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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 003075881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 075 881
Domaine Clarence Dillon SAS, 41 avenue George V, 75008 Paris, France (opposante), représentée par LLR, 11 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Maryse Mbonyumutwa, Rue de la gendarmerie 23/002, 1380 Lasne, Belgique (demanderesse), représentée par Matthieu Aladenise, 523 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 075 881 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; cannes; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux.
Classe 24 : Produits textiles et substituts de produits textiles; linge de maison.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 972 087 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 972 087
pour la marque figurative , à savoir contre tous les produits en classes 18, 24 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 211 966 pour la marque verbale « CLARENCE ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 2 de 8
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse semble contester l’usage de la marque française n° 4 211 966.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 24/10/2018.
La marque antérieure n° 4 211 966 a été enregistrée le 19/08/2016. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable.
En tout état de cause, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage de façon explicite, claire et inconditionnelle ni dans un document distinct conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est également irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles, sacs et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie, boites, étuis et bourses. L’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole.
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 3 de 8
Classe 24 : Linge de maison, linge de table, linge de lit, linge de bain (hors habillement) ; couvertures, plaids. L’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, écharpes, foulards, pochettes [habillement]. L’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; cannes; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux.
Classe 24 : Produits textiles et substituts de produits textiles; linge de maison.
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie.
Par ailleurs, comme l’a rappelé à juste titre l’opposante, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et des services qui n’est pas énoncé dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/062010, T- 487/08, « Kremezin », point 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon laquelle son activité est différente de celle de l’opposante est inopérant en l’espèce.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 18
Les cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; sacs, parapluies et parasols; cannes; sellerie (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés sont inclus dans la catégorie générale des cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; sacs, parapluies et parasols; cannes; sellerie de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les bagages (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés et les valises de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Il existe, à tout le moins, un chevauchement entre les autres objets de transport (que bagages, sacs, portefeuilles) (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés et les malles de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 4 de 8
Les portefeuilles (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés sont similaires à un degré élevé aux bourses de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature et la même destination. Par ailleurs, ils peuvent être destinés au même public et être fabriqués par les mêmes producteurs. Ces produits sont également en concurrence.
Les cravaches et vêtements pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour animaux; vêtements pour animaux (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés sont similaires aux produits de sellerie de l’opposante. En effet, en plus de pouvoir partager les mêmes points de vente, ils visent le même public et peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs. Par exemple, tous les produits en cause peuvent être des produits utilisés pour l’équitation.
Produits contestés dans la classe 24
Il existe un chevauchement entre les produits textiles et substituts de produits textiles (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés et les produits linge de maison de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Le linge de maison (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contesté est inclus dans la catégorie générale du linge de maison de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Produits contestés dans la classe 25
Les vêtements; chaussures; chapellerie (l’ensemble de ces produits étant en lien avec l’exploitation d’un restaurant et d’un domaine viticole) contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements; chaussures; chapellerie de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple en ce qui concerne le cuir et imitations du cuir).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 5 de 8
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CLARENCE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « CLARENCE » qui peut être perçue comme un prénom par le public du territoire pertinent, pouvant être féminin ou masculin. Ce prénom, contrairement à l’argumentation de la demanderesse qui n’est pas étayée de preuve, n’est pas un prénom courant en France.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante, contrairement aux dires de la demanderesse, n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La marque contestée est une marque figurative composée d’un élément figuratif distinctif, un carré noir contenant des éléments décoratifs, sous lequel sont écrits les mots « ROUGE CLARANCE ». Le mot « ROUGE » sera perçu comme indiquant la couleur des produits en cause, et est donc, par conséquent non distinctif. Le mot « CLARANCE » sera perçu comme une variante du prénom « CLARENCE », cet élément, comme vu supra, est distinctif en relation avec les produits en cause.
Par ailleurs, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 6 de 8
éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, les éléments verbaux du signe contesté auront plus d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif.
Par ailleurs, le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « CLAR*NCE », élément qui ne diffère que par sa cinquième lettre, un « E » dans la marque antérieure et un « A » dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments additionnels du signe contesté, à savoir l’élément figuratif, qui a néanmoins un impact limité comparé aux élément verbaux, et le mot « ROUGE », bien qu’il soit non-distinctif.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /cla-ren-ce/ étant donné que les combinaison /en/ et /an/ se prononce à l’identique en français. La prononciation diffère par la prononciation de l’élément non-distinctif du signe contesté, /rou-ge/.
En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes contiennent le même concept dégagé par le même prénom (même écrit dans une variante) et que le signe contesté contient un concept additionnel, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen. En effet, même si l’élément « ROUGE » n’est pas distinctif, il ne sera pas ignoré étant donné que c’est le premier élément verbal du signe contesté (10/07/2012, T-135/11, Cloralex, EU:T:2012:356, § 35).
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils visent le grand public et les professionnels avec un niveau d’attention variant de normal à élevé.
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 7 de 8
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. La marque antérieure est distinctive.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La différence entre la marque antérieure et l’élément verbal distinctif du signe contesté est tellement infime qu’elle ne sera pas perçue par le public pertinent. En effet, la différence porte sur une lettre située au milieu de l’élément « CLAR(E/A)NCE » et ne change pas la perception de l’élément, à savoir comme un prénom. Par ailleurs, les différences liées aux élément additionnels du signe contesté sont soit non-distinctives pour « ROUGE » soit avec un impact limité pour l’élément figuratif.
Dans ses observations, la demanderesse semble soutenir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément « CLAR(A/E)NCE ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à un petit nombre de marques enregistrées en France.
La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant « CLAR(A/E)NCE ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 211 966 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 3 075 881 page: 8 de 8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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