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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2020, n° 003082702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 702
Gebrüder Obermaier oHG, Atzinger Str.1, 83209 Prien-Bachham, Allemagne (opposante), représenté par Becker & Kurig Partnerschaft mbB, Bavariastr.7, 80336 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
G-it ApS, Vandværksvej 24, 5000 Odense C, Danemark ( demandeur), représenté par Otello Lawfirm, Dalgasgade 25 8., 7400 Herning (Danemark) ( représentant professionnel).
Le 30/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 082 702 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 022 916 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no18 022 916 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 612 558 pour la marque verbale «Senso». l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:2De8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10: appareils de thérapie médicale;Équipement pour la rééducation médicale;Mobilier spécial à usage médical;Appareils pour massages et appareils de massage creux et à fluide;Coussins creux à usage médical;Coussins à air à usage médical;Coussins de sièges à usage médical;Coussins pour les pieds à usage médical;Les chariots creux pour la formation en thérapie médicale;Matériel roulant pour le traitement corporel pour la thérapie médicale;Anneaux métalliques pour la formation en thérapie médicale.
Classe 28: articles de gymnastique et de sport;Jouets;Ballons de jeu et de sport;Balles de jeux et de sport;Tables et rondelles creuses pour la formation en matière de jeux et de sport;Matériel roulant pour le traitement corporel de jeux et de sports.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: applications téléchargeables pour appareils mobiles pour appareils thérapeutiques dotés de fonctions de massage.
Classe 10: appareils thérapeutiques équipés de dispositifs de massage.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des applications téléchargeables pour appareils mobiles destinés à des appareils thérapeutiques dotés de fonctions de massage.
La marque antérieure couvre des appareils de thérapie médicale compris dans la classe 10, qui, par conséquent, incluent des appareils thérapeutiques dotés de fonctions de massage.
Dans la société d’aujourd’hui, la société très technologique d’aujourd’hui, la quasi- totalité de l’électronique ou de l’appareil numérique fonctionnent grâce à des logiciels intégrés, ce qui ne permet pas de conclure automatiquement à l’existence d’une similitude.Une similitude peut toutefois être établie lorsque les logiciels ne font pas partie intégrante d’un appareil, peuvent être achetés indépendamment de ceux-ci et
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:3De8
servent, par exemple, à offrir davantage de fonctionnalités ou différentes fonctionnalités1.
En l’espèce, les produits contestés demandés sont achetés séparément des appareils thérapeutiques médicaux et s’adressent au même public, qui achète des appareils thérapeutiques dotés de fonctions de massage (professionnels du secteur médical et grand public) pour leur conférer des fonctionnalités qui soient plus ou plus différentes.De plus, les appareils thérapeutiques et leur logiciel d’application sont habituellement produits par les mêmes entreprises et sont complémentaires car l’utilisation du logiciel est souvent indispensable à la bonne utilisation des appareils thérapeutiques.
Par conséquent, les applications téléchargeables contestées pour appareils thérapeutiques destinés aux appareils thérapeutiques dotés de fonctions de massage sont considérées comme similaires aux appareils de thérapie médicale de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils thérapeutiques contestés incorporant des installations de massage sont inclus dans la catégorie générale des appareils de thérapie médicale de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Dans sa lettre du 10/01/2020, la demanderesse a fait valoir que la portée de l’opposition n’est pas claire, car, dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était dirigée contre tous les produits (classes 9 et 10), mais a, la suivanteille dans les observations du 10/10/2019, développé l’argumentation uniquement pour les produits compris dans la classe 10.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, l’acte d’opposition contient une indication des produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée.À défaut de quoi, l’opposition est réputée formée contre tous les produits ou services de la demande de marque de l’Union européenne visée par l’opposition.
Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE «4.L’acte d’opposition peut également contenir une description précise des motifs, des faits et des arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que des preuves à l’appui».
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante peut, mais n’est pas tenue de produire des arguments supplémentaires à l’appui de son opposition.Par conséquent, la portée de l’opposition est déterminée par l’acte d’opposition.Dans l’acte d’opposition du 09/05/2019, l’opposante a clairement indiqué que l’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits désignés par le signe contesté.Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
La demanderesse soutient que les produits de l’opposante sont en fait hautement différents des produits contestés.Cependant, la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits/services respectives.Aucune utilisation effective ou prévue non précisée dans la liste des produits/services n’est pertinente aux fins de cette comparaison, étant donné qu’elle
1Comparer par analogie les directives, Partie C, Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion;Chapitre 2: comparaison des produits et services;5.10 Informatique;5.10.2 Logiciels/appareils/services qui utilisent des logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:4De8
fait partie de l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et sur lesquels elle est dirigée;il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion effective ou de la contrefaçon (arrêt du 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au public professionnel (thérapistes et médecins) ainsi qu’au grand public.
Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent avoir une incidence sur la santé de leurs utilisateurs, le nombre peu fréquent, la complexité éventuelle et le prix élevé, le niveau d’attention du public pertinent est élevé;
c) Les signes
SENSO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un élément verbal, «Senso».
Le signe contesté est un signe figuratif composé de deux éléments verbaux «TENSO ELEKTROTERAPI», écrits l’un en dessous de l’autre, en majuscules standard.L’élément «TENSO» est beaucoup plus grand que le mot ci-dessous, «ELEKTROTERAPI», écrit en gras.Il s’agit donc de l’élément dominant du signe contesté.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:5De8
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Comme la demanderesse l’a souligné, la marque antérieure «Senso» ainsi que l’élément dominant du signe contesté «TENSO» peuvent avoir des significations différentes ou des connotations différentes dans différentes langues européennes.Par exemple, le mot «TENSO» est un adjectif en espagnol et portugais signifiant «tense» (avec des muscles courts et non relaxé).Le mot «Senso» en revanche est un substantif signifiant en italien, entre autres, «bon sens» (capacités physiques de vue, odeur, auditive, toucher et goût), portugais «bon» (conscience consciente, raisonnement).De plus, dans diverses langues il existe des mots équivalents similaires:En français et «sans» en français et en roumain, «sans» en danois ou «Teso» en italien (ce sens n’est pas relaxé).
Ces significations, à l’exception de l’introduction d’une différence conceptuelle entre les signes, peuvent avoir un effet négatif sur leur caractère distinctif, dans la mesure où elles se rapportent, dans une plus ou moins grande échelle, aux produits concernés.
Toutefois, pour une partie du public pertinent, tel que le public parlant le hongrois, le lituanien et le grec, aucun de ces éléments n’a de signification.En outre, il est notoire que cette partie du public ne possède pas une très bonne maîtrise de l’anglais et n’est pas en mesure d’associer les mots «Senso» et «TENSO» aux mots anglais «sensation» et «tense», comme l’affirme la demanderesse.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il est opportun, pour des raisons d’économie de procédure, d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent.
Les éléments «Senso» et «TENSO» n’ayant aucune signification pour la partie examinée du public, ils possèdent normalement un caractère distinctif.Toutefois, l’élément «ELEKTROTERAPI» sera compris comme «électrothérapie» en raison de la présence de termes équivalents similaires:Elektroterápia (Hongrois), elektroterapija (lituanien), ηλεκτροθεραπεία translittérée en tant que «ilektrothérapia» (grec);Cet élément possède donc un caractère distinctif très limité.
Le signe contesté comprend le symbole de marque enregistré ®.Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle.Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
S’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cet argument ne saurait valoir dans tous le cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci ( 15/07/2011,- 220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 31).
Du point de vue visuel, et au regard de la marque antérieure, il y a lieu de relever que la protection qui découle de l’enregistrement des marques verbales s’applique au mot indiqué dans la demande de marque et non aux différentes caractéristiques graphiques ou stylistiques particulières que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en majuscules ou en minuscules.
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:6De8
Par conséquent, les signes ont en commun quatre lettres sur cinq du seul élément de la marque antérieure et de l’élément distinctif et dominant du signe contesté, «* ENSO». Les signes diffèrent par la première lettre de ces éléments «S» dans la marque antérieure et «T» pour le signe contesté ainsi que par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «ELEKTROTERAPI», qui est un élément secondaire du fait de sa petite taille et de son caractère distinctif limité.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, puisqu’il a été confirmé par la jurisprudence que les consommateurs font généralement référence uniquement aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et qu’ils ont, en tout état de cause, tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots, il est très probable que le signe contesté soit mentionné au niveau phonétique uniquement par l’élément verbal dominant et distinctif «TENSO».
Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* ENSO» et diffère par le son de la lettre initiale:«S» dans la marque antérieure et «T» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Du point de vue conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.Bien que le second élément verbal du signe contesté évoquera le concept de «électrothérapie», cela ne suffit pas à établir une différence conceptuelle, puisque cet élément possède un caractère distinctif très limité et ne peut indiquer l’origine commerciale des produits.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:7De8
l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque pour le public analysé, ce qui confère au public concerné une protection normale au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Les produits sont identiques ou similaires.Le degré d’attention du public pertinent est élevé.Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et la comparaison conceptuelle est neutre.
La division d’opposition estime que, compte tenu du principe de souvenir imparfait, les similitudes entre les marques ne sont pas contrebalancées par le degré élevé d’attention du public pertinent.Par conséquent, pour ce public, un risque de confusion ne peut être exclu avec certitude, malgré la différente lettre initiale des signes (15/07/2011, T- 220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 40-47;17/09/2018, R 2764/2017-2, Betox/Cetox, § 39;29/05/2017, R 2075/2016-2, Damia/Samia (marque fig.), § 37- 49;27/11/2015, R 1395/2014-5, ALANA/Olana, § 22-23;Voir 17/11/2014, R 421/2014- 4, ARGO (marque fig.)/ERGO, § 31 et 38;14/11/2014, R 2264/2013-5, BICOS/KICOS, § 35-38;18/07/2013, R 2136/2012-1, MELTA/DELTA, § 27-34).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le hongrois, lituanien et grec.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 612 558 de l’opposante pour la marque verbale «Senso».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 082 702 page:8De8
La division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna ZIÓŁKOWSKA Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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