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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2024, n° R1388/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1388/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 avril 2024
Dans l’affaire R 1388/2023-1
MAR Senses, S.L.
Gremi Forners 8
07009 PALMA Espagne Demanderesse/requérante représentée par CLARKE, MODET Y CÍA., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6
Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
contre
ÏD GROUP
162, boulevard de Fourmies
59100 Roubaix
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET DEGRET, 24, place du Général Catroux, 75017 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 949 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 460 233)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), E. Fink (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/04/2024, R 1388/2023-1, SENSI (fig.)/SENSI BUL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2021, Mar Senses, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services compris dans les classes 16, 25, 28 et 41, en particulier les produits et services suivants:
Classe 28: Jeux; Jouets; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de
Noël;
2 La demande a été publiée le 13 mai 2021.
3 Le 19 juillet 2021, ÏD GROUP (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 28: Jeux; Jouets; Décorations pour arbres de Noël;
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque française no 4 275 504
déposée le 27 mai 2016 et enregistrée le 16 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux; jouets; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries.
6 Par décision du 27 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
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7 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
− Les produits contestés «jeux; jouets» figurent à l’identique dans les deux listes.
− Les «décorations pour arbres de Noël» contestées figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Public pertinent
− Les produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est la France.
Les signes
− Le terme commun «Sensi» est dépourvu de signification et distinctif pour le consommateur moyen francophone par rapport aux produits en cause.
− Le mot supplémentaire «bul» de la marque antérieure est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits en cause; dès lors, il possède un caractère distinc t if moyen. L’élément figuratif «Sensi» est l’élément dominant de la marque antérieure.
− Le degré de similitude visuelle entre les signes est inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires, voire identiques.
− Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Appréciation globale
− Tout en tenant compte du principe d’interdépendance, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude dans l’esprit du public. Bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, le risque qu’il associe les signes est très réel. Il est concevable que les consommateurs pertinents puissent croire que les produits identiques proposés sous les signes respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
8 Le 3 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 septembre 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne car les consommateurs accordent une attention particulière à la qualité et à la sécurité des produits destinés aux enfants.
− Les marques coïncident par le mot descriptif (SENSI signifiant sensoriel, annexe 1) en ce qui concerne les produits en cause, qui peuvent tous être sensoriels (par exemple, les jouets sensoriels, les balles sensorielles, la référence est faite à un extrait d’une boutique en ligne).
− Dès lors, le simple chevauchement au niveau de l’élément verbal SENSI n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− L’élément figuratif en forme d’octopus du signe contesté est normalement distinc tif. L’octopus est un élément important de la marque contestée, d’autant plus que le terme SENSI est descriptif des caractéristiques sensorielles des produits en cause destinés aux consommateurs de jouets (parents) qui souhaitent stimuler leurs enfants.
− Le terme «BUL» de la marque antérieure, bien que secondaire par sa position et sa taille, est le seul élément distinctif de la marque.
− Les marques coïncident par un terme non distinctif et diffèrent par les autres éléments. Ces différences sont suffisantes pour permettre de distinguer facilement les signes en conflit.
− Dans l’ensemble, les marques en cause produisent une impression d’ensemble différente. Il est fait référence aux arrêts suivants.
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− Le consommateur distinguera sans aucun doute les signes en conflit en raison de leur signification différente, de leur stylisation différente et de leur élément dominant de différenciation en forme d’octopus en ce qui concerne le signe contesté et le terme BUL de la marque antérieure.
− La coïncidence unique d’un mot non distinctif (SENSI) ne neutralise pas les différences susmentionnées entre les signes.
− Dans l’ensemble, les marques sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; par conséquent, il est clair qu’il ne saurait exister de risque de confusio n dans l’esprit du public pertinent, quel que soit le degré de similitude entre les produits.
11 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
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− Le terme SENSI est distinctif en ce qui concerne les jouets et jeux pour lesquels la marque de l’opposante est enregistrée car il ne s’agit pas d’un mot existant en langue française (sans mention dans aucun dictionnaire de langue française) et il n’est pas non plus usuel ou courant dans une langue argentine française de désigner de tels produits avec ce mot.
− Aucune explication n’est fournie quant à la raison pour laquelle certaines personnes associeraient un mot inventé à des mots similaires existants, tandis que d’autres ne dépendraient que de leur connaissance et de leurs intérêts.
− Le terme «SENSI» est phonétiquement identique au nom d’une montagne bien connue en France au Massif central («Sanction»), pour une partie du public, il pourrait évoquer une fleur («sensible» ou «Mimosa Pudica» en latin), pour d’autres, il peut être associé à des mots tels que «sensibilité» ou «sensible». L’association avec «sensorial» est moins probable puisque le terme en cause est «SENSI» et non
«SENSO».
− Même si SENSI faisait penser à un mot «sens», il reste tout à fait distinctif en ce qui concerne les jouets et les jeux pour les raisons exposées ci-dessus.
− Le dessin en forme d’octopus est descriptif ou faiblement distinctif en ce qui concerne les jouets puisqu’il a toutes les chances d’être considéré comme la représentation d’un personnage de dessin animé ou le jouet lui-même. Rien n’explique pourquoi le dessin de l’octopus serait un élément important de la marque.
− Le terme «BUL», compte tenu de sa taille et de sa position, ne peut être considéré comme un élément dominant, mais plutôt secondaire.
− Un élément d’une marque complexe est distinctif soit intrinsèquement, soit en raison de l’usage intensif qui en a été fait par son titulaire. Le degré de caractère distinc tif des autres éléments constituant la marque n’a pas d’incidence ni d’influence sur le caractère distinctif de ce premier élément de la marque.
− Par conséquent, en ce qui concerne l’espèce, la prétendue absence (et incorrecte) de caractère distinctif du mot SENSI ne peut certainement pas accroître le caractère distinctif du dessin de l’octopus, qui est en soi dépourvu de caractère distinctif.
− GIOVANNI/GIOVANNI GALLI: étant donné qu’en ce qui concerne les marques constituées de noms patronymiques, il est de toute évidence constant que l’élément du nom de famille est l’élément essentiel de la marque. Dès lors, lorsque seul le prénom est reproduit par la deuxième marque, il n’y a pas lieu d’établir un risque de confusio n d’autant plus que l’élément figuratif associé au terme reproduit est parfaite me nt distinctif pour les produits désignés, ce qui n’est manifestement pas le cas du dessin octopus […].
− PURE BLANC/TRIDENT PURE: peu importe également dans la mesure où les signes dans cette décision étaient incomparables aux signes en cause, notamme nt parce que d’autres éléments verbaux ont été ajoutés à chaque signe et que le mot commun PURE jouit d’un caractère distinctif très relatif (non distinctif pour une grande majorité des consommateurs visés), ce qui n’est certainement pas le cas du mot SENSI.
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− AQUALIA/AQUALOGY et XL/TORO XL: peu importe précisément dans la mesure où les signes n’étaient en outre pas identiques au niveau de leurs éléments verbaux communs au niveau d’éléments non distinctifs, ce qui, à nouveau, n’est manifeste me nt pas le cas du mot SENSI identique dans les deux marques comparées.
− Le niveau d’attention prétendument élevé des consommateurs des produits concernés est dénué de sens en l’espèce, étant donné que les marques en cause étant identiques dans leur élément verbal essentiel et dominant distinctif SENSI, ces consommate urs pourraient être amenés à croire que la deuxième marque est simplement une déclinaison de la première circonstance qui serait encore plus probable que l’apparence globale des marques est du même style (signes colorés similaires tons de couleur et apparence enfantine).
− Les différences entre les signes seraient plus pertinentes que les ressemblances étant donné que les premières concernent les éléments distinctifs et dominants essentiels des marques, tandis que les secondes concernent des éléments faiblement distinct i fs. Cette affirmation, telle que démontrée ci-dessus, est également dénuée de pertinence étant donné que le mot commun SENSI est l’élément distinctif essentiel et dominant de chaque marque, tandis que les autres éléments dûment démontrés par la divisio n d’opposition et l’opposante sont des éléments non distinctifs non significatifs ou secondaires.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
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Le public pertinent et son niveau d’attention
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09,
P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
18 La requérante conteste cette conclusion en faisant valoir que, le public pertinent étant essentiellement composé de parents, leur niveau d’attention sera élevé en raison de leur intérêt particulier à la qualité et à la sécurité des produits destinés aux enfants.
19 Malgré le fait que «jeux; jouets» peuvent avoir une incidence sur la santé et le développement des bébés et des enfants. Le public pertinent ne peut pas exclusivement être composé de parents particulièrement attentifs, mais également le grand public, qui est composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (16/09/2006, T-221/06, Bebimil, EU:T:2009:330, § 40 et 41; et du 28/03/2012, T-41/09, Bebio, EU:T:2012:163, § 29;
27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26; 30/11/2015, T-718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 29).
20 En ce qui concerne les autres produits, à savoir les «décorations pour arbres de Noël», ces produits s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est également moyen,
21 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent pour l’appréciatio n du risque de confusion est la France.
Comparaison des marques
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
23 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
24 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas,
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en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 26 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un terme «sensi», écrit en bleu foncé, facilement lisible, bien que stylisé, et d’un élément placé au-dessus en forme d’octopus gris bleu. La marque antérieure se compose également du mot «SENSI», dans lequel chaque lettre est légèrement stylisée et écrite dans une couleur différente. Le terme est suivi d’un mot plus petit «bul» placé sur un cercle bleu foncé.
27 Le terme commun «sensi» en tant que tel n’existe pas en langue française et sera donc perçu comme un terme inventé par le consommateur moyen français.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normale me nt une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019, 354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprude nce citée). Cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
29 La demanderesse allègue que «sensi» sera associé au mot français «sens» signif ia nt «sens». Cette association évoquera pour le public pertinent, en particulier les parents très attentifs, les caractéristiques des produits, à savoir qu’il s’agit de jouets sensoriels.
30 À cet égard, la demanderesse se fonde sur deux éléments de preuve principaux, à savoir la définition donnée par le dictionnaire du termefrançais «sens» ainsi qu’un extrait d’une boutique en ligne présentant quelques jouets sensoriels.
31 Premièrement, la chambre de recours est d’avis que même si le terme commun «sensi» peut être associé par une partie du public francophone à un mot «sens» (signifiant «sens»),
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tel n’est pas le cas pour l’ensemble du public, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
32 Cela étant, la demanderesse n’a pas apporté la preuve du contraire.
33 Deuxièmement, même si cette association doit être faite par une partie significative du public pertinent, rien ne prouve que «sensi» sera perçu comme faisant référence à des caractéristiques sensorielles des produits. Comme expliqué ci-dessus dans la partie du public pertinent, ce dernier ne se compose pas seulement de parents très attentifs et intéressés par des jouets ou jouets sensoriels, mais également d’un consommateur moyen qui pourrait acheter occasionnellement ces produits, par exemple en tant que cadeau. Cela étant, en l’absence de preuves à l’appui de l’argument de la demanderesse, la chambre de recours ne peut suivre son point de vue selon lequel un consommateur moyen des produits en cause doit faire preuve d’un trop grand nombre d’étapes mentales pour parvenir à cette conclusion. Cette conclusion ne saurait être modifiée compte tenu de l’unique extrait d’Internet de la demanderesse montrant l’existence de jouets sensoriels.
34 Cette association est encore moins probable en ce qui concerne les autres produits, à savoir les «décorations pour arbres de Noël».
35 Compte tenu de ce qui précède, à savoir que la demanderesse n’a pas produit de preuves suffisamment convaincantes susceptibles de corroborer son allégation selon laquelle le mot
«SENSI» est descriptif des jouets sensoriels et qu’il s’agit de l’association courante avec les consommateurs français des produits en cause, qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, T-
344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52), la chambre de recours considère que le terme commun «SENSI» dans son ensemble n’a pas de signification spécifique pour une partie significative des consommateurs français.
36 Cela étant, indépendamment du caractère distinctif de l’élément figuratif en forme d’octopus, c’est l’élément verbal distinctif SENSI qui attirera l’attention des consommateurs.
37 En ce qui concerne la marque antérieure, le terme «bul» placé à l’intérieur d’un cercle n’a pas de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
Cela étant, compte tenu de sa position (à la fin du terme commun) et de sa taille (beaucoup plus petite que l’élément verbal précédent), cet élément a un impact secondaire dans la perception globale de la marque. Ainsi, le terme «SENSI» de la marque antérieure est un élément dominant du signe.
38 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «Sensi», qui est l’éléme nt dominant de la marque antérieure et l’unique élément verbal du signe contesté.
39 De l’avis de la chambre de recours, la similitude visuelle découlant de l’élément initia l commun «sensi», constituant le seul élément verbal du signe contesté et l’éléme nt dominant de la marque antérieure, ne saurait être modifiée de manière significative par les éléments supplémentaires, à savoir la représentation graphique des marques, y compris le dessin de l’octopus, ainsi que le terme secondaire «hub» de la marque antérieure en raison de sa taille et de sa position.
40 Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
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41 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot distinct if
«Sensi». Les signes diffèrent par le son du mot «bul» de la marque antérieure, qui ne sera probablement pas prononcé (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 30/11/2011, T-400/06, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55;
09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (marque fig.)/Silicium Organique G5-
Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
42 Les marques sont identiques sur le plan phonétique.
43 Du point de vue sémantique, à tout le moins pour une partie non négligeable des consommateurs en France, l’élément commun aux marques ne véhiculera aucune signification particulière. D’autre part, le signe contesté véhicule la notion d’octopus compte tenu de son élément figuratif. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
44 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique, tandis qu’elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits
45 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les produits comparés sont identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
46 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
47 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
48 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe nte s marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
49 En l’espèce, les produits en cause sont identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
50 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusio n
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au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au moins dans l’esprit du public français pertinent dont le niveau d’attention est moyen.
51 Par conséquent, une partie importante des consommateurs pertinents des produits en cause, en voyant les marques comparées utilisées dans ce contexte, pourrait facilement penser que la marque demandée couvre une autre ligne de produits nouvelle provenant de l’opposante «SENSI». Ainsi, au moins une partie du public pertinent est susceptible de confondre ou du moins d’associer les marques.
52 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
54 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
55 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
56 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/04/2024, R 1388/2023-1, SENSI (fig.)/SENSI BUL (fig.)
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