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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2022, n° 003124016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 016
Leo Express Global a.s., approfondissement ehořova 908/4, 13000 Praha 3, Žižkov, République tchèque (opposante), représentée par Martin Stříbrný, approfondissement ehořova 908/4, 13000 Praha, République tchèque (employé)
un g a i ns t
ŠKODA Electric a.s., Průmyslová 610/2a, 30100 Plzeň, République tchèque (partie requérante).
Le 02/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 016 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 12: Systèmes de commande de traction pour véhicules; aucun des produits précités n’a trait aux bicyclettes, à leurs composants ou à tout autre produit lié au cyclisme.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 206 519 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 15/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 206 519, SIRIUS (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 121 206, Sirius (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 15/06/2021, l’Office a informé les parties que les observations de la demanderesse du 21/04/2021 ne pouvaient être prises en considération parce qu’elles avaient été déposées en tchèque et qu’aucune traduction dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, n’avait été produite dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original
[article 146, paragraphe 9, du RMUE, ancienne règle 96 (1) REMUE].
Pour les raisons qui précèdent, les observations susmentionnées de la demanderesse ne peuvent être prises en considération dans la procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 016 Page sur 2 4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Trains [véhicules].
Après plusieurs limitations déposées par la demanderesse, les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Systèmes de commande detraction pour véhicules; aucun des produits précités n’a trait aux bicyclettes, à leurs composants ou à tout autre produit lié au cyclisme.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter que les produits contestés font l’objet de la limitation suivante: aucun des produits précités n’a trait aux bicyclettes, à leurs composants ou à tout autre produit lié au cyclisme. Bien qu’elle soit prise en considération, cettelimitation n’a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des produits effectuée ci-dessous.
D’une part, les produits de l’opposante sont des trains [véhicules] et, en tant que tels, ils n’incluent ni ne concernent les vélos ou le cyclisme.
En revanche, les systèmes de commande de la traction pour véhicules contestés, même s’ils excluent tout lien avec les bicyclettes, leurs composants ou tout autre produit lié au cyclisme, couvrent néanmoins des systèmes de commande de la traction pour d’autres types de véhicules.
Les systèmes de contrôle de la traction constituent une mesure de sécurité visant à éviter la perte d’adhérence et la stabilité d’un large éventail de véhicules. En outre, de nombreux trains modernes sont équipés d’un système de commande de la traction. Par conséquent, les «systèmes de commande de traction pour véhicules» contestés; aucun des produits précités relatifs aux bicyclettes, à leurs composants ou à tout autre produit lié au cyclisme ne comprendles systèmes de contrôle de la traction de trains [véhicules], qui sont des produits couverts par la marque antérieure.
Les produits comparés coïncident par leur fabricant ( fabricant de trains ou fabricant de pièces), les consommateurs pertinents et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Les produits sont donc similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 124 016 Page sur 3 4
b) Les signes
SIRIUS SIRIUS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Il convient de noter que, étant donné que la marque antérieure et la marque demandée sont des marques verbales, le fait que la première soit représentée en lettres minuscules, tandis que la seconde est représentée en lettres majuscules, est dénué de pertinence dès lors que cela ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (voir, en ce sens, 31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits ont été jugés similaires et les signes sont identiques.
Indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure ou de toute considération relative au public pertinent et à son niveau d’attention en ce qui concerne les achats en cause, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 121 206 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition prend note de l’allégation de l’opposante selon laquelle la demanderesse n’a pas agi de bonne foi en demandant l’enregistrement de sa marque. L’opposition ne saurait être fondée sur cette base. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas abordé. Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres arguments et éléments de preuve avancés par l’opposante concernant l’existence d’une relation économique entre les parties, la bonne foi de l’opposante ou l’usage de la marque antérieure.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 124 016 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Begoña URIARTE Solveiga BIEZcoût-@@ SELLENS VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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