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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2025, n° R1443/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1443/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2025
Dans les affaires jointes R 1424/2024-1 et R 1443/2024-1
Technagon GmbH
Brunnwiesen 38 Demanderesse Requérante dans l’affaire R 1424/2024-1 94481 Grafenau Défenderesse dans l’affaire R 1443/2024-1 Allemagne représentée par Gerhard Wolf, Stadt-Au 56, 94469 Deggendorf (Allemagne)
contre
Techna International Limited
1 Metro Centre Dwight Road Opposante Défenderesse dans l’affaire R 1424/2024-1 Watford WD18 9HG Requérante dans l’affaire R 1443/2024-1 Royaume-Uni représentée par CSY HERTS, Helios Court, 1 Bishop Square, Hatfield AL10 9NE (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 813 (demande de marque de l’Union européenne no 17 993 510)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
XX/XX/XXXX, R 1443/2024-1, TECHNAGON/TECHNA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 novembre 2018, Technagon GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TECHNAGON
pour des produits et services dans les classes 9, 35 et 42.
2 Le 23 avril 2019, Techna International Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 À la suite du retrait partiel de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motifs d’opposition et sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 2 536 746
TECHNA
déposée le 16 janvier 2002, enregistrée le 19 juin 2003 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 35 et 40.
4 À la demande de la demanderesse déposée le 25 novembre 2021, l’opposante a produit des preuves de l’usage de la marque antérieure.
5 Par décision du 29 mars 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante aux dépens.
6 Par décision R 1083/2023-1 du 8 décembre 2023, la chambre de recours a annulé cette décision et renvoyé l’affaire à la division d’opposition en condamnant chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
7 Par décision du 17 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Chargeurs pour batteries électriques, à savoir dispositifs de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques; bornes de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques; boîtes murales pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques; appareils de commande électriques pour la commande de dispositifs de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques.
XX/XX/XXXX, R 1443/2024-1, TECHNAGON/TECHNA
3
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, en rapport avec les produits suivants: chargeurs pour batteries électriques, à savoir dispositifs de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques; vente en gros et au détail concernant les appareils de commande électriques pour le contrôle des dispositifs de recharge pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques.
8 Elle a rejeté l’opposition pour les autres services, à savoir les services suivants:
Classe 42: Services informatiques, en particulier développement, programmation et mise en œuvre de logiciels concernant des dispositifs de chargement de moyens de transport électriques ou partiellement électriques; création, mise à jour et modification de programmes informatiques relatifs aux dispositifs de chargement de moyens de transport électriques ou partiellement électriques; services scientifiques et technologiques relatifs aux dispositifs de chargement de moyens de transport électriques ou partiellement
électriques; développement de dispositifs de technologie de l’information, électriques ou électroniques liés à la recharge de moyens de transport électriques ou partiellement
électriques; développement d’appareils de recharge pour accumulateurs, à savoir dispositifs de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement
électriques; développement d’appareils de commande électriques pour la commande de dispositifs de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement
électriques; développement de systèmes de paiement, développement, en relation avec les secteurs suivants: systèmes de facturation, automates de paiement.
9 Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
10 Le 15 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours (R 1424/2024-1) contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 16 septembre 2024. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande a été partiellement rejetée pour les produits et services revendiqués dans les classes 9 et 35 (voir paragraphe 7), de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens.
11 Le 16 juillet 2024, l’opposante a formé un recours (R 1443/2024-1) contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 17 septembre 2024. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée pour les services demandés compris dans la classe 42 (voir paragraphe 8), de rejeter la demande dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
12 Le 11 décembre 2024, la demanderesse a limité la liste des produits et services comme suit:
Classe 42: Servicesinformatiques, à savoir développement, programmation et mise en œuvre de logiciels relatifs à la recharge de moyens de transport électriques ou partiellement électriques; création, mise à jour et modification de programmes informatiques relatifs aux dispositifs de chargement de moyens de transport électriques ou partiellement électriques; services scientifiques et technologiques relatifs aux dispositifs de chargement de moyens de transport électriques ou partiellement électriques; développement de dispositifs de technologie de l’information, électriques ou électroniques liés à la recharge de moyens de transport électriques ou partiellement
XX/XX/XXXX, R 1443/2024-1, TECHNAGON/TECHNA
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électriques; développement d’appareils de recharge pour accumulateurs, à savoir dispositifs de chargement pour moyens de transport électriques ou partiellement électriques; développement de systèmes de paiement, développement, en relation avec les secteurs suivants: systèmes de facturation, automates de paiement.
13 Le 14 janvier 2025, l’opposante a retiré l’opposition et a informé la chambre de recours que les parties avaient convenu de supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours ultérieures.
Motifs
14 Les deux recours sont dirigés contre la même décision et doivent donc être traités dans le cadre de la même procédure (article 35, paragraphe 5, du RDMUE).
15 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Lorsque les parties concluent un règlement différent des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
17 Le retrait de l’opposition résulte d’un règlement amiable de l’affaire, qui inclut l’accord selon lequel chaque partie supporte ses propres frais. La Chambre décide donc que chaque partie supportera ses propres taxes et frais dans les procédures d’opposition et de recours.
XX/XX/XXXX, R 1443/2024-1, TECHNAGON/TECHNA
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de l’opposition;
2 Clôture la procédure d’opposition et les procédures de recours R 1424/2024-1 et R 1443/2024-1;
3 Ordonne que chaque partie supporte ses propres taxes et frais dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure de recours R 1424/2024-1 et R 1443/2024-1.
XX/XX/XXXX, R 1443/2024-1, TECHNAGON/TECHNA
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