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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° R0614/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0614/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 13 février 2026
Dans l’affaire R 614/2023-1
Plastimea
112 rue Saint Denis
1190 Bruxelles
Belgique Demanderesse / Requérante représentée par Legabrand, 4, rue des Catalans, 13007 Marseille, France
contre
Sanacorp Pharmahandel GmbH
Semmelweisstr. 4
82152 Planegg
Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par Unverzagt Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder
Straße 71, 20148 Hambourg, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 152 949 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 444 416)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et
l’article 36, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution du RMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
13/02/2026, R 614/2023-1, MÉALASH (fig.) / mea Kids et autres
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 1er avril 2021, Plastimea (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; préparations pour le maquillage ; préparations pour le maquillage ; sérums à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour les cils ; huiles à usage cosmétique ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; faux cils.
2 Le 17 août 2021, Sanacorp Pharmahandel GmbH (« l’opposante ») a formé opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, en se fondant sur une famille de marques composée de plusieurs marques allemandes et de l’Union européenne contenant l’élément « mea », qu’elle a dûment justifiée.
3 Par décision du 26 janvier 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande de marque de l’UE pour tous les produits revendiqués et a condamné la requérante aux dépens.
4 Le 22 mars 2023, la requérante a formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs le 24 mai 2023.
5 Le 15 août 2023, l’opposante a déposé une réponse.
6 Le 21 février 2024, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours en raison de négociations en cours entre les parties devant une juridiction nationale.
7 Le 6 février 2026, l’opposante a retiré l’opposition, a soumis l’accord conclu entre les parties et a informé la Chambre que les parties s’étaient entendues sur les dépens de la procédure.
Motifs
8 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’opposition
ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Lorsque les parties concluent un accord différent sur les dépens, la Chambre prend acte de cet accord, article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
13/02/2026, R 614/2023-1, MÉALASH (fig.) / mea Kids et al.
3
10 L’accord présenté par l’opposant comprend un règlement des dépens. La Chambre prend donc acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
13/02/2026, R 614/2023-1, MÉALASH (fig.) / mea Kids et al.
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la clôture de la procédure d’opposition et de recours ;
2. Prend acte de l’accord sur les dépens intervenu entre les parties.
Signé
E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
p.o. P. Nafz
13/02/2026, R 614/2023-1, MÉALASH (fig.) / mea Kids et al.
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