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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003102427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 427
Commend International GmbH, Saalachstraße 51, 5020, Salzbourg, Autriche (opposante), représentée par Dr. Ägidius Horvatits Rechtsanwalts GmbH, Ginzkeyplatz 10/II, 5020, Salzbourg, Autriche (représentant professionnel) un g a i ns t
Shenzhen soar trading Co., Ltd, 2F, Room 209, Hedong street No.10, Wuhe middle Road, Bantian street, Longgang district nul, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (partierequérante), représentée par Zhang, Fifth Floor, 3 Gower Street, WC1E 6HA London, Royaume-Uni (représentant employé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 102 427 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 9: Microphones; Écouteurs.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 054 303 est rejetée pour tous les produitsprécités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenneno 18 054 303 pour la marque figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement
de la marquede l’Union européennefigurative no 609 842. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les
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marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: interphones directs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Couplers [ équipements pour le traitement de l’information]; périphériques d’ordinateurs; housses pour ordinateurs portables.montres intelligentes; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; coques pour tablettes électroniques; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; boîtiers de haut-parleurs; microphones; écouteurs; perches pour autophotos [monopodes à main]; fils électriques; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; adaptateurs électriques; batteries électriques; Câbles USB pour téléphones portables; Chargeurs USB; chargeurs pour batteries électriques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une intercom peut être définie comme «une petite boîte avec un microphone relié à un haut-parleur dans une autre pièce. Vous l’utilisez pour parler aux personnes de l’autre salle ou (informellement) d’un système téléphonique interne pour communiquer à l’intérieur d’un bâtiment, d’un avion, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/12/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/intercom).
En tant que tels, les microphones contestés;Les casques à écouteurs sont considérés comme similaires à un faible degré aux interconnexions directes de l’opposante.Les produits contestés font souvent partie intégrante des interphones et peuvent être obtenus comme des casques distincts. Ces produits ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. En outre, ils ont la même nature et la même destination, étant donné
Décision sur l’opposition no B 3 102 427 page:3De 7
qu’ils fonctionnent comme des amplificateurs de la voix et, en tant que tels, qu’ils facilitent la communication entre personnes à distance.
Les produits contestés restants, à savoir coupeurs [ équipement pour le traitement de l’information]; périphériques d’ordinateurs; housses pour ordinateurs portables.montres intelligentes; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; coques pour tablettes électroniques; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour smartphones; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; boîtiers de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à main]; fils électriques; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; adaptateurs électriques; batteries électriques; câbles USB pour téléphones portables; chargeurs USB; les chargeurs de batteries électriques sont principalement des batteries et leurs accessoires, câbles, produits électriques, accessoires pour téléphones et tablettes, montres intelligentes. Ces produits contestés et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Enfin, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et producteurs habituels et ne ciblent pas le même public spécifique.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degrés’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur
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l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «commend» de la marque antérieure a une significationdans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est parlé, où il sera compris comme signifiant «prôner formellement ou officiellement» (information extraite de Lexico le 16/12/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/commend).En tant que tel, il aura des connotations quelque peu laudatives. Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public pour laquelle les éléments verbaux sont dépourvus de signification et présentent donc un degré normal de caractère distinctif;
La flèche de la marque antérieure sera perçue comme telle. Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et évidente en ce qui concerne les produits, il est considéré comme distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.Bien que l’élément figuratif soit bien plus grand que l’élément verbal et qu’il occupe une position proéminente, il est représenté en blanc et gris, tandis que l’élément verbal blanc est placé sur un fond noir, ce qui le rend plus visible.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «COM * END», qui comprend le signe contesté dans son ensemble.Toutefois, ils diffèrent par le «M» supplémentaire placé au milieu de l’élément verbal de la marque antérieure, où il peut facilement passer inaperçu aux yeux du public pertinent.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu
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l’attention du lecteur.Les signes diffèrent également par leur représentation graphique et par l’élément figuratif de la marque antérieure.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont soit identiques soit à tout le moins similaires à un degré élevé pour la partie du public qui prononcerait le «M» supplémentaire de la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
L’élémentverbal de la marque antérieure et le signe contesté coïncident par leur début, «COM *», et par leur fin, «* END».Les lettres qui coïncident comprennent l’ensemble de la marque contestée et les marques sont donc similaires à un degré moyen sur le plan visuel. La seule différence visuelle entre les éléments verbaux des marques réside dans la lettre supplémentaire «M» placée au milieu de la marque antérieure, qui est la partie du signe dans laquelle le public ne concentre pas son attention, comme décrit ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, et malgré le fait que le niveau d’attention est élevé pour certains des produits pertinents et que les produits ne présentent qu’un faible degré de similitude, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marquede l’Union européenne de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 102 427 page:7De 7
De la division d’opposition
María del Carmen Katarzyna ZANIECKA Christian Steudtner Cobos Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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