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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 févr. 2022, n° R1474/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1474/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 février 2022
Dans l’affaire R 1474/2021-4
Dermatest GmbH Birkenweg 4
48155 Münster
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par OSTRIGA SONNET WIRTHS ± VORWERK, Friedrich-Engels- Allee 430-432, 42283, Wuppertal (Allemagne)
contre
Juan Rafael AVILA CUCHARERO AV. S’ Albufera, 23
07458 PLAYA de Muro
Espagne Opposante/défenderesse représentée par MARQUESPATENT, S.L., Tuset, 34 Principal, B-C-D, 08006, Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 793 (demande de marque de l’Union européenne no 18 101 854)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/02/2022, R 1474/2021-4, Dr. Voss/VOSS indirects CIA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 juillet 2019, DERMATEST GmbH (ci-après, «le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Dr. Voss
pour les produits suivants, tels que limités le 16 décembre 2021:
Classe 14 — Jeux; Coffrets à bijoux et coffrets à montres, tous ces produits sont exclusivement testés pour les propriétés allergologiques et dermatologiques et la sécurité;
Classe 18 — Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cuir et imitations du cuir, tous ces produits sont exclusivement testés pour les propriétés allergologiques et dermatologiques et la sécurité;
Classe 25 — Chapellerie; Vêtements; Chaussures; Semelles intérieures de chaussures, tous ces produits sont exclusivement testés pour les propriétés allergologiques et dermatologiques et la sécurité.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2019.
3 Le 11 décembre 2019, Juan Rafael AVILA CUCHARERO ( ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 335 615 VOSS indirects CIA
déposée le 13 avril 2016 et enregistrée le 24 août 2016 pour des produits compris dans les classes 14, 18 et 25.
6 Par décision du 13 août 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 26 août 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2021.
3
8 Le 16 décembre 2022, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée.
9 Le 4 février 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé.
10 Le 9 février 2022, l’opposante a retiré l’opposition. Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
14 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits ont été limités (voir paragraphe 1 ci-dessus).
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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