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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° R1824/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1824/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 21 octobre 2025
Dans l’affaire R 1824/2024-2
Standard International Management, LLC 23 East 4th Street, Fifth Floor New York, New York 10003 Titulaire de la MUE / États-Unis Demanderesse au recours représentée par DS AVOCATS, 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
contre
FC06
1 boulevard du Montparnasse 75006 Paris Demanderesse en nullité / France Défenderesse au recours représentée par Annette Sion, 6 rue Edouard Detaille, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la procédure en nullité n° C 58 896 (marque de l’Union européenne n° 17 967 529)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Présidente et Rapporteur), H. Salmi (Membre) et S. Martin (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 11 octobre 2018, Standard International Management, LLC (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, après modification en date du 2 janvier 2019, les produits et services suivants :
Classe 18 : Articles en cuir à savoir, Portefeuilles, Porte cartes, Bandoulières [courroies], Étuis à clés, Sacs à main, Sacs à dos, Bagages et trousses à cosmétiques; Parapluies.
Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements, en particulier tee-shirts, sous-vêtements pour hommes et dames, chapellerie, vestes, sweat-shirts, peignoirs, chaussures, maillots de bain, vêtements de sport et jeans.
Classe 35 : Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux et le corps, bougies, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, appareils photographiques, étuis et pochettes pour ordinateurs portables, tablettes électroniques et téléphones mobiles en différentes matières, lunettes et lunettes de soleil, casques d’écoute; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, articles en papier et en carton, produits de l’imprimerie, photographies, affiches, articles de papeterie, matériel pour les artistes, matières plastiques pour l’emballage; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cuir et des imitations du cuir; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de pochettes pour CD en cuir et imitation du cuir, serre- livres en cuir et imitation du cuir, portefeuilles en cuir et imitation du cuir, étuis en cuir et imitation du cuir pour smartphones, étuis en cuir et imitation du cuir pour tablettes électroniques, étuis en cuir et imitation du cuir pour ordinateurs portables, porte-cartes en cuir et imitation du cuir, ceintures en cuir et imitation du cuir, étuis pour clés et breloques pour clés en cuir et imitation du cuir, sacs à main
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3 en cuir et imitation du cuir, sacs à dos en cuir et imitation du cuir, bagages en cuir et imitation du cuir, trousses à cosmétiques en cuir et imitation du cuir, étuis à bijoux en cuir et imitation du cuir, signets en cuir et imitation du cuir, agendas et carnets en cuir et imitation du cuir, articles de papeterie en cuir et imitation du cuir; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de malles et sacs de voyage et accessoires pour malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, oreillers, articles de ménage, verrerie, porcelaine, faïence, textiles et articles textiles, couvre-lits, linge de lit, couvertures, nappes, trousses de voyages (articles textiles en laine d’alpaga), nécessaires de voyage; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, boules à neige, jouets, jouets pour adultes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, objets d’art, paniers, sérigraphies, bougeoirs; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de serre-livres, presse-papiers, art mural en céramique, drapeaux en toile, photographies, peintures (tableaux, encadrés ou non), jardinières, piédestaux pour pots à fleurs, vases, fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles, articles en porcelaine pour la décoration, articles en verre pour la décoration, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre pour la décoration; Gestion commerciale d’hôtels, bars, boîtes de nuit, restaurants et salles de conférence et de divertissement; Services de programmes de fidélité; Étude de marché; Services de publicité, marketing et relations publiques; Services de conseils, d’information et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 38 : Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet; Services de diffusion de podcasts; Services de webcast; Services de transmission en flux de vidéo et d’audio; Diffusion de données en streaming; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 39 : Services de garage de voitures; Organisation de voyages; Organisation de voyages; Organisation d’excursions; Services de guides touristiques; Réservation de sièges [transports]; Services de stationnement; Visites touristiques; Services de réservation de transport; Services pour la réservation de voyages; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Divertissement, activités culturelles; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives; Organisation de réunions et de conférences; Divertissement; Organisation et conduite de concerts; Expositions artistiques; Réservation de places de spectacles; Services d’agences en matière de billeterie; Services de billetterie et de réservation pour évènements; Services de clubs [divertissement ou éducation]; Services d’artistes de spectacles; Services de divertissement fournis
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4 par des hôtels; Services de divertissement fournis dans des hôtels, restaurants, bars et boîtes de nuit; Services de clubs de remise en forme; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Organisation de fêtes; Divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement); Services d’organisation et représentation de spectacles; Production de spectacles; Services et infrastructures de casino, de jeux et de jeux d’argent; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Services hôteliers; Services hôteliers; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres; Services de location de chambres [hébergement temporaire]; Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions; Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets; Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Services d’hôtellerie et de restauration; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de pubs; Services de brasseries en plein air; Microbrasseries (bars); Bar à cocktails; Services de cafés; Services de cafés; Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack- bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel; Services d’un sommelier; Organisation de réceptions de mariage
[nourriture et boissons]; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
Classe 44 : Services de salons de coiffure pour hommes; Salons de coiffure; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté pour animaux de compagnie; Stations thermales; Stations thermales; Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 22 janvier 2019 et la marque a été enregistrée le 1er mai 2019.
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3 Le 14 février 2023, FC06 (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande de nullité de la marque pour tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande de nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi). La demanderesse en nullité alléguait que la marque contestée avait été déposée le 11 octobre 2018 dans l’unique but de perpétuer une protection sur le signe qui avait fait l’objet d’un précédent dépôt du 16 juin 2009 de la marque n° 8 405 243 par la titulaire et qui avait fait l’objet d’une demande en déchéance le 10 octobre 2008.
5 Par décision rendue le 16 juillet 2024 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée pour les produits et services suivants :
Classe 18 : Articles en cuir à savoir, Portefeuilles, Porte cartes, Bandoulières [courroies], Étuis à clés, Sacs à main, Sacs à dos, Bagages et trousses à cosmétiques.
Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements, en particulier tee-shirts, sous-vêtements pour hommes et dames, chapellerie, vestes, sweat-shirts, peignoirs, chaussures, maillots de bain, vêtements de sport et jeans.
Classe 38 : Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet. Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 39 : Services de garage de voitures; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services hôteliers; Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions ; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de pubs; Services de brasseries en plein air ; Microbrasseries (bars); Bar à cocktails; Services de cafés; Services de cafés ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre;; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins; Fourniture d’installations pour conférences,
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6 expositions et réunions; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
Classe 44 : Services de salons de coiffure pour hommes; Salons de coiffure; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté; Services de salons de beauté pour animaux de compagnie. Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.
6 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir :
Classe 18 : Parapluies.
Classe 35 : Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux et le corps, bougies, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, appareils photographiques, étuis et pochettes pour ordinateurs portables, tablettes électroniques et téléphones mobiles en différentes matières, lunettes et lunettes de soleil, casques d’écoute; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, articles en papier et en carton, produits de l’imprimerie, photographies, affiches, articles de papeterie, matériel pour les artistes, matières plastiques pour l’emballage; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de cuir et des imitations du cuir; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de pochettes pour CD en cuir et imitation du cuir, serre- livres en cuir et imitation du cuir, portefeuilles en cuir et imitation du cuir, étuis en cuir et imitation du cuir pour smartphones, étuis en cuir et imitation du cuir pour tablettes électroniques, étuis en cuir et imitation du cuir pour ordinateurs portables, porte-cartes en cuir et imitation du cuir, ceintures en cuir et imitation du cuir, étuis pour clés et breloques pour clés en cuir et imitation du cuir, sacs à main en cuir et imitation du cuir, sacs à dos en cuir et imitation du cuir, bagages en cuir et imitation du cuir, trousses à cosmétiques en cuir et imitation du cuir, étuis à bijoux en cuir et imitation du cuir, signets en cuir et imitation du cuir, agendas et carnets en cuir et imitation du cuir, articles de papeterie en cuir et imitation du cuir; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de malles et sacs de voyage et accessoires pour malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, oreillers, articles de ménage, verrerie, porcelaine, faïence, textiles et articles textiles, couvre-lits, linge de lit, couvertures, nappes, trousses de voyages (articles textiles en laine d’alpaga), nécessaires de voyage; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, boules à neige, jouets, jouets pour adultes, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, objets d’art, paniers, sérigraphies,
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7 bougeoirs; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de serre-livres, presse-papiers, art mural en céramique, drapeaux en toile, photographies, peintures (tableaux, encadrés ou non), jardinières, piédestaux pour pots à fleurs, vases, fleurs artificielles, fruits artificiels, guirlandes artificielles, articles en porcelaine pour la décoration, articles en verre pour la décoration, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre pour la décoration; Gestion commerciale d’hôtels, bars, boîtes de nuit, restaurants et salles de conférence et de divertissement; Services de programmes de fidélité; Étude de marché; Services de publicité, marketing et relations publiques; Services de conseils, d’information et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 38 : Services de diffusion de podcasts; Services de webcast; Services de transmission en flux de vidéo et d’audio; Diffusion de données en streaming; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 39 : Organisation de voyages; Organisation de voyages; Organisation d’excursions; Services de guides touristiques; Réservation de sièges [transports]; Services de stationnement; Visites touristiques; Services de réservation de transport; Services pour la réservation de voyages; Services d’assistance, de conseils et d’informations relatifs à tous les services précités.
Classe 41 : Divertissement, activités culturelles; Organisation de réunions et de conférences; Divertissement; Organisation et conduite de concerts; Expositions artistiques; Réservation de places de spectacles; Services d’agences en matière de billetterie; Services de billetterie et de réservation pour évènements; Services de clubs
[divertissement ou éducation]; Services d’artistes de spectacles; Services de divertissement fournis par des hôtels; Services de divertissement fournis dans des hôtels, restaurants, bars et boîtes de nuit; Services de clubs de remise en forme; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Organisation de compétitions sportives; Organisation de fêtes; Divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement); Services d’organisation et représentation de spectacles; Production de spectacles; Services et infrastructures de casino, de jeux et de jeux d’argent; Services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
Classe 43 : Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres; Services de location de chambres
[hébergement temporaire]; Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets; Services de restauration [alimentation] et de bars
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8 proposés dans des clubs; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas; Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel; Services d’un sommelier; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
Classe 44 : Stations thermales; Stations thermales; Services d’information, de consultation et de conseils liés à tous les services précités.
7 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
- Au soutien de ses observations, la demanderesse en nullité a déposé les éléments suivants :
1 : extrait du registre de la marque contestée n° 17 967 529 ;
2 : extrait du registre de la marque n° 8 405 243 ;
3 : décision du 02/03/2020, C 28 401, The standard (fig.)
4 : décision du 27/11/2020, R 828/2020-5, The standard (fig.) ;
5 : opposition formée à l’INPI à l’encontre de la marque française n° 4 818 671 « Le standard rive gauche » ;
6: extrait K bis de la Société FC 06 ;
7: extraits archive.org concernant le site « standardhotels.com ».
- Au soutien de ses observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes :
Pièce I : Publications sur son compte Instagram et son site Internet en lien avec l’hôtel « The Standard » à Londres.
Pièce II 1 : Article « The Standard ouvre son premier hôtel sur l’île d’Ibiza », paru en ligne dans le magazine AD, le 31/05/2022.
Pièce II.2 : Extrait du site du guide Michelin en ligne, avec une liste des prix, en date du 21/06/2023 (et traduction automatique).
Pièce III.1: Article « Standard International Prepped for 'Major Growth’ », paru en ligne dans le Hotel News Now, le 06/03/2023 (et traduction automatique). Article « A former navy
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9 hospital turned hip hotel with branded residences in Lisbons historic alfama », paru en ligne dans le Portugal News, le 13/02/2023 (et traduction automatique).
Pièce III.2 : Annonce sur son site internet dédié à l’activité « The Standard Residences », qui évoque le projet d’ouverture de l’hôtel à proximité du complexe de résidences dans le quartier Palácio Santa Clara à Lisbonne (et traduction automatique).
Pièce IV.1 : Article « Standard Hotels to open Dublin property », paru dans le Business Traveler le 14/11/2021 (et traduction automatique) ; article « The Standard enters agreement for first boutique hotel in Dublin », paru dans le magazine spécialisé Boutique hôtelier, le 12/11/2021 (et traduction automatique).
Pièce IV.2 : Annonce par l’investisseur Ballymore pour l’aménagement du quartier situé au nord de la ville de Dublin sur le démarrage du projet d’ouverture prévu pour 2025 d’un hôtel « The Standard » dans le quarter Dublin Arch (et traduction automatique).
Pièce V.1 : Article « The Standard, Brussels to open in 2025 », paru dans le magazine Sleeper, le 26/07/2021 (et traduction automatique) ; article « Bruxelles: ouverture annoncée d’un hôtel 'The Standard’ au ZIN », paru dans le journal Le Soir, le 29/07/2021.
Pièce V.2 : Annonce en ligne en date du 26/07/2021 par l’investisseur et opérateur immobilier befimmo sur l’implantation à venir d’un hôtel « The Standard » dans le nord de Bruxelles.
Pièce VI : Extrait de registre, de la marque n° UK 91 7967 529 déposée le 11/10/2018.
Pièces VII et VIII : Extraits de registre, de la marque internationale n° 1 471 870 déposée le 11/12/2018 désignant l’Australie, le Bahreïn, la République tchèque, l’Indonésie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, la République de Corée, l’Espagne, le Vietnam et la France sur la base de la marque n° US 88 224 682, en classes 35, 41 et 43, déposée le 11/12/2018.
Pièce IX : extrait de registre, de la marque n° US 85 538 050 en classe 41, déposée le 09/02/2012.
Pièce X : extrait de registre, de la marque n° US 88 145 785 en classe 37, déposée le 07/10/2018.
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- La MUE précédente en noir et blanc n° 8 405 243 et la MUE contestée en couleur ont été déposées par la même titulaire. Les parties s’accordent pour dire que les marques sont identiques à cela près que la marque contestée est en rouge alors que la marque précédente est en noir et blanc.
- La MUE précédente de la titulaire désignait les produits et services suivants :
Classe 18 : Articles en cuir, en particulier accessoires de bureau en cuir, porte-CD en cuir, serre-livres, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, bagages, trousses de maquillage et boîtes à bijoux.
Classe 25 : Vêtements, en particulier tee-shirts, sous-vêtements pour hommes et dames, chapellerie, vestes, sweat-shirts, peignoirs, chaussures, maillots de bain, vêtements de sport et jeans.
Classe 38 : Fourniture d’infrastructures informatiques/en ligne d’accès à l’internet.
Classe 39 : Services de garage de voitures.
Classe 41 : Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à des fins éducatives.
Classe 43 : Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars- salons; Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services de traiteur; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins.
Classe 44 : Services de salons de coiffure pour hommes/beauté.
- Dans la décision finale « The standard » (30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.), § 12), la première Chambre de recours rappelle que :
« Dans son arrêt du 13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, le Tribunal a jugé que :
C’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque contestée ne pouvait pas faire l’objet d’un usage sérieux immédiat dans l’Union, car les services d’hôtellerie et les services connexes de la requérante sont fournis aux États- Unis. Comme le relèvent les parties, c’est à tort que la chambre de recours n’a pas établi de distinction entre le lieu de ces services et le lieu de l’usage de la marque. Seule cette dernière
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11 est pertinente pour l’examen de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne.
Les publicités et les offres à la vente constituent des actes d’usage d’une marque. Dès lors, ces derniers sont pertinents afin de démontrer l’usage pour les services ou les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, dans la mesure où ces services ou produits font l’objet de publicités et d’offres à la vente.
Enfin, le Tribunal a annulé la décision de la cinquième Chambre de recours (27/11/2020, R 828/2020-5) pour les services compris dans les classes 38, 39, 41, 43 et 44. » (Traduction automatique) (siq.).
- En ce qui concerne les autres services couverts par la marque précédente en classe 43, la première Chambre de recours ajoute (30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.), § 50) que :
« après avoir soigneusement analysé les éléments de preuve, la chambre de recours a conclu que les autres services se composaient de trois groupes différents. Dans le premier groupe, il existe des services qui sont mentionnés dans la publicité par le biais d’impressions (pièces 28 à 31), qui montrent qu’il s’agit de services disponibles à l’hôtel et qu’ils sont également étayés par des factures, mais seulement de manière isolée et superficielle. C’est le cas de la mise à disposition d’installations d’accès à l’internet en ligne et de services de garage de stationnement. Dans un deuxième groupe, il existe également certains services qui sont rarement mentionnés dans les publicités (pièce 9), mais pas dans les factures, comme salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales ; fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins et des services de salons de coiffure et de salons de beauté. Enfin, dans un troisième groupe, certains services ne figurent pas dans la publicité ou les factures, et ce sont les services de traiteur et de valet de chambre. Par conséquent, aucun des services relevant de ces trois groupes n’a atteint le seuil requis pour conclure que l’importance de l’usage a été prouvée par la titulaire de la marque de l’Union européenne. »
- La marque précédente a également été révoquée pour tous les autres services compris dans les classes 38, 39 et 41. Quant aux produits inclus dans les classes 18 et 25, la première décision de la première instance les avaient révoqués et cette décision est devenue définitive (30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.), § 14).
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12
- A la suite de cette dernière décision de révocation partielle, la marque précédente de la titulaire ne désigne désormais que les services suivants :
Classe 43 : Hôtel, restaurant, bar, café, cocktail lounge services. (sic – version anglaise, en français : Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons).
- Dans cette même classe, elle a été refusée pour les services suivants :
Classe 43 : Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services de traiteur; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins.
- La marque contestée est considérée comme un dépôt réitéré et annulé pour tous les produits et services identiques à la MUE précédente, y compris les synonymes et les produits et services étroitement liés dans les classes 18, 25, 38, 39, 41, 43 et 44 qu’ils aient été révoqués pour non-usage ou non dans la mesure où il ne serait pas justifié d’accorder un nouveau délai de grâce à la titulaire pour des produits et services déjà couverts par la marque précédente, indépendamment du fait qu’ils aient été révoqués ou non.
- En ce qui concerne plus particulièrement les services en classe 43, la marque précédente couvrait à l’origine les services suivants : Services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars- salons; Salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales; Services de traiteur; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins.
- La marque contestée est considérée comme un dépôt réitéré pour les services identiques et les synonymes ou termes qui se recouvrent principalement avec les services de la marque précédente, à savoir : Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services hôteliers; Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions ; Services d’hôtellerie et de restauration; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de pubs; Services de brasseries en plein air ; Microbrasseries (bars); Bar à cocktails; Services de cafés; Services de cafés ; Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons; Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Services de traiteurs; Services de valets de chambre; Fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres
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13 fins; Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions; services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
- En ce qui concerne plus particulièrement les salles de banquet et de réception, utilisées pour des occasions spéciales et fourniture d’infrastructures de réunions/conventions à d’autres fins, révoqués pour non-usage (parmi d’autres produits et services) dans la MUE précédente, en plus de ces derniers services couverts à l’identique par la marque contestée, ces services recouvrent également :
• Fourniture de salles et infrastructures pour conventions, conférences, expositions et réunions ;
• Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons] ;
• Mise à disposition d’installations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales ;
• Fourniture d’installations pour conférences, expositions et réunions ;
• Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités, ces derniers services s’appliquant si étroitement à tous les services qui précèdent qu’ils sont également considérés comme identiques.
- En revanche, les services dont le nouveau libellé est justifié par la titulaire dans la mesure où sa marque précédente ne les couvrait pas spécifiquement et où les besoins commerciaux peuvent évoluer ne sont pas considérés comme un dépôt réitéré, à savoir : Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement
[hôtels, pensions]; Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres; Services de location de chambres [hébergement temporaire]; Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets; Services de restauration
[alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas; Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel; Services d’un sommelier; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
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- En particulier les services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; gestion de logement pour membres, etc. peuvent aujourd’hui être rendus par des tiers indépendamment des services d’hôtels eux-mêmes.
- Enfin, la marque contestée est maintenue pour les autres produits et services considérés comme des premiers dépôts au niveau de l’Union européenne.
- En résumé, en ce qui concerne les nouveaux produits et services en classes 18, 35, 38, 39, 41, 43 et 44, à savoir ceux pour lesquels la titulaire ne bénéficiait pas de protection dans l’Union européenne, il n’est pas possible à ce stade de considérer qu’il s’agit d’un dépôt réitéré pour ces produits et services. Il est nécessaire de respecter la liberté de la titulaire d’étendre son activité à de nouveaux domaines. Comme n’importe quel titulaire de MUE, la titulaire est soumise à l’obligation d’usage pour ces produits et services au bout de cinq ans.
8 Le 16 septembre 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déclarée nulle.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 novembre 2024. Les annexes jointes au mémoire sont les mêmes pièces que celles déposées devant la Division d’Annulation.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 14 janvier 2025, la demanderesse en nullité a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
11 Le 14 janvier 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours incident (« le recours incident ») (régularisé le 16 janvier 2025), accompagné du mémoire exposant les motifs du recours incident, demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la demande de nullité a été rejetée pour les services suivants :
Classe 43: Services de réservation de chambres; Agences de logement (hôtels, pensions); Mise à disposition de chambres d’hôtel; Réservation d’hôtels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services de réservation de chambres; Gestion de logement pour membres; Services de location de chambres
[hébergement temporaire]; Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres; Organisation de banquets; Services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas; Réservation de restaurants et de repas;
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Salons de thé; Bars à jus de fruits; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Services de cantines; Services de chef de cuisine personnel; Services d’un sommelier; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités.
12 Le 16 janvier 2025, le greffe des Chambres de recours a invité la titulaire à présenter des observations sur le recours incident dans un délai de deux mois.
13 Le 27 janvier 2025, la titulaire de la MUE a sollicité l’autorisation de déposer une réplique conformément à l’article 26 du RDMUE et à l’article 22, paragraphe 1 du Règlement de procédure des Chambres de recours, ce qui lui a été accordé.
14 Sur demande conjointe des parties, la procédure de recours a été suspendue du 4 mars 2025 au 4 mai 2025.
15 Le 3 juin 2025, la titulaire a déposé un mémoire en réplique.
16 Le 3 juin 2025, les observations de la titulaire sur le recours incident ont été reçues.
17 Le 27 juin 2025, la demanderesse en nullité a déposé un mémoire en duplique. Elle a aussi déposé des observations non sollicitées au soutien du recours incident, qui ont été transmises à la titulaire pour information.
Moyens et arguments des parties
Recours principal
18 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
- Le dépôt de la marque contestée répondait au développement de l’usage de sa marque et a accompagné l’expansion de sa chaîne d’hôtels de luxe en Europe.
- La titulaire a ouvert son premier hôtel sur le territoire de l’Union européenne en juillet 2019 à Londres. Puis, en 2022, elle a ouvert un hôtel sur l’île espagnole d’Ibiza. Elle avance désormais sur des projets d’ouverture de nouveaux hôtels dans différents pays de l’Union européenne et notamment au Portugal (Lisbonne), en Irlande (Dublin), et en Belgique (Bruxelles) pour 2024 et 2025. Elle a concédé une licence sur la marque « The Standard » à un restaurant étoilé à Copenhague, au Danemark.
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- Une partie significative de la clientèle des hôtels « The Standard » de New York, Miami ou encore Los Angeles est composée de ressortissants européens.
- La titulaire a justifié de l’usage antérieur et constant du signe constituant la marque contestée, lequel a justifié le nouveau dépôt de marque.
- Le dépôt de la marque contestée a été réalisé plus de trois ans avant l’introduction de la procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre de la demande de marque française « Le standard rive gauche » n° 4 818 671. Il n’existe donc aucun lien entre le dépôt de la marque contestée et la procédure d’opposition en cours contre la demanderesse en nullité et aucune intention de nuire à cette dernière, ni de l’empêcher d’exercer une quelconque activité, au moment du dépôt de la marque contestée, dès lors qu’elle en avait aucune connaissance et ne pouvait pas en avoir.
- Le fait qu’une MUE précédente hautement similaire ait été déchue pour des produits ou services d’un certain nombre de classes ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de MUE pour les mêmes produits ou services.
- Le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une stratégie de dépôt du même signe pour des produits et services identiques et similaires auprès d’autres offices de propriété intellectuelle (Royaume-Uni le même jour, et le 11 décembre 2008 aux Etats- Unis, et comme marque internationale désignant l’Australie, le Bahreïn, la République tchèque, l’Indonésie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, la République de Corée, l’Espagne, le Vietnam et la France).
- De plus, la titulaire a commencé à exploiter sa marque en couleurs rouge-blanc depuis les années 2000.
- En outre, déjà antérieurement au dépôt de la marque contestée, la titulaire avait commencé à déployer sa stratégie de dépôt des marques en couleur : n°°US 85 538 050, en classe 41, déposée le 9 février 2012 et n°° US 88 145 785, en classe 37, déposée le 7 octobre 2018.
- Il en ressort de manière incontestable que le dépôt de la marque contestée répond à une intention de protéger la variation actuellement utilisée et reflète l’évolution de l’usage de la marque par la titulaire.
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- La titulaire a non seulement bien exploité sa marque au moment de son dépôt, comme cela a été confirmé par la décision « The standard » (30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.)) concernant la marque précédente, mais elle a également développé significativement son activité sur le territoire de l’Union européenne. Il convient également de rappeler que les établissements nord-américains reçoivent une grande partie de clientèle européenne depuis 1999, date d’ouverture du premier hôtel « The Standard ».
- En outre, la titulaire a pu légitimement anticiper une validation de l’usage de sa marque précédente. Cela ressort notamment des points 23 et 39 de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2022 (T-768/20), et points 41 et suivants de la décision de la Cinquième Chambre de recours du 30 mai 2023 (R 828/2020-1), qui font référence à la jurisprudence constante applicable à la preuve de l’usage d’une marque.
- Les signes en cause ne sont pas identiques. La couleur rouge utilisée est une couleur forte et différenciante.
- La titulaire ne conteste pas l’existence d’une identité et d’une similarité pour une partie des produits et services visés par la marque précédente et la marque contestée. Toutefois, le libellé des produits et services de la marque contestée a été amplement élargi afin de coller à l’activité actuelle et à venir de la titulaire et de répondre à sa stratégie commerciale d’expansion. Elle a simplement souhaité préciser le périmètre de protection de sa marque.
- La marque contestée présente une déclinaison de la marque précédente, et au moment de son dépôt, la titulaire utilisait déjà depuis plusieurs années sa marque dans le coloris rouge et blanc.
- Ensuite, le dépôt de la marque contestée reflète l’intérêt légitime de la titulaire, quelques mois seulement avant l’ouverture de son hôtel à Londres, de solliciter l’enregistrement non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialisait au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services, se déclinant autour de son activité, qu’elle avait l’intention de commercialiser dans le futur.
- Par ailleurs, il répond à une stratégie de protection appropriée de déposer une marque en noir et blanc et d’autres marques en couleur. Cette nécessité est apparue clairement dans l’arrêt « MILANOWEK CREAM FUDGE » (09/04/2014, T-623/11, MILANOWEK CREAM FUDGE / SAHNE TOFFEE et al., EU:T:2014:199, § 39). Cette évolution jurisprudentielle
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18 constitue une part importante de la raison commerciale justifiant la demande d’enregistrement de la marque contestée, laquelle allait bientôt être utilisée dans les hôtels ouverts à Londres et à Ibiza. La couleur rouge est en soi un élément distinctif.
- Cette pratique est par ailleurs régulièrement reconnue comme étant un comportement loyal par la Division d’Annulation de l’EUIPO.
- La preuve de l’usage sérieux de la marque précédente en noir et blanc, rapportée pour la période du 9 octobre 2013 au 8 octobre 2018, valide également l’usage de la marque contestée en couleur pour la même période. Dès lors, il ne peut être reproché à la titulaire d’avoir déposé la marque contestée sans l’intention de l’utiliser. A la suite du dépôt de la marque contestée, elle a également progressivement étendue son activité au sein de l’Union européenne (Londres, Ibiza, Lisbonne, Dublin, et Bruxelles).
- La demanderesse en nullité n’a pas prouvé devant la Division d’Annulation que la titulaire était de mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée au niveau requis pour renverser la charge de la preuve.
- S’il pouvait être considéré qu’il existait une preuve prima facie de mauvaise foi de la titulaire, il ne pourra qu’être retenu qu’elle a fourni des explications plausibles et des preuves de ses activités commerciales et de la logique commerciale qui sous- tendait sa décision de déposer la marque contestée. Par conséquent, la demande de marque en cause a été déposée de bonne foi, en ce compris la preuve de l’utilisation de la marque contestée par la titulaire avant la date de dépôt de celle-ci, et l’utilisation réelle et continue de celle-ci depuis lors dans l’UE, et le fait que la titulaire n’avait pas connaissance de la demande en nullité à la date pertinente.
- A titre subsidiaire , sur l’étendue de la nullité prononcée, il est demandé à la Chambre de recours de réformer la décision attaquée en ce que la Division d’Annulation a annulé la marque contestée a minima pour les services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons, pour lesquels l’enregistrement de la marque précédente a été confirmé en classe 43, parce qu’une telle constatation est incohérente avec les faits établis dans la décision antérieure.
19 Les arguments développés en réponse au recours par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit :
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- Lors du dépôt de la marque contestée, la titulaire risquait de voir prononcée la déchéance de sa marque n° 8 405 243. Ainsi, le dépôt de la marque contestée le lendemain de l’introduction de l’action en déchéance est constitutif de mauvaise foi dès lors qu’il s’agit d’un signe quasi-identique, désignant des produits identiques ou similaires qui n’est donc destiné qu’à contourner l’obligation d’usage des marques.
- La seule différence résulte de la couleur rouge du cadre, qui ne saurait apporter une protection plus étendue, aucun droit privatif ne pouvant être attribué sur une couleur non définie par un pantone.
- La marque contestée n’est pas une variation de la marque précédente nécessitant un nouveau dépôt, d’autant plus que l’usage de la couleur rouge est bien antérieur et remonte aux années 2000.
- Seuls les services de la classe 35 constituent un ajout par rapport aux produits et services désignés par la marque précédente.
- La motivation du Tribunal dans la décision « MONOPOLY » (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211) est transposable au cas d’espèce.
- Une période de trois mois entre le dépôt de la marque contestée et le dépôt de l’opposition en France est brève. La mauvaise foi de la titulaire est établie par la déchéance partielle de la première marque et ensuite par l’usage qui a été fait de la marque frauduleuse avec cette procédure d’opposition qui n’aurait pas été possible sans dépôt frauduleux. Quand l’opposition a été déposée le 9 février 2022, la Division d’Annulation et la Chambre de recours avaient prononcé la déchéance de la marque n° 8 405 243. La titulaire a créé artificiellement une situation dans laquelle elle n’avait pas à prouver l’usage sérieux de sa marque.
- Les explications données par la titulaire sur sa stratégie de développement en Espagne et en Grande Bretagne permettent de comprendre ce qui a motivé le dépôt frauduleux mais en aucun cas de contester la fraude. Concernant l’ouverture d’un hôtel à Ibiza, la marque n° 8405243 aurait été suffisante car elle correspondait aux services hôteliers.
- Pour apprécier la mauvaise foi, il convient de se placer à la date du dépôt litigieux. A cette date, la titulaire venait d’apprendre qu’une procédure en déchéance avait été introduite la veille à l’encontre de sa marque précédente. Il existait un risque substantiel de voir annuler sa marque.
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- L’allégation de la titulaire qui prétend qu’elle a procédé au dépôt de sa marque en octobre 2018 en raison de l’ouverture prochaine de son hôtel à Londres ne permet pas non plus de justifier son dépôt. Le Brexit est intervenu le 23 juin 2016 et le Royaume Uni a quitté l’UE le 1er février 2020. La titulaire a d’ailleurs déposé une marque au Royaume Uni le 11 octobre 2018.
- La titulaire détenait déjà la marque précédente depuis le 16 juin 2009 qui devait lui permettre de développer sa chaîne d’hôtels en Europe.
- Les marques déposées par la titulaire aux Etats-Unis à deux mois d’intervalle ne visaient pas les mêmes services.
- La titulaire a également déposé les marques suivantes aux Etats-Unis : THE STANDARD, déposée le 4 mars 2019, pour notamment les hôtels et restaurants en classe 43 (pièce 8) ; THE STANDARD, déposée le 2 mars 2021, pour désigner notamment des hôtels et services hôteliers en classe 43 (pièce 9) ; , déposée le 2 mars 2021, pour désigner notamment des hôtels et services hôteliers en classe 43 (pièce
10) ; ainsi que les MUEs suivantes : , déposée en août 2024, pour désigner notamment des hôtels, services hôteliers et des services de restaurants (pièce 11) ; , déposée le 9 novembre 2020, en classes 36 et 37 (pièce 12). La stratégie de dépôt en couleur n’a donc pas duré très longtemps.
20 Dans sa réplique, la titulaire réitère tous ses arguments précédents et ajoute ce qui suit :
- C’est à tort que la demanderesse en nullité prétend que la procédure d’opposition devant l’INPI « n’aurait pas été possible sans dépôt frauduleux » et que « sans ce nouveau dépôt, la requérante n’aurait eu aucun droit opposable et n’aurait pas pu engager la procédure d’opposition ». En effet, le jour de l’introduction de la procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre de la demande de marque française « Le standard rive gauche », le 9 février 2022, la titulaire aurait pu faire le choix de fonder son opposition sur d’autres droits antérieurs et notamment sur la marque précédente de l’Union européenne n° 8 405 243 enregistrée en classe 43 (bien qu’aucune décision définitive n’eût été rendue à l’époque).
- La titulaire ne pouvait pas savoir avec certitude si la décision lui serait finalement favorable ou non, mais elle était fermement convaincue que si le droit existant était correctement appliqué
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21 aux faits de l’affaire, elle devait l’emporter dans l’action en annulation précédente.
- Au demeurant, la décision définitive ayant validé partiellement l’enregistrement de la marque précédente n°°8 405 243 (30/05/2023, R 0828/2020-1, The standard (fig.)) doit nécessairement être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du dépôt de la marque contestée et abonder dans le sens de l’absence de mauvaise foi de la titulaire, à tout le moins pour les produits et services identiques et similaires aux services de la classe 43 pour lesquels la marque précédente est enregistrée et pour lesquels un usage sérieux a été démontré.
- La demanderesse en nullité admet elle-même le sérieux de la stratégie commerciale de la titulaire ayant justifié le dépôt de la marque contestée, tout en indiquant, de manière contradictoire, qu’il s’agirait d’un dépôt frauduleux « mais en aucun cas ne permettent de contester la fraude ».
21 Dans sa duplique, la demanderesse en nullité réitère tous ses arguments précédents et soutient que la décision de la Division d’Annulation (C 57 071) confirmée par la décision « CASTELBAJAC » (06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.)) est transposable au cas d’espèce car les différences entre les marques en cause sont bien moindres qu’entre les marques CASTELBAJAC.
Recours incident
22 Les arguments développés dans l’exposé des motifs du recours incident de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit :
- La titulaire a cherché à contourner une révocation pour non- usage en déposant une nouvelle marque et en élargissant artificiellement le libellé de ses produits et services pour tenter de faire croire à une extension de marque.
- Les services objets du recours incident sont identiques ou étroitement liés aux services de la marque précédente.
- Il est contradictoire de considérer que la marque demeure valable pour des Services de restauration privée pour membres; Services de bar privé pour membres ; Services de restauration
[alimentation] et de bars proposés dans des clubs; Préparation de repas dans des hôtels; Préparation de repas mais est annulée pour les services de restauration en général.
- La Division d’Annulation a considéré dans sa décision que la marque était considérée comme un dépôt réitéré pour tous les produits et services identiques à la marque précédente, y
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22 compris les synonymes et les produits étroitement liés qu’ils aient été révoqués pour non-usage ou non, mais n’en a pas tenu compte.
23 Les arguments développés dans les observations sur le recours incident par la titulaire peuvent être résumés comme suit :
- La demanderesse en nullité opère un raisonnement à l’envers. La comparaison des produits doit être faite par rapport au libellé de la marque précédente. Or, la demanderesse en nullité fonde son raisonnement sur la comparaison entre les services de la classe 43 pour lesquels la marque a été annulée et les services contestés à l’incident.
- Les services contestés à l’incident n’étaient pas spécifiquement visés par la marque précédente et surtout étaient susceptibles de recouvrir des usages nouveaux de la marque compte tenu de l’évolution des besoins commerciaux et d’une nouvelle stratégie commerciale de la titulaire.
24 Dans ses observations en réponse (non sollicitées), la demanderesse en nullité réitère les arguments de son mémoire exposant les motifs du recours incident et ajoute qu’elle n’a pas opéré un raisonnement à l’envers et que les services visés en classe 43 par la marque précédente étaient identiques ou à tout le moins fortement similaires à ceux visés par la marque contestée.
Motifs de la décision
25 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
26 Le recours incident est conforme à l’article 68, paragraphe 2, RMUE et est, par conséquent, recevable.
27 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsque la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
28 Le 16 juin 2009, la titulaire a déposé la marque figurative de l’Union européenne (en noir et blanc) n°°8 405 243, en classes 18, 25, 38, 39, 41, 43 et 44 (ci-après « la marque précédente »).
29 Cette marque a fait l’objet d’une demande en déchéance formée le 10 octobre 2018 par la société ASIA STANDARD MANAGEMENT SERVICES LIMITED. Par sa décision (30/05/2023, R 828/2020-1), sur renvoi après l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne, la Chambre de recours a validé la marque pour les services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons visés en classe 43.
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30 Le 11 octobre 2018, la titulaire a procédé au dépôt de la marque contestée qui vise un libellé élargi de produits et services en classes 18, 25, 35, 38, 39, 41, 43 et 44 par rapport au dépôt de la marque précédente.
31 En juillet 2019, la titulaire a ouvert un hôtel « The Standard » à Londres. La promotion de l’ouverture de l’hôtel à Londres reproduit la marque en rouge (Pièce I : Publications sur le compte Instagram et le site Internet de la titulaire en lien avec l’hôtel « The Standard » à Londres).
32 En 2022, la titulaire a ouvert un hôtel « The Standard » à Ibiza.
33 Le 9 février 2022, la titulaire a déposé une opposition contre la demande de marque française « Le standard rive gauche » n° 4 818 671, déposée le 19 novembre 2021, par la demanderesse en nullité.
34 La demanderesse en nullité a alors déposé la demande en nullité objet du présent recours à l’encontre de la marque contestée.
35 La Division d’Annulation a décidé que la marque contestée constituait un dépôt réitéré de mauvaise foi pour les produits et services identiques et étroitement liés à ceux couverts par la marque précédente dans les classes 18, 25, 38, 39, 41, 43 et 44, y compris les services pour lesquels la marque précédente n’avait pas été révoquée (services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons visés en classe 43). Elle justifie cette conclusion par l’argument selon lequel « il ne serait pas justifié d’accorder un nouveau délai de grâce à la titulaire pour des produits et services déjà couverts par la marque précédente, indépendamment du fait qu’ils aient été révoqués ou non ». En revanche, la Division d’Annulation a jugé qu’il ne s’agissait pas d’un dépôt réitéré pour les autres services en classe 43 dans la mesure où la marque précédente ne les couvrait pas spécifiquement et où « les besoins commerciaux peuvent évoluer ».
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition de la réglementation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le dépôt réitéré d’une demande d’enregistrement de marque et que, partant, un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur, sans être assorti d’autres éléments pertinents invoqués par le demandeur en nullité ou l’EUIPO (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70 ; 09/07/2025, T-128/24, DEVICE OF THREE CHINESE CHARACTERS (fig.), EU:T:2025:684, § 140).
37 Dans l’affaire « MONOPOLY » précitée, sur laquelle la demanderesse en nullité s’appuie, le Tribunal de l’Union européenne a reconnu la mauvaise foi de la société ́ HASBRO uniquement en
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24 raison du dépôt successif des signes identiques « MONOPOLY » effectués pour échapper à son obligation de prouver l’usage de sa marque (06/03/2025, R 0774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.), § 56).
38 La mauvaise foi est constituée dans la situation où le titulaire de la marque tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE précédente, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689,
§ 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire de la MUE, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu’un logo a évolué (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36s ; 06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.), § 57).
39 Or, en l’espèce, d’une part, la titulaire a déjà démontré qu’elle exploitait sa marque précédente pour au moins une partie des services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les services d’hôtels, restaurants, bars, cafés, bars-salons visés en classe 43. Comme elle le soutient, la décision définitive ayant validé partiellement l’enregistrement de la marque précédente pour ces services (30/05/2023, R 828/2020-1, The standard (fig.)) doit nécessairement être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du dépôt de la marque contestée. Par conséquent, au moins pour ces services, la Division d’Annulation ne pouvait pas considérer que la marque contestée constituait un dépôt réitéré uniquement pour éviter la déchéance.
40 D’autre part, s’agissant des signes en cause, il y a lieu de relever que, s’il est vrai que les différences entre la marque contestée et la marque précédente se limitent à la couleur (rouge et blanc au lieu de noir et blanc), il n’en demeure pas moins que la couleur rouge est un élément différentiant les deux marques. Ainsi que le relève la titulaire, il répond à une stratégie de protection appropriée de déposer une marque en noir et blanc et d’autres marques en couleur. Dans son arrêt « MILANOWEK CREAM FUDGE » (09/04/2014, T-623/11, MILANOWEK CREAM FUDGE / SAHNE TOFFEE et al., EU:T:2014:199, § 39), le Tribunal a en effet jugé que « lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée dans une couleur en particulier, le titulaire de la marque peut l’utiliser dans une couleur ou une association de couleurs et en obtenir, le cas échéant, la protection selon les textes pertinents applicables, notamment si cette couleur ou cette association de couleurs est devenue, dans l’esprit d’une fraction importante du public, celle associée à cette marque antérieure par l’usage qui en a été fait par son titulaire (…). Cela ne saurait signifier pour autant, (…), que l’enregistrement d’une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait 'toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique’ ».
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41 Par ailleurs, l’argument de la demanderesse en nullité selon lequel la couleur rouge ne saurait apporter une protection plus étendue car aucun droit privatif ne peut être attribué sur une couleur non définie par un pantone est infondé car l’étendue de la protection dépend de la représentation de la marque et non de la revendication de couleur.
42 La demanderesse en nullité s’appuie sur la décision « CASTELBAJAC » (06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.)) car les différences entre les marques en cause seraient bien moindres qu’entre les marques CASTELBAJAC. Or, cette décision ne soutient pas sa position. Au contraire, dans cette affaire, la Chambre a jugé que la marque contestée ne constituait pas un dépôt réitéré frauduleux de la marque précédente (06/03/2025, R 774/2024-5, CASTELBAJAC (fig.), § 55-58). La Chambre a jugé que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi pour d’autres motifs, à savoir les relations conflictuelles entre les parties et l’absence de logique commerciale du nouveau dépôt.
43 La titulaire a aussi exposé que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une stratégie de dépôt du même signe pour des produits et services identiques et similaires auprès d’autres offices de propriété intellectuelle (Royaume-Uni le même jour, et le 11 décembre 2008 aux Etats-Unis, et comme marque internationale désignant l’Australie, le Bahreïn, la République tchèque, l’Indonésie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, la République de Corée, l’Espagne, le Vietnam et la France).
44 De plus, au moment du dépôt de la marque contestée, la titulaire utilisait déjà depuis plusieurs années (depuis les années 2000) sa marque dans le coloris rouge et blanc, comme l’admet la demanderesse en nullité (pièce de la demanderesse en nullité n°7 communiquée le 01/09/2023 devant la Division d’Annulation – « Extraits archive.org concernant le site « standardhotels.com »). La titulaire avait aussi déposé des marques avec la couleur rouge aux Etats-Unis en 2012 et 2018.
45 Par conséquent, dans les circonstances de la présente affaire, il y a lieu de considérer que la marque contestée constitue une déclinaison de la marque précédente, de sorte que la demande d’enregistrement de la marque contestée était justifiée par une pratique commerciale normale (09/07/2025, T-128/24, DEVICE OF THREE CHINESE CHARACTERS (fig.), EU:T:2025:684, § 140).
46 Enfin, le dépôt de la marque contestée, le 11 octobre 2018, a été réalisé plus de trois ans avant le dépôt de la demande de marque française « Le standard rive gauche » n° 4 818 671, le 19 novembre 2021, par la demanderesse en nullité et l’introduction de la procédure d’opposition devant l’INPI à l’encontre de cette marque le 9 février 2022. Il n’existe donc aucun lien entre le dépôt
21/10/2025, R 1824/2024-2, The Standard (fig.)
26 de la marque contestée et la procédure d’opposition en France. Lors du dépôt de la marque contestée, la titulaire ne pouvait avoir l’intention de nuire à la demanderesse en nullité, dès lors que la marque française de la demanderesse en nullité n’avait pas encore été déposée.
47 Le seul fait que la demande d’enregistrement de la marque contestée ait été déposée le lendemain de l’introduction de l’action en déchéance contre la marque précédente ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément de preuves tendant à établir la mauvaise foi de la titulaire, pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci (09/07/2025, T-128/24, DEVICE OF THREE CHINESE CHARACTERS (fig.), EU:T:2025:684,
§ 151).
48 Par conséquent, il est fait droit au recours principal, le recours incident est rejeté, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée et la demande de nullité est rejetée dans son intégralité.
49 Les observations non sollicitées de la demanderesse en nullité au soutien du recours incident déposées le 27 juin 2025 concernent la comparaison des services couverts par la marque contestée et la marque précédente. Même si elles étaient jugées recevables, elles ne seraient pas susceptibles de modifier l’issue de l’affaire compte tenu du raisonnement développé ci-dessus.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours et de nullité.
51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne à hauteur de 550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure de nullité, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne à hauteur de 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 720 EUR.
21/10/2025, R 1824/2024-2, The Standard (fig.)
27
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée.
2. Rejette la demande de nullité dans son intégralité.
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures de recours et de nullité pour un montant total de 1 720 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffière faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
21/10/2025, R 1824/2024-2, The Standard (fig.)
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