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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2020, n° 002934340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002934340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 934 340
REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Domstr.20, 50668 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Matthias Humborg, Domstr.20, 50668 Köln, Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Chiots World, S.L., C/Lagunas Del Ruidera, 8, 30791 Balsicas (Murcia), Espagne (demanderesse), représentée par Abril Abogados, C/Amador De Los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
Le 12/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 934 340 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 5 et 31 de la demande de marque de l’Union européenne no 16 437 428
(marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement national hongrois no 166 995 «molli» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque nationale
roumaine no 52 162 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 2 934 340 Page de 23
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris des preuves accessibles en ligne comme visé à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, il doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
En l’espèce, la notification de l’opposition était accompagnée des preuves suivantes:
Certificat d’enregistrement au nom de «Penny Market Kft.» de la marque hongroise no 166 995 concernant la marque verbale «molli» (en hongrois);
L’accord de achat et de transfert de plusieurs marques portant sur plusieurs marques, y compris l’enregistrement de marque hongrois no 166 995, signé le 01/02/2017;
Certificat d’enregistrement au nom de «SC REWE ROMANIA SRL» de la marque
roumaine no 52 162 concernant la marque figurative ( en roumain);
Accord de cession et de transfert de plusieurs marques, y compris la marque roumaine no 52 162, signée le 01/02/2017
Les certificats d’enregistrement produits par l’opposante ne sont pas rédigés dans la langue de procédure.
En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.
Le 14/08/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves et traductions respectives nécessaires. Après l’extension de la période de réflexion, la poursuite de la suspension de la procédure et, en dernier lieu, en raison de la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et de la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020, expirant ce délai, le 18/05/2020 .
Décision sur l’opposition no B 2 934 340 Page de 33
L’opposante n’a pas fourni les traductions nécessaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Michele M. Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA BENEDETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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