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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2025, n° 003237052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 052
Schalcon S.P.A., Viale Ortolani, 195, 00125 Roma, Italie (partie opposante), représentée par Akran Intellectual Property Srl, Piazza del Gesù, 46, 00186 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Junbin Fan, Room101, No.7, Jiuzhi Lane, Fengshan North, Heping Town, Chaoyang Dist., 515154 Shantou City, Guangdong Province, Chine (demandeur), représenté par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 11/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 052 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 289 est rejetée dans son intégralité.
3. La partie demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 289 « SKY FOR YOU » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 631 637 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Décision sur l’opposition n° B 3 237 052 Page 2 sur 6
Classe 3: Lingettes parfumées; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; tampons de nettoyage imprégnés de produits cosmétiques; lingettes pour lunettes imprégnées d’un détergent; lingettes pour le visage; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes incorporant des préparations de nettoyage; ouate de coton sous forme de lingettes à usage cosmétique; serviettes en papier imprégnées de produits cosmétiques; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; serviettes en papier humides imprégnées d’une lotion cosmétique; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; lingettes faciales imprégnées de produits cosmétiques; lingettes humides à usage sanitaire et cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; mousse nettoyante; mousses pour la douche; bain moussant; détergents moussants; patchs oculaires en gel à usage cosmétique; lotions oculaires, non à usage médical; articles de toilette; gels pour le visage; savons pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques faciaux; maquillage pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; huiles pour le visage; correcteur pour le visage; beurres pour le visage; toniques pour la peau; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; masques nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage [cosmétiques]; toniques pour le visage [cosmétiques]; gommages pour le visage [cosmétiques]; préparations pour le visage; lait démaquillant pour le visage; savons liquides pour les mains et le visage; toniques de beauté pour application sur le visage; masques faciaux; préparations pour les soins du visage; émulsions faciales; produits cosmétiques de soin de beauté; produits cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes baumes de beauté; crèmes lavantes; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; crèmes fluides [cosmétiques]; crèmes et lotions cosmétiques; nettoyants pour les mains; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; sprays nettoyants; sprays tonifiants; après-shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; déodorants pour les pieds; sprays revitalisants pour animaux; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; sprays nettoyants pour rafraîchir les protège-dents de sport; sprays buccaux non médicamenteux; sprays fixateurs de maquillage; sprays buccaux, non à usage médical; sprays pour la gorge
[non médicamenteux]; sprays nettoyants et rafraîchissants pour la peau; sprays rafraîchissants à usage cosmétique; mousses nettoyantes pour la peau; sachets parfumés pour coussins oculaires; compresses oculaires à usage cosmétique; rehausseurs pour le dessous des yeux; correcteurs pour les yeux; maquillage pour les yeux; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau du contour des yeux; crèmes (non médicamenteuses
-) pour les yeux; crème pour les yeux; gels cosmétiques pour les yeux; gels pour les yeux; lotions anti-rides pour les yeux; lotions pour les yeux; masques oculaires en gel; chiffons imprégnés d’une préparation nettoyante pour nettoyer les lunettes; produits nettoyants pour les yeux; produits de soin des yeux, non médicamenteux; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; solutions de nettoyage pour lentilles de lunettes; démaquillant pour les yeux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Dentifrice; lait démaquillant à usage de toilette; shampooings; savons en pain; hydratants pour la peau à usage cosmétique; après-shampooings; lait nettoyant; extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles; produits cosmétiques; vernis à ongles; parfums; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; toniques à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; huile capillaire; préparations dépilatoires; crèmes anti-taches de rousseur; teintures capillaires; préparations de nettoyage.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
Décision sur opposition n° B 3 237 052 Page 3 sur 6
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les dentifrices; savons; shampooings; après-shampooings; huiles capillaires; teintures capillaires contestés sont inclus dans la catégorie plus large de produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les laits démaquillants à usage de toilette; hydratants pour la peau à usage cosmétique; laits démaquillants; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; toniques à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; préparations dépilatoires; crèmes anti-taches de rousseur contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les produits cosmétiques de l’opposant pour application sur la peau. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits cosmétiques contestés pour application sur la peau. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie plus large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques.
Le vernis à ongles contesté est inclus dans la catégorie plus large de préparations pour le soin des ongles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de nettoyage contestées chevauchent les chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parfums contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les mouchoirs parfumés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les extraits de fleurs [parfums]; huiles essentielles contestés sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement comme parfums ou en aromathérapie. Par conséquent, ces produits sont similaires aux mouchoirs parfumés de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SKY FOR YOU
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 237 052 Page 4 sur 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Étant donné que les deux signes sont composés de mots anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison, en premier lieu, sur la partie anglophone du public. L’élément commun « SKY » sera compris par la partie anglophone du public comme « l’étendue apparemment en forme de dôme s’étendant vers le haut depuis l’horizon, qui est typiquement bleue ou grise pendant la journée, rouge le soir et noire la nuit », « l’espace extra-atmosphérique, tel qu’il est vu de la Terre » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 09/12/2025). Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits, elle présente un degré de caractère distinctif normal. Les éléments supplémentaires du signe contesté « FOR YOU » seront compris par le public en cause comme une expression laudative, suggérant que les produits sont conçus ou destinés spécifiquement à la personne à laquelle ils s’adressent. Dès lors, il est, au mieux, faible. La stylisation de l’élément verbal dans la marque antérieure est minimale et purement décorative.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « SKY » (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est le premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les éléments/sons supplémentaires du signe contesté « FOR YOU », qui sont au mieux faiblement distinctifs et, visuellement, par la stylisation minimale de la marque antérieure.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 237 052 Page 5 sur 6
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes étant associés au concept distinctif de « sky » et ne différant que par l’expression laudative « for you » (indiquant simplement le consommateur cible des produits), les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires en raison de leur coïncidence dans l’élément distinctif « SKY », qui est le seul élément de la marque antérieure. À cet égard, le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40). En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 631 637 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 237 052 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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