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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2023, n° R0435/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0435/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 août 2023
Dans l’affaire R 435/2023-4
United Intellectual Property B.V.
P.J. Oudweg 61
1 314 CK Alsimply
Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van
Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
Mantenimientos Electromecanicos Ardoz, S.L.
Avenida De Castilla, 26- Nave 7
28830 San Fernando De Henares Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 465 (demande de marque de l’Union européenne no 18 435 478)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mars 2021, le prédécesseur en droit de United Intellectual
Property B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Recrutement de personnel; acquisition de personnel; services d’intérim; l’emploi de personnel; informations dans le domaine des affaires de personnel; l’administration, en particulier l’administration des salaires et du personnel; services de bureaux de placement et conseils en matière de gestion du personnel et de personnel; orientation professionnelle; services de dépistage de l’emploi; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; services de location; gestion de transition commerciale; gestion de projets commerciaux; conseils en organisation et en économie d’entreprise; marketing; services de promotion; centres d’appels, à savoir traitement des appels et traitement administratif des commandes et des demandes d’informations.
Classe 41: Enseignement; mise à disposition de formations et de cours, formation et formation du personnel; mise à disposition d’informations en matière d’orientation professionnelle; publication d’imprimés et d’autres publications (électroniques); services de conseils et d’accompagnement en matière de carrière.
2 La demande a été publiée le 25 mai 2021.
3 Le 25 juin 2021, Mantenimientos Electromecanicos Ardoz, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no M 3 725 691
déposée le 27 juin 2018 et enregistrée le 21 décembre 2018 pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de machines industrielles; services fournis par un franchiseur, dans le cadre d’une assistance spécifique à l’exploitation et à la gestion de sociétés industrielles ou commerciales; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37: Réparation de machines industrielles; remise en état de machines industrielles; entretien de machines industrielles; installation de machines industrielles; nettoyage de machines; nettoyage de machines industrielles; nettoyage d’installations industrielles; services d’installation, réparation, conservation des machines, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation).
Classe 39: Services de transport, services d’emballage et d’entreposage de marchandises, location de machines et appareils de chargement et de déchargement; entreposage; information en matière d’entreposage; location de conteneurs d’entreposage; services de manutention de fret à l’import et à l’exportation.
Classe 41: Services d’éducation, loisirs, activités sportives et culturelles, services d’organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs, formation des opérateurs de machines industrielles, formation pratique (démonstration, congrès), séminaires et déformation.
6 Par décision du 23 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’ opposition et a partiellement rejeté la demande, à savoir pour tous les services contestés compris dans la classe 35 et pour tous les services compris dans la classe 41, à l’exception de l’ édition de produits de l’imprimerie et d’autres publications (électroniques). Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
Comparaison des services
(i) Classe 35
− Les produits de marketing contestés; les services de promotion chevauchent les services publicitaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Le « p ersonnelRecrutement» contesté; acquisition de personnel; services d’intérim; l’emploi de personnel; informations dans le domaine des affaires de personnel;
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l’administration, en particulier l’administration des salaires et du personnel; services de bureaux de placement et conseils en matière de gestion du personnel et de personnel; services de dépistage de l’emploi; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; les placements font référence à des services qui appartiennent au même secteur de marché homogène de l’ administration commerciale de l’opposante. En effet, les services comparés ont au moins la même destination, ciblent les mêmes consommateurs et partagent la même origine commerciale habituelle. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que leur nature et leurs canaux de distribution, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés susmentionnés sont au moins similaires aux services de l’opposante.
− Les services de gestion de transition commerciale contestés; gestion de projets commerciaux; les conseils en organisation et en économie d’entreprise sont inclus dans la catégorie plus large de la direction commerciale de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les centres d’appels contestés, à savoir le traitement des appels et le traitement administratif des commandes et demandes d’informations, sont inclus dans la catégorie plus large des travaux de bureau de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
(ii) Classe 41
− Les services d’enseignement contestés; mise à disposition de formations et de cours, formation et formation du personnel; mise à disposition d’informations en matière d’orientation professionnelle; les services de conseils et d’accompagnement professionnels se chevauchent avec les services éducatifs de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les conseils professionnels contestés (classés à tort dans la classe 35 au moment du dépôt, étant donné qu’ils auraient dû être classés dans la classe 41) sont inclus dans les services éducatifs de l’opposante compris dans la classe 41 et sont donc identiques.
− L’édition contestée de produits de l’imprimerie et d’autres publications (électroniques) n’a rien en commun avec aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35, 37, 39 et 41 en ce qui concerne la nature, la destination et l’utilisation. Ils ne coïncident normalement pas par leurs fournisseurs, leur public pertinent ou leurs canaux de distribution. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Public pertinent — niveau d’attention
− En l’espèce, les services jugés identiques et au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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Comparaison des signes
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure n’ont pas de signification distinctive. L’élément verbal «ASAL» est dépourvu de signification pour le public pertinent et n’a aucun lien avec les services pertinents et est, dès lors, distinctif.
− Le signe contesté est composé de l’élément verbal distinctif «asa», qui, bien que signifiant «poignée» en espagnol, n’a aucun rapport avec les services en cause.
Enoutre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. En effet, contrairement à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les lettres très stylisées représentent des clips de papier, le mot «asa» est écrit dans une police de caractères noire relativement standard sur un fond rectangulaire gris, qui sont tous deux purement décoratifs et, par conséquent, non distinctifs.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par tous les signes, à l’exception de la lettre finale de la marque antérieure, à savoir la lettre «L», qui a peu d’impact visuel compte tenu de sa position à la fin du signe. En outre, ils diffèrent par leurs éléments figuratifs, qui ont moins d’impact. Compte tenu également du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes diffèrent uniquement par le son de la lettre «L» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les deux syllabes «ASAL» et «asa» sont composées de deux syllabes. Le principe selon lequel les consommateurs accordent généralement une plus grande attention à la partie initiale d’une marque qu’à la partie finale s’applique également en l’espèce. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires.
Appréciation globale
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal; L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le signe contesté reproduit presque entièrement le seul élément verbal de la marque antérieure, un risque de confusion ne saurait être exclu dans l’esprit du public pour les services identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
− Pour les services qui sont différents, l’opposition doit être rejetée, étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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7 Le 21 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 juin 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Comparaison des services
− Les services contestés recrutement de personnel; acquisition de personnel; services d’intérim; l’emploi de personnel; informations dans le domaine des affaires de personnel; l’administration, en particulier l’administration des salaires et du personnel; services de bureaux de placement et conseils en matière de gestion du personnel et de personnel; services de dépistage de l’emploi; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; les substituts compris dans la classe 35 sont différents de l’ administration commerciale antérieure dans la même classe. Il est fait référence à deux décisions antérieures de la division d’opposition. Elle soutient en outre que les services en conflit diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Si, par exemple, une personne du public pertinent recherchait du travail, elle ne rechercherait pas une société spécialisée dans l’administration commerciale.
− Même si les services en conflit étaient jugés similaires, ils ne seraient similaires qu’à un très faible degré. En effet, l’Office considère que la direction des affaires est similaire, à un faible degré, aux services de bureaux de placement, en raison des différences au niveau de leur finalité, du public pertinent et du producteur/fournisseur.
Comparaison des signes
− Dans les marques courtes, toutes les lettres ont le même impact, y compris la dernière lettre d’un mot. En outre, les différences stylistiques entre les signes sont importantes. En ce qui concerne quelques décisions antérieures de la division d’opposition, il est affirmé que les marques sont différentes sur le plan visuel ou similaires à un très faible degré.
− Sur le plan phonétique, il n’y a aucune raison de considérer que les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne, étant donné que la similitude visuelle est encore plus faible que la similitude phonétique due à la présence d’éléments visuels distinctifs.
− Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est dépourvue de signification en espagnol, tandis que le signe contesté a une signification (à savoir «poignée»). Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
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Appréciation globale
− Les services contestés recrutement de personnel; acquisition de personnel; services d’intérim; l’emploi de personnel; informations dans le domaine des affaires de personnel; l’administration, en particulier l’administration des salaires et du personnel; services de bureaux de placement et conseils en matière de gestion du personnel et de personnel; services de dépistage de l’emploi; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; les succédanés ne sont pas similaires. Pour cette seule raison, l’opposition contre ces services est rejetée.
− Même en supposant que ces services présentent un très faible degré de similitude avec l’ administration commerciale antérieure, il n’existe pas de risque de confusion, compte tenu du très faible degré de similitude entre les signes. Ceci est souligné par la différence conceptuelle entre les signes, qui neutralise toute similitude visuelle ou phonétique.
− En ce qui concerne les autres services qui ont été jugés identiques, le très faible degré de similitude entre les signes et leur différence conceptuelle excluent tout risque de confusion.
− Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public pertinent.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des services
− Tous les services contestés qui font l’objet du présent recours sont identiques ou à tout le moins similaires.
Comparaison des signes
− Le consommateur moyen percevra les éléments verbaux «ASAL» et «asa» comme les marques, et leurs éléments figuratifs comme des éléments décoratifs, et donc secondaires. Un degré élevé de similitude peut être constaté, nonobstant la représentation graphique des lettres, du logo et des couleurs des signes en conflit.
− Sur le plan visuel, les éléments verbaux prévalent sur les éléments figuratifs et, par conséquent, les signes en conflit sont similaires.
− Sur le plan phonétique, les signes en conflit sont très similaires. Ils partagent le même rythme et la même intonation.
− Sur le plan conceptuel, «ASAL» n’a aucune signification en espagnol et ne sera associé à aucune signification. «ASA» a une signification en espagnol, mais pas par rapport aux services désignés par le signe contesté. Par conséquent, il ne sera pas compris ni associé à ces services par le public, mais sera perçu comme un terme fantaisiste. Étant donné qu’aucun des deux signes n’a de concept, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
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Appréciation globale
− Étant donné que les signes en conflit sont clairement similaires et que les services en conflit sont identiques ou, à tout le moins, très similaires, il existe un risque de confusion pour tous les services visés par le recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi qu’il sera motivé ci-après.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. L’opposante n’a pas formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE. Il s’ensuit que la chambre de recours doit examiner si l’opposition a été accueillie à bon droit pour les services suivants:
Classe 35: Recrutement de personnel; acquisition de personnel; services d’intérim; l’emploi de personnel; informations dans le domaine des affaires de personnel; l’administration, en particulier l’administration des salaires et du personnel; services de bureaux de placement et conseils en matière de gestion du personnel et de personnel; orientation professionnelle; services de dépistage de l’emploi; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; services de location; gestion de transition commerciale; gestion de projets commerciaux; conseils en organisation et en économie d’entreprise; marketing; services de promotion; centres d’appels, à savoir traitement des appels et traitement administratif des commandes et des demandes d’informations.
Classe 41: Enseignement; mise à disposition de formations et de cours, formation et formation du personnel; Mise à disposition d’informations en matière d’orientation professionnelle; services de conseils et d’accompagnement en matière de carrière.
14 Pour ces services, la chambre de recours observe que, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre et non contesté par la demanderesse, les orientations professionnelles contestées dans la classe 35 auraient dû être classées dans la classe 41. Ces services seront examinés ci-après dans le cadre de cette dernière catégorie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en
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raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public et territoire pertinents
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
17 Les services en conflit compris dans la classe 35 ciblent le public professionnel des affaires faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les services contestés compris dans la classe 41 ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
18 La marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des services
19 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
20 Les services antérieurs compris dans la classe 35 administration commerciale, synonyme d’ administration commerciale, sont destinés à aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales et, partant, à interpréter et mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources afin de diriger les activités vers des buts et objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance.
21 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les services contestés compris dans la classe 35 recrutement de personnel; acquisition de personnel; services d’intérim; l’emploi de personnel; informations dans le domaine des affaires de personnel; l’administration, en particulier l’administration des salaires et du personnel; services de bureaux de placement et conseils en matière de gestion du personnel et de personnel; services de dépistage de l’emploi; sélection de personnel par des méthodes psychologiques; les placements externes appartiennent tous au même secteur de marché homogène que celui de l’ administration commerciale antérieure. En fait, ils font tous partie de cette catégorie plus large, ce qui rend ces services en conflit identiques, comme
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l’a suggéré la division d’opposition, bien qu’ils utilisent le libellé au moins similaire pour lequel il n’est pas nécessaire.
22 Les arguments contraires de la demanderesse sont tous rejetés. L’exemple selon lequel si une personne du public pertinent cherche du travail, il ne cherchera pas en même temps une entreprise spécialisée dans l’administration commerciale ne saurait améliorer la thèse de la demanderesse. Les services en conflit compris dans la classe 35 visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Par conséquent, en principe, ils s’adressent au public professionnel. Le simple fait que certains des services contestés, tels que les services de bureaux de placement, puissent également s’adresser au grand public ne modifie pas la définition du public pertinent aux fins de l’appréciation de l’opposition en l’espèce. Les services antérieurs ciblent clairement le public de professionnels et le public pertinent aux fins de l’appréciation de l’opposition est le public au sein duquel les services en conflit se chevauchent.
23 En effet, si les produits et services de la marque antérieure s’adressent au grand public et au public professionnel et que les produits et services contestés s’adressent exclusivement à un public professionnel (ou vice versa), le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005-, 126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 81).
24 L’argument de la demanderesse selon lequel la direction des affaires commerciales serait faiblement similaire aux services de bureaux de placement est dénué de pertinence, étant donné que les services contestés ne sont pas comparés à la direction des affaires antérieure, mais à l’ administration commerciale antérieure.
25 La référence faite par la demanderesse aux décisions antérieures de la division d’opposition n’est pas non plus exacte. La légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018,-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, §
49; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84; 09/11/2022,
T-596/21, Marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65).
26 Ce principe s’applique d’autant plus aux décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 09/11/2016,-T 290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73). En outre, les deux décisions citées ont été rendues en 2005 et 2009, soit il y a 18 et 14 ans respectivement.
27 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre et que la demanderesse ne le conteste pas, les autres services contestés compris dans la classe 35 et les services compris dans la classe 41 sont tous identiques. La chambre de recours renvoie à ce raisonnement, qui fait partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
28 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses
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différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005,
120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, §-28).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
30 La marque antérieure est une marque figurative comprenant l’élément verbal «ASAL» écrit en lettres majuscules standard rouges. Les lettres sont bordées par un ovale composé de deux fines lignes bleues. Ce dernier aspect figuratif, ainsi que les lettres rouges, seront principalement perçus comme décoratifs, jouant simplement un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE
OF AN ELEPHANT (fig.), § 59; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24). Il s’ensuit que l’élément verbal «ASAL», qui est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent, constitue l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
31 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «asa» écrit en lettres minuscules noires épaisses sur un fond rectangulaire gris, ce dernier ne jouant qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Il en va de même pour le type de lettres spécial utilisé pour l’élément verbal, ce qui n’empêche nullement que le signe soit perçu comme «asa». Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, le mot «asa» signifie en espagnol, entre autres, «poignée» ou «grip» (https://dle.rae.es/asa). Il n’a aucun rapport avec les services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal. Il s’ensuit que l’élément verbal «asa» constitue l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté.
32 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «ASAL» et «ASA», qui constituent les éléments les plus distinctifs et dominants des signes. L’élément verbal en trois lettres du signe contesté est reproduit à l’identique dans les trois premières lettres de l’élément verbal de quatre lettres de la marque antérieure. Compte tenu également du principe selon lequel, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et qui, par conséquent, sera mémorisée plus clairement que le reste du
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signe, ce qui signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (25/03/2009, T 109/07-, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, 412/08-, Trubion, EU:T:2009:507, § 40), les éléments verbaux «ASAL» et «ASA» sont très similaires. Les signes en conflit diffèrent par la stylisation des éléments verbaux et par les autres aspects figuratifs, mais tous ces éléments jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
33 Phonétiquement, les aspects figuratifs ne jouent aucun rôle. La marque antérieure sera prononcée «a-sal» et le signe contesté «A-SA». Les marques ont le même nombre de syllabes, le même rythme et la même intonation. Les premières syllabes, sur lesquelles le consommateur tend à se concentrer, sont identiques. Les deuxièmes syllabes sont identiques dans leur partie initiale et globalement très similaires. Il s’ensuit que les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, et non à un degré inférieur à la moyenne, comme indiqué par la division d’opposition.
34 Sur le plan conceptuel, pour le public hispanophone pertinent, la marque antérieure ne véhicule aucun concept. En référence au paragraphe 31 ci-dessus, l’élément verbal «asa» du signe contesté peut véhiculer un concept pour ce public. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires d’un point de vue conceptuel, comme l’a estimé à juste titre la division d’opposition. Toutefois, le concept qui peut être véhiculé par le mot «asa» n’est pas suffisamment clair et concret, en particulier en ce qui concerne les services pertinents, pour compenser le degré moyen de similitude visuelle et élevé sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus.
35 En ce qui concerne les quelques décisions de première instance citées par la demanderesse à l’appui de son argument selon lequel les signes sont visuellement différents ou faiblement similaires, il est renvoyé aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus, auxquels la chambre de recours ajoute que chaque affaire doit être appréciée en fonction de ses particularités; les signes comparés dans les décisions citées sont complètement différents de ceux du cas d’espèce.
Appréciation globale du risque de confusion
36 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
37 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le
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caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
38 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004,
186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77; 06/12/2018, 665/17-,
CCB, EU:T:2018:879, § 68).
39 En l’absence de toute signification de la marque antérieure, et encore moins pour les services concernés, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
40 Compte tenu de l’identité entre les services en conflit, ainsi que du degré moyen de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique entre les signes, qui n’est pas compensé par la signification qui peut être perçue par le signe contesté comme indiqué ci-dessus, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent.
Conclusion
41 L’opposition est accueillie pour tous les services contestés qui font l’objet du présent recours. Le recours est rejeté.
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Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
45 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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