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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2024, n° 003171934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 934
Soreal Ilou, SAS, parc d’activité du Bois de Teillay, 35150 Brie, France (opposante), représentée par Selarl AVOXA Rennes, 5 allée Ermengarde d’Anjou Zac Atalante Champeaux, CS 40824, 35108 Rennes Cedex 3, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pamapol S.A., ul. Wieluńska 2, 93-Rusiec, Pologne (requérante), représentée par Karolina Marciniszyn,plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 12/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 934 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 416 958 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
française no 3 653 386 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 04/03/2016 au 03/03/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Sauces (condiments); épices; sel, moutarde, vinaigre; ketchup; assaisonnements; mayonnaise.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 02/02/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/04/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 03/04/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: de nombreuses factures datées entre le 04/03/2016 et le 31/03/2021, montrant la vente de sauces telles que Béarnaise, Algérienne, Blanche, Texas Grill, ketchup, mayonnaise et moutarde. Les factures sont adressées à différents clients en Belgique, en France et en Italie et montrent des quantités importantes des produits
commandés. Les factures montrent le signe dans leur en- tête, mais les différents produits sont désignés comme «SQ ILOU», ainsi qu’il ressort de l’extrait suivant:
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 3 19
.
Annexe 2: impressions de la «mode back machine» montrant des extraits du site internet de l’opposante de 2016 à 2020 et indiquant que le site internet de l’opposante a été enregistré 163 fois entre mai 2001 et juillet 2022.
Annexe 3: emballage de mayonnaise clair:
.
Annexe 4: facture datée du 22/08/2016, adressée à un client aux Émirats arabes unis pour la vente de sauces telles que Caesar, Texas Grill, Harissa. L’annexe contient également des listes de colisage où le même destinataire est visible.
Annexe 5: fiche technique concernant l’impression d’étiquettes de sauce «American burger» datée du 01/04/2016. L’étiquette de ce produit est la suivante:
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 4 19
.
Annexe 6: étiquette d’emballage pour la sauce «Classic Barbecue»:
.
Annexe 7: liste des prix des sauces applicables à partir du 04/01/2016, montrant le
signe .
Annexe 8: extrait du site internet de l’opposante fournissant des informations sur les sauces proposées par l’opposante. L’extrait contient les signes suivants:
et .
Annexe 9: catalogue intitulé «collection 2019», fournissant des informations sur les sauces produites et proposées par l’opposante. Le catalogue contient
toutefois les signes
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 5 19
, mais sur les photographies des produits présentées dans le
catalogue, seul le signe est visible et il est représenté sur l’emballage de certains des produits et, sur d’autres, il apparaît sur la position la plus visible et la plus proéminente, ainsi qu’il ressort des exemples suivants:
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,
,
,
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Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 7 19
,
,
.
Annexe 10: catalogue (non daté) fournissant des informations sur des sauces et
montrant le signe .
Annexe 12: label pour la mayonnaise léger, daté de novembre 2017:
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 8 19
.
Annexe 13: étiquette pour la sauce barbecue datée de février 2018:
.
Annexe 14: étiquette pour la sauce de coleslaw datée de mars 2018:
.
Annexe 15: fiche technique relative aux étiquettes de mayonnaise léger datée de août 2018 montrant l’étiquette suivante:
.
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 9 19
Annexe 16: catalogue (non daté) fournissant des informations sur les sauces produites
et proposées par l’opposante
, montrant les signes . Toutefois, les
produits (sauces) figurant dans le catalogue montrent le signe tel qu’il ressort des exemples suivants:
,
,
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 10 19
.
L’annexe contient également un article de presse daté du 10/04/2019, contenant des informations sur les sauces de l’opposante et montrant le produit suivant:
.
Annexe 18: étiquette d’emballage de la sauce «Algérienne» datée de juin 2016, sur
laquelle figure le signe .
Annexe 19: photo d’une bouteille en 5L de sauce barbecue classique sur laquelle
apparaît le signe .
Annexe 20: factures adressées à l’opposante concernant l’impression des affiches publicitaires.
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 11 19
Annexe 21: article de presse de décembre 2018 concernant le lancement d’une sauce
de mayonnaise vegan montrant le produit suivant: .
Annexe 22: une facture datée du 01/06/2018, une liste de colisage et un accusé de commande daté du 14/05/2018, tous adressés à un client en Espagne. Les documents
montrent le signe dans leur en-tête, mais les différents produits sont désignés comme «SQ ILOU», ainsi qu’il ressort de l’extrait suivant:
.
Annexe 23: étiquette d’emballage pour la sauce barbecue datée du 05/02/2019:
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 12 19
.
Annexe 24: étiquette d’emballage pour la sauce de curry datée du 05/02/2019:
.
Annexe 25: photo du stand de l’opposante dans un commerce équitable (non daté).
Annexe 26: Revue de presse soiale datée du 17/05/2019, fournissant des informations sur les sauces de l’opposante. L’annexe contient un article de presse (daté du 10/04/2019) concernant le partenariat avec le restaurant PITA PIT. L’article fait référence à la marque ILOU de l’opposante:
L’annexe contient également une photo (non datée) du stand de l’opposante lors d’un salon professionnel.
L’annexe contient également une facture datée du 21/06/2019, une liste de colisage et un bon de commande, tous adressés à un client en Espagne. Les documents montrent
le signe dans leur en-tête, mais les différents produits sont désignés comme «SQ ILOU», ainsi qu’il ressort de l’extrait suivant:
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 13 19
.
L’annexe contient également un échange de courriers électroniques avec le client espagnol.
Annexe 30: échange de courriers électroniques avec un partenaire commercial espagnol et tableaux contenant des informations sur les sauces. Les tableaux affichent la rubrique PRICE LIST ILOU RANGE 2019.
Annexe 31: étiquette d’emballage de la bouteille de 900 ml de sauce «Texas Grill» datée du 13/08/2020:
L’annexe contient également une photo du stand de l’opposante lors d’un salon professionnel.
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Annexe 33: étiquette d’emballage pour une bouteille de 900 ml de sauce «mayonnaise legere» datée du 08/09/2020:
.
Annexe 34: fiche technique concernant l’impression d’étiquettes pour sauces à salade datée du 20/02/2020:
. L’annexe contient également des photos de la présentation de l’opposante lors d’un salon professionnel.
Annexe 37: ordonnance du 20/02/2020, pour l’impression de 600 dépliants en italien et en espagnol.
Annexe 38: facture datée du 20/07/2020, liste de prix et accusé de commande, tous adressés à un client en Espagne.
Annexe 39: échange de courriers électroniques avec un partenaire commercial espagnol et tableaux contenant des informations sur les sauces. Les tableaux affichent la rubrique SOREAL/SOLCHEM PRICE LIST 2020.
Annexe 40: images de sauces, par exemple:
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,
,
.
Annexe 41: extrait du site internet de l’opposante contenant l’historique de l’entreprise de l’opposante.
L’annexe contient une déclaration sur l’honneur signée par le directeur général.
Annexes 43-46: listes de prix pour 2018, 2019, 2020, 2021, portant les titres ILOU RANGE — PRICE LIST 2019, 2020 etc.
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 16 19
Annexe 47: captures d’écran du site internet de l’opposante.
Annexe 48: des informations sur le nom de domaine SOREAL.FR.
Les documents montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise mentionnée (euros) et de certaines adresses de destinataires en France mentionnées sur les factures. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Même si certains des éléments de preuve montrent des signes qui contiennent l’élément verbal «SOREAL» (qui est le seul élément verbal du signe de l’opposante), il ressort des éléments de preuve (et en particulier des images de produits et des étiquettes d’emballage figurant aux annexes 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 33,
15 et 40) que les produits sont vendus sous le signe . Ce signe est représenté de manière proéminente sur l’emballage et, pour de nombreux produits, il est le seul signe représenté sur leur emballage. Sur l’emballage de certains produits
figure le signe supplémentaire représenté dans la partie inférieure de l’emballage.
Les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une marque maison et une sous-marque. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes).
Pour établir l’usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu’elles soient utilisées ensemble, restent indépendantesles unes des autres et si elles seront perçues de cette manière par le public. Cela contraste avec le lieu où le public les percevra plutôt comme formant une unité et non comme des «marques distinctes et indépendantes». En principe, une interaction visuelle et/ou conceptuelle entre les éléments qui conduisent à une unité indissociable empêcherait ces composants d’être perçus comme des «marques distinctes et indépendantes».
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Même si les signes et sont utilisés indépendamment sur l’emballage de certains des produits vendus par l’opposante (sauces), il est clair que les premiers fonctionnent comme une indication de l’origine commerciale de l’opposante en raison de sa position proéminente et de sa taille sur l’emballage. Ce dernier est représenté (pour autant qu’il le soit) dans une taille beaucoup plus petite dans le tout bas de l’emballage, où il est à peine visible. Il est probable que les consommateurs la supervisent et ne se concentrent que sur le signe bien plus grand et
visible . En outre, sur l’emballage de nombreux produits, le seul signe
représenté est le signe représenté . Par conséquent, il ne fait aucun doute que les consommateurs feront référence aux produits de l’opposante par le terme «ILOU». Cet argument est étayé par d’autres éléments de preuve. Par exemple, sur les factures, les produits vendus sont désignés par le terme «SQ ILOU». Les listes de prix des annexes 43 à 46 portent la rubrique «ILOU RANGE — PRICE LIST». L’article de presse (daté du 10/04/2019) figurant à l’annexe 26 (indiqué comme annexe 27 par l’opposante dans ses observations, mais non indiqué en tant que tel dans le dossier de preuve) fait référence à la marque «ILOU» de l’opposante lorsqu’elle fait référence aux sauces proposées par l’opposante. Il est clair que non seulement les consommateurs, mais aussi l’opposante elle-même, les partenaires commerciaux de l’opposante et les journalistes sont susceptibles de faire référence aux produits de l’opposante par le terme «ilou».
Bien que des signes contenant l’élément verbal «SOREAL» soient représentés sur
certains éléments de preuve, par exemple, le signe est représenté dans l’en-tête des factures émises par l’opposante et les signes
, et
sont représentés dans le catalogue figurant à l’annexe 16, les produits proposés par l’opposante seront toujours désignés par les
consommateurs pertinents comme «ilou» étant donné que le signe est
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 18 19
représenté à la position la plus proéminente et la plus visible sur l’emballage des produits en cause. Les marques sont traditionnellement utilisées sur les produits eux- mêmes (imprimés sur les produits, sur les étiquettes, etc.) ou sur leur emballage. Par conséquent, il est indifférent que d’autres marques de l’une des marques représentées sur les produits et leur emballage figurent dans certains des documents publicitaires et
sur des factures. En outre, le signe représenté dans l’en- tête des factures ne fait aucune référence aux produits. Les produits sont clairement
désignés comme «ILOU». Le signe sera plutôt perçu comme le nom de la société. Il en va de même pour les autres signes représentés dans les catalogues. Ces signes ne font pas spécifiquement référence aux produits en cause et seront plutôt perçus comme une publicité des marques de l’opposante.
La question de savoir si les signes susmentionnés représentés dans les intitulés des factures ou dans les catalogues constituent des variations significatives du signe de l’opposante tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE peut également être laissée en suspens à ce stade, étant donné qu’il ressort clairement des éléments de preuve produits en l’espèce que
l’opposante utilise le signe comme une indication de l’origine commerciale sur ses produits.
Étant donné que le signe utilisé sur l’emballage et le signe antérieur sont totalement différents, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n' a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions, telles que l’importance de l’usage.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 171 934 Page sur 19 19
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ivo TSENKOV Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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