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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R2168/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2168/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 27 juin 2023
Dans l’affaire R 2168/2022-2
iPoint-systems GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 58
72760 Reutlingen
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par RATH EntHTSANWÄLTE, Kaiserpassage 6, 72764 Reutlingen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17880113
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par K. Guzdek en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/06/2023, R 2168/2022-2, circulartree
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 26 mars 2018, iPoint-systems GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale circulartree en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques, logiciels informatiques; Logiciels de gestion de bases de données;
Les équipements électroniques de traitement des données; Bases de données électroniques; Supports de données électroniques; Logiciels d’application et intégration de bases de données; Logiciels de gestion des bases de données.
Classe 37: L’installation et la maintenance de matériel pour les réseaux informatiques et l’accès à l’internet.
Classe 38: La fourniture d’un accès aux programmes informatiques dans les réseaux de données; Services de communication par l’internet; Donner accès aux bases de données; Donner accès aux bases de données; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données.
Classe 42: Mise à jour des logiciels informatiques; Conception de logiciels informatiques; Services d’un programmeur informatique; Services de conseil informatique pour l’assistance aux utilisateurs dans le domaine des technologies de l’information; Des conseils informatiques en matière d’analyse des systèmes d’information; Fourniture de conseils informatiques en matière de conception de systèmes d’information; Programmation pour ordinateurs; Conseils en matériel informatique et en logiciels; Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux; L’installation de programmes informatiques; Configuration des systèmes et réseaux informatiques; Conversion de programmes et de données informatiques (à l’exclusion des modifications physiques); gestion technique de projets informatiques; Location de logiciels informatiques; Maintenance de logiciels informatiques; Mise à disposition d’équipements informatiques pour le stockage électronique de données numériques; Les services informatiques liés au stockage électronique de données; Computing en nuage; Le développement de plateformes en ligne pour le commerce électronique; Développement de bases de données; Maintenance de bases de données; Services de développement de bases de données; Hébergement; Hébergement de serveurs; Hébergement de pages informatiques [pages web]; Hébergement de sites web à l’intention des clients; Hébergement de sites web en ligne; Hébergement de sites web sur l’internet; Hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement de sites informatiques pour le compte de tiers; Les services d’un fournisseur de services d’applications, à savoir l’hébergement d’applications logicielles pour le compte de tiers; La maintenance de sites web et l’hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; Services d’hébergement, logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels; L’installation, l’installation et la maintenance de logiciels informatiques; L’installation, l’entretien, la réparation et la maintenance de logiciels informatiques; L’installation, la mise à jour et la maintenance de programmes de traitement des données; L’installation, la mise à jour et la maintenance de logiciels informatiques; La mise à disposition de programmes et d’équipements informatiques pour le traitement des données; La mise à disposition d’un soutien technique pour la surveillance des réseaux informatiques; Fourniture d’un soutien technique pour l’exploitation de réseaux informatiques.
2. La demande a été enregistrée le 3 août 2018.
3. Le 4 août 2022, la demanderesse a informé l’Office qu’elle avait vendu sa marque de l’Union européenne susmentionnée à CircularTree GmbH pour un montant de 1 EUR.
4. Le 5 août 2022, l’Office a transmis à la titulaire de la marque une notification d’irrégularité concernant la demande d’enregistrement de transfert, conformément à l’article 20, paragraphe 7, et à l’article 26, paragraphe 4, du RMUE. L’Office a justifié l’irrégularité par le fait que la preuve du transfert présentée à l’appui de la demande n’était pas suffisante, les signatures des parties n’ayant pas pu être identifiées.
27/06/2023, R 2168/2022-2, circulartree
3
5. Aucune observation n’a été déposée auprès de l’Office dans le délai de deux mois.
6. Le 20 octobre 2022, l’Office a informé la titulaire de la marque que la demande d’enregistrement du transfert était rejetée.
7. Le 3 novembre 2022, la titulaire de la marque a formé un recours contre le rejet susmentionné.
8. Toutefois, la titulaire de la marque n’a ni déposé le mémoire exposant les motifs du recours ni payé la taxe de recours.
9. Par lettre d’irrégularité du 5 avril 2023, le greffe informe la titulaire de la marque, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, que la taxe de recours, qui s’applique jusqu’au 25 N’avait pas été reçue par l’Office. Un délai d’un mois a été fixé pour fournir tout élément de preuve pertinent.
10. Par une deuxième lettre d’irrégularité du 12 mai 2023, le greffe informe la titulaire de la marque, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, que le mémoire exposant les motifs du recours, qui aurait dû être présenté au plus tard le 25 février 2023, n’a pas été reçu par l’Office. Un délai d’un mois a été fixé pour fournir tout élément de preuve pertinent.
Considérants
11. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours.
12. Étant donné qu’aucune taxe de recours ni aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu en l’espèce, le recours est réputé non formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
27/06/2023, R 2168/2022-2, circulartree
4
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Le recours est réputé non formé.
Signés
K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
27/06/2023, R 2168/2022-2, circulartree
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