EUIPO
24 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° R1656/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1656/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 mars 2020
Dans l’affaire R 1656/2019-1
OUTILS DEVA LLC. 75 Spring Street, 8th Floor,
New York, NY 10012
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Joachim Renner, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 017 602
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/03/2020, R 1656/2019-1, For all curl kind
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 janvier 2019, DEVA concepts LLC. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
POUR TOUTES LES PIÈCES DE TYPE «CAILLERIE»
pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Produits pour les soins de la santé; préparations pour le nettoyage des cheveux; préparations pour la mise en forme des cheveux; dressage de cheveux; shampooings; après- shampooings; laques pour les cheveux; gels capillaires; mousses capillaires; teintures pour cheveux; produits de rinçage pour les cheveux; préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; laques pour les cheveux; produits éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; préparations pour les cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; masques à usage capillaire; sérums nettoyants pour les cheveux; après-shampooings pour le soin des cheveux; sérums pour épilation des cheveux; crèmes pour le coiffage des cheveux; dépliants pour les cheveux; à pomparer;
Classe 41 — Mise à disposition de démonstrations éducatives, d’ateliers de salons, en ligne et d’ateliers de classe, de séminaires et de formations sur le soin des cheveux et l’utilisation des produits pour les soins des cheveux; démonstrations en ligne et par voie électronique, ateliers, séminaires et formations sur le soin des cheveux et l’usage des produits capillaires; Fourniture d’un site internet contenant des blogs et des publications non téléchargeables sous forme d’articles concernant les produits de soin des cheveux et des soins des cheveux; Site web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine des produits capillaires et de soins pour les cheveux.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 13 juin 2019, l’examinateur a pris la décision (ci-après la «décision attaquée») de refuser l’enregistrement de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
L’expression «FOR ALL curl kind» est une expression dotée d’une signification en anglais qui sera comprise comme «conçu pour, adapté à tous les types de courbes ou concernant ceux-ci». Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquels les produits contestés compris dans la classe 3, tels que des produits capillaires divers et des produits coiffants, ainsi que les services contestés compris dans la classe 41, comme la fourniture d’activités éducatives diverses et d’un site internet proposant des blogs, des publications et des vidéos, tous dans le domaine des produits pour les cheveux et les cheveux, sont spécifiquement conçus, destinés à ou ont directement trait tous types de cheveux frisés, tous types de curls;
3
Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination et l’objet des produits et services en cause;
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif en lien avec les produits et services en cause;
Dans la mesure où la demanderesse affirme que la marque en cause est fantaisiste, présente et unique du fait de la non-image du «type de galette», l’Office fait observer que la marque n’a pas été examinée dans sa signification grammaticale au sens strict, mais qu’elle serait perçue par le grand public. En outre, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, à savoir un jeu de mots ou être perçu comme surprenant et inattendu ne suffit pas à le rendre distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif qu’en ce qu’il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale;
La demanderesse soutient que la marque est une expression fantaisiste, imaginative et unique. Toutefois, la signification éventuelle de l’expression en cause ne doit pas être examinée de façon abstraite, mais en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En outre, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés;
L’ objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), du RMUE, s’applique également lorsque la structure lexicale du signe en cause n’est pas entièrement correcte d’un point de vue grammatical. En l’espèce, l’absence totale de correcte grammaticalement correcte aurait, de l’avis de l’Office, un impact assez limité sur la perception du public pertinent qui, notamment en ce qui concerne les produits et services demandés, percevra immédiatement le message comme relatif aux caractéristiques des produits et services en cause.
4 Le 29 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité, et le 11 octobre 2019 a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
5 La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la demande. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Seules les marques qui servent exclusivement à décrire les caractéristiques des produits et services devraient être refusées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En l’espèce, l’objection est fondée sur la perception de la marque demandée par le public anglophone;
4
– Les marques composées d’éléments descriptifs ou non distinctifs sont néanmoins distinctifs si, du fait d’une modification syntaxique ou sémantique inhabituelle, il y a une différence perceptible entre la simple somme résultant de la séquence des éléments et de la nouvelle création (12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39-41). Si les marques ne doivent pas être originales ou fantaisistes, lorsqu’une marque en est une, elle étaye la constatation d’un caractère distinctif;
– En l’espèce, l’Office n’a pas dûment tenu compte du fait que la marque demandée fait piéger la phrase connue «pour tous les mankind». Si l’Office avait agi de la sorte, il aurait dû considérer que l’utilisation d’une déclinaison notoire d’une déclaration connue, qui comprend également un jeu de mots, et la double utilisation d’un son «k» («curl» et «kind»), est surprenante et entraîne une certaine perturbation dans la perception de l’expression. Cela montre que la marque demandée n’est pas simplement et directement descriptive et que le public ne la percevra pas comme telle qu’elle devra faire usage de son imagination et de son interprétation pour tenter d’en faire sens;
– en application des critères établis par la Cour (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37), un slogan doit être considéré comme distinctif lorsqu’il constitue un jeu de mots, introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, ou déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou nécessite un effort d’interprétation. Étant donné que la marque présente une déclinaison connue (pour tous les mankind), qui comprend aussi un jeu de mots et un son double «k», elle doit être considérée comme distinctive.
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de
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produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
10 Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 Selon une jurisprudence constante, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est possible que si, compte tenu de ce qui précède, celle-ci présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services en cause, de nature à permettre à ce public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ce service ou de l’une de ses caractéristiques.
12 Les signes et les indications descriptives au sens de cette disposition sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de la mention de la la mention de ces caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 27).
13 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
14 En l’espèce les produits et services en cause s’adressent au grand public. Compte tenu de la nature de ces produits et services, le degré d’attention du public pertinent sera moyen.
15 Étant donné que la marque se compose de mots anglais, son caractère descriptif doit être apprécié par rapport au public anglophone.
16 La chambre de recours rappelle tout d’abord que, aux fins de l’appréciation de l’importance de l’expression de plusieurs éléments qui sont utiles, voire nécessaires, il peut être nécessaire de déterminer la signification de ces éléments, puis la forme dans son ensemble (08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life,
EU:T:2011:33, § 50 et la jurisprudence qui y est citée).
17 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications
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apportées par les éléments qui le composent (26/01/2017, T-119/16,
RHYTHVIEW, EU:T:2017:38, § 19 et la jurisprudence citée).
18 En ce qui concerne les circonstances du cas d’espèce, à savoir l’expression «FOR ALL curl kind», les significations des différents mots tels qu’établis par l’examinateur sont incontestablement correctes. Cependant, il convient d’observer que, comme le soutient la demanderesse, la manière dont les mots sont combinés n’est pas conforme aux règles grammaticales de langue anglaise, étant donné que la façon correcte de l’exprimer dans un sens descriptif serait «FOR ALL OF curl» ou «FOR ALL curl appe». Bien que l’absence du «S» dans le mot «genre» ne puisse sembler à l’ordre d’une petite différence, l’inexactitude grammaticale des mots combinés irait à l’égard des oreilles des natifs et les empêcherait de percevoir le signe dans son ensemble comme une expression descriptive significative. Supposer une autre manière supposerait que les locuteurs natifs imagineraient qu’une forme de pidgin anglais aurait été utilisée de manière propre par quelqu’un qui se caractérise par une image imparfaite de la langue, ce qui est peu probable dans un contexte commercial. Au contraire, dans toute probabilité de confusion, le public pertinent serait immédiatement et directement géré par le signe et le comprendrait comme un parodie humoristique de «FOR ALL
MANKIND». Cela imposerait dès lors le signe dans son ensemble au moyen d’une résonance distinctive particulière. En conséquence, considérant l’écart par rapport aux règles lexicales et grammaticales et la résonance basée sur l’association avec l’expression «FOR ALL MANKIND», le signe tout entier forme une expression qui prime la somme de ses éléments. Cette constatation est encore renforcée par la représentation d’une allitération marquée par la prononciation dans la marque de deux mots courts commençant par le son «k» («c url k Ind»).
19 La Chambre considère donc que, si chacun des mots composant la marque demandée sera isolé, le signe dans son ensemble est davantage que la somme des éléments qui la composent et ne peut pas être considéré comme constitué exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Il est peu probable que l’expression «FOR ALL curl kind», dans un usage normal du point de vue du public pertinent, décrirait la destination, le type ou les caractéristiques des produits et services en cause.
20 Par souci d’exhaustivité, il est observé que, afin d’établir si la marque en cause est descriptive pour les produits ou les services en cause dans les États membres non anglophones, il y a lieu de déterminer si, dans ces États, cette marque peut servir, dans ces États habituels, à désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, les produits ou services concernés. À cet égard, il a été établi que le seul fait qu’il existe une connaissance étendue de l’anglais, dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne ou dans une partie significative de celui-ci, ne suffit pas si l’anglais n’avait pas été effectivement utilisé dans ce cadre pour répondre à ce public (26/02/2016, T-
543/14, HOT SOX, EU:T:2016:102, § 52; 15/10/2008, T-405/05, MANPOWER, EU:T:2008:442, § 73, 76). La chambre de recours ne connaît pas l’anglais et est
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répandue dans l’ensemble de l’Union pour des produits et des services de soins des cheveux.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 L’examinateur a estimé que la marque contestée est descriptive pour les produits et les services visés par le refus et qu’elle ne peut, dès lors, être considérée comme distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
22 Toutefois, comme expliqué ci-avant, le public pertinent ne percevra une signification descriptive au sein de la marque qu’au regard des produits et services en cause. La chambre de recours ne voit pas non plus d’autre raison de ne pas protéger la marque. En particulier, rien n’indique que le public pertinent percevrait «FOR ALL curl kind» comme un simple message élogieux afin de souligner la qualité des produits ou services. On ne saurait affirmer que la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services en cause.
23 La décision attaquée doit être annulée.
8
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans son intégralité;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure d’enregistrement;
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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