Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003080807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 807
Gorilla Fitness, s.r.o., Bořivojova 1192/93, 13000 Prague, République tchèque (opposante)
i-n s t
Brainio, Koruní 2569/108, 10100 Prague, République tchèque ( demanderesse), représentée par Kamil Kolátor, Dobiášova 1264/29, 46006 Liberec, République tchèque (représentant professionnel).
Le25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 080 807 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Préparation et articles d’hygiène; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Des préparations et des articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Les préparations et articles dentaires, ainsi que les dentifrices médicinaux; Des préparations et articles dentaires; Des produits et matériaux de diagnostic; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Pansements, protections et applicateurs médicaux; Préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Compléments nutritionnels; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments minéraux nutritionnels; Compléments alimentaires anti-oxydants; Thé médicinal; Infusions aux plantes médicinales; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines prénatales; Vitamines pour animaux; Préparations fournissant à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables; Onguents médicinaux; Herbes médicinales; Herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; Préparations médicales pour l’amincissement; Herbes à fumer à usage médical; Produits pharmaceutiques pour décourager le tabagisme; Gommes vitaminées; Compléments alimentaires composés de vitamines; Les compléments alimentaires,Suppléments alimentaires médicamenteux; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; Compléments améliorant la condition physique et l’endurance; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; Bonbons médicamenteux; Gommes à mâcher à usage médical; Gommes à la nicotine permettant d’aider à arrêter de fumer.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 011 343 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 080 807 page:2De7
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque verbale de l’Union européenne «MINDFLOW18 011 343», à savoir un contre tous les produits compris dans les classes 5, 30 et 32. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 535 841 pour la marque verbale «MIND FLOW».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: préparation et articles d’hygiène; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Des préparations et des articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Les préparations et articles dentaires, ainsi que les dentifrices médicinaux; Des préparations et articles dentaires; Des produits et matériaux de diagnostic; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Pansements, protections et applicateurs médicaux; Préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Compléments nutritionnels; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments minéraux nutritionnels; Compléments alimentaires anti-oxydants; Thé médicinal; Infusions aux plantes médicinales; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines prénatales; Vitamines pour animaux; Préparations fournissant à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables; Onguents médicinaux; Herbes médicinales; Herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; Préparations médicales pour l’amincissement; Herbes à fumer à usage médical; Produits pharmaceutiques pour décourager le tabagisme; Gommes vitaminées; Compléments alimentaires composés de vitamines; Les compléments alimentaires,Suppléments alimentaires médicamenteux; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; Compléments améliorant la condition physique et l’endurance; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; Bonbons médicamenteux; Gommes à mâcher à usage médical; Gommes à la nicotine permettant d’aider à arrêter de fumer.
Classe 30:Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et
Décision sur l’opposition no B 3 080 807 page:3De7
condiments; Barres céréales; Chips à base de céréales; En-cas à base de muesli; Produits céréaliers sous forme de barres; Biscuits pour être humains à base de céréales; Préparations faites de céréales; Céréales prêtes à consommer; Céréales pour petit déjeuner; Graines transformées destinées à la consommation humaine; Confiserie; Thé; Succédanés du thé; Infusions à base de plantes; Boissons à base de thé; Chocolat,Substituts du chocolat; Sirop de chocolat; Extraits de chocolat; Succédanés du café; Café; Café décaféiné; Café [torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; Orge préparé pour l’alimentation humaine; Orge maltée préparée pour l’alimentation humaine; Orge à utiliser comme succédané du café; Avoine traitée; Gruau d’avoine; Flocons d’avoine; Barres d’avoine; Avoine propre à la consommation humaine; Préparations de céréales à base de son d’avoine; Graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; Muesli; Barres granola; En-cas faits à partir de muesli; Mélasse; Sucre, miel, mélasse; Biscottes; Gommes à mâcher; Gomme à mâcher sans sucre; Chewing-gums pour l’hygiène bucco-dentaire (non médicinaux); Sirops aromatisés; Sirops à usage alimentaire; Sirops de chocolat pour la préparation de boissons chocolatées.
Classe 32:Boissons rafraîchissantes; Bière et produits de brasserie; Préparations pour faire des boissons; Eaux; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Mélanges de cocktails sans alcool; Eaux minérales
[boissons]; Eau plate; Eaux minérales aromatisées; Eaux gazéifiées; Eau potable enrichie en vitamines; Eau minérale gazeuse; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons énergétiques à usage non médical; Sirops pour boissons; Cola; Boissons aux fruits; Jus de fruits [boissons]
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits pharmaceutiques et remèdes naturels contestés; Préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments minéraux nutritionnels; compléments alimentaires anti-oxydants; vitamines et préparations de vitamines; vitamines prénatales; vitamines pour animaux; préparations fournissant à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables; gommes vitaminées; compléments alimentaires composés de vitamines; les compléments alimentaires,suppléments alimentaires médicamenteux; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; Les compléments alimentaires ne relevant pas de la médecine sont inclus dans les compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Ils sont dès lors identiques.
Les compléments alimentaires antibiotiques contestés pour les animaux; thé médicinal; infusions aux plantes médicinales; onguents médicinaux; herbes médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; préparations médicales pour l’amincissement; herbes à fumer à usage médical; produits pharmaceutiques pour décourager le tabagisme; bonbons médicamenteux; gommes
Décision sur l’opposition no B 3 080 807 page:4De7
à mâcher à usage médical; Gommes à nicotine à utiliser comme aide pour arrêter le fumage. tous médicaments, à savoir substances ou combinaisons de substances destinées au traitement ou à la prévention de maladies; En revanche, les compléments alimentaires et produits diététiques de l’opposante sont des substances préparées pour répondre à des régimes alimentaires spéciaux, également dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Considérant que les buts de ces produits sont similaires dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la condition médicale d’un patient (humain ou animal), ils partagent le même public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution; Dès lors, ils sont à le moins similaires.
Les «produits et préparations d’hygiène contestés; des préparations et des articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; les préparations et articles dentaires, ainsi que les dentifrices médicinaux; des préparations et articles dentaires; des produits et matériaux de diagnostic; Les pansements, protections et applicateurs médicaux sont tous des produits pharmaceutiques et hygiéniques appartenant au même secteur de marché que l’opposante. ces produits appartiennent manifestement à un secteur de produits homogène et, pour la majorité d’entre eux, ils sont — à tout le moins — vendus par les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et ont la même destination générale de traitement ou de prévention de maladies, ou pour la protection et la promotion de la santé. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent. Il s’ensuit que tous les produits contestés compris dans la classe 5 sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans les classes 30 et 32
Tous les produits compris dans ces classes sont dissipés aux produits de l’opposante. Les produits de l’opposante sont des compléments nutritionnels et les produits contestés compris dans ces classes sont généralement des boissons et des aliments. Ces produits ont pour objectif principal de satisfaire la soif/la faim et d’ne pas fournir de bénéfices pour la santé. Dès lors, les objectifs des produits comparés sont clairement différents. En outre, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, bien que les produits de l’opposante compris dans la classe 5, dits « compléments alimentaires et produits diététiques», puissent être achetés dans les mêmes supermarchés, établissements alimentaires sanitaires ou drogueries, comme boissons ou aliments, il est bien connu que ces produits sont généralement vendus dans des rayons ou des rayons différents. En l’espèce, les canaux de distribution sont donc généralement différents. Et ils ont des fournisseurs différents.
b) Les signes
PROVISION À L’ESPRIT MINDFLOW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 080 807 page:5De7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes se composent des mêmes éléments verbaux, «MIND FLOW», et diffèrent par l’espace entre les mots figurant dans la marque antérieure. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est qu’ils sont visuellement fortement similaires.
Ils sont identiques sur le plan phonétique, étant donné que l’espace entre les mots de la marque antérieure ne sera pas remarqué lorsqu’il sera parlé ou entendu et qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel pour les consommateurs qui comprennent les mots anglais «MIND» et «FLOW».Pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas les mots anglais, aucun des signes n’a de signification. Dans la mesure où la comparaison conceptuelle n’est pas possible pour ce public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes; Le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence dans la mesure où ils sont identiques dans les deux marques et le seul élément de différenciation de la marque antérieure réside dans l’espace entre les mots, qui ne peut être considéré comme particulièrement importante.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents;
Les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel; pour une partie du public, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation des signes; Le seul élément différent de la marque antérieure — à savoir l’espace entre les mots — ne suffit pas à compenser leur quasi-identité, ce qui permet de conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et du degré de sophistication du public pertinent.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 080 807 page:6De7
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 535 841 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure dans la mesure où les produits présentent un faible degré de similitude en raison de la forte similitude des signes;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits dans la mesure où les signes et/ ou les produits ne sont pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés , les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Aurelia PEREZ BARBER Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 080 807 page:7De7
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Gestion ·
- Slogan ·
- Descripteur ·
- Approvisionnement
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Machine ·
- Cible ·
- Slogan ·
- Public ·
- Service ·
- Message ·
- Classes ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Loterie ·
- Marque antérieure ·
- Automatique ·
- Recours ·
- Classes ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Liste de prix ·
- Ordinateur portable ·
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Base juridique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Épice ·
- Classes ·
- Condiment ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Café ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Papier ·
- Cellulose ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Produit chimique ·
- Bébé
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Lait ·
- Service ·
- Légume ·
- Poisson ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Produit ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.