre 2023 :
Classe 5 : Compléments nutritionnels ; produits nutraceutiques à usage de compléments alimentaires ; boissons fouettées à base de compléments protéinés ; compléments alimentaires en poudre à base de protéines ; compléments pour la forme physique et l’endurance ; barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie ; compléments alimentaires pour sportifs ; compléments diététiques et nutritionnels ; boissons de compléments diététiques ; préparations multivitaminées ; préparations vitaminiques et minérales ; compléments vitaminiques et minéraux ; boissons vitaminées ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires protéinés ; compléments alimentaires à base de caséine ; compléments alimentaires en poudre ; compléments nutritionnels liquides ; tous les produits précités autres que les boissons énergisantes.
Classe 32 : Boissons pour sportifs ; boissons pour sportifs enrichies en protéines ; boissons protéinées ; boissons pour sportifs contenant des électrolytes ; concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs ; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; tous les produits précités autres que les boissons énergisantes.
2 La demande a été publiée le 17 octobre 2023.
3 Le 12 janvier 2024, FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de MUE, à savoir à l’encontre de certains produits de la classe 5, à savoir : compléments nutritionnels ; boissons fouettées à base de compléments protéinés ; compléments alimentaires en poudre à base de protéines ; compléments pour la forme physique et l’endurance ; boissons de compléments diététiques ; préparations multivitaminées ; préparations vitaminiques et minérales ; compléments vitaminiques et minéraux ; boissons vitaminées ; compléments alimentaires protéinés ; compléments alimentaires à base de caséine ; compléments nutritionnels liquides ; tous les produits précités autres que les boissons énergisantes, et de tous les produits de la classe 32 (« les produits contestés »).
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à
l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque polonaise n° R 352 550 pour la marque verbale
BLACK
(ci-après la «marque antérieure»), déposée le 8 novembre 2019 et enregistrée le 9 mars 2022 pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées, boissons énergisantes.
6 L’opposant a fait valoir que toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée jouissaient d’une renommée en Pologne pour les boissons énergisantes et que l’usage sans juste motif du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou leur porterait préjudice.
7 Le 4 mars 2024, l’opposant a soumis les éléments suivants à l’appui de sa revendication de renommée des marques antérieures:
− Annexes 1-3: Factures (968) émises entre décembre 2010 et février 2019, principalement à des clients en Pologne, y compris des détaillants de produits alimentaires pour la boisson énergisante «BLACK», y compris des sous-marques telles que «BLACK ENERGY mojito», «BLACK ENERGY sex». Les factures montrent des volumes importants de ventes de boissons énergisantes (ventes de milliers de canettes de boissons énergisantes «BLACK» par certaines factures).
− Annexe 4: Présentation de l’historique de la société de l’opposant et de ses marques «Tiger» (jusqu’en 2010) et «BLACK» (à partir de 2010).
− Annexe 5: Exemples d’emballages de produits «BLACK».
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− Annexes 6 et 7: Graphiques d’AC Nielsen, tels qu’allégués par l’opposante, pour les années 2011-2017 et 2018 concernant la position de la marque de boisson énergisante « BLACK » sur le marché polonais. Selon ces données, en 2017, « BLACK » occupe l’une des premières positions sur le marché des boissons énergisantes, tandis qu’en juillet 2018, les boissons énergisantes « BLACK » ont atteint un niveau de 30,2 % de part de marché en termes de nombre de produits vendus, 24,9 % de part de marché en termes de valeur des ventes, et la part de marché en volume la plus élevée en Pologne, soit 27 %. Pour décembre 2019, la part quantitative des ventes se situait dans une fourchette de 30 %, la part en valeur à 25 % et le volume à 27 %.
− Annexes 8 et 10 à 16: Exemples de campagnes de publicité et de parrainage. Les preuves montrent des panneaux d’affichage et des publicités extérieures, des publicités et campagnes télévisées, radiophoniques, dans les journaux et sur Internet. L’opposante a organisé/parrainé de nombreux événements culturels et sportifs, des premières de films et des marathons de films, des festivals, des événements sportifs, des événements caritatifs. Les preuves montrent, entre autres, une campagne de promotion de la boisson énergisante « BLACK » avec le boxeur Mike Tyson en 2012-2013, avec la compagnie aérienne polonaise « LOT » en 2013, dans le cadre de laquelle des graphiques liés à la boisson énergisante « BLACK » ont été placés sur l’un des avions desservant des vols sur les routes européennes, ainsi qu’une coopération avec deux chaînes de stations-service en Pologne, une coopération avec des constructeurs automobiles (par exemple, avec « Mercedes » en 2017) dans le cadre de loteries pour les consommateurs.
− Annexe 9: Rapport médiatique sur la participation de Mike Tyson à la campagne publicitaire et son séjour en Pologne en juin 2019, y compris la couverture radio, télévisée, presse et internet.
− Annexes 18, 18a et 18b: déclaration des dépenses de publicité médiatique pour 2015-2017 par l’agence Zenith ROI (basée sur les données de Kantar Media) montrant les dépenses promotionnelles. Rapport de l’agence Zenith ROI pour la période de janvier 2017-
février 2020 montrant les dépenses promotionnelles, les chiffres d’audience et la comparaison des dépenses promotionnelles de « BLACK » et de ses principaux concurrents en janvier et février 2020.
− Annexe 19: Prix reçus par les produits « BLACK » en 2012-2018 (y compris des prix tels que The best product – consumers choice 2012, The best product -consumers choice 2013, Złoty Paragon 2015 (Ticket d’or 2015, décerné par les propriétaires et gérants de détaillants de produits alimentaires de Pologne), Superbrands Polska Marka 2018.
− Annexe 20: Rapport sur un sondage d’opinion mené en octobre/novembre 2019 par SW Research concernant la marque « BLACK ».
− Annexe 21: Déclaration de l’opposante concernant les coûts de promotion de la marque antérieure « BLACK » entre janvier 2019 et mars 2022, et la quantité de boissons « BLACK » commercialisées en Pologne.
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8 Par décision du 17 décembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés.
Elle a condamné la requérante aux dépens et a notamment motivé sa décision comme suit :
− L’opposition a d’abord été examinée au regard de la marque antérieure visée au point 5 ci-dessus et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée avant le 25 septembre 2023, date de dépôt du signe contesté. Les preuves devaient également démontrer que la renommée avait été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les boissons énergisantes, de la classe 32.
− Les preuves produites par l’opposante démontrent que la marque antérieure jouit d’une renommée en Pologne pour les boissons énergisantes.
− La marque a fait l’objet d’un usage continu et constant sur le marché polonais depuis 2010. Les chiffres significatifs du chiffre d’affaires global soumis par l’opposante, les dépenses de marketing, la part de marché et les multiples récompenses démontrent tous que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif en Pologne en relation avec les boissons énergisantes, où elle est généralement connue et où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. La marque antérieure est classée parmi d’autres marques leaders en Pologne non seulement comme un annonceur de premier plan, mais aussi comme une marque leader dans le secteur des boissons énergisantes.
− Les données de marché, y compris les graphiques d’AC Nielsen (annexes 6-7), mettent en évidence « BLACK » comme une marque leader en Pologne. En 2018, la marque a atteint une part de marché de 30,2 % en termes de quantité vendue, de 24,9 % en valeur de ventes et de 27 % en termes de volume, conservant ainsi son leadership sur le marché. En décembre 2019, les chiffres sont restés constants, reflétant la domination constante de la marque. Les enquêtes auprès des consommateurs
(annexe 20) confirment la force de sa reconnaissance, 63,2 % des personnes interrogées associant spontanément « BLACK » aux boissons énergisantes et près de 70 % l’identifiant comme clairement liée à la catégorie des boissons énergisantes. Ce niveau élevé de notoriété auprès des consommateurs étaye davantage la conclusion selon laquelle la marque jouit d’une reconnaissance substantielle.
− Le volume et la valeur importants des ventes fournissent des preuves supplémentaires de renommée. Les annexes 1 à 3 comprennent des factures, montrant des ventes constantes de milliers de canettes par certaines factures sur plusieurs années à de grandes chaînes de distribution en Pologne. Elles sont corroborées par les déclarations de l’opposante et les graphiques d’AC Nielsen (annexes 6-7) qui démontrent tous que les produits de l’opposante ont été commercialisés avec succès et ont généré des chiffres d’affaires constants au fil des ans et démontrent la présence établie sur le marché.
− Il est à noter qu’au fil des ans, l’opposante s’est efforcée de promouvoir sa marque en utilisant divers canaux de marketing et de relations publiques dans l’intention d’atteindre des groupes cibles plus larges. Il est, par conséquent, considéré que le public en Pologne a été exposé à la marque de l’opposante pendant une longue période avant la date pertinente.
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− En outre, de nombreuses récompenses reçues entre 2012 et 2018, y compris « The Best Product – Consumers’ Choice » et le prestigieux titre « Superbrands », témoignent également des investissements de l’opposant et de sa communication promotionnelle, ainsi que de sa présence constante sur la scène publique au fil des ans. Globalement, la combinaison d’une présence sur le marché depuis une décennie, de chiffres de ventes substantiels, d’une part de marché dominante, d’investissements marketing significatifs, d’une reconnaissance généralisée des consommateurs et de nombreuses récompenses établit clairement la renommée de la marque antérieure « BLACK » en Pologne pour les boissons énergisantes. Cette renommée reflète sa position comme l’une des marques leaders sur le marché polonais des boissons énergisantes.
− La marque antérieure est une marque verbale. Le mot « black » est un mot anglais élémentaire, basique, et en même temps, une couleur de base. En tant que tel, il est fort probable que sa signification sera comprise par le public pertinent en Pologne. L’élément verbal « BLACK » est souvent perçu comme une caractéristique ou une particularité typique des produits, à savoir leur couleur. De plus, dans le secteur des vins et des boissons alcoolisées, il fait allusion, entre autres, à une qualité suprême des produits (par exemple, les produits « black label »), ce qui distingue les boissons de qualité supérieure ayant un goût et une pureté meilleurs et plus raffinés.
− Les produits pertinents sont les boissons énergisantes, et il n’est pas d’usage sur le marché de les classer avec différents types d’étiquettes colorées ou de citer leurs couleurs sur les étiquettes. La couleur noire n’est pas non plus une caractéristique typique des boissons énergisantes. Par conséquent, elle est considérée comme distinctive. La marque antérieure, prise dans son ensemble, est distinctive.
− Le mot « black » du signe contesté sera compris comme une couleur. Il est considéré comme distinctif par rapport aux produits pertinents des classes 5 et 32 puisqu’il ne constitue pas leur caractéristique typique.
− Le mot « focus » du signe contesté pourrait être compris par une partie du public pertinent en Pologne comme faisant référence à une attention particulière portée à quelque chose. Il pourrait avoir des associations positives, véhiculant un sentiment de productivité ou de détermination.
− L’élément figuratif d’un crâne dans le signe contesté n’a aucune signification liée aux produits pertinents. Il est considéré comme distinctif. De plus, il s’agit de l’élément dominant du signe contesté (visuellement accrocheur).
− Visuellement, les signes coïncident dans le mot « black » qui est distinctif. C’est le seul élément du signe antérieur. Le fait que le signe contesté soit constitué exclusivement d’un droit antérieur auquel un autre mot a été ajouté est une indication que les deux marques sont similaires. Les signes diffèrent par le mot « focus » placé à la fin du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif d’un crâne qui, en raison de sa taille, est l’élément dominant du signe contesté, et par le fond noir non distinctif.
− Le mot « BLACK » du signe contesté sera compris comme une couleur. Il est considéré comme distinctif par rapport aux produits pertinents des classes 5 et 32 puisqu’il ne constitue pas leur caractéristique typique.
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− Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le mot « black » qui est distinctif et diffèrent dans le mot « focus » prononcé à la fin du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− Les signes sont conceptuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Pour ceux qui ne comprennent que « black » dans les deux signes (et verront le crâne), les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
− Les produits contestés de la classe 32 sont similaires aux boissons énergisantes de l’opposant car ils partagent un objectif similaire d’amélioration des performances physiques ou mentales et ciblent les personnes actives recherchant des coups de fouet énergétiques, une hydratation ou une récupération. Ces produits sont également distribués par les mêmes canaux, tels que les magasins de proximité et les détaillants d’articles de sport, et s’adressent aux mêmes consommateurs.
− Les produits contestés de la classe 5, en revanche, sont dissimilaires aux boissons énergisantes de l’opposant. Cela n’exclut pas la possibilité que le consommateur pertinent établisse un lien entre les marques. Tous les produits s’adressent au grand public, ce qui entraîne un chevauchement inévitable et la possibilité que le consommateur pertinent soit exposé aux deux marques. En outre, les produits de la classe 5 sont de larges catégories englobant des produits destinés à être utilisés en complément d’une alimentation normale pour équilibrer les carences nutritionnelles, pour restaurer ou préserver la santé ou pour améliorer l’aspect physique du consommateur, pour « dynamiser ». De même, les boissons énergisantes, bien que ne visant pas directement l’amélioration physique, contiennent souvent des stimulants ou des vitamines (par exemple, la caféine, la vitamine B) que les consommateurs pourraient également associer à une énergie ou une concentration accrues.
− Lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents en Pologne seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un lien mental entre les signes.
− Compte tenu des circonstances de l’espèce, y compris la renommée de la marque antérieure, l’image et les caractéristiques de cette dernière seront probablement transférées aux produits s’ils sont commercialisés sous le signe contesté. Le signe contesté bénéficierait de l’image positive et de la renommée de la marque antérieure pour ses propres produits. Ceux-ci attireront l’attention des consommateurs grâce à l’association avec la marque de l’opposant, obtenant ainsi un avantage commercial sur les produits de l’opposant. Une telle association ne peut conférer qu’un avantage commercial au signe contesté, puisque les consommateurs le relieraient à la marque antérieure et renommée.
− Le demandeur n’a pas allégué de juste motif pour l’usage du signe contesté. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
− Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le signe commercial contesté tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
− Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
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9 Le 17 février 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation intégrale de cette décision.
10 Le 17 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Dans sa réponse reçue le 16 juin 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont pas applicables, car les conditions ne sont pas remplies. Les signes ne sont ni identiques ni similaires et il n’existe pas de risque de préjudice. La décision attaquée était donc fondée sur des hypothèses erronées.
− L’usage des marques antérieures est prévu uniquement pour les boissons énergisantes. Ces produits sont explicitement exclus de la liste des produits de la requérante.
− Les produits contestés ne sont pas similaires aux boissons énergisantes de l’opposante.
− Les signes sont très différents, ce qui conduit à un degré de similitude très faible. Le seul élément que l’on retrouve dans les deux signes est le mot « black », qui a un caractère distinctif faible. Les marques antérieures n’ont donc qu’un caractère distinctif minimal. Outre le mot « black », les signes diffèrent par l’élément « Focus », qui est l’élément essentiel du signe de la requérante, ainsi qu’en ce qui concerne les éléments figuratifs. Le signe contesté sera mémorisé avec l’élément figuratif additionnel et l’élément verbal additionnel « Focus ». L’impression d’ensemble des marques en conflit est très différente, c’est pourquoi la similitude des signes est très faible.
− Par conséquent, le public n’établira pas de lien ou d’association entre les signes.
− Il n’existe aucun risque de préjudice, en particulier aucun avantage indu (parasitisme). L’opposante n’a pas pu établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des événements. L’opposante n’a pas présenté d’argumentation cohérente démontrant en quoi consisteraient le préjudice ou l’avantage indu et comment ils se produiraient, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des événements.
− Par l’enregistrement du signe contesté « Black Focus », il n’y aurait pas de transfert de l’image de la marque antérieure sur les produits couverts par le signe contesté. La requérante ne bénéficierait pas de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige.
Il n’existe aucune indication en ce sens, d’autant plus que la requérante est active dans un segment de produits différent. De plus, le public n’établira pas de lien ou d’association entre les signes. L’opposante n’a pas pu démontrer de manière crédible que la requérante obtiendrait un avantage de quelque manière que ce soit.
− Il n’existe aucun risque de confusion entre le signe contesté « Black Focus » et les marques antérieures. Les produits contestés et les signes eux-mêmes sont très différents.
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Cela vaut en particulier en ce qui concerne le caractère distinctif faible des marques antérieures.
13 Les arguments soulevés par l’opposant en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La marque antérieure étant renommée pour les boissons énergisantes en Pologne, la protection est étendue non seulement aux produits identiques et similaires, mais aussi aux produits qui pourraient être considérés comme dissemblables.
− Les deux marques sont dominées par le même élément verbal « BLACK »/« Black ». Dans le cas du signe contesté, cela est dû à la position de ce mot dans le signe. L’ajout de l’élément verbal « Focus » et d’un élément figuratif dans le signe contesté n’a pas d’impact important sur le public pertinent. La présence d’éléments graphiques ne dissipe pas la similitude entre les marques en conflit et le risque de confusion. Le public pertinent se concentrera et se souviendra principalement de l’élément « BLACK »/« Black » comme étant celui qui désigne les produits en cause.
− En raison de la grande similitude entre les marques et de l’identité/similitude entre les produits, le risque de confusion ne peut soulever aucun doute.
− La marque antérieure ayant une renommée, il existe, sans aucun doute, un lien entre les marques, à savoir que le signe contesté, dans le contexte des produits contestés, évoquerait la marque antérieure renommée.
− Compte tenu de la renommée de la marque antérieure et du lien qui existe avec le signe contesté, l’image positive associée à la marque antérieure serait transférée en raison de l’association. Le public pertinent pourrait penser qu’il s’agit d’une extension de marque, d’un autre nouveau produit « BLACK ». Par conséquent, il existe un risque que l’usage du signe contesté tire indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure.
Motifs
14 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Toutefois, le recours n’est pas fondé, pour les raisons exposées ci-après.
Confidentialité
16 L’opposant a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la
division d’opposition et la Chambre de recours soient maintenues confidentielles.
17 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE prévoit que les dossiers peuvent contenir certains documents qui ne sont pas accessibles à l’inspection, notamment si la partie concernée justifie d’un intérêt particulier à ce qu’ils restent confidentiels.
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18 Dans l’hypothèse où un intérêt particulier au maintien de la confidentialité d’un document est invoqué conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison du caractère confidentiel du document ou de son statut de secret commercial ou d’affaires.
19 Si une partie des éléments de preuve désignés comme confidentiels est également disponible dans les médias et sur les sites internet et ne semble pas être sensible ou secrète, d’autres éléments de preuve contiennent des informations commerciales, des chiffres d’affaires et des factures.
20 La Chambre de recours traitera ainsi ces éléments de preuve désignés comme confidentiels par l’opposant avec le degré de prudence approprié et s’y référera en termes généraux, sans divulguer d’informa t io n qui pourrait être considérée comme sensible d’un point de vue commercial et qui n’est pas accessible à partir d’autres sources accessibles au public.
Portée du recours
21 Le demandeur a formé un recours contre la décision contestée dans son intégralité, c’est-à-dire en ce qui concerne tous les produits contestés.
22 La division d’opposition a examiné l’opposition uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE et de la marque antérieure indiquée au paragraphe 5 ci-dessus, faisant droit à l’opposition sur la base de ce motif et de ce droit antérieur. Par conséquent, la Chambre de recours examinera si la division
d’opposition a correctement fait droit à l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque antérieure pour tous les produits contestés.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
23 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée ne doit pas être enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
24 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que, pour qu’une marque antérieure puisse bénéficier de la protection élargie prévue par cette disposition, un certain nombre de conditions doivent donc être remplies.
25 Premièrement, la marque antérieure dont la renommée est invoquée doit être enregistrée.
Deuxièmement, la marque antérieure et la marque demandée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne, dans le cas d’une marque de l’Union
européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit entraîner le risque qu’un profit indu soit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur soit porté préjudice. Ces conditio ns étant cumulatives, le non-respect de l’une d’elles suffit à
18/12/2025, R 350/2025-4, BLACK FOCUS (fig.) / BLACK et al.
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suffisant pour rendre cette disposition inapplicable (13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP
(fig.) / MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55).
26 Pour que la condition relative à la similitude des marques, prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, soit remplie, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et le signe contesté. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et le signe contesté ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre eux, même s’il ne les confond pas (26/07/2017, C-471/16 P, MEISSEN / MEISSEN (fig.), § 50 ; 27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE
/ SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
27 Selon la jurisprudence, le fait que, pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la marque postérieure évoque la marque antérieure équivaut à l’existence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 60).
28 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en conflit ; la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ; la notoriété de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42 ; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47 ;
05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL / SPA et al., EU:T:2015:257, § 48). Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive et n’a pas vocation à être appliquée dans son intégralité dans chaque cas individuel. Au contraire, il est possible qu’un lien entre les marques en conflit soit établi sur la base de certains de ces critères ou résulte d’autres facteurs. La question de savoir si le public pertinent établira un lien entre les marques en conflit est une question de fait, à laquelle il convient de répondre à la lumière des faits et des circonstances de chaque cas d’espèce (22/05/2012, T-570/10, Tête de loup,
EU:T:2012:250, § 42), et relève de la perception du public (11/12/2014, T-480/12,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 41 et la jurisprudence citée).
29 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est probable que la marque postérieure évoquera la marque antérieure renommée dans l’esprit du public pertinent. En outre, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage qui en a été fait, plus il est probable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44, 54).
30 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est grande, plus il sera aisé d’admettre qu’un préjudice lui a été causé (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 69).
31 S’agissant de la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage de la marque demandée sans juste motif (i) porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, (ii) porte atteinte à la renommée de la marque antérieure, ou (iii) tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
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32 Le premier type de risque visé par cette disposition se présente lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée. Ce risque vise ainsi la dilution de la marque antérieure par la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque se produit lorsque les produits ou les services couverts par la marque demandée peuvent être perçus par le public de telle manière que le pouvoir d’attraction de la marque antérieure est diminué. Le troisième type de risque concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il n’est cependant pas nécessaire, dans aucun de ces scénarios, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause ; il suffit que le public pertinent puisse établir un lien entre elles et n’ait pas nécessairement à les confondre (13/12/2018, T-274/17 MONSTER DIP (fig.) /
MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, point 56).
33 L’existence d’un préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36).
34 Dès lors, le public et le territoire pertinents doivent être définis comme un préalable.
35 Les produits contestés de la classe 32 (différentes boissons non alcoolisées, à l’exclusion des boissons énergisantes, et préparations pour faire des boissons) sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est considéré comme moyen (06/11/2024, T-507/23, ENERGY DRINK (fig.) / X Energy Drink (fig.), EU:T:2024:769, points 35, 37).
36 En ce qui concerne les produits contestés de la classe 5 (différents types de compléments diététiques et nutritionnels et de préparations vitaminées), bien qu’ils ne soient pas des produits pharmaceutiques, ils sont liés, au sens large, à la santé. Il convient de noter, tout d’abord, que l’achat de ces produits diffère de celui d’autres aliments, car il est motivé par un effort d’amélioration de la santé. Dès lors, le niveau d’attention du consommateur sera supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits (15/12/2009, T-412/08, Trubion / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 28 ; 26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888,
points 17-19).
37 La marque antérieure étant polonaise, le territoire pertinent est la Pologne.
38 La requérante fait valoir, en substance, que la division d’opposition a fait une application erronée de l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE en ce qui concerne la comparaison des signes, l’existence du lien et le préjudice.
(i) Renommée de la marque antérieure
39 La division d’opposition a conclu, sur la base des preuves soumises par l’opposante, que la combinaison d’une présence sur le marché depuis une décennie, de chiffres de ventes substantiels, d’une part de marché dominante, d’investissements marketing significatifs et de nombreuses récompenses établissait clairement la renommée de la marque antérieure « BLACK » en Pologne pour les boissons énergisantes.
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40 La Chambre de recours souscrit à ces constatations et à cette conclusion qui, au demeurant, ne sont pas contestées par les parties.
41 En effet, les preuves démontrent que la marque antérieure a été largement utilisée pendant une période substantielle (à partir de 2010) sur le territoire polonais. Plus précisément, les preuves démontrent que l’opposante est une entreprise présente dans le secteur des boissons énergisantes et qu’elle est active depuis une période significative en tant que producteur de boissons énergisantes sous la marque antérieure « BLACK » en Pologne. Les chiffres globaux de revenus et les efforts de marketing suggèrent que la marque antérieure a une position consolidée sur le marché en Pologne. Cela est étayé par l’ensemble des éléments, en particulier les factures (annexes
1 à 3), les documents relatifs à de nombreuses activités promotionnelles et campagnes de parrainage (annexes 8 et 10 à 16), également reflétés dans divers médias (annexe 9), les données d’AC Nielsen, une société mondiale d’études de marché, rapportant « BLACK » comme la marque leader dans le secteur des boissons énergisantes en Pologne en 2018 et 2019 (annexes 6 et 7). En termes de pénétration du marché, il a été établi que les boissons énergisantes de l’opposante commercialisées sous la marque « BLACK » étaient largement distribuées dans de nombreuses chaînes de supermarchés en Pologne, y compris Kaufland, Carrefour, Tesco Polska, Rossmann, Stokrotka, Makro Cash & Carry, Żabka, affichant des ventes élevées de boissons énergisantes (annexes 1, 2).
42 En outre, de nombreuses récompenses reçues entre 2012 et 2018, y compris « The Best Product – Consumers’ Choice » et le prestigieux titre « Superbrands » (annexe 19), témoignent davantage des investissements de l’opposante et de l’existence d’une position de marché consolidée pour la marque « BLACK » en relation avec les boissons énergisantes.
43 La division d’opposition a donc eu raison de conclure, sur la base des preuves soumises par l’opposante, que la combinaison d’une présence sur le marché de dix ans, de chiffres de ventes substantiels, d’une part de marché dominante, d’investissements marketing significatifs et de nombreuses récompenses établit clairement la renommée de la marque antérieure « BLACK » en Pologne pour les boissons énergisantes. Les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance substantiel auprès du public pertinent en Pologne.
(ii) Similitude entre les signes
44 La similitude des signes dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en tenant ainsi compte des éléments de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
45 Il convient de rappeler que les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré de similitude moindre entre les marques en cause, pourvu qu’il soit suffisant pour que le public pertinent établisse un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire un lien entre elles. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, une appréciation globale doit être effectuée afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53, 66 ; 20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72,
73).
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46 Les signes à comparer sont :
BLACK
Marque antérieure Signe contesté
47 La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément verbal « BLACK ». Le signe contesté est une marque figurative comprenant une représentation stylisée d’un crâne et, en dessous, les éléments verbaux « BLACK » et « FOCUS » ; les deux éléments en couleur blanche sur
un fond noir de forme carrée.
48 Le mot « black », dont la marque antérieure est composée, est un mot anglais élémentaire, de base (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/black), et en même temps, une couleur de base (07/03/2018, T-6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 42). Il est de jurisprudence constante que les termes anglais de base sont compris dans toute l’Union (06/07/2022, T-288/21, ALOve (fig.) / LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 62 ; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify,
EU:T:2022:633, § 47 ; 20/12/2023, T-736/22, SNACK MI (fig.) / SNACK’IN (fig.) et al.,
EU:T:2023:852, § 44). Par conséquent, la signification du mot anglais « black » sera comprise par le public pertinent en Pologne.
49 Le mot « black » est souvent perçu comme une référence à une caractéristique intrinsèque des produits ou à une caractéristique typique des produits, à savoir leur couleur. Cependant, en ce qui concerne les produits visés, les boissons énergisantes, la couleur noire n’est pas une caractéristique intrinsèque des produits. Le terme « black » ne désigne pas non plus une autre caractéristique des boissons énergisantes. Par conséquent, comme l’a correctement jugé la division d’opposition et contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « black » est intrinsèquement distinctif par rapport à ces produits.
50 Comme cela a été correctement jugé dans la décision contestée, la représentation d’un crâne est l’élément visuellement dominant du signe contesté. En effet, cet élément figuratif est accrocheur en raison de sa grande taille, de sa position et de sa stylisation inhabituelle. Cependant, les éléments verbaux « BLACK » et « FOCUS », compte tenu de leur taille et de leur position, sont clairement perceptibles et seraient facilement mémorisés par les consommateurs. En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux ont généralement plus d’impact car ils sont utilisés par le public pertinent pour désigner les signes en relation avec les produits ou services concernés
(14/07/2005, T-312/03, Selenium˗Ace / Selenium Spezial A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37 ; 02/12/2020, T-687/19, Marq / MARK (fig.), EU:T:2020:582, § 63).
51 L’élément verbal « BLACK » dans le signe contesté sera perçu comme une référence à une couleur. Il est considéré comme distinctif par rapport aux produits concernés (différents types de compléments diététiques et nutritionnels et de préparations vitaminiques, en classe 5, et différentes boissons non alcoolisées, à l’exclusion des boissons énergisantes, et préparations pour faire des boissons, en classe 32), puisqu’il ne constitue pas leur caractéristique intrinsèque. Comme
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s’agissant du second élément verbal « FOCUS », eu égard à sa proximité avec le mot polonais « fokus », qui a le même sens que le mot anglais « focus », il sera compris par le public pertinent en Pologne comme faisant référence à une attention particulière portée à quelque chose. En relation avec les produits concernés des classes 5 et 32, le mot « focus » a une connotation promotionnelle et élogieuse car il informe le public que les produits l’aideront à se concentrer, c’est-à-dire qu’il promet une concentration et une vigilance accrues. Par conséquent, l’élément verbal « FOCUS » de la marque contestée a un caractère distinctif réduit. En conséquence, l’élément verbal « BLACK » est l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté. De même, l’élément figuratif d’une tête de mort n’a pas de signification liée aux produits pertinents. Il est distinctif.
52 Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « BLACK », mais diffèrent dans l’élément verbal « FOCUS » et les éléments figuratifs du signe contesté, en particulier la représentation d’une tête de mort qui est l’élément dominant du signe contesté eu égard à sa taille et à sa position. S’agissant des éléments verbaux, le mot coïncidant « black » occupe la première position dans la combinaison de mots « black focus » et est donc facilement perceptible et pertinent. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA et al, EU:T:2009:81, § 30). En outre, le mot « black » est distinctif et conserve un rôle distinctif indépendant dans la combinaison de mots « black focus » et dans la perception globale du signe contesté. Il ressort de la jurisprudence que, lorsque le seul composant de la marque antérieure est inclus dans son intégralité dans le signe contesté, les signes en cause sont partiellement identiques de manière à créer une certaine impression de similitude visuelle et phonétique (04/05/2005, T-22/04, WESTLIFE / West, EU:T:2005:160, § 40 ; 28/04/2016, T-777/14, NEOFON / FON et al., EU:T:2016:253), § 37 ; 02/04/2025, T-44/24, gappol / GAP et al., EU:T:2025:356, § 69, 79).
53 Par conséquent, compte tenu, d’une part, de l’élément commun « BLACK » et, d’autre part, des différences visuelles significatives eu égard à la représentation d’une tête de mort et à l’élément verbal additionnel « FOCUS », la Chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
54 Phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « BLACK » et diffèrent dans l’élément verbal « FOCUS ». Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, les signes en cause sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
55 Conceptuellement, eu égard au contenu sémantique véhiculé par les marques, tel qu’établi aux paragraphes 48, 49 et 51 ci-dessus, les deux signes partagent le concept de « noir ». Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté inclut la représentation d’une tête de mort et, pour une partie du public pertinent, l’élément verbal « FOCUS » qui véhicule un concept d’attention particulière portée à quelque chose. Comme il ne s’agit pas de différences insignifiantes, la Chambre de recours conclut que le concept commun de « noir » n’équivaut pas à un degré de similitude moyen, comme l’a jugé la division d’opposition, mais à un faible degré de similitude conceptuelle.
(iii) Existence d’un lien entre les signes
56 Les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en vertu duquel la partie pertinente du public établit un lien entre ces deux
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marques, c’est-à-dire qu’elle établit un lien entre elles, même si elle ne les confond pas (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC-ROYAL
SHAKESPEARE COMPANY, EU:T:2012:348, § 19 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 105).
57 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29,
31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Cette exigence reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
58 Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
− le degré de similitude entre les signes ;
− la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimila r it é entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
− la renommée de la marque antérieure ;
− le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
− l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
59 Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
60 En ce qui concerne le degré de similitude entre les signes, comme indiqué ci-dessus, les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un faible degré.
61 La marque antérieure est intrinsèquement distinctive pour les produits en question, comme décrit ci-dessus.
62 En ce qui concerne la renommée, comme précédemment établi, la marque antérieure jouit d’une forte renommée en Pologne en ce qui concerne les boissons énergisantes.
63 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, à la lumière du libellé clair de
l’article 8, paragraphe 5, du RMC, qui prévoit spécifiquement une situation dans laquelle les produits ou services concernés ne sont pas similaires, une condition de similitude entre les produits ou services ne peut être imposée. En conséquence, si la nature des produits ou services concernés est l’un des facteurs qui doivent être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 42, 61 ; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.)
/ LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
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64 Dans la présente affaire, ainsi que l’a jugé à juste titre la décision de l’opposition et contrairement à ce que fait valoir la requérante, les produits contestés de la classe 32, à savoir les boissons pour sportifs ; boissons pour sportifs enrichies en protéines ; boissons protéinées ; boissons pour sportifs contenant des électrolytes ; concentrés pour la fabrication de boissons pour sportifs ; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; tous les produits précités autres que les boissons énergisantes, présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne avec les boissons énergisantes de l’opposante pour lesquelles la marque antérieure « BLACK » est renommée. Bien que les boissons énergisantes soient expressément exclues de la désignation des produits de la requérante, les boissons pour sportifs et les boissons protéinées pour lesquelles le signe contesté est demandé et les boissons énergisantes ont la même nature (liquides pour la consommation humaine) et partagent un objectif similaire d’amélioration des performances physiques ou mentales et ciblent les personnes actives recherchant des apports énergétiques, une hydratation ou une récupération. Ces produits sont également distribués par les mêmes canaux, tels que les magasins de proximité et les magasins spécialisés dans la nutrition sportive, et ciblent les mêmes consommateurs. Les autres produits contestés de la
classe 32, à savoir les préparations pour la fabrication de boissons, comprennent également des préparations sous forme liquide destinées à la préparation de boissons énergisantes. En effet, le libellé tous les produits précités autres que les boissons énergisantes à la fin de la désignation des produits de la requérante dans la classe 32 exclut les boissons énergisantes, mais n’exclut pas les préparations pour la fabrication de boissons énergisantes. Par conséquent, il existe une complémentarité entre les boissons énergisantes de l’opposante et les préparations pour la fabrication de boissons contestées. En outre, elles sont distribuées par les mêmes canaux commerciaux et ciblent les mêmes consommateurs. Par conséquent, elles présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
65 La Cour a établi qu’un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi lorsqu’il existe un risque de confusion, c’est-à-dire lorsque le public pertinent croit ou pourrait croire que les produits ou services commercialisés sous la marque antérieure et ceux commercialisés sous la marque postérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57).
Tel est le cas en ce qui concerne les produits contestés de la classe 32. Compte tenu de la similitude entre les signes, de la forte renommée de la marque antérieure pour les boissons énergisantes, de la similitude entre les produits à un degré supérieur à la moyenne, et d’un degré d’attention moyen du public pertinent, il est probable que le consommateur pertinent considérera que les marques en conflit ont la même origine commerciale, par exemple, que le signe contesté est une nouvelle marque pour une nouvelle ligne de produits en vue d’une expansion du marché. Le simple fait d’un risque de confusion entre les marques en conflit est suffisant pour établir qu’il existe un lien entre elles au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
66 En ce qui concerne les produits contestés de la classe 5, à savoir les compléments nutritionnels ; boissons protéinées de complément ; compléments alimentaires en poudre à base de protéines ; compléments pour la forme physique et l’endurance ; boissons de complément alimentaire ; préparations multivitaminées ; préparations vitaminiques et minérales ; compléments vitaminiques et minéraux ; boissons vitaminées ; compléments alimentaires protéinés ; compléments alimentaires à base de caséine ; compléments alimentaires sous forme liquide ; tous les produits précités autres que les boissons énergisantes, la division d’opposition a estimé que, bien qu’ils fussent dissimilaires des boissons énergisantes de l’opposante, il existait des points de contact entre eux en raison de leur objectif commun d’améliorer la condition physique du consommateur, la récupération physique et l’amélioration de l’énergie.
67 La Chambre de recours convient qu’il existe une certaine proximité entre les produits contestés de la classe 5 et les boissons énergisantes de l’opposante pour lesquelles la marque antérieure est renommée. Compte tenu de l’objectif général commun d’améliorer les performances physiques ou mentales, de stimuler l’énergie, de fournir une hydratation ou une récupération, ces produits appartiennent aux mêmes ou à des catégories voisines
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secteurs de marché, visent le même public et peuvent être proposés dans les mêmes rayons ou des rayons voisins des supermarchés ou des magasins spécialisés dans la nutrition sportive.
68 Compte tenu du degré de similitude entre les signes, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, de la forte renommée de la marque antérieure en Pologne, de la proximité des produits en cause, en particulier eu égard à leur finalité et à leur public cible qui se chevauchent, la Chambre estime très probable que le public pertinent, tel que défini ci-dessus, établira un lien mental entre la marque antérieure « BLACK » et le signe contesté.
Par conséquent, le lien aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE existe à l’égard de tous les produits contestés.
69 Toutefois, si un tel « lien » est une condition nécessaire à l’examen ultérieur du préjudice ou de l’avantage indu, il n’est pas en soi suffisant pour établir l’existence de l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09,
CITIGATE / CITICORP et al, EU:T:2012:473, point 96).
(iv) Risque de préjudice
70 Les types de préjudice contre lesquels l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE assure une protection au profit des marques jouissant d’une renommée sont : premièrement, l’atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure ; deuxièmement, l’atteinte à la renommée de cette marque ; et, troisièmement, l’utilisation abusive du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 27 ; 04/03/2020, C-155/18-P – C-158/18 P,
BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, point 73).
71 Un seul de ces trois types de préjudice suffit pour que cette disposition s’applique (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 28).
72 Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il doit prouver qu’il existe un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise à l’avenir (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, point 38 ; 04/03/2020, C-155/18 P – C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, point 75).
73 S’agissant de la notion de « tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », également appelée « parasitisme » ou « free-riding », cette notion ne se rapporte pas au préjudice causé à la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers du fait de l’utilisation du signe identique ou similaire. Elle vise, en particulier, les cas où, en raison d’un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques qu’elle projette sur les produits désignés par le signe identique ou similaire, il y a une exploitation manifeste en s’accrochant à la notoriété de la marque jouissant d’une renommée. Un avantage tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l’utilisation du signe identique ou similaire ne porte pas atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, à son titulaire (18/06/2009,
C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, points 41-43).
74 Comme indiqué ci-dessus, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Lorsqu’il est prévisible qu’un tel préjudice résultera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure pourrait être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne peut être contraint d’attendre qu’il se produise effectivement pour pouvoir interdire cet usage. Le titulaire de
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la marque antérieure doit, cependant, prouver qu’il existe un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise à l’avenir (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38 ; (07/12/2010, T-59/08, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC / PERLA, EU:T:2010:500, § 33). Une telle conclusion peut être établie, notamment, sur la base de déductions logiques tirées d’une analyse des probabilités et en tenant compte de la pratique normale dans le secteur commercial pertinent, ainsi que de toutes les autres circonstances de l’espèce (29/03/2012, T-369/10, BEATLE / BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 61-62).
75 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être interprété en ce sens que le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, au sens de cette disposition, n’exige pas qu’il existe un risque de confusion ou un risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, plus généralement, à son titulaire. L’avantage tiré de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un avantage tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche, par cet usage, à s’inscrire dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier de la force d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans aucune compensation financière, l’effort de commercialisation réalisé par le titulaire de la marque pour créer et maintenir l’image de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 50).
76 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce, qui incluent la force de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit et la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque antérieure sont forts, plus il sera aisé d’admettre qu’un préjudice lui a été causé. Plus la marque est immédiatement et fortement évoquée par le signe, plus le risque est grand que l’usage actuel ou futur du signe tire, ou tirera, indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte, ou leur portera, préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 67-69 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
77 En l’espèce, l’opposant fait valoir que l’usage du signe contesté tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Selon l’opposant, l’enregistrement de la marque contestée entraînera un transfert de l’image de la marque antérieure sur les produits contestés. Le demandeur s’inscrira dans le « sillage » de la marque renommée « BLACK » et bénéficiera de sa force d’attraction, de sa réputation sans aucune compensation financière. Il indique également que, compte tenu de la forte similitude entre les marques ciblant le même cercle de consommateurs et sur le marché lié au secteur de l’alimentation et de la nutrition, le public pertinent pourrait penser qu’il s’agit d’une extension de marque à une nouvelle gamme de produits « BLACK ».
78 Comme la Chambre l’a indiqué ci-dessus, il est incontestable que la marque antérieure « BLACK » jouit d’une forte renommée auprès du public pertinent en Pologne. Les signes en cause sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un faible degré. Les produits en conflit appartiennent aux mêmes marchés ou à des marchés voisins de produits destinés à améliorer les performances physiques ou mentales, à stimuler l’énergie, à hydrater ou à favoriser la récupération, et, en ce qui concerne les produits contestés de la classe 32, ils sont même similaires à un degré supérieur à la moyenne. Lorsqu’ils sont utilisés dans le même secteur de marché ou dans un secteur voisin, il est probable qu’une association sera créée entre les
18/12/2025, R 350/2025-4, BLACK FOCUS (fig.) / BLACK et al.
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marques et une telle association produira un avantage commercial pour le demandeur. Pour cette raison, il ne peut être exclu que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, compte tenu notamment du contexte d’utilisation partagé et de l’association entre les produits utilisés par le public défini.
79 Il est également observé qu’un avantage indu peut survenir du fait que les consommateurs pertinents sont conscients de la pratique du marché selon laquelle les marques renommées dans les secteurs de l’alimentation et des boissons diversifient leurs activités commerciales en s’étendant à d’autres segments de marché adjacents dans le même secteur ou dans un secteur étroitement lié (19/06/2023, R 1901/2022-4, Aldiva Thanks PORLEO BUN (fig.) / OREO et al., § 77 ; 15/09/2025, R 394/2025-4,
WINN (fig.) / WINIARY, § 86, 87). À cet égard, la jurisprudence permet de conclure qu’il existe un risque de parasitisme sur la base d’inférences logiques – pour autant qu’elles ne se limitent pas à de simples suppositions – résultant de l’analyse des probabilités et tenant compte des pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent et de toutes les autres circonstances de l’espèce (07/12/2017, T-61/16, MASTER (fig.) / COCA-COLA
(fig.) et al., EU:T:2017:877, § 102 et la jurisprudence citée).
80 L’usage et l’enregistrement du signe contesté tireraient donc, sans juste motif, un avantage indu des investissements réalisés par l’opposant en profitant de la réputation qu’il a développée pour sa marque antérieure au fil des ans. Cela signifie que le signe contesté peut effectivement tirer profit de l’attractivité et de la valeur conférées à la marque antérieure, qui ont été obtenues par l’opposant grâce à des efforts de marketing coûteux, une présence à long terme en Pologne et d’autres activités commerciales. L’avantage économique consisterait, pour le demandeur, à exploiter l’effort dépensé par l’opposant pour établir la réputation et l’image de sa marque antérieure, sans verser de compensation en échange. Par conséquent, la Chambre estime qu’il est hautement probable que le demandeur puisse, intentionnellement ou non, influencer le choix des consommateurs lors de l’achat des produits contestés des classes 5 et 32. Ce choix particulier peut être manipulé et particulièrement encouragé par l’éventail de qualités positives et d’associations que la marque antérieure peut évoquer dans l’esprit des consommateurs en raison de sa position de leader dans le secteur des boissons énergisantes en Pologne, d’activités de marketing intenses, d’une présence dans les médias et de nombreuses références dans la presse affirmant le succès de la marque.
81 Étant donné qu’un seul des types de préjudice suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types de préjudice invoqués, à savoir que le signe contesté porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure, sont présents ou non.
(v) Juste motif
82 Enfin, concernant la dernière condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage du signe demandé doit être sans juste motif, la charge de la preuve incombe au demandeur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39 ; 06/07/2012,
T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY,
EU:T:2012:348, § 67), qui n’a soumis aucune allégation ni aucun argument à cet effet.
Par conséquent, aucun juste motif n’a été établi.
18/12/2025, R 350/2025-4, BLACK FOCUS (fig.) / BLACK et al.
21
Conclusion
83 La division d’opposition a confirmé à juste titre l’opposition fondée sur la marque antérieure sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
84 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée, et le recours est rejeté dans son intégralité.
Dépens
85 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, le requérant, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
86 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposant s’élevant à 550 EUR.
87 S’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné au requérant de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposant, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
88 Le total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
18/12/2025, R 350/2025-4, BLACK FOCUS (fig.) / BLACK et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la requérante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
18/12/2025, R 350/2025-4, BLACK FOCUS (fig.) / BLACK et al.
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