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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 000052539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 539 (REVOCATION)
Lilly A/S, Bugattivej 2, 7100 Vejle, Danemark (partie requérante), représentée par Plesner, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
HU Jianping, no 67-58 Yanan Road, Changyi District, Jilin City, Jilin Province, République populaire de Chine (titulaire de l’enregistrement international).
Le 12/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 07/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 341 103 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 14: Boîtes à bijoux; bracelets [bijouterie]; breloques [bijouterie]; broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers [bijouterie]; pierres précieuses; articles d’imitation de bijouterie- joaillerie; apprêts pour la bijouterie; boucles d’oreilles; boutons de manchettes; filés d’argent
[bijouterie]; parures [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; épingles [bijouterie]; porte-clés de fantaisie; montres-bracelets; boîtes de présentation pour montres.
Classe 18: Porte-cartes decrédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; portefeuilles; sacs à provisions; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; mallettes; bourses de mailles; havresacs; sacs; porte-monnaie; porte-cartes [portefeuilles]; sacs à dos.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chapeaux; bandeaux pour la tête [habillement]; bonneterie; gants [habillement]; châles; foulards; mantilles; gaines.
Classe 26: Bandeaux pour les cheveux; boutons de topes [pompoms]; broches [accessoires vestimentaires]; articles décoratifs pour la chevelure; ornements de chapeaux, non en métaux précieux; pinces à cheveux; épingles à cheveux; barrettes à cheveux; Guimperie
[passementerie]; plumes [accessoires d’habillement]; noeuds pour les cheveux; fleurs artificielles.
Classe 35: Publicité; conseils en gestion commerciale; conseils commerciaux professionnels; conseils en organisation et direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; l’aide à la direction des affaires;
Décision sur la demande d’annulation no C 52 539 Page sur 2 3
promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement.
Le 07/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 03/10/2017. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié depuis au moins cinq ans conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Le 01/02/2022, l’Office a informé la demanderesse de l’irrecevabilité de la demande en déchéance. Un délai de deux mois, jusqu’au 06/04/2022, a été imparti à la requérante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. Dans le même temps, l’Office a informé le demandeur qu’il n’était pas possible de remédier à l’irrégularité concernée. La demanderesse n’a pas répondu dans le délai imparti.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
FRAIS
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Dzintra BRAMBATE Richard Bianchi María Infante SECO DE HERRERA
Décision sur la demande d’annulation no C 52 539 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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