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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° R0848/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0848/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 30 septembre 2024
Dans l’affaire R 848/2024-4
U.G.A. NUTRACEUTICALS SRL
129 c, Via Leonardo Da Vinci
06024 Gubbio (PG)
Italie Demanderesse/requérante
représentée par LEGANCE avvocati ASSOCIATI, Via Broletto, 20, 20121 Milan (Italie)
contre
VITAE HEALTH INNOVATION, S.L.
Verneda del Congost, no 5 Polígon Industrial del Circuit
08160 Montmeló
Espagne Opposante/défenderesse représentée par GARRETA I ASSOCIATS AGÈNCIA DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL,
S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 372 (demande de marque de l’Union européenne no 18 740 436)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/09/2024, R 848/2024-4, vita DHA (fig.)/VITANADH XTRA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 août 2022, U.G.A. nutraceutical SRL (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE» ou le «signe contesté») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 12 octobre 2022:
Classe 3: Parfumerie; Cosmétiques; Lotions et crèmes cosmétiques; Parfums; Dentifrices;
Produits de toilette antitranspirants reviendra; Produits nettoyants à usage humain; Bains moussants; Baume pour les cheveux; Shampooings; Huiles essentielles; Parfums d’ambiance; Savons; Savonnettes; tous les produits précités à usage humain.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques à usage humain;
Préparations pharmaceutiques à usage humain; Substances diététiques à usage médical à usage humain; Huile de poisson à usage médical à usage humain; Produits nutracétiques pour les humains; Tous les produits précités étant également destinés aux bébés.
Classe 29: Huiles et graisses comestibles à usage humain.
2 La demande a été publiée le 22 septembre 2022.
3 Le 5 décembre 2022, VITAE HEALTH INNOVATION, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 599 391 pour la marque verbale
VITANADH XTRA
déposée le 15 décembre 2010, enregistrée le 29 avril 2011 et dûment renouvelée jusqu’au 15 décembre 2030 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes
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dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; À l’exclusion expresse de la cire dentaire.
(b) Enregistrement espagnol de la marque verbale no 2 603 444
VITANADH
déposée le 24 juin 2004 et enregistrée le 16 décembre 2004 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical.
Classe 39: Services de distribution de médicaments naturels.
6 Par décision du 22 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 22 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 août 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
11 Comme il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec les articles 47 et 71 (1) du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004-, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 45, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande, en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
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13 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément les articles susmentionnés.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 45, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé pour les produits désignés relevant de la classe 5.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Dès lors, cette règle de droit fait obstacle à l’enregistrement de signes en tant que marques incapables de remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23) qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56).
17 L’intérêt général servi par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de cette fonction essentielle (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
18 Si un signe ne peut être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services qui est apte à permettre au consommateur de les distinguer sans confusion possible des produits et services ayant une autre origine commerciale, il ne peut être considéré comme distinctif (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
19 Les marques qui suivent au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure, des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
20 Néanmoins, il importe de souligner qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure un signe du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, T-707/13 indirects T-
709/13, be happy, EU:T:2015:252, § 21; 13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 42).
21 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-
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49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 21). Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 08/02/2011, T-157/08,
INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 47; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697,
§ 16).
22 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 104/16-, FOREVER
FASTER, EU:T:2017:153, § 18 et jurisprudence citée).
23 En outre, il a été jugé dans la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
24 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il s’ensuit que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
25 La finalité même des slogans est de persuader les clients potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en question. Un slogan banal, banal, banal, ou faisant directement référence aux caractéristiques des produits ou services concernés, est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales.
Public pertinent
26 L’appréciation du degré minimal de caractère distinctif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 24).
27 En l’espèce, les produits en cause, compris dans la classe 5, s’adressent au grand public et à un public professionnel, notamment dans le domaine médical. La chambre de recours estime qu’en raison de la nature sanitaire des produits concernés, le public pertinent est
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6 susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne (02/03/2022, T-149/21, Vitadha/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 29).
28 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de se concentrer principalement sur la perception du public professionnel dans le domaine médical. À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque, il suffit que les motifs absolus de refus existent pour une partie non négligeable du public pertinent (06/10/2017, T-
878/16, KARELIA, EU:T:2017:702, § 27 et jurisprudence citée).
29 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de se concentrer sur le public italien, espagnol, français, allemand, portugais et roumain.
Caractère distinctif du signe contesté
30 En raison de la structure du signe contesté, de l’utilisation de couleurs et de différences dans l’utilisation de lettres majuscules et minuscules, le public pertinent n’aura aucune difficulté à décomposer le signe en les éléments «vita» et «DHA».
31 Il convient de relever, premièrement, qu’il ressort de la jurisprudence que le mot «vita» sera compris par une partie substantielle du public spécialisé de l’Union européenne, y compris une partie significative du public italien, espagnol, français, allemand, portugais et roumain comme une référence à la «vitalité» ou une référence au concept de «vie»
(12/07/2006, T-277/04, VITACOAT/Vitakraft, EU:T:2006:202, § 54; 14/01/2016, T-
535/14, Vita + VERDE (fig.)/VITAVIT, EU:T:2016:2, § 49-56; 02/03/2022, T-149/21,
Vitadha/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 72).
32 En outre, il ressort de la jurisprudence que le mot «vita» évoque généralement une qualité positive attribuable à une large gamme de produits ou de services différents. En fait, il s’agit d’un mot d’origine latine et, en tant que tel, il sera familier pour le public italien, espagnol, français, allemand, portugais et roumain, qui donne au mot une connotation de
«vie» ou de «vitalité» (12/07/2006, T-277/04, VITACOAT/Vitakraft, EU:T:2006:202, § 54; 02/03/2022, T-149/21, Vitadha/VITANADH et al., EU:T:2022:103, § 72). Ces connotations sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 5, étant donné que le public pertinent peut raisonnablement comprendre que ces produits fournissent de la vitalité à ceux qui les consomment.
33 Le deuxième élément du signe contesté, à savoir «DHA», sera compris par le public professionnel spécialisé dans le domaine médical comme une abréviation de l’acide docosahexaenoïque, qui est un acide gras oméga-3 qui est un composant important du cerveau humain, du cortex cerebral, de la peau et de la rétina. Il est notoire pour le public professionnel que la consommation du DHA contribue à de nombreux avantages physiologiques, dont le cognition. Ces considérations peuvent être corroborées par la recherche préliminaire suivante effectuée par la chambre de recours le 22 août 2024:
a) Jus de noni et huile riche de DHA approuvée comme ingrédients alimentaires
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«La Commission européenne a approuvé deux nouveaux aliments destinés à être utilisés comme ingrédients alimentaires après accord des États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les approbations concernent deux produits non modifiés, à savoir le jus de noni et l’huile riche de DHA dérivés du microaglae. Le jus de noni est le jus de la myrtille indienne ou de la Morinda citrifolia qui se développe en Polynésie et dans d’autres parties de l’Asie du Sud-Est. Le fruit affiné concerne la taille d’une pomme de terre et ressemble à un petit brebis. L’autorisation concerne le jus de ces fruits en tant qu’ingrédient destiné à être utilisé dans des boissons de fruits pasteurisées et est adressée à l’entreprise américaine Morinda. DHA (acide docosahexaenoïque), huile riche, en l’espèce dérivée du microalgues Schizochytrium, a été approuvée à la demande de Martek Biosciences coopération à des niveaux spécifiques dans des produits laitiers, des analogues pour les végétaux et les personnes intolérantes au lactose, des céréales pour le petit-déjeuner, des compléments alimentaires, des aliments diététiques à usage médical et des aliments destinés à être utilisés dans des régimes de réduction du poids. DHA est un acide gras polyinsaturé utilisé depuis des années en Europe et peut être tiré de diverses sources. Les nouveaux aliments sont des aliments et ingrédients alimentaires dont la consommation humaine n’a pas été négligeable dans l’UE avant le 15 mai 1997. Afin de garantir le niveau le plus élevé de protection de la santé humaine, les nouveaux aliments doivent faire l’objet d’une évaluation de sécurité avant d’être mis sur le marché de l’UE. Seuls les produits considérés comme étant propres à la consommation humaine sont autorisés à être commercialisés. Le règlement (CE) no 258/97 du 27/01/1997 établit les modalités d’autorisation.»
Extrait de: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_03_0610
b) Biochimie
Volume 93, édition 1, janvier 2011, pages 7-12
Biochimie, Volume 93, Issue 1, er janvier 2011, Pages 7-12
Minireview
Acide docosahexaenoïque (DHA) et le système nerveux central (CNS) en développement — Implications pour recommandations diététiques
Philippe Guesnet, Jean-Marc Alessandri
Résumé
«L’accotion de l’acide docosahexaenoïque (DHA) dans les membranes du système nerveux central est nécessaire au développement optimal des fonctions de retina et de cerveau. Le statut de DHA est déterminé par la consommation alimentaire d’ acides gras polyinsaturés de n-3 (PUFA), tant l’acide métabolique précuralique que l’acide α- linolénique (α-LNA) et DHA. Des études cliniques ont montré que le terme d’alimentation ou les nourrissons prématuré avec une formule faible au total n-3 PUFA peuvent altérer l’affinage de l’ acuité visuelle. En outre, l’alimentation des nourrissons pendant les 6 premiers mois de vie au moyen d’une formule contenant l’a-LNA adéquate, mais aucun DHA, n’a pas soutenu l’acculation cérébrale du DHA que celle des nourrissons mammés. Il n’est pas clairement établi si l’accuation du DHA dans le cerveau brillé des nourrissons a une incidence sur les performances neurophysiologiques. Des données contradictoires
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ont été publiées, éventuellement en raison de facteurs de confusion tels que les ingérances maternales et/ou les variations génétiques du métabolisme PUFA. Néanmoins, un grand ensemble de données est favorable à la recommandation de prises alimentaires régulières de DHA (au moins pendant les 6 premiers mois de vie) et suggère d’ajouter le DHA dans les formules au niveau généralement trouvé dans le lait humain (0,2 % WT% du total des acides gras). L’absorption mensongère de la PUFA n-3 pendant la grossesse et la lactation est également essentielle, étant donné que la PUFA n-3 est fournie durant le développement perinatal par le biais de transferts et de lait maternal placental, ce qui détermine le statut de la nouvelle naissance par le DHA et, par conséquent, a des répercussions sur le développement post-natal du cerveau et des fonctions visuelles. Si des études cliniques supplémentaires sont nécessaires pour contrôler et améliorer l’impact de l’absorption du DHA sur le neurodéveloppement de la progénie, plusieurs commissions recommandées par mesure que la consommation moyenne du DHA pour les femmes enceintes et lactantes devraient être de 200 à 300 mg/jour.»
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Extrait de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300908410001823?via%3Dihub
c) Calder PC (2016). «Acide docosahexaénoïque (Réexamen)». Anneaux de Nutrition et de Metabolisme. 69 compléments 1: 7-21.
Résumé
«Acide docosahexaenoïque (DHA) est une longue chaîne, très insaturée omega-3 (n-3) acide gras. Il possède une structure qui lui confère des propriétés physiques et fonctionnelles uniques. Le DHA est lié sur le plan métabolique à d’autres acides gras de n-3: il peut être synthétisé à partir de la plante acide gras essentielle acide α-linolénique
(ALA). Toutefois, cette approche ne semble pas très efficace pour de nombreuses personnes, bien que la conversion de l’ALA en DHA soit bien meilleure chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. En outre, les jeunes nourrissons peuvent être des convertisseurs plus efficaces d’ALA en DHA que de nombreux adultes, bien que le taux de conversion soit variable parmi les nourrissons. De nombreux facteurs ayant une incidence sur le taux de conversion ont été identifiés. La mauvaise transformation a pour conséquence que le DHA préformé doit être consommé. Les quantités de DHA sont assez élevées dans les fruits de mer, en particulier les poissons gras, et sous diverses formes de compléments n-3. La quantité de DHA dans les fruits de mer et dans les compléments varie. Le lait maternel contient du DHA. Le DHA se trouve estérifié en lipides complexes dans le bloodstream, dans les magasins adipose et dans les membranes cellulaires. Sa concentration dans différents compartiments est très variable. Le cerveau et l’œil contiennent une teneur élevée en DHA par rapport aux autres organes. Le DHA est particulièrement concentré dans la matière grise du cerveau et dans les segments extérieurs de la rétina. Le DHA du cerveau est associé à la signalisation neuronale, tandis que dans l’œil il participe à la qualité de la vision. Le DHA est accumulé au cerveau et à la fin de la grossesse et à un stade peu avancé. Un contenu DHA inférieur est lié au développement cognitif et à la fonction visuelle. Le DHA affecte la physiologie cellulaire et tissus et sa fonction par de nombreux mécanismes, dont des modifications de la structure et de la fonction des membranes, de la fonction protéine de membrane, de la signalisation cellulaire et de la production de médiateurs lipides.»
Section «Journal»: Le Rôle de DHA dans les premiers 1,000 jours
Extrait de:
https://karger.com/anm/article/69/Suppl.%201/8/42341/Docosahexaenoic-Acid
d) acide docosahexaénoïque
composé chimique
Également connu sous le nom de: DHA
Extrait de: https://www.britannica.com/science/oleic-acid
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e) 2008 Le saumon et le mackerel.sont deux des très meilleures sources d’acides gras à longue chaîne oméga-3: acide éicosapentaenoïque (APE) et acide docosahexaénoïque
(DHA).
BBC Good Food
APE, n.
2006 L’huile de poisson est la meilleure source de deux acides gras essentiels de longue durée, acide éicosapentaenoïque (APE) et acide docosahexaenoïque
(DHA) — les graisses oméga-3.
Durée
longue chaîne, adj.
1998 Les oméga-3 et Omega-6 contiennent les nutriments clés gamma-linolénique
(GLA), acide éicosapentaenoïque (APE) et acide docosahexaenoïque (DHA), qui contribuent à maintenir une circulation saine et une mobilité commune.
Sunday Telegraph
omega-6, adj. Assurance-maladie n.
Extrait de:
https://www.oed.com/search/advanced/Quotations?textTermText0=Docosahexaenoic+ac id&textTermOpt0=QuotText
f) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
DOI: 10.1016/j.anpedi.2010.03.019
Adhéo un texto compléter
Importancia del ácido docosahexaenoico (DHA): fonciones y recomendaciones para su ingesta en la Inimagina
Importance de l’acide docosahexaénoïque (DHA): Fonctions et recommandations pour son ingestion chez les nourrissons
Extrait de: https://www.analesdepediatria.org/es-importanciadel-acido- docosahexaenoico-dha--articulo-S1695403310002122
g) Avis scientifique sur la justification d’une allégation de santé relative au DHA et à la contribution au développement normal des cerveaux, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1924/2006
Extrait de: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3840
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h) Omega-3 APE/DHA
Les acides gras oméga-3 Sont bien connus d’un point de vue nutritionnel. CE sont des notriments essentiels, ce qui signifie que notre organisme ne peut pas les produire par lui- même, contrairement à d’autres acides gras comme les oméga-9. Par conséquent, nous devons les obtenir à voyager notre alimentation. La cette catégorie d’acides gras comprend Principalement des acides gras polyinsaturés à long chaîne, parmi lesquels sur distingue l sépareracide alpha-linolénique (ALA), l sépareracide éicosapénoïque (APE) et
l sépareracide docosahexanoïque (DHA).
Le laboratoire Nutrixeal, expert des omega-3 APE/DHA depuis de nombreuse années, propose une très grande gamme d’omega-3 avec plus de 10 formules permettant une personne 100 % de personnalisée:
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• formats de différents: gélules / liquide (arôme huile à boire) / poudre;
• différentes formes de molécules(acides gras libres, phospholipides, triglycérides, esters de CIRE) pour une Maitrise parfaite de la VITESSE et du lieu d’absorption des omega-3!
Si vous vous hésitez entre différentes formes, Nutrixeal a combiné ses meilleurs omega-3 marins dans le COMPLEXE Omegartic Synergy 3, qui combinent 3 origines et 3 formes moléculaires différentes pour une absorption générée OPTIMALE!
La gamme Omegartic ® rassemble des actifs marins, ce qui est concerné par une cavité des charges Exêmement rigoureux. La qualité EPAX privilégiée par Nutrixeal des boues de transport concentrées et ultra pures).
(traduction en anglais:
Omega-3 APE/DHA Omega-3 acides gras sont notoirement connus d’un point de vue nutritionnel. Il s’agit de nutriments essentiels, ce qui signifie que notre corps ne peut pas les produire seuls, contrairement à d’autres acides gras tels que oméga-9. Par conséquent, nous devons les obtenir grâce à notre régime alimentaire. Cette catégorie d’acides gras comprend principalement les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, parmi lesquels on peut distinguer l’acide alpha-linolénique (ALA), l’acide éicosapèneoïque (APE) et l’acide docosahexaénoïque (DHA). Le laboratoire Nutrixeal, expert en oméga-3 APE/DHA depuis de nombreuses années, propose un très large éventail d’oméga-3, avec plus de 10 formules permettant une approche personnalisée de 100 %:
• différentes origines marines (poissons ou zooplankton) ou végétales (microalgues);
• différents ratios APE/DHA;
• formats différents: capsules/liquides (huiles aromatisées aux boissons)/en poudre;
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• différentes formes moléculaires (acides gras libres, phospholipides, triglycérides, esters de cire) pour un contrôle parfait de la vitesse et du lieu d’absorption des oméga-
3!
En cas d’hésitation entre différentes formes, Nutrixeal a combiné son meilleur omega-3 maritime dans le complexe Omegartic Synergy 3, qui combine 3 origines et 3 formes moléculaires différentes pour une absorption optimale prolongée! La gamme Omegartic ® rassemble des principes actifs marins, tous conformes à des spécifications extrêmement strictes. La qualité EPAX privilégiée par Nutrixeal garantit des huiles fortement concentrées et ultra-pures).
Extrait de: https://www.nutrixeal.fr/42-omega-3-epa-dha-
34 Compte tenu des significations véhiculées par les éléments constitutifs du signe contesté, les mots «vita» et «DHA» véhiculent clairement le message élogieux et promotionnel selon lequel les compléments alimentaires, les préparations diététiques, les préparations pharmaceutiques, les produits à base d’huile de poisson et les préparations nutraceutiques contiennent de l’acide docosahexaénoïque (DHA) et fournissent de la vitalité à ceux qui les consomment.
35 Dès lors, le signe contesté semble parfaitement sensé en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 5 étant donné qu’il informe le public pertinent sur l’ingrédient des produits et promis de promouvoir le bien-être général et la santé, ce qui correspond aux avantages connus du DHA. Cela est particulièrement pertinent pour les entreprises actives dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires.
36 L’expression «vitaDHA» véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiatement perceptible et ne semble pas nécessiter d’effort d’interprétation de la part du public pertinent (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41;
13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 35). Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère, à première vue, que les consommateurs ne verront aucun jeu de mots ni aucune contradiction dans le signe, qui ne contiennent aucun élément susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. L’examinateur est invité à vérifier si le signe contesté est susceptible de servir d’identifiant d’une origine commerciale unique et unique.
37 De l’avis des chambres de recours, le signe contesté ne présente aucun élément d’embellissement qui le ferait ressortir et le rendrait donc apte à remplir la fonction essentielle d’une marque au-delà de la signification claire des mots qu’elle contient. L’aspect figuratif du signe contesté se limite à ses polices de caractères standard ou basiques, à l’utilisation de couleurs grises et noires, à l’utilisation de lettres majuscules et minuscules, ce qui n’est pas de nature, précisément en raison de sa banalité, à attirer l’attention des consommateurs pertinents et à les faire percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale &bra; 18/10/2023, T-566/22, ENDURANCE (fig.),
EU:T:2023:655, § 56 &ket;.
38 S’il ressort de l’appréciation qui précède que le signe, dans son ensemble, est perçu comme véhiculant un message d’information élogieux et promotionnel banal sur les qualités désirables des produits en cause, il serait dépourvu de caractère distinctif au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
39 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur apprécie si le signe demandé peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par rapport aux produits en cause.
40 La chambre de recours décide donc de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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