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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2025, n° R2522/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2522/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 janvier 2025
Dans l’affaire R 2522/2023-5
Delta Technology S.R.L.
Via Alfredo Agosta, Snc — Blocco Torrazze (Z.I. Catania)
95 121 Catania
Italie Demanderesse/requérante
contre
Delta Electronics, Inc.
186 Ruey Kuang Road Neihu
114 Taipei
Taïwan, Province de Chine Opposante/défenderesse représentée par Lippert Stachow Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft MBB, Krenkelstr. 3, 01309 Dresden, Allemagne.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 835 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 743 222)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/01/2025, R 2522/2023-5, DELTA TECHNOLOGY (fig.)/DELTA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2022, Delta Technology S.R.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité.
2 La demande a été publiée le 10 août 2022.
3 Le 8 novembre 2022, Delta Electronics, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande. Les motifs du risque de confusion étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les enregistrements de marques antérieures suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 740 589(marque antérieure 1)
DELTA
déposée le 6 février 1998, enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée pour divers produits compris dans les classes 7 et 12 ainsi que pour les produits suivants:
Classe 9: Filtre d’interférence électromagnétique, dispositifs de stockage optique (CD- ROM Drive, CD-R Drive, CD-RW Drive, DVD-ROM Drive, DVD-R Drive, DVD-RW Drive, DVD Players Drive), oscillators, vidéophone, système de téléguidage, ordinateur,
DC-DC convertier, télévisé Web et module séparé, système de vidéoconférence, télésurveillance, moniteur LCD, moniteur informatique, moniteur de couleur, affichage, élémentateur, unité de contrôle et de surveillance, unités de distribution d’électricité, unité de distribution CA, unité de distribution mobile, modules, ordinateurs, contrôleurs logiques programmables, contrôleurs de température programmables, filtres actifs, composants dynamiques pour la mise en réseau informatique, ordinateur personnel net, processeurs, composants de micro-ondes/micro-ondes (y compris fréquence radio/amplificateurs micro-ondes, fréquence radio/micro-ondes et modules de radiofréquences), bobines d’allumage, adaptateurs électroniques à micro-ondes, adaptateurs CA/micro-ondes.
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b) La marque figurative de l’Union européenne no 10 662 021 (marque antérieure no 2)
déposée le 21 février 2012 et enregistrée le 28 novembre 2015 pour les différents produits compris dans les classes 7, 11 et 12, ainsi que pour les produits suivants:
Classe 9: Informatique; Round Motor Drives; Le Front End Units (AFE) actif, à savoir les redresseurs et le contrôle de ceux-ci pour la fourniture d’un échange bidirectionnel d’électricité entre AC et DC et la régénération du pouvoir réutilisable dans le secteur afin de réduire le coût du pouvoir; Dispositifs hybrides de Servo; Disques pour le contrôle de l’élévateur de portes; Disques d’élévateurs; Drives de Bruxelles DC; AC Servo Drives; Broindle Drive; Carte de contrôle des motions à haute vitesse; Carte de circuit imprimé (PCB) équipée d’un circuit intégré (IC); Encodres optiques rotatifs; Contrôleurs logo programmables; Panels de textes/de Display graphiques; Présentoirs; Interfaces de machines humaines; Responsable du traitement de HMI; Contrôleurs de ision pour machines; Contrôleurs de température; Capteurs de pression; Timer/Counter/tachymètre;
Fieldbus products industriel; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Équipements d’interface électroniques pour machines industrielles; Appareils d’intercommunication; cartes d’interface de communication; interfaces pour ordinateurs; Encens invoquait equipment pour le traitement de l’information; Fournitures électriques industrielles; Contrôleurs de CNC; Équipements et accessoires électriques pour véhicules; Pièces jointes à l’extérieur et accessoires pour appareils de gestion de l’énergie (redresseurs d’alimentation, convertisseurs, transformateurs, filtre courant, distributeur, disjoncteur, moniteur) et fournisseur d’énergie de secours; Redresseurs; Instance de contrôle électricité consultée; Inverseurs de puissance; Régulateurs de tension; Régulateurs de puissance; Dépôt de batteries; Cabinet d’accumulateurs; Chargeurs de batteries; Appareils électriques pour la commande à distance de signaux; Puissance Meter; Watt Meter; Fils, câbles électriques;
Appareils de commutation électrique; Adaptor AC-DC; Adaptor DC-DC; Commutateur Power Supply; Chargeur; Boîtes de jonction électricité ¸; Connecteurs électricité recherchée; Fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques; Entrées de puissance; Chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals chemicals Duckhead; Indicateurs électricité recherchée; Appareils de surveillance électrique; Fourniture électrique sans interruption (ASI); Voltage DC poudres poudres (HVDC); Cabinet de distribution électrique (PDC); Unité de distribution d’électricité (PDU); Tableaux de distribution d’électricité recherchée; Consoles de distribution électrique recherchée; STS (commutation Statique de transfert); ATS
(commutation automatique de transferts); Appareils électriques de régulation; EMS (Software for Environmental Management System); Logiciels pour l’exploitation, le contrôle et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques; Logiciels ayant les fonctions d’informatique, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique en nuage; Programmes informatiques (téléchargeables) pour l’exploitation, la commande et/ou la gestion de machines industrielles et d’appareils électroniques; Programmes informatiques (téléchargeables) dont les fonctions sont de informatique, de traitement de données, de reconnaissance vocale et/ou de surveillance énergétique en nuage; Programmes de surveillance d’ordinateurs; Rack; Produit infrastructure du Centre de données; Centre de données sur les conteneurs; Centre de
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données modulé; Centre de données hybrides Container; Appareils électriques de commutation; Harmonic Filter; Activer Power Filter; Récompensateur statique de Var
(SVC); Var Generator (SVG); Compensation synchronisée statique (STATCOM); Système de stockage d’énergie; condensateurs; Convertisseurs d’énergie éolienne; Lampes de noues; Light de signal; Signes lumineux; Feux de signalisation; Tubes lumineux; LED; Régulateurs de dimension électrique; Ballasts d’éclairage; Avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; indicateur; Inducteurs électriques consultée;
Moteur de contrôle corporel (BCM) pour véhicules; Starter interrogé Passive keyless Entry (PKE) pour Véhicle; Lithium Ion Battery Pack with Management System; Batteries électriques pour véhicules; Contrôleurs électriques de direction (EPS) pour véhicules; Le contrôle de climatisation; Disques voltage variables; Système de diffusion de signaux numériques LCD; Tableaux d’affichage électroniques; Tableaux d’affichage électroniques; LED Indoor/Outdoor Display System; DLP Video Wall Display System;
Système distributif de contrôle de la ision; Décoloration de signaux; ordinateurs; Interfaces papeterie pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Processeurs centraux unités centrales de traitement interrogé; Microprocesseurs; Appareils de traitement de données; MiniCon Centrated Control System; Stylos électroniques réclamé unités d’affichage visuel; projecteur multimédia; projecteur électronique; écran de projection; composants et accessoires pour projecteurs; Micro-inverter (DC à AC);
Convertisseur DC; Collector de données; PV Panel Optimiser (DC à DC); disjoncteurs de protection électriques; Disjoncteurs; Régulateurs contre les surtensions; Piles solaires;
e-Tag; e-Signage; liseuses en ligne; le kit e-paper Device Development kit, à savoir l’interface de programmation de l’application (API), le kit de développement de logiciels (SDK) et la plateforme informatique pour le développement de la suite logicielle utilisée dans les dispositifs de lecture électroniques; Étiquettes électroniques pour marchandises; Panneaux tactiles d’affichage; panneaux tactiles; Sensor Device; Appareil d’entrée tactile; Publications électroniques téléchargeables étudie; Corbeilles pour ordinateurs;
Ventilateurs croisés pour ordinateurs; Appareils thermiques pour ordinateurs; Ventilateur
DC pour ordinateurs; Responsable du traitement des ventilateurs; Interface de commande du vent et de Solar; panneaux solaires pour la production d’électricité; moteurs, engrenages et commandes pour orienter les panneaux solaires; capteurs électriques pour mesurer le rayonnement solaire; Armoires d’expédition thermique pour ordinateurs; Unité de distribution d’air pour ordinateurs; Conducteur DC; Un conducteur AC à DC; Chambres vaporisées; Components magnétiques/inductifs; Émetteurs-récepteurs optiques; Modules de radiofréquence (RF); circuits intégrés et circuits intégrés à utiliser dans des équipements et appareils de communications sans fil et appareils et processeurs de signaux numériques; Tension contrôlée Oscillator (VCO); Cellules solaires; Panneaux solaires; Inverseurs solaires; Capteurs d’énergie solaire tracker; Énergie renouvelable et système hybride de gestion de l’énergie, à savoir un rack contenant des redresseurs, des stabilisateurs de courant, des distributeurs d’énergie, des convertisseurs d’énergie, des transformateurs, des modules de surveillance et des batteries pour produire le courant électrique stable pour l’alimentation après réception/assemblage de la ressource énergétique d’origines différentes (c’est-à-dire énergie éolienne, énergie solaire ou renouvelable et générateurs d’énergie pour former une énergie hybride); Interface de contrôle turbine; Inverseurs d’énergie éolienne; Chargeur éolienne; système de surveillance des installations éoliennes; Solutions d’automatisation industrielle; conducteur de puissance lumineuse; le contrôle de l’éclairage; Deux phases Flow Heat Sink et un module Thermal; Autocollants thermiques; Moteurs de démarrage pour véhicules électriques; Unité de contrôle pour véhicules (VCU) pour l’EV; Unité de contrôle hybride (HCU) pour EV; Dispositifs de surveillance énergétique; dispositifs
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industriels de solution d’automatisation, à savoir réseau de commande de la Motion, dispositifs de communication Ethernet, convertisseurs de communication, variateurs de fréquence (VFD), système d’inspection de la Vision de machines; Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) pour véhicules; tous ces éléments n’incluent pas les dispositifs d’installation à des fins de sécurité liés aux constructions électriques, en tant que boutiques et à l’exclusion des dispositifs d’installation pour le contrôle de constructions électriques, en tant que commutateurs et prises.
c) La marque figurative de l’Union européenne no 17 917 234 (marque antérieure no 3)
déposée le 13 juin 2018 et enregistrée le 27 décembre 2018 pour divers produits compris dans les classes 7 et 10 et les produits suivants:
Classe 9: Robots de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; Lecteurs Near-eye- displayer (NED) pour les applications de la réalité (RA) et de la réalité virtuelle (VR); modules optiques pour rendre les graphismes aux yeux néar-œil; appareils d’enseignement audiovisuel; dispositifs de matériel informatique interactif sans fil et applications logicielles pour manipuler, transmettre et afficher électroniquement des informations pour des cours éducatifs; appareils de radiologie à usage industriel; Tubes
à rayons X non à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Scanners de tomographie (CT) calculés non à usage médical; appareils d’analyse de la qualité de l’air; contrôleurs sans fil et applications logicielles pour la surveillance à distance des conditions environnementales et de l’état d’avancement des machines pour contrôler des dispositifs, appareils ou machines utilitaires au sein d’un bâtiment, d’une installation, d’un terrain, ou d’un dispositif de commande électronique désigné, des routeurs de portail de réseaux et des applications logicielles pour l’internet des objets (IdO); Systèmes de stockage d’énergie ondulé et composites d’énergie (SSE) comprenant des batteries, des contrôleurs de charges, des distributeurs d’électricité, des filtres et des convertisseurs de climatisation, des réparateurs actifs de puissance, des cellules solaires à projection solaire, des inverseurs photographiques (photovoltaïques); Installations de télécommunications et de mise en réseau de données; Appareils de transmission sans fil à large bande; équipement de base de télécommunications pour communications cellulaires et réseaux fixes; unité de contrôle de l’alimentation et de l’énergie pour véhicules à énergie hybrides; contrôleurs électroniques pour machines industrielles, à savoir machines à moulurer par injection, appareils à impulsions magnétiques actives, compresseurs d’air, machines centrifugiques, illuminateurs électriques, installations de climatisation et élévateurs; Amplificat eur de signaux de fibres; filtre à signaux à faible bruit; Détecteur d’images 3D; scanners de codes à barres; appareils photo numériques industriels; Logiciels dotés de fonctions de calcul logique logique (IA), de reconnaissance faciale ou d’apparence, d’images, d’apprentissage automatique, de surveillance énergétique et de gestion de projets; Séparateurs centrifuges à usage médical.
4 Par décision du 31 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion, en motivant sa décision comme suit:
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− L’opposition fondée sur la marque antérieure no 1 est examinée en premier lieu.
− Les appareilset instruments de régulation de la distribution d’électricité contestés compris dans la classe 9 sont identiques aux unités de distribution d' électric ité antérieures parce que les premiers se chevauchent (voire incluent) les seconds.
− Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée ou du prix des produits.
− Il convient de se concentrer sur le public anglophone pour lequel l’élément commun «DELTA» a une signification. Pour ce public, elle peut véhiculer plusieurs significations, entre autres, la quatrième lettre de l’alphabet grec (Industrie, vol.), qui est translittérée par la consonne «d» (Collins English Dictionary), qui possède un caractère distinctif moyen.
− Dans le signe contesté, «TECHNOLOGY» est générique et non distinctif.
− L’élément figuratif consiste en un triangle vert au contour gris qui inclut la lettre grecque «delta» écrite en blanc dans une police de caractères standard. La majorité (sinon la totalité) du public reconnaîtra le triangle comme l’équivalent grec de l’élément «DELTA». Cet élément figuratif et l’élément verbal «DELTA» jouent un rôle tout aussi important sur le plan visuel et, par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément dominant. Bien qu’il ne soit pas dépourvu de caractère distinctif, cet élément figuratif aura moins d’impact que l’élément verbal «DELTA». En outre, le public percevra le symbole contenu dans l’élément figuratif du signe contesté comme la quatrième lettre de l’alphabet grec, ce qui renforce le concept du mot «DELTA».
− Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Les signes coïncident par l’élément verbal «DELTA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, et le seul élément verbal distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par les éléments figuratifs qui renforcent le concept de «DELTA» dans le signe contesté, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire non distinctif «TECHNOLOGY», qui est légèrement plus petit et occupe une position secondaire dans le signe, ainsi que son son.
− Les différences entre les signes ne neutralisent pas leurs similitudes. Le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone.
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de la marque antérieure no 1, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures.
5 Le 20 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2024.
6 Le 26 avril 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse au recours.
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Moyens et arguments des parties
7 Les arguments soulevés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les activités respectives diffèrent; les deux entreprises sont connues dans leurs secteurs de production respectifs et différents et proposent des services différents.
− La requérante est une société fabriquant des cabines électriques préfabriquées, des panneaux électriques de moyenne et basse tension et du matériel électrique pour la production, la transformation et la distribution d’électricité, depuis son usine de Catania. Le cycle de production consiste en la construction de boîtes préfabriquées en béton renforcé vibré pour les cabines électriques de transformation MV/LV. Elle est un leader dans le secteur électromécanique depuis près de vingt ans, avec des partenariats dans toute l’Italie et même des commissions à l’étranger.
− La demanderesse propose les services d’équipements, d’entretien des installations de maintenance des installations et d’assistance liés aux sous-stations électriques approuvées à Enel; des sous-stations électriques pour la transformation et la distribution (voir https://www.deltatechnology.it/en/). Elle a décidé de guider ses efforts et ses ressources en identifiant une niche spécifique du marché: transforma t io n secondaire d’énergie de MV à LV» et est un fournisseur agréé de sous-stations électriques ENEL et de sous-stations électriques pour la transformation et la distribution. Il couvre actuellement en moyenne 2 % à 5 % du marché italien; de 40 %
à 60 % du marché régional des Cabines d’utilité (Enel), de 3 % à 8 % du marché italien, passant de 50 % à 70 % du marché régional des cabines privées.
− L’opposante a une autre mission d’entreprise consistant à fournir des solutions innovantes, propres et économes en énergie. Il s’agit d’un fournisseur de solutions permettant d’économiser l’énergie possédant des compétences de base dans le domaine de l’électronique électrique et de l’automatisation. Elle propose les produits énergétiques suivants, qui incluent la commutation d’alimentation avec plus de 90 % d’efficacité, l’énergie de télécommunications avec un rendement allant jusqu’à 98 % et les inverseurs photovoltaïques avec un rendement allant jusqu’à 99,2 %(https://www.deltaww.com/en-US/about/Delta-Profile).
− Il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où il n’existe pas de similitude, ni entre les produits (le montage et la fourniture de cabines électriques préfabriquées par rapport à l’offre de solutions d’économie d’énergie de l’opposante), ni entre les services de location, maintenance des installations et assistance liés aux sous-stations électriques Enel approuvées; de sous-stations électriques pour la transformation et la distribution contre le développement de technologies intelligentes, d’économie d’énergie et de services intégrés de l’opposante; création de solutions globales fondées sur les technologies de l’information en intégrant l’intelligence humaine avec une technologie industrielleintelligente (https://www.deltaww.com/e n-
US/about/Business).
− Il est également vrai que la requérante a également pour objectif la durabilité et les économies d’énergie, mais vise les politiques économiques actuelles de la révolutio n verte. Pour y parvenir, le demandeur investit des ressources depuis 2017 pour
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s’étendre sur le marché de la mobilité en ligne et sur celui des sources d’énergie renouvelables.
− La seule identité apparente réside dans l’identité des produits compris dans la classe 9; toutefois, cela ne semble pas suffisant pour considérer l’existence d’une confusio n.
− La division d’opposition a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que, si le signe contesté est demandé pour des classes de produits ou services similaires, il n’existe aucune preuve d’une quelconque similitude entre les signes, en particulier en ce qui concerne la diversité des produits fabriqués (sous-stations électriques pour la demanderesse contre produits d’innovation technologique pour l’opposante), produits qui n’ont pas la même finalité et, par conséquent, ne remplissent pas la même tâche pratique. En outre, ces produits ne sont généralement pas produits au sein des mêmes entreprises assistées par les mêmes technologies; les sous-stations électriques de la demanderesse sont préfabriquées : https://www.deltatechnology.it/en/catalogues.html), alors que les produits de la marque antérieure (https://www.deltaww.com/en-US/products)HYPERLIN K
« https://www.deltaww.com/en-US/products »sont, en substance, des produits et services de personnes disposant de compétences techniques différentes et par des personnes possédant des compétences techniques différentes.
− La division d’opposition a conclu à tort que les produits respectifs compris dans la classe 9 étaient exclusivement destinés au grand public et aux clients professionne ls. Elle n’a pas suffisamment prévu la possibilité que le consommateur moyen fasse preuve d’un niveau d’attention élevé, précisément parce qu’il s’agit d’un «grand public de clients professionnels», qui dispose de tous les outils cognitifs pour comprendre les différents types d’activités que les entreprises exercent et qui est très peu susceptible d’être confondu lors du choix de la marque. Le «grand public de clients professionnels» ne saurait être confondu même si, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par le signe, ils ont confiance dans l’image qu’ils ont gardée en mémoire, ce qui ne saurait manquer d’évaluer les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. Les produits sont différents étant donné que les clients ou acheteurs ciblés appartiennent à des segments de marché claireme nt distincts.
− Le signe contesté se compose d’un triangle à fond vert et d’un élément figuratif placé à l’intérieur du triangle composé de la lettre grecque «conditionné», écrite en blanc, ainsi que des deux mots «DELTA» et «TECHNOLOGY» écrits en lettres majuscules noires.
− La marque antérieure « » est composée d’un triangle composé du mot «DELTA» écrit en lettres majuscules et en lettres majuscules et d’un élément figura tif placé à l’intérieur du triangle avec un fond bleu clair, composé d’une ellipse reliée par un cercle blanc.
− Les triangles diffèrent en termes d’apparence graphique, de style, de positionne me nt et de forme.
− La demanderesse a placé la lettre grecque «introductif» dans le triangle qui, toutefois, n’est pas présent dans la marque antérieure, ce qui rend inadéquat la prise en compte
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de l’identité entre les signes ou l’existence éventuelle d’une quelconque similit ude graphique.
− En ce qui concerne la forme triangulaire du symbole, on peut observer que le triangle de la marque antérieure est beaucoup plus grand et beaucoup moins stylisé que celui du signe contesté et qu’il est, à l’évidence, différent de par sa forme et sa couleur, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme prêtant à confusion.
− La seule similitude reconnaissable est phonétique, mais devrait être considérée comme tout à fait marginale, compte tenu des différents types de services offerts par les deux entreprises.
− Les signes coïncident uniquement par l’élément verbal «DELTA». Pour la partie significative du public pertinent qui comprend l’anglais de base, ce terme possède un caractère distinctif faible pour les produits et services en cause.
− La différence entre les signes est représentée par l’élément verbal «TECHNOLOGY», qui sera identifié comme le terme anglais correspondant par une grande partie du public pertinent et qui permet de distinguer les signes. Le mot «TECHNOLOGY» est un élément dominant et non un mot générique, et c’est précisément ce mot qui permet de distinguer le signe contesté entre les consommateurs sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, avec pour conséquence que tous les autres facteurs sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ce signe. Le mot n’a aucun rapport avec les produits et ne représente pas une description de ceux-ci; l’éléme nt figuratif possède également un caractère distinctif intrinsèque.
− Il n’existe pas de risque de confusion compte tenu des différences visuelles et conceptuelles étant donné que, lorsque l’on considère tous les éléments, les similitudes ne sont pas suffisantes pour compenser les différences entre les signes, compte tenu également du niveau d’attention élevé du public concerné.
8 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée ou du prix des produits.
− Les appareils et instruments contestés pour réguler la distribution d’électricité compris dans la classe 9 sont identiques aux unités de distribution d’électricité antérieures, étant donné que les premiers se chevauchent à tout le moins (voire incluent) les seconds.
− Le signe antérieur « » est représenté à tort dans le cadre du recours. La marque antérieure est le mot «DELTA», étant donné que la marque antérieure 1 est une marque verbale.
− La demanderesse reconnaît la position dominante de l’opposante sur le marché. En revanche, toutes les autres affirmations selon lesquelles il en irait de même pour la demanderesse ne sont pas fondées et ne sont pas suffisamment étayées. Sur la base de
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cette reconnaissance explicite du rôle de leader sur le marché de l’opposante, il semble approprié d’attribuer à la marque antérieure un caractère distinctif accru.
− Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «DELTA» et «TECHNOLOGY». Le mot «TECHNOLOGY» est générique et dépourvu de caractère distinctif. Elle contient également un triangle vert avec un contour gris qui inclut la lettre grecque delta, «subordonnés». Cet élément figuratif et l’élément verbal «DELTA» jouent un rôle tout aussi important sur le plan visuel et, par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément dominant.
− Bien qu’il ne soit pas dépourvu de caractère distinctif, cet élément figuratif aura moins d’impact que l’élément verbal «DELTA». Cette lettre sera perçue par le public comme renforçant le concept du mot «DELTA».
− Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé. Les signes coïncident par l’élément verbal «DELTA», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure, et le seul élément verbal distinctif du signe contesté, ainsi que son son. Ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire non distinc tif «TECHNOLOGY», qui est légèrement plus petit et en position secondaire, ainsi que par son son. Compte tenu de l’élément verbal «TECHNOLOGY» non distinc tif, l’élément figuratif du signe contesté renforce le concept de «delta», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent qui perçoit le symbole contenu dans l’élément figuratif du signe contesté comme la quatrième lettre de l’alphabet grec.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différe nts détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
14 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. La chambre de recours, suivant l’approche de la division d’opposition, examinera d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure no 1, à savoir la MUE no 740 589 pour la marque verbale
«DELTA».
15 Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Unio n européenne-(06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45;
08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
16 La chambre de recours adoptera la même approche que la division d’opposition et se concentrera sur le public anglophone.
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (08/01/2025, T-
1082/23, AliBabà, EU:T:2025:1, § 31; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, §
57; 24/02/2021, T-56/20, VROOM, EU:T:2021:103, § 17; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
18 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilate,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO, EU:T:2019:533, § 29).
19 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des appareils et instruments pour réguler la distribution d’électricité.
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20 Ces produits comprennent des régulateurs de tension de distribution d’électricité qui présentent avant tout un intérêt pour les entreprises intervenant dans le transport d’électricité vers des utilisateurs finaux, qui doivent maintenir les tensions de systèmes de distribution d’électricité dans une gamme définie. Ces produits font partie du système de gestion et de distribution de l’électricité.
21 Toutefois, les produits qui régissent l’électricité sous forme d’appareils et d’instrume nts de distribution d’électricité (comme c’est le cas pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le contrôle, la distribution ou la commutation de l’électricité) peuvent également s’adresser aux passionnés DYI qui effectuent des travaux d’électricité ou des réparations à domicile, étant donné que ces produits comprennent également les panneaux, transformateurs, disjoncteurs et tableaux de commutation et autres équipements, y compris les sous-stations distribuant l’énergie électrique à usage domestique.
22 Le public pertinent comprend donc principalement les professionnels, mais aussi le grand public, à savoir les amateurs de bricolage (18/11/2014, T-308/13, Electroline ra, EU:T:2014:965, § 27).
23 La spécification de la marque antérieure inclut des unités de distribution d'énergie, qui sont des dispositifs équipés de plusieurs résultats conçus pour distribuer l’énergie électrique. Les unités de distribution d’énergie couvrent un large éventail de composants électriques conçus et nécessaires pour surveiller, contrôler et administrer l’électricité en toute sécurité. Ils couvrent non seulement un large éventail d’équipements de type industriel couvrant les équipements de contrôle et l’automatisation, mais aussi des unités de consommation, des tableaux de distribution, des dispositifs et des accessoires spécialement conçus pour répondre à une série de propriétés et d’environneme nts commerciaux et domestiques.
24 Il s’ensuit que, compte tenu de la technicité tant des appareils et instruments contestés de régulation de la distribution d’électricité que desunités de distribution d’énergieantérieure, ces produits s’adressent principalement à un public professionnel très attentif, notamment dans l’industrie et dans le génie électrique. Toutefois, comme indiqué, elle inclut également des produits qui sont achetés par le grand public et les amateurs de bricolage. En outre, le niveau d’attention du grand public sera accru, non seulement en raison du caractère technique des produits, mais aussi parce que des considérat io ns relatives aux aspects fonctionnels et au respect des normes de sécurité, de la qualité et de la durabilité peuvent jouer un rôle important dans la sélection des produits en cause (par analogie, 13/09/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 45-47; 10/09/2008, T-
243/06, Promat, EU:T:2008:333, § 32).
25 Étant donné que, pour des raisons d’économie de procédure, les autres produits antérieurs ne doivent pas être comparés aux produits contestés, il n’est pas nécessaire de définir le public pertinent pour ces services.
26 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé(20/10/2021, T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25; 25/06/2020, T-
114/19, b (fig.), EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’agit généralement du consommateur moyen. Même si, comme indiqué, le niveau
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d’attention du grand public sera accru, son degré d’attention ne peut toutefois pas être considéré comme aussi élevé que celui d’un professionnel de l’industrie ou du génie électrique.
Arguments de la requérante sur l’usage effectif des marques
27 Les arguments de la demanderesse reposent uniquement sur l’utilisation effective des signes respectifs et sur les intentions commerciales des parties respectives et elle applique cette argumentation non seulement à la définition du public pertinent, mais aussi à la comparaison des produits et des signes, et, enfin, à l’exclusion d’un risque de confusion.
28 Il est toutefois de jurisprudence constante que la stratégie commerciale des parties concernées n’est pas pertinente (07/02/2012, T-305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, E, EU:T:2011:651, § 39). Étant donné que les modalités particulièr es de commercialisation des produits désignés par les marques peuvent varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, mises en œuvre ou non, qui sont par nature subjectives (20/04/2018, T-15/17, Yamas, EU:T:2018:198, § 52; 27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid,
EU:T:2018:611, § 50; 09/09/2008, T-363/06, MAGIC seat, EU:T:2008:319, § 63;
15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
29 L’usage effectif ne peut jouer un rôle en ce qui concerne la marque antérieure, et ce point est pris en considération que si et quand il est soumis à l’exigence de l’usage et à la condition qu’une demande de preuve de l’usage valable ait été déposée, ce qui n’a pas été fait en l’espèce en ce qui concerne les marques antérieures 1 et 2, bien que ces deux marques aient été enregistrées depuis plus de cinq ans à la date de publication de la marque contestée dings (22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30).
30 Ce qu’il convient de comparer, ce sont les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, T-16/08,
Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, right Guard Xtreme Sport,
EU:T:2005:126, § 33; 02/02/2022, T-694/20, Cclabelle Vienna, EU:T:2022:45, § 96).
31 Aux fins de l’examen de la similitude des produits, il convient de prendre en considératio n les caractéristiques et les caractéristiques objectives des produits en cause, telles qu’énumérées dans les listes respectives (12/02/2015, T-453/13, Klaes, EU:T:2015:98, § 29).
32 Les arguments de la demanderesse relatifs à la comparaison des signes faisant référence à
l’usage du signe « » par l’opposante ne peuvent concerner que les marques figuratives antérieures (marques antérieures 2 et 3) et non la marque verbale antérieure (marque antérieure no 1), qui est examinée en premier lieu.
33 Enfin, en ce qui concerne le fait allégué que le signe contesté est notoirement connu des consommateurs, c’est la connaissance par le public pertinent de la marque antérieure, si elle est invoquée par l’opposante et étayée par des éléments de preuve, et non celle du signe contesté qui doit être prise en considération pour déterminer s’il existe un risque de confusion entre les deux marques (05/05/2015, T-183/13, Skype, EU:T:2015:259, § 50,
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confirmé par 20/01/2016, C-382/15 P; 17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU:T:2015:642, §
49).
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion.
Comparaison des produits
35 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020 :31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
36 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés
(08/01/2025, T-163/24, Ratpac, EU:T:2025:3, § 27; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37) ou le fait que ces produits ou ces services soient fréquemme nt vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/06/2023, T-63/22, Brooks English, EU:T:2023:312, § 84).
37 Les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (22/09/2022, T-624/22, prımagra n, EU:T:2022:620, § 66; 01/12/2021, T-467/20, ZARA, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020,
T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang,
EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (08/01/2025, T-163/24, Ratpac, EU:T:2025:3, §
28).
38 À cet égard, il existe un lien étroit entre les services et les produits en cause, dans la mesure où ces derniers sont indispensables à la fourniture de ces services, qui sont des services de vente au détail et de subscripture. Ce lien étroit est donc un signe de l’existence d’un rapport de complémentarité entre les produits et services en cause (31/01/2024, T-26/23,
Feed, EU:T:2024:48, § 29).
39 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
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40 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
41 Les produits contestés et les produits antérieurs pertinents auxquels ils seront comparés sont les suivants:
Classe 9: Unités de distribution Classe 9: Appareils et instruments de d’énergie. régulation de la distribution d’électricité.
Marque antérieure Signe contesté
42 Lesunités de distribution d’électricité comprennent les systèmes conçus pour transmettre l’électricité des centrales de production aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire d’un réseau de sous-stations, de transformateurs et de lignes de distribution. Ces systèmes gèrent le transport électrique à haute tension sur de longues distances et assurent la fourniture d’électricité sûr et fiable aux utilisateurs, que ce soit dans les foyers, les entreprises ou les industries. Les principaux composants comprennent les transformate urs, les systèmes de régulation de la tension et les appareils de commutation, tous travailla nt ensemble pour maintenir un flux électrique efficace, gérer la stabilité du réseau et prévenir les manœuvres.
43 La distribution d’électricité comprend donc nécessairement la régulation de la tension dans la distribution d’électricité (réalisée par l’intermédiaire d’ appareils et d’instruments de régulation de la distribution d’électricité).
44 Les produits comparés, sinon identiques parce que les produits antérieurs incluent les produits contestés, sont au moins similaires à un degré élevé, étant donné que la réglementation de la distribution de la puissance, dont l’une des formes importantes est l’électricité, est indispensable à sa distribution (18/11/2014, T-308/13, Electroline ra, EU:T:2014:965, § 49).
45 Ces produits proviennent des mêmes entreprises du secteur électrique et partagent les mêmes canaux de distribution de produits électriques &bra; 09/03/2022, R 1128/2021-5, Gesa INDUSTRY (fig.)/Gecsa et al., § 123; 28/11/2019, R 755/2019-5, DH (fig.)/Elect ro
DH (fig.), § 36).
46 Il s’ensuit qu’il existe un degré suffisant de complémentarité entre ces produits (18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 51).
Comparaison des signes
47 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
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48 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèq ues de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (12/06/2024,
T-472/23, Deshi, EU:T:2024:374, § 24; 03/10/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
49 Dans le cadre de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (12/06/2024, T-
472/23, Deshi, EU:T:2024:374, § 26; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label By Equivale nza,
EU:C:2020:156, § 71).
50 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
51 Les signes à comparer sont les suivants:
DELTA
Marque antérieure Signe contesté
52 La marque antérieure est la marque verbale composée du terme «DELTA».
53 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif en triangle et du terme «DELTA TECHNOLOGY» en caractères standard. L’élément figuratif du triangle présente un contour triangulaire gris et contient un triangle vert à l’intérieur duquel est représenté l’élément «prescrire», écrit en minuscules standard de couleur blanche, qui est la quatrième lettre de l’alphabet grec en minuscules. Lorsque la lettre «d» est translittérée. Le terme DELTA est représenté en grandes lettres grasses au-dessus du mot
«TECHNOLOGY» en lettres majuscules plus petites.
54 L’élément commun «DELTA» fait référence, en anglais, à une zone de terre basse et plate, telle qu’un triangle, dans laquelle un fleuve se décompose et s’ étend à plusieurs branches avant d’ entrer dans la mer, à la translittération de la quatrième lettre de l’ alphabet grec (CJCE, recherchés) pour la consonne «d», ou un objet ressemblant à un delta majuscule, à savoir «conditionné» ( Collins English Dictionary). Par conséquent, le public anglopho ne pertinent percevra dans le terme commun «DELTA» la notion de triangle, quelle qu’en soit la signification.
20/01/2025, R 2522/2023-5, DELTA TECHNOLOGY (fig.)/DELTA et al.
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55 Le deuxième élément verbal du signe contesté, «TECHNOLOGY», est un mot angla is signifiant «l’application de connaissances scientifiques à des fins pratiques, en particulier dans l’industrie; les progrès de la technologie informatique; machines et équipements développés depuis l’application des connaissances scientifiques; elle réduira la capacité de l’industrie à dépenser de l’argent pour de nouvelles technologies», ainsi que «l’étude et la connaissance de l’utilisation pratique, en particulier industrielle, des découvertes scientifiques» (English Cambridge Dictionary).
56 La notion de technologie est communément définie de manière très large, comme signifiant le développement et la perfection de méthodes permettant l’utilisation efficace de diverses techniques en vue de rendre les mécanismes de production, de consommat io n et d’information fonctionnels (10/09/2008, T-48/06, Astex Technology, EU:T:2008:329,
§ 60).
57 «Technology» doit être considéré comme un mot anglais courant &bra; 14/05/2019, T-
466/18, EUROLAMP pioneers in new technology (fig.), EU:T:2019:326, § 37;
17/09/2019, T-634/18, revolutionnary air pulse technology, EU:T:2019:611, § 30), d’autant plus que le concept de technologie joue aujourd’hui un rôle déterminant dans tous les domaines d’activité (20/10/2017, R 808/2017-1, Business and technology working as one, § 30, confirmé par 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one,
EU:T:2018:974; 07/11/2022, R 1150/2022-5, The Heart of Technology (fig.), § 32-33).
58 Par conséquent, le mot «TECHNOLOGY» est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, étant donné qu’il infor me simplement le public de leur nature et de leur nature, à savoir en indiquant qu’il s’agit de produits et services se rapportant au secteur du marché technologique.
59 En ce qui concerne les caractéristiques figuratives du signe contesté, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque
(08/01/2025, T-1082/23, AliBabà, EU:T:2025:1, § 74; 12/06/2024, T-472/23, Dessi,
EU:T:2024:374, § 25; 13/07/2022, T-176/21, CCTV, EU:T:2022:449, § 48; 08/06/2022,
T-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33). Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence (30/11/2015, T- 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 53; 07/05/2015, T-599/13, GELENKGO LD,
EU:T:2015:262, § 53).
60 La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle ce principe ne s’appliquera it pas au signe contesté.
61 Même si la représentation du triangle est pertinente sur le plan visuel et codominante dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, une partie importante du public pertinent percevra la représentation du triangle comme l’équivalent grec de l’éléme nt «DELTA». Cet élément ne fait que renforcer et faire allusion à l’élément verbal «DELTA». En outre, cette partie du public percevra le symbole «nécessités» qu’il contient comme la quatrième lettre de l’alphabet grec, ce qui renforce le concept du mot «DELTA». En outre, la combinaison des couleurs verte, grise et blanche de l’élément représentant un triangle peut ne pas passer complètement inaperçue, mais elle n’est qu’une simple variante des nombreuses combinaisons de couleurs utilisées dans le commerce (06/05/2003, C -
20/01/2025, R 2522/2023-5, DELTA TECHNOLOGY (fig.)/DELTA et al.
18
104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384,
§ 38).
62 L’élément verbal «DELTA» est l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ses aspects figuratifs renforcent ou illustrent simplement l’élément verbal. Même si la représentatio n du triangle est codominante sur le plan visuel, elle joue un rôle accessoire par rapport à l’élément verbal de ce signe.
63 Sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impress io n visuelle (13/11/2024, T-78/24, Skyliner, EU:T:2024:803, § 36). En outre, la marque antérieure 1 étant une marque verbale, comme indiqué, son titulaire pourrait l’utiliser dans différentes représentations graphiques, y compris dans la police de caractères utilisée dans le signe contesté (30/06/2021-, 227/20, Biovène Barcelona, EU:T:2021:395, § 68).
64 Lorsque le mot qui constitue la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (01/03/2023, 25/22-, EU:T:2023:99, He développant Me, § 44; 16/05/2019, T-354/18, SkyFi,
EU:T:2019:333, § 82; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33;
21/03/2011, 372/09-, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 27).
65 Le signe contesté reproduit en tant qu’élément codominant le terme distinctif «DELTA», qui constitue la marque antérieure, avec l’ajout du terme non distinctif «TECHNOLOGY» et de la représentation triangulaire comprenant le symbole «opposable» qui, pour une partie significative du public pertinent, ne fait que renforcer le terme «DELTA».
66 Il s’ensuit que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
67 Sur le plan phonétique, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté crée une similitude entre eux (12/12/2017-, 815/16, opus aeternatum, EU:T:2017:888, § 53; 07/09/2016, T-204/14, Victor, EU:T:2016:448, § 126;
12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34; 26/01/2006, 317/03-, Variant, EU:T:2006:27, § 47).
68 Les signes coïncident par la prononciation de «DELTA». Il en résulte déjà que les signes sont très similaires, malgré la présence de l’élément «SOFTWARE» qui est descriptif et non distinctif &bra; 20/10/2021, 352/20-, Strong like nature (fig.)/Strong nature,
EU:T:2021:720, § 49-51 &ket;.
69 En outre, il est probable qu’une partie de ce public pertinent omette le mot «TECHNOLOGY» lors de la prononciation du signe contesté, soit simplement pour économiser des mots, car cette expression prend un temps relativement long pour prononcer et est aisément séparable de «DELTA» lorsqu’elle sera prononcée, ou éventuellement en l’ignorant dans la mesure où elle la perçoit comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif (06/10/2017,-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, §
61; 07/02/2013, 50/12-, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42).
70 En tout état de cause, même s’ilétait prononcé, le caractère non distinctif du mot «TECHNOLOGY» réduit son impact phonétique (10/11/2021,-755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 62; 18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India Internatio na l, EU:T:2023:7, § 93).
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70 La partie du public pertinent comprenant l’élément «délimiter» comme la quatrième lettre de l’alphabet grec ne prononcera pas cet élément puisqu’il le percevra simplement comme renforçant le terme «DELTA». La partie restante du public ne percevant aucune significat io n dans cet élément ignorera clairement cet élément dans la prononciation du signe contesté.
71 Il s’ensuit que les signes sont identiques sur le plan phonétique (si «TECHNOLOGY» n’est pas prononcé) et, en tout état de cause, similaires à un degré élevé.
72 Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra dans les deux signes le concept lié à «DELTA». Pour une partie significative du public pertinent, la représentation du triangle et le symbole «acceptant» renforcent ce concept.
74 Le concept différent attaché à «TECHNOLOGY» dans le signe contesté ne saurait être déterminant aux fins de la comparaison étant donné qu’il aura un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite par les signes (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 49, 51; 28/11/2019, 643/18-, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50;
16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
75 Il s’ensuit que pour une partie significative du public, les signes sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré très élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
76 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
77 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dans le cadre du recours, l’opposante affirme qu’elle devrait être prise en compte dans la mesure où la demanderesse reconnaît qu’elle existe. L’opposante n’apporte toutefois aucun élément de preuve. En outre, la demanderesse se contente d’admettre cette renommée à la lumière de son argumentation qui repose exclusivement sur la manière dont les parties opèrent sur le marché, ce qui, comme il a été vu ci-dessus, est dénué de pertinence. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
78 Dans la mesure où l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou services visés dans la demande d’enregistrement, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié in concreto par rapport à ces produits ou services (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35).
79 La chambre de recours estime que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné qu’elle n’a pas de signification directe ou pertinente en ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 9 qui ont été pris en considération.
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Appréciation globale du risque de confusion
80 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’associat io n qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
81 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
82 Les produits en conflit, sinon identiques, sont similaires à un degré élevé. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, voire identiques (si «TECHNOLOGY» n’est pas prononcé), et sont identiques ou au moins très similaires sur le plan conceptuel du fait de la coïncidence de l’éléme nt «DELTA», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément codominant et le plus distinctif du signe contesté. Les éléments supplémentaires du signe contesté sont décoratifs ou servent à renforcer la notion de terme «DELTA». La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
83 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public, il y a lieu de supposer que le public pertinent peut être amené à croire, à tort, que les produits très similaires, sinon identiques, portant le signe contesté qui reproduit dans son élément codominant et le plus distinct if «DELTA», la marque verbale antérieure dans son ensemble, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
84 Même si le degré d’attention du public ciblé était considéré comme élevé ou supérieur pour les produits en cause, cela ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou la comparera minutieusement à une autre marque. Même à l’égard d’un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’ima ge imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (23/03/2022, T-146/21, Deltatic, § 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11, GE,
EU:T:2014:100, § 58, 60).
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85 Par conséquent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association pour une partie significative du public anglophone pertinent de l’Union européenne pour les produits contestés.
86 La décision attaquée est confirmée.
87 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
88 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
89 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
90 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
91 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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