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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2020, n° 003094443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 094 443
Reckitt & SA Limited, 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough, Royaume-Uni (opposante), représentée par Reckitt Benckiser Services Limited, Dansom Lane, HU8 7DS Hull, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Hexin Holding Limited, Flat/RM A30.9/F Silvercorp Int’ l Tower 707-713 Nathan Rd Mongkok KLN, 999077 Hong Kong, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé),
Le 02/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 094 443 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 072 105 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no18 072 105 , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3.L’opposition est fondée sur, entre autres, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
5 952 701. L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 094 443 page:2De6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 952 701 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette non médicinaux; cosmétiques et produits de beauté; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; les exfoliants; savons; détergents; les préparations contenant des savons ou des détergents; produits pour blanchir tous à usage personnel; préparations de rasage; dépilatoires; cires pour épilation; Préparations, y compris crèmes, gels et mousses, pour usage avant, pendant et après le rasage;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques; Rouge à lèvres; Sourcils (cosmétiques pour les -); Masques de beauté; Laques pour les ongles; Brillants à lèvres; Ongles postiches; Crayons cosmétiques; Parfums; Sourcils (crayons pour les -); Adhésifs pour fixer les cils postiches; Cils postiches; Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétiques; Mascara; Ouate à usage cosmétique; Bougies de massage à usage cosmétique; Paillettes pour ongles; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Savons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques contestés; rouge à lèvres; sourcils (cosmétiques pour les -
); masques de beauté; laques pour les ongles; brillants à lèvres; ongles postiches; crayons cosmétiques; sourcils (crayons pour les -); adhésifs pour fixer les cils postiches; cils postiches; poudre pour le maquillage; nécessaires de cosmétiques; mascara; ouate à usage cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; paillettes pour ongles; Les timbres pour les yeux à usage cosmétique sont inclus dans la large catégorie de produits cosmétiques et de beauté de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le savon est reproduit à l’identique dans les deux listes de produits au singulier et au pluriel.
Les parfums contestés sont similaires aux produits cosmétiques et de beauté de l’opposante compte tenu du fait qu’ils ont la même destination générale, à savoir protéger ou renforcer le odeur ou la parfumance du corps. En outre, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
Décision sur l’opposition no B 3 094 443 page:3De6
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est figurative et composée d’un fond rond en blanc sur lequel est représenté le mot «Veet» en lettres bleues foncées légèrement stylisées et de la part d’un élément vert non défini légèrement stylisé, placée entre les lettres du milieu, à savoir «ee».Le signe contesté a une composition similaire; il s’agit d’une marque figurative contenant le mot «Veek» représenté en lettres légèrement stylisées, avec un élément figuratif décoratif non défini situé au-dessus de celle-ci placé entre les lettres centrales, «ee», et «ee».
Les deux mots «Veet» et «Veek» n’ont pas de signification dans le territoire pertinent et sont normalement distinctifs. En outre, elles ressortent (visuellement plus visuellement) et sont considérées comme les éléments les plus distinctifs des signes compte tenu du fait que leurs parties figuratives et des couleurs de la marque antérieure sont de nature décorative uniquement.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «Vee-».Bien qu’elles diffèrent par leur police de caractères spécifique et par la couleur de la marque antérieure, aucune de ces différences n’a une incidence majeure sur la comparaison, car aucune des polices de caractères ne s’écarte loin de ce principe et la couleur bleue, dans laquelle l’élément «Veet» de la marque antérieure est représenté, est une nuance foncée, très proche du noir.
Les éléments verbaux des signes diffèrent en ce que la marque antérieure se termine par la lettre «t», alors que le signe contesté a la lettre «k» dans cette position. Il convient d’observer que le fond circulaire de la marque antérieure est soit presque
Décision sur l’opposition no B 3 094 443 page:4De6
imperceptible (où le signe est représenté contre blanc), soit, dans le cas contraire, par une forme géométrique banale, possédant un très faible degré de caractère distinctif en tant que tel, le cas échéant.
Il convient de noter que, dans chaque signe, un dispositif à trois dimensions placé au-dessus du milieu des éléments verbaux est placé au-dessus du milieu des éléments verbaux, c’est-à-dire comme le fait d’un passage entre les lettres «ee».Malgré les différences de couleurs et de couleurs spécifiques de ces éléments, la présence de ces formes contribue à la similitude visuelle globale entre les signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «VEE *», présentes au début des signes. Ils diffèrent par les dernières consonnes «t» et «k», respectivement prononcées devant le devant [t] et par le dos [k] de la languette. Toutefois, les coïncidences de trois des quatre lettres placées au début des signes, qui ont la même longue durée de vie au milieu, ne peuvent l’emporter sur la différence phonétique plus petite dans leurs terminaisons.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, cette demande n’a pas à être appréciée dans le cas présent (voir «Appréciation globale» ci-dessous).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de simples éléments décoratifs.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, certains des produits contestés ont été jugés identiques et partiellement similaires aux produits de l’opposante et le niveau d’attention du public est moyen; Il a été conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. De plus, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 094 443 page:5De6
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
S’agissant de signes composés de quatre lettres, les signes coïncident au niveau de leurs trois premières lettres et ne diffèrent que par leur dernière lettre. En outre, malgré certaines différences dans les formes spécifiques et la couleur de leurs éléments figuratifs, la présence réelle de ce produit contribue aux similitudes dans l’architecture d’ensemble des signes étant donné qu’ils sont tous deux à la même position et comprennent trois éléments. De plus, il n’existe aucun concept permettant de séparer ces impressions similaires prises globalement dans l’esprit du consommateur.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu du principe du souvenir imparfait et des similitudes globales considérables entre les signes, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 952 701 de l’ opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du
Décision sur l’opposition no B 3 094 443 page:6De6
Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ Cynthia DEN DEKKER Biruté SATAITE- GONZÁLEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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