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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° 003204122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 122
Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, Malmesbury SN16 0RP, Royaume-Uni (opposante), représentée par Baker majoritaire Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wangliang Tan, No 3039Baoan North Rd Luohu District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 16/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 122 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 891 168 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 891 168 «Dyson» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 305 262 et no 18 594 434, tous deux pour la marque verbale «DYSON». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures no 6 305 262 et no 18 594 434, tous deux pour la marque verbale «DYSON»; Afin de simplifier l’appréciation, la division d’opposition se référera ci-après aux enregistrements de marques de l’Union européenne au singulier.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État
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membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/06/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être
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réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 6 305 262
Classe 7: Appareils et machines pour nettoyer les sols; aspirateurs de poussière; appareils et machines pour l’application de produits de nettoyage sur les sols et les tapis; aspirateurs portables; autocollants; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage à métaux et sèches; aspirateurs robotisés; installations centrales de nettoyage sous vide; outils pour aspirateurs de poussière; accessoires pour aspirateurs et autres machines à nettoyer les sols; accessoires pour aspirateurs; outils électriques; outils électriques formant des accessoires pour aspirateurs; aspirateurs de jardin; appareils de séparation pour aspirateurs et autres appareils de nettoyage.
Marque de l’Union européenne no 18 594 434
Classe 11: Appareils de séchage; sèche-mains; appareils à sécher les mains pour lavabos; sèche-mains et pour le visage; sèche-mains électriques; au dessus des sèche-mains pour éviers; robinets équipés d’appareils pour le séchage des mains; robinets équipés d’appareils pour le séchage des mains; filtres, en tant que parties d’appareils de séchage, sèche-mains, sèche-mains et pour le visage ou sèche-mains électriques; chauffe-eau; appareils et appareils pour sécher les cheveux; sèche-cheveux; accessoires pour sèche-cheveux, à savoir diffuseurs de cheveux, buses à adoucir, buses de concentré, buses pour la dessinatrice d’air chaud; supports pour sèche-cheveux; filtres pour sèche-cheveux; tapis pour sèche-cheveux; ventilateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs naturels; ventilateurs muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques équipés d’appareils d’éclairage; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils de climatisation; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; stérilisateurs d’air; purificateurs d’air; purificateurs d’air électriques; purificateurs d’air portables; purificateurs d’air personnel; appareils de filtrage d’air à usage personnel; appareils pour la désodorisation de l’air; appareils pour rafraîchir l’air; humidificateurs; déshumidificateurs; hottes aspirantes; hottes aspirantes; échangeurs thermiques; appareils de chauffage; appareils de chauffage électriques; ventilateurs électriques dotés de capacités de chauffage et de refroidissement combinées; appareils de chauffage électriques dotés de capacités de chauffage et de refroidissement combinées; rideaux d’air; ventilateurs de fenêtres; filtres à air; filtres à air électrostatiques; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour appareils de purification d’air à usage personnel; filtres pour purificateurs d’air portables; filtres à air à usage domestique; filtres, en tant que parties d’installations domestiques ou industrielles.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; succédanés du tabac à usage non
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médical; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; étuis à cigarettes électroniques; cigares électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; appareils de poche à rouler les cigarettes; tabatières; cendriers pour fumeurs; pipes; étuis à cigares; filtres pour cigarettes; papier à cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 26/02/2024, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2: une capture d’écran du site web de l’opposante et un extrait de l’historique de l’entreprise de Dyson, soulignant les étapes technologiques de cette dernière entre 1993 et 2020. Le document présente des images de modèles d’appareils électroniques multiples sous la marque antérieure à usage domestique et professionnel, tels que des aspirateurs, des lave-linge, des sèche- mains, des ventilateurs et des humidificateurs d’air, des sèche-cheveux et des coiffeurs, des chauffe-chauffage et des luminaires. Elle indique que le monde entier compte 100 millions de propriétaires de «DYSON» et fait référence à un investissement de 2.75 milliards de livres sterling sur 83 marchés. Le chiffre d’affaires global de l’opposante en 2019 s’élevait à plus de 5 milliards de livres sterling.
Annexe 3: captures d’écran des sites internet de l’opposante et de tiers (par exemple, Galeria Karstadt Kauhof, MediaMarkt, Saturn, Amazon FR, FNAC), montrant divers appareils électroniques de l’opposante (par exemple, aspirateurs, humidificateurs d’air, appareils pour cheveux) proposés à la vente sous la marque antérieure «DYSON»; Les captures d’écran sont datées du 31/08/2022 ou du 12/10/2022.
Annexe 4: extraits et articles de: a) www.statista.com (publié 13/12/2022) concernant la notoriété de la marque «DYSON» (79 %), l’utilisation (22 %), la popularité (36 %), la fidélité (18 %) et buzz (36 %) auprès des utilisateurs intelligents en Allemagne en 2022; b) www.horizont.net daté du 19/02/2020 et intitulé «Ces marques sont les meilleures marques de 2020». Dyson a été classée sous les numéros 5 «Best croissance Brand» et no 1 «Best Future Tech Brand».
Annexes 5 à 9: un document contenant des données sur les parts de marché de GfK (croissance de la connaissance) en Allemagne et en France entre 2017 et 2021 pour les aspirateurs, les appareils de traitement de l’air, les sèche-cheveux et les coiffeurs. Le document montre qu’entre 2017 et 2021, la marque «DYSON» a atteint l’une des plus grandes places de marché en Allemagne et en France — sinon la plus élevée — dans les catégories d’appareils d’aspirateurs, de traitement de l’air et de coiffeurs (atteignant une part de marché allant de
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20 % à 22,5 % pour les aspirateurs, de 25 % à 40 % pour les coiffeurs et de
21 % à 29 % pour les appareils de traitement de l’air).
Annexe 7: un tableau contenant des chiffres pour les investissements dans la fabrication de marques «DYSON» en Allemagne et en France entre 2017 et 2021 pour les aspirateurs, le traitement de l’air et les appareils pour cheveux. Le total des dépenses promotionnelles s’élève à 274 millions d’EUR pour ces deux pays. Un tableau présentant le chiffre d’affaires total en GBP pour les ventes d’aspirateurs en Italie par an (de 2019 à 2022). Les recettes par année varient de 110 millions de GBP à 130 millions de livres sterling. Un tableau indiquant les investissements réalisés dans le domaine de la création de marques en Italie (10 millions par an). Un document contenant des données sur les parts de marché de GfK (croissance de la connaissance) par valeur en Italie entre 2019 et 2022 pour les aspirateurs, montrant que la marque «DYSON» a atteint la deuxième et la troisième position en valeur au cours de cette période. Les extraits de presse promotionnels italiens suivants sont également inclus: inchieste (06/2022); L’Economia (12/2022); El Mensajero (01/2021); il venerid – Suplemento de la Repubblica (08/2020); Dossier de CASA (05/2020); Starbene (08/2019).
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Annexes 8, 10 et 11: captures d’écran de pinces de presse de Dyson pour aspirateurs, appareils de traitement de l’air, sèche-cheveux et coiffeurs en Allemagne et en France.
Les extraits de presse allemands suivants sont inclus: Bases informatiques (20/07/2019); Backstep (2019); Hapersbazaar (13/08/2020); Das Saturn — Magazin (02/07/2020); e Trend Blog (29/10/2020); Imtest 21/07/2021; Welt (12/02/2021) Cosmopolitan (23/07/2021); Puce 365 (03/02/2022); GQ (02/06/2022), In (17/08/2022).
Les extraits de presse promotionnels français suivants sont inclus: Maison Creative (2019); L’Obs (2019); Pratique Sante Magazine (2020); Le Point (30/07/2020); Le journal de la aison (04/2021); Marie France (06/2021); CotéParis (2022); T3 (02/2022); BFM TV. (10/01/2023); news.24.fr (12/01/2023); VOGUE (10/2016-04/2020); Madame Figaro (datée de 2016 à 2019); Elle (datée de 2017 à 2021); Match Paris (03/2017); BIBA (11/2018-09/2020); Version femina (datée de 2018 à 2022); Public (02/2022); Oui Magazine (03/2022).
Annexe 12: Décisions de la division d’opposition de l'EUIPO:
o02/08/2022, b 3 147 681 — refusant l’enregistrement de la demande de MUE no 18 398 881 DAISON (marque figurative), dans laquelle il est confirmé que «DYSON» jouit d’une renommée en Allemagne pour des ventilateurs, appareils pour le refroidissement de l’air et appareils de chauffage compris dans la classe 11.
o23/05/2023, b 3 165 853 — refusant la demande de marque de l’Union européenne no 18 612 889 «DYSEA», affirmant que «pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré considérable de reconnaissance et de renommée auprès du public allemand pour au moins les aspirateurs».
L’opposante a également fait valoir qu’elle exploite son site web dans plus de 20 États membres de l’UE, dont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, et qu’elle possède des magasins physiques situés dans de nombreux États membres. Selon l’opposante, elle a ouvert le premier magasin «DYSON» à la Rue de la Boetie à Paris en 2000 et, depuis lors, le nombre de magasins «DYSON» est passé à 200 dans le monde entier.
Sur la base des éléments de preuve susmentionnés, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit, à tout le moins, d’une renommée en Allemagne et en France pour certains appareils pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, tels que les aspirateurs compris dans la classe 7 et les appareils à sécher; sèche- cheveux; ventilateurs; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils de chauffage compris dans la classe 11.
Les éléments de preuve sont principalement antérieurs à la période pertinente (c’est-à- dire avant la date de dépôt du signe contesté du 21/06/2023) et montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date pour des appareils ménagers, du moins en Allemagne et en France, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres relatifs aux parts de marché et aux dépenses de marketing, ainsi que les coupures de presse produites, indiquent que la marque jouit d’une position consolidée en tant que marque de premier plan en Allemagne et en France pour, à tout le moins, les aspirateurs compris dans la classe 7 et les appareils
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de séchage; sèche-cheveux; ventilateurs; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils de chauffage. Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un degré considérable de reconnaissance et de renommée auprès du public allemand et français pour au moins les aspirateurs compris dans la classe 7 et les appareils de séchage; sèche-cheveux; ventilateurs; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils de chauffage compris dans la classe 11.
b) Les signes
DYSON Dyson
Marque antérieure Signe contesté
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en majuscules et que le signe contesté en lettres minuscules, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules des mots. Les signes sont donc identiques.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
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Les produits contestés sont principalement des cigarettes électroniques et des produits connexes. Il a été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée pour, à tout le moins, les aspirateurs compris dans la classe 7 et les appareils de séchage; sèche-cheveux; ventilateurs; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils de chauffage compris dans la classe 11, qui sont tous des appareils électroménagers. Le public pertinent est le grand public. Par conséquent, il est probable que le consommateur fasse une association (lien mental) entre les cigarettes électroniques et les produits connexes et les produits renommés, étant donné qu’ils coïncident largement par leur nature électronique/électrique.
Pour créer un lien entre les signes dans l’esprit du public, il n’est pas nécessaire que ceux-ci soient similaires au point d’entraîner, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion (18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 36). Toutefois, plus ces produits sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera la marque antérieure renommée dans l’esprit du public pertinent (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
En outre, compte tenu du fait que l’intensité de la renommée de la marque antérieure a été jugée pertinente et que les signes sont identiques. Il est probable que le consommateur fasse également une association entre les produits pour lesquels une renommée a été établie et les autres produits contestés (c’est-à-dire des machines de poche pour rouler des cigarettes; tabatières; cendriers pour fumeurs; pipes; étuis à cigares; filtres pour cigarettes; papier à cigarettes) étant donné qu’ils s’adressent tous deux au grand public. Par conséquent, même si les produits en cause ne sont pas utilisés en combinaison et/ou appartiennent à des secteurs différents, les consommateurs peuvent être exposés aux produits dans le même espace.
Dès lors, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que, confronté au signe contesté identique pour les produits en cause, les consommateurs pertinents sont susceptibles non seulement de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental (ou une association) entre les signes, mais aussi de croire qu’il s’agit de la même marque. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-26/09/2012, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter
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des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fait valoir, entre autres, ce qui suit:
L’usage par la demanderesse de sa marque identique bénéficiera de la renommée et de la force d’attraction des marques Dyson. L’usage du signe de la demanderesse tirera indûment profit de la renommée des marques Dyson en se replaçant dans le sillage de la renommée de l’opposante pour la marque DYSON. En raison du lien avec les marques de longue date de l’opposante, la demanderesse bénéficiera des importants investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir sa marque et générer une renommée, sans que la demanderesse ne verse de compensation financière à l’opposante ou ne soit tenue de réaliser aucun investissement dans le marketing pour créer et conserver une image de sa marque.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Plus l’évocation de la marque antérieure par le signe postérieur est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).
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Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce &bra; 10/05/2007, 47/06-, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, c-320/07 P, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt (fig.)/KINDER, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» &bra; 19/06/2008, 93/06,-MINERAL SPA/SPA (fig.) et al., EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, CAMELO (fig.)/CAMEL (fig.) et al., EU:T:2008:22, § 46).
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les consommateurs établiront un lien entre les signes en raison du degré considérable de renommée de la marque antérieure, de l’identité des signes examinés et du fait que les produits en conflit sont liés et/ou ciblent les mêmes consommateurs. Ce lien créera une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse en détournant l’intérêt et l’image de qualité et de fiabilité de la marque antérieure. En utilisant le signe contesté, la demanderesse sera clairement «libre» sur les investissements de l’opposante, ce qui stimulera certainement les ventes des produits de la demanderesse dans une mesure exagérément élevée par rapport à l’importance de ses investissements promotionnels. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le signe contesté se placera dans le sillage de la marque antérieure renommée.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée tirera sans doute indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
Décision sur l’opposition no B 3 204 122 Page sur 13 13
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante pour les autres produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena María del Carmen Caroline MACIAK COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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