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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° 003139319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 319
Novartis AG, 4002 Basel, Suisse (opposante), représentée par akran Intellectual Property SRL, Via del Tritone 169, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Action Group Finland OY, Pitkämäenkatu 13, 20250 Turku, Finlande (requérante), représentée par Ipriq Ltd, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 03/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 319 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 19/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 318
496 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 318 492 «Provo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 139 319 Page sur 2 2
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de lademande de marque de l’Union européenne no 18 318 496 est le 08/10/2020; Il n’y a pas de revendication de priorité.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée. Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 08/10/2020.
La date de dépôt de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 318 492 de l’opposante est le 08/10/2020; Il n’y a pas de revendication de priorité. Par conséquent, ce droit n’est pas antérieur.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 10/02/2021. Un délai de deux mois, jusqu’au 15/04/2021, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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