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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R2236/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2236/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 août 2023
Dans l’affaire R 2236/2022-2
Bumble Holding Limited The Broadgate Tower Troisième Floor, 20 Primrose Street EC2A 2RS London Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par Pinsent Masons (Irlande), 1 vent Lane, DO2 F206 Dublin Irlande
Recours concernant l’enregistrement international no 1 488 149 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 mai 2019, bumble Holding Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
FAIRE LE PREMIER MOUVEMENT
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, qui reste pertinente dans le cadre de la présente procédure:
Classe 28: Jeux de cartes et jeux de cartes.
Classe 41: Services de divertissement et d’éducation, à savoir organisation et mise à disposition de formations, d’événements, de séminaires, de webinaires, de présentations et de groupes de discussion dans les domaines du réseautage personnel et social, de l’introduction personnelle et sociale, de la rencontre, des relations, du réseautage; l’organisation et la mise à disposition de séminaires, de présentations et de groupes de discussion et la fourniture de formations dans les domaines du développement personnel, de la création de relations, de la mise en réseau et de la fourniture d’informations en la matière; hébergement d’évènements en réseau à des fins éducatives, récréatives et culturelles; organisation et conduite d’événements éducatifs et de formation en ligne, y compris de réunions et de séminaires virtuels; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en ligne de contenus sonores non téléchargeables; mise à disposition de contenu vidéo non téléchargeable en ligne; formation personnelle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités; fourniture d’informations dans le domaine du développement personnel.
Classe 42: Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et des événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage social et communautaire; services informatiques, à savoir hébergement de ressources électroniques pour des tiers pour l’organisation et la
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3 conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via des réseaux de communication; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour la mise en réseau social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de données, de textes, d’informations, de messages, d’images, de graphiques, d’images photographiques, de contenus vidéo, audio et audiovisuels; services informatiques sous forme d’hébergement de pages web personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données; hébergement d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations en matière de réseautage social; hébergement d’installations web en ligne pour le compte de tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, de rassemblements et de discussions interactives; hébergement d’une communauté de sites web en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, des photos, des contenus audio et vidéo à des fins de réseautage personnel et social, d’introduction personnelle et sociale, de rencontres, de relations, de réseautage; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 45: Introduction personnelleet sociale, réseautage personnel et social, rencontres, relations; services de mise en relation de matchs; introduction personnelle et sociale en ligne, réseautage personnel et social, rencontres, services de relations; services de rencontres basés sur Internet; introduction personnelle et sociale basée sur la localisation, réseautage personnel et social, rencontres, services de relations; introduction personnelle et sociale, réseautage personnel et social, rencontres, services de relations fournis par le biais d’une application logicielle pour dispositifs électroniques portables; fourniture d’informations dans le domaine des services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre aux besoins des individus, à savoir autoamélioration, autosatisfaction, consultation dans le domaine des relations personnelles; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités.
2 Le 7 septembre 2020, l’Office a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international, y compris pour les produits et
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4 services énumérés au paragraphe 1, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 193 du RMUE. Cette décision a été confirmée par les Chambres de recours dans la décision R 2110/2020-5. La décision de la cinquième chambre de recours n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive. La chambre de recours a renvoyé le dossier à la division d’examen afin d’apprécier les allégations de caractère distinctif acquis par la titulaire de l’enregistrement international.
3 Le 28 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision rejetant la revendication selon laquelle la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– Les éléments de preuve n’établissent pas qu’à la date de dépôt de la marque demandée, le signe «MAKE THE FIRST MOVE» avait acquis un caractère distinctif par son usage en tant que marque de la titulaire de l’enregistrement international pour les produits et services visés par la demande, à tout le moins dans les États membres concernés.
– Le caractère distinctif acquis doit être démontré pour le signe tel que demandé, à savoir «MAKE THE FIRST MOVE». Il ressort clairement des éléments de preuve produits que le signe n’est pas utilisé en tant que marque.
– Les éléments de preuve ne démontrent pas que le signe désigne à lui seul la titulaire de l’enregistrement international comme étant l’entreprise dont proviennent les produits et services. Dans la majorité des éléments de preuve, le signe non distinctif est utilisé avec d’autres éléments distinctifs. Les seuls éléments d’identification de la titulaire de l’enregistrement international dans tous les éléments de preuve sont l’élément figuratif d’une abeille et le mot «bumble». Le signe «MAKE THE FIRST MOVE» indique simplement la demande de date en question facilite la communication entre les utilisateurs intéressés où les femmes sont sous contrôle et doivent communiquer en premier. Cela est confirmé par le témoignage de Mme Natasha Hinds- Payne.
– La longue durée de l’usage de la marque et l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir semblent se rapporter à la marque «bumble», proposée comme les applications mobiles «bumble DATE», «bumble Bizz» et «bumble BFF», et non sous la forme «MAKE THE FIRST MOVE».
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– Le nombre d’ «utilisateurs de tambour» et le «pourcentage d’utilisateurs pare-chocs parmi les utilisateurs d’applications de rencontre mondiale» ne prouvent pas le nombre d’utilisateurs de produits et de services proposés sous le signe «MAKE THE FIRST MOVE». Le public comprendra simplement que la titulaire de l’enregistrement international offre, sous la marque «bumble», la possibilité pour les femmes de faire le premier mouvement.
– La valeur probante du document produit dans la pièce NHP19 concernant les ventes annuelles et les dépenses de marketing est très faible, sans chiffres ni données étayés par des éléments de preuve indépendants, tels que des factures. Les éléments de preuve produits montrent seulement que ces dépenses ont été effectuées par bumble Inc, mais il n’est pas clair pour quel produit.
– L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit être prouvée pour la partie de l’Union dans laquelle la marque concernée n’avait pas ab initio ce caractère, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. La demande datée n’est pas disponible pour l’Irlande et Chypre
– Les éléments de preuve ne permettent pas d’apprécier si les types de consommateurs pertinents, ou au moins une fraction significative de ceux-ci, identifient les produits comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international en raison du signe «MAKE THE FIRST MOVE» lui-même ou en raison des autres éléments qui l’accompagnent toujours dans la publicité.
– La titulaire de l’enregistrement international a consacré un montant considérable à la commercialisation, la valeur probante des volumes fournis dans le témoignage étant très faible, sans chiffres ni données étayés par des éléments de preuve indépendants.
– La titulaire de l’enregistrement international a fait largement la publicité par le biais de pages sur les réseaux sociaux. Toutefois, il n’y a pas de données statistiques concernant les pays d’origine des visiteurs des pages. En tout état de cause, ce qui est mis en avant sur toutes ces pages est la société de la titulaire de l’enregistrement international, et non le signe «MAKE THE FIRST MOVE» en tant que tel.
– La titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune preuve directe du caractère distinctif acquis, comme des enquêtes, des preuves de la part de marché détenue par la
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6 marque, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
– La requérante affirme que la demande était la troisième demande grossière dans l’ensemble la plus élevée le 30 juin 2018 et la demande de réseautage social le plus vaste le 30 juin 2020; il est fait référence à la pièce NHP12. Toutefois, cette pièce n’a pas été produite (bien qu’elle figure parmi les éléments de preuve) et l’Office n’est pas en mesure de vérifier les informations.
– Par conséquent, bien que la marque semble avoir été utilisée et diffusée dans certains des États membres pertinents (à savoir les territoires anglophones de l’Union européenne), il n’est pas possible de conclure avec certitude des éléments de preuve versés au dossier que la marque verbale «MAKE THE FIRST MOVE» est devenue reconnue par une partie significative du public pertinent dans ces États membres en tant que marque de la titulaire de l’enregistrement international.
4 La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants dans le cadre de la procédure devant l’examinateur:
un témoignage de Mme Natasha Hinds-Payne.
Pièce NHP1: captures d’écran de la page d’accueil de l’application mobile bumble.
Pièce NHP2: des captures d’écran de «Night In» et «Question Game» figurent sur l’application mobile bumble.
Pièce NHP3: captures d’écran de la page d’accueil Bumble.com, datées de 2017 à 2022;
Pièce NHP4: captures d’écran de la section «About» de Bumble.com montrant les offres «bumble DATE», «bumble Bizz» et «bumble BFF».
Pièce NHP5: captures d’écran des comptes officiels de Bumble.com et des registres officiels sur les réseaux sociaux.
Pièce NHP6: captures d’écran du site de commerce électronique bumble shop.Bumble.com montrant des produits de la marque «MAKE THE FIRST MOVE».
Pièce NHP7: captures d’écran du site de commerce électronique bumble shop.Bumble.com montrant des jeux de cartes et jeux de cartes «MAKE THE FIRST MOVE».
Pièce NHP8: des captures d’écran d’Instagram localisé représentent sur le territoire de l’Union européenne montrant l’usage de la marque «MAKE THE FIRST MOVE».
Pièce NHP9: aperçu du programme «Thomson hones Student Brand Brand Ambassadeur».
Pièce NHP10: extraits de statista.com présentant une vue d’ensemble du marché des services de rencontre dans l’UE.
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Pièce NHP11: extraits d’applications commerciales montrant des numéros d’utilisateurs mondiaux pour les applications mobiles à tambour.
Pièce NHP12: extraits de l’App Annie montrant des données analytiques d’application pour l’application mobile bumble dans certains territoires de l’UE.
Pièce NHP13: extraits de statista.com montrant les recettes annuelles de la titulaire de l’enregistrement international.
Pièce NHP14: extraits de sensortower.com montrant des données analytiques d’applications pour l’application mobile bumble.
Pièce NHP15: extraits du rapport annuel de la titulaire de l’enregistrement international indiquant le nombre d’utilisateurs payants.
Pièce NHP16: articles de presse indépendants dans l’ensemble de l’UE présentant la marque «MAKE THE FIRST MOVE» et l’application mobile bumble.
Pièce NHP17: un résumé des prix décernés à la titulaire de l’enregistrement international et de l’application mobile bumble.
Pièce NHP18: un aperçu des campagnes de marketing mondiales portant la marque «MAKE THE FIRST MOVE» sur des panneaux d’affichage.
Pièce NHP19: extraits de statistiques a.com montrant des dépenses mondiales en publicité et en marketing pour la titulaire de l’enregistrement international.
Pièce NHP20: un aperçu des événements promotionnels mondiaux et des campagnes pop-up pour l’application mobile bumble portant la marque «MAKE THE FIRST MOVE».
Pièce NHP21: des extraits de messages sur les médias sociaux et des coupures de presse sur lesquelles figurent des influenceurs des médias sociaux et la marque «MAKE THE FIRST MOVE».
Pièce NHP22: un résumé des influenceurs des médias sociaux de l’UE engagés par la titulaire de l’enregistrement international.
Pièce NHP23: extraits de célébrités mondiales proéminentes qui interagissent avec l’application mobile bumble et la marque «MAKE THE FIRST MOVE».
Pièce NHP24: extraits du compte Twitter officiel bumble, datés de 2015 à 2021, tels qu’archivés sur le site web.archive.org.
Pièce NHP25: extraits du compte d’Instagram bumble officiel, datés de 2016 à 2021.
5 Le 15 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2023.
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Moyens du recours
6 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international, dans la mesure où ils sont pertinents, peuvent être résumés comme suit:
– La titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande de limitation par l’intermédiaire de l’OMPI le 27 janvier 2023.
– L’article 7, paragraphe 3, du RMUE est satisfait si les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée. Lorsque tel est le cas, le signe a acquis une nouvelle portée et sa connotation, qui n’est plus purement descriptive ou non distinctive, justifie son enregistrement en tant que marque.
– L’Office a conclu à tort que la pièce no NHP 11-16 n’avait pas été produite,
– La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve montrant que le public pertinent du territoire anglophone de l’Union européenne (à savoir Chypre, l’Irlande, Malte et les pays scandinaves) perçoit l’expression MAKE THE FIRST MOVE comme une indication d’origine et liée aux produits et services en cause exclusivement à la titulaire de l’enregistrement international.
– La titulaire de l’enregistrement international convient que «la titulaire de la marque doit prouver que la marque seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise déterminée dont proviennent les produits ou services». Toutefois, les affaires citées par l’examinateur concernaient des marques de forme. Ces affaires se distinguent clairement du cas d’espèce.
– En l’espèce, la marque est manifestement distincte des autres marques présentes (à savoir le mot bumble et l’élément figuratif beehive). Par rapport aux formes de l’affaire Kit Kat et de l’affaire Coca Cola, la marque est clairement plus traditionnelle que les consommateurs la percevront comme un identifiant distinct. En fait, la marque occupe une position dominante constante dans certains éléments de preuve.
– Il n’existe aucune exigence d’usage d’une marque indépendamment d’autres éléments (tels que des logos ou autres mots) pour que cette marque acquière un caractère
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9 distinctif. Même les slogans les plus connus au monde sont utilisés conjointement avec d’autres éléments.
– La décision s’est concentrée à tort sur la question du «caractère distinctif intrinsèque», qui a déjà été traitée dans le recours no R 2110/2020-5.
– En pratique, il se peut que les slogans ne soient pas proposés comme des «noms» de produits individuels ou imprimés/attachés à chaque produit pris individuellement, mais souvent proposés comme une marque globale pour différents produits provenant de la même entreprise. Par exemple, il est clair qu’une paire de formateurs Nike n’est pas proposée comme une paire de formateurs «JUST DO IT», mais le slogan fait partie de la campagne globale de marque et de publicité.
– La marque MAKE THE FIRST MOVE est un élément central de la marque depuis son lancement en 2014 et, en tant que telle, a été utilisée dans l’application et dans du matériel promotionnel, commercial et publicitaire.
– La marque est affichée sur l’écran d’accueil de la demande et sur les captures d’écran de l’App Store. La marque figure également sur la page de couverture du site web de la titulaire de l’enregistrement international(https://bumble.com).
– La marque MAKE THE FIRST MOVE est utilisée dans la version anglaise de l’application depuis son lancement (19 novembre 2014). C’est la première chose que nos utilisateurs verront quand ils vont télécharger et ouvrir l’application. «Faire le premier mouvement» figure sur la page de couverture du site web Bumble.com depuis juillet 2017 au moins.
– L’application compte plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Il est disponible en anglais dans 150 pays du monde, y compris dans tous les États membres de l’UE depuis novembre 2014. L’application bumble classe régulièrement dans les 5 plus grandes applications blanches dans les territoires de l’UE, tant dans l’App Store que sur Google Play.
– La valeur probante du document produit dans la pièce NHP19 concernant les ventes annuelles et les dépenses de marketing provient d’un fournisseur de statistiques tiers Statista. Il devrait avoir une valeur probante élevée.
– La titulaire de l’enregistrement international a produit des preuves directes de l’acquisition d’un caractère distinctif, en particulier par référence aux parts de marché dans l’Union européenne. Les statistiques du fournisseur allemand de la
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10 base de données sur les consommateurs et le marketing Statista montrent ce qui suit:
2015-1 millions d’utilisateurs; part des usagers de l’application de dates totales de 0,5 %.
2016-12 millions d’utilisateurs; 5,5 %.
2017-22 millions d’utilisateurs; 9,1 %.
2018-35 millions d’utilisateurs; 14 %.
2019-75 millions d’utilisateurs; 26,5 %.
2020-100 millions d’utilisateurs; 30,9 %.
– C’est à tort que l’Office a conclu que l’application datée n’est pas disponible en Irlande et à Chypre. La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve concernant le classement à Chypre et en Irlande (voir pièce NHP 12 du témoignage) et des éléments de preuve relatifs à une campagne promotionnelle particulière en Irlande (voir Pièce NHP20 et NHP22 du témoignage)
– La marque a été acceptée dans de nombreuses juridictions anglophones, à savoir l’Irlande, le Royaume-Uni, Chypre, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Norvège, la Finlande et la Nouvelle-Zélande.
– Les médias sociaux font partie intégrante des canaux de commercialisation de la titulaire de l’enregistrement international. Comme l’Office peut le voir dans la pièce NHP 8 (page 10 des pièces, partie 3), la marque a été utilisée en tant que hashtag. Par le biais du hashtag sincère, les consommateurs peuvent associer la marque à la titulaire de l’enregistrement international sans s’appuyer sur aucun autre élément.
– La titulaire de l’enregistrement international dispose de comptes sociaux spécifiques pour le Royaume-Uni assurance- maladie Irlande, l’Allemagne, la France, qui s’adressent spécifiquement aux consommateurs de ces pays. Ces comptes ont désormais été fusionnés dans les principaux comptes bruts à l’échelle mondiale (pièce NHP5). Des comptes Instagram ont été créés en août 2017, sur lesquels la marque «fait du premier mouvement» apparaît constamment.
– La marque a acquis une reconnaissance suffisante pour conclure qu’une partie significative du public anglophone de l’Union européenne identifie les produits et services en cause
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11 comme provenant d’une entreprise particulière de la titulaire de l’enregistrement international en raison de l’ancienneté de l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international et de ses investissements importants dans la publicité et la couverture médiatique. Par conséquent, la marque MAKE THE FIRST MOVE est associée à la titulaire de l’enregistrement international et n’est plus perçue dans son sens descriptif, mais comme une indication de l’origine commerciale pour tous les produits et services en cause.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Questions liminaires
Demande de limitation
8 La titulaire de l’enregistrement international a déposé une limitation auprès de l’OMPI le 27 janvier 2023. Une copie a été fournie en annexe au mémoire exposant les motifs du recours.
9 Il convient de noter que les limitations (limitations) concernant les enregistrements internationaux qui sont présentés au Bureau international de l’OMPI conformément à l’article 9, point iii), du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international desmarqueset à la règle 25 (1) (a) (ii) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques («RUP») ne font pas l’objet d’un examen quant au fond. Conformément à la règle 26 (1) RUP, la compétence du Bureau international de l’OMPI pour examiner les demandes de limitation (limitation) se limite à la vérification du respect des exigences formelles et à la question de savoir si les numéros des classes de la classification de Nice indiquées dans la demande apparaissent dans l’enregistrement international concerné.
10 Il découle de l’article 182 du RMUE, lu conjointement avec l’article 189, paragraphe 1 et (2), du RMUE, ainsi que de l’article 193, paragraphe 1 et (2), du RMUE, que les conditions de fond visées à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE concernant les limitations des demandes de MUE s’appliquent également aux enregistrements internationaux désignant l’UE.
11 Une limitation doit être claire, précise et inconditionnelle. Elle doit porter sur les produits eux-mêmes et non sur leurs caractéristiques ou leur utilisation et ne doit pas élargir la protection demandée
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(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU:T:2017:527, § 46).
12 La limitation est conforme aux critères susmentionnés et est donc acceptable. Par conséquent, la plupart des produits contestés compris dans la classe 28 et tous les services contestés compris dans les classes 35 et 38 ont été supprimés. Le recours est dès lors limité aux autres produits et services contestés, qui sont ceux énumérés au paragraphe 1.
Éléments de preuve qui n’ont pas été pris en considération par l’examinateur — pièces NHP 11-16
13 L’examinateur a conclu que les pièces NHP 11-16 n’avaient pas été produites. Toutefois, elles sont présentes dans les observations présentées devant l’examinatrice. Ces documents ont été pris en considération dans l’appréciation globale de la preuve du caractère distinctif acquis par la chambre de recours.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
14 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si, par l’usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
15 Dans l’hypothèse visée à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique du demandeur de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE, qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (24/09/2019, T- 492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 28; 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 50).
16 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les produits ou les services concernés de ceux d’autres entreprises (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en
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13 rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 28-29; 07/07/2005, C-353/03, break, EU:C:2005:432, § 26, 29).
17 Il n’existe aucune obligation d’utiliser la marque seule. L’usage avec ou en tant que partie d’une autre marque peut entraîner l’acquisition d’un caractère distinctif (07/07/2005-, 353/03, HAVE A BREAK, § 27).
18 Latitulaire de l’enregistrement international a fait valoir que la jurisprudence citée par l’examinateur concernait l’acquisition d’un caractère distinctif par des marques de forme, ce qui est une situation différente de celle de la présente espèce, étant donné que la marque contestée n’est pas une forme, mais plutôt une marque verbale détachable de la marque principale (bumble). Si la titulaire de l’enregistrement international a raison d’affirmer qu’il existe une différence entre les slogans et les formes, l’appréciation à effectuer est fondamentalement la même. La titulaire de l’enregistrement international doit prouver qu’ en raison de l’usage de la marque, les milieux intéressés perçoivent effectivement les produits ou services, désignés exclusivement par la marque demandée, comme provenant d’une entreprise déterminée (07/07/2005,-353/03, HAVE A BREAK,
§ 30).
19 Aux fins de l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne dans laquelle elle était dépourvue de ce caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE (25/07/2018, C-84/17 P, C-85/17 P indirects, C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 75). La cinquième chambre de recours et l’examinateur ont identifié des territoires partiellement différents. Toutefois, les deux décisions, ainsi que les observations de la titulaire de l’enregistrement international, indiquent que l’Irlande est un territoire pertinent parce que l’anglais est l’une de ses langues officielles. Le caractère distinctif acquis n’a pas été prouvé en Irlande (pour les raisons exposées ci-dessous) et, partant, pas dans l’Union européenne, indépendamment de la question de savoir si un caractère distinctif acquis aurait également dû être démontré dans d’autres territoires.
20 La marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande [29/09/2010, T-378/07, Device of trucks, tracteurs, etc. (marque fig.), EU:T:2010:413, § 34]. En l’espèce, la date pertinente est la date de priorité, à savoir le 30 avril 2019.
21 Les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de MUE.
Le public pertinent
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14
22 Pour obtenir gain de cause, la titulaire de l’enregistrement international doit prouver qu’une partie importante des milieux intéressés comprend la marque comme désignant une origine commerciale particulière, à savoir la titulaire de l’enregistrement international. Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport à la perception qu’en a le consommateur moyen pour la catégorie de produits ou de services en cause. Ces consommateurs sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
23 Le consommateur pertinent comprend non seulement les personnes qui ont effectivement acheté les produits et services, mais aussi toute personne potentiellement intéressée au sens strict des futurs acheteurs (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et suivants).
24 Les produits et services contestés s’adressent tous au grand public. La demanderesse exerce ses activités sur le marché des services de rencontre et de mise en relation en ligne. Les différents services relevant des classes 41, 42 et 45 couvrent différents aspects de ces services. En ce qui concerne ce marché, la chambre de recours observe que le consommateur pertinent comprend à la fois des utilisateurs réels et potentiels de l’application logicielle.
Appréciation des éléments de preuve
25 Les éléments de preuve sont appréciés par rapport au consommateur pertinent en Irlande.
26 La perception initiale des milieux intéressés est que la marque décrit la fonctionnalité de l’application, à savoir que les femmes doivent lancer le contact.
27 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuves directes démontrant que les milieux intéressés ont une perception différente de la marque, telle qu’une enquête de marché. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, les pièces NHP10-14 ne constituent pas une preuve directe de la perception du public pertinent. Ils montrent plutôt la part de marché (mondiale), la base d’utilisateurs et des données connexes. Ils ne prouvent pas directement comment les consommateurs irlandais perçoivent la marque «MAKE THE FIRST MOVE».
28 Ce que la titulaire de l’enregistrement international a produit est une grande quantité d’éléments de preuve circonstanciels et indirects. La chambre de recours doit déterminer si les éléments de preuve indirects prouvent que le public pertinent en Irlande était suffisamment exposé à la marque, à la date de priorité, de sorte
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15 qu’une partie significative du public pertinent comprenait la marque comme une indication de services provenant de la titulaire de l’enregistrement international.
29 Toutes les pièces produites par la titulaire de l’enregistrement international ont été examinées par la chambre de recours. Les éléments de preuve peuvent être regroupés comme suit, en fonction du consommateur pour lequel ils sont les plus pertinents. Le groupe A concerne l’usage de la marque au sein de l’application bumble (et des applications connexes) et des données statistiques connexes (numéros d’usage, part de marché, etc.). Ces éléments de preuve sont pertinents pour montrer comment les utilisateurs de l’application bumble, ou, plus généralement, les utilisateurs de l’application de référence, ont pu percevoir la marque à la date de priorité.
30 Le groupe B concerne l’usage de la marque dans la publicité et le marketing. Ces éléments de preuve sont pertinents pour déterminer comment les utilisateurs potentiels d’applications de rencontre ont pu percevoir la marque «MAKE THE FIRST MOVE» à la date de priorité.
A: Éléments de preuve indiquant l’usage de la marque dans l’application
31 Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée dans l’application bumble, en particulier sur la page d’accueil. Tous les utilisateurs de l’application sont confrontés à la marque à plusieurs reprises lorsqu’ils utilisent l’application (pièce NHP1). Toutefois, la marque apparaît en combinaison avec le terme distinctif «bumble» et l’élément figuratif représentant une abeille. Les observations indiquent que la marque est également utilisée sur la page de téléchargement de magasins de pommes, la page de téléchargement sur Google et sur l’application elle-même (qui est comprise comme étant plus que la seule page d’accueil). En d’autres termes, chaque utilisateur de l’application a vu la marque et la voit peut-être régulièrement lorsqu’il utilise l’application. La marque était également affichée de façon proéminente sur le site internet de la titulaire de l’enregistrement international(pièceNHP2) et sur diverses autres pages de ce site web (pièce NHP4, bien qu’elle soit postérieure à la date pertinente). Toutefois, le nombre de visiteurs présents sur le site ou l’endroit où ces utilisateurs étaient situés (c’est-à-dire en Irlande ou non) n’est pas clair.
32 La titulaire de l’enregistrement international a également fourni des éléments de preuve concernant le succès général et la disponibilité des applications mobiles de la titulaire de l’enregistrement international. Il ne fait aucun doute que la demande bumble a été
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16 extrêmement couronnée de succès. Il est disponible depuis 2014. Les éléments de preuve montrent qu’elle comptait 35 millions d’utilisateurs dans le monde entier en 2018, soit environ un demi- million d’utilisateurs payants(pièceNHP15), 22 millions d’utilisateurs en 2017 et 12 millions en 2016 (pièce NHP11); ce bouquet a généré un chiffre d’affaires de 240 millions de dollars en 2019 (pièce NHP11) et, par conséquent, a été la deuxième application grossière dans le monde entier à la fois dans l’App Store et Google Play Stores d’Apple en 2019 (pièceNHP14). Par conséquent, il ne fait aucun doute que l’application a été couronnée de succès à l’échelle mondiale.
33 Il existe toutefois un doute quant à la raison pour laquelle ce succès commercial mondial devrait être considéré comme une preuve que le terme non distinctif «Make the First Move» a acquis un caractère distinctif en Irlande. Certaines statistiques relatives à l’Irlande ont été fournies, à savoir qu’il s’agissait de la 3e application grossière la plus élevée en Irlande en 2018 (pièce NHP12). Toutefois, aucun détail spécifique n’a été fourni quant au nombre d’utilisateurs en Irlande ni quant à leur part de marché spécifique en Irlande.
34 Le principal argument de la titulaire de l’enregistrement international est, en substance, que les utilisateurs de l’application en Irlande ont été exposés à la marque contestée lorsqu’ils ont téléchargé et utilisé l’application ainsi que par la commercialisation s’ils suivaient la titulaire de l’enregistrement international sur les réseaux sociaux. Cette exposition constante conduirait à associer la marque à la titulaire de l’enregistrement international et, enfin, à servir d’indication d’origine distinctive.
35 Toutefois, les milieux intéressés sont non seulement ceux qui utilisent l’application bumble, mais plutôt tous les utilisateurs potentiels, par exemple les services de confection de correspondance compris dans la classe 45. Ces services s’adressent au grand public. Les éléments de preuve n’établissent pas quelle proportion du public pertinent est constituée par les utilisateurs lambasses, c’est-à-dire s’ils constituent une partie importante du public pertinent. D’après les observations de la titulaire de l’enregistrement international, l’application comptait 75 millions d’utilisateurs en 2019, soit 26,5 % de l’ensemble des utilisateurs d’applications de rencontre. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas fait valoir que le pourcentage était particulièrement élevé en Irlande. Le cas le plus important pour la titulaire de l’enregistrement international consiste à supposer que le même pourcentage est retenu en Irlande, à savoir que les utilisateurs d’applications à tambour sont 26,5 % de tous les utilisateurs d’applications logicielles. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré en quoi il s’agit d’une «partie importante» du public pertinent, que la chambre de
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17 recours observe qu’il s’agit non seulement d’utilisateurs d’applications logicielles, mais également d’utilisateurs potentiels d’applications logicielles.
B: Preuves des dépenses de publicité, des médias sociaux et des activités de marketing
36 En ce qui concerne les utilisateurs potentiels de l’application logicielle ou, à tout le moins, les utilisateurs potentiels de l’application bumble, les éléments de preuve montrant l’utilisateur de la marque dans l’application bumble ne sont pas particulièrement pertinents. Au contraire, les éléments de preuve de chiffres globaux de dépenses de publicité/marketing, d’exemples de publicité sur les réseaux sociaux et d’exemples de publicité classique sont pertinents pour cette partie du public étant donné qu’ils démontrent dans quelle mesure les non-utilisateurs ont pu être exposés à la marque.
37 La titulaire de l’enregistrement international a prouvé d’énormes dépenses publicitaires: 93 millions de dollars et 142,9 USD en 2018 et 2019 sur les frais de marketing et de vente, avec 84.9 millions de dollars et 130,4 USD publicitaires (pièce NHP19).
38 La titulaire de l’enregistrement international a contesté la conclusion de l’examinateur selon laquelle les données statistiques contenues dans la pièce NHP 19 avaient une faible valeur probante au motif qu’elles ne provenaient pas d’une source indépendante. La chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il n’y a aucune raison de douter de la véracité des données. Néanmoins, ces données sont peu pertinentes. Le nombre d’utilisateurs peu élevés à l’échelle mondiale, les chiffres des ventes et des dépenses de marketing ont une valeur limitée car ils sont globaux. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué combien de ces utilisateurs se trouvent en Irlande et quelle part de ses dépenses publicitaires concerne l’Irlande ou la marque en question. Bien que la titulaire de l’enregistrement international n’ait pas à désigner son produit «MAKE THE FIRST MOVE», elle doit néanmoins expliquer à la chambre de recours la relation entre ses dépenses publicitaires mondiales et l’usage de la marque contestée, par opposition à l’usage des autres marques de la titulaire de l’enregistrement international, telles que sa marque principale «bumble».
39 En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs aux médias sociaux, leur valeur probante est généralement faible pour la perception des consommateurs irlandais. Premièrement, parce qu’elle n’est pas en grande partie en anglais et s’adresse aux marchés allemand, néerlandais et nordique (par exemple, pièce NHP5). Deuxièmement, parce que les éléments de preuve en
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18 anglais concernent généralement le bumble Twitter et Instagram sur lesquels la marque apparaît comme une bannière (pièce NHP5), mais sans aucune explication quant à l’origine des abonnés de ces comptes, c’est-à-dire la proportion des consommateurs pertinents d’Irlande. Aucune preuve n’a été fournie à cet égard.
40 La titulaire de l’enregistrement international affirme avoir également eu des comptes d’Instagram (pièce NHP9). Mais parmi les différents comptes attestés, un seul concernait l’Irlande, à savoir le compte Instagram bumble_uki (pièce NHP7). Les poteaux Instagram de ce compte sont datés, au plus tôt, «il y a deux ans», ce qui signifie 2020 étant donné que les pièces ont été initialement déposées en 2022. Soit après la date pertinente. Bien que la chambre de recours ne puisse pas simplement ignorer les éléments de preuve postérieurs à la date de priorité, ils ont néanmoins peu de poids: il s’agit d’indices qui peuvent prouver, tout au plus, que des activités publicitaires similaires ont pu avoir lieu avant la date pertinente.
41 En général, le nombre de publications sur les réseaux sociaux qui peuvent clairement être connectées au marché irlandais est faible (pièce NHP8). Le programme «Bumble Honey Student Brand Ambassador» (pièce NHP9) semble avoir eu lieu uniquement au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Aucun des «extraits de messages sur les médias sociaux» produits en tant que pièce NHP21 ne concerne le marché irlandais. Parmi les sept influenceurs des médias sociaux engagés par la titulaire de l’enregistrement international (pièceNHP22), seule une personne concerne l’Irlande (selon les propres observations de la titulaire de l’enregistrement international) et le poste sélectionné de cet influenceur n’inclut même pas la marque en question.
42 En fait, l’une des publicités sur les réseaux sociaux les plus fortement invoquées par la titulaire de l’enregistrement international — utilisée comme exemple d’usage de la marque seule et de manière dominante ad explicitement mentionnée et reproduite dans le mémoire exposant les motifs du recours — provient en réalité du compte Instagram allemand et a peu de valeur en ce qui concerne la perception des consommateurs irlandais:
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43 En ce qui concerne la publicité conventionnelle, les éléments de preuve indiquent une campagne de marketing à Dublin, au cours de laquelle les autobus de Dublin ont été marqués, entre autres, de la marque contestée. Cette campagne de marketing est toutefois intervenue après la date pertinente, à savoir en juillet 2021.
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44 Les preuves de campagnes de marketing mondiales concernaient Zurich, Berlin, Londres ou New York (pièce NHP18). L’aperçu produit des événements promotionnels mondiaux (pièce NHP20) est, de même, presque exclusivement axé sur les campagnes promotionnelles en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Dans l’ensemble des éléments de preuve, seuls les articles suivants concernent le marché irlandais:
– Un article du «magazine Image» qui fait référence à l’hébergement d’un dîner «Make the First Move». Cet article est toutefois postérieur à la date pertinente, à savoir en février 2020 (pièce NHP20).
– Un article du journal irlandais indépendant, daté de décembre 2019 (pièce NHP23).
– Un article du journal irlandais Mirror, relatif à la société de la titulaire de l’enregistrement international, mais ne mentionnant pas la marque (pièce NHP23).
– Un article du journal irlandais News relatif à la société de la titulaire de l’enregistrement international, mais ne mentionnant pas la marque (pièce NHP23).
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– Un article du site www.joe.ie, relatif à l’application concurrente «tinder», indiquant que «Now it from a af from a bum’s book, en introduisant une nouvelle mention dénommée «Ladies First» qui permet aux femmes de faire le premier mouvement sur l’application de dates», non datées (pièce NHP23).
– Un article sur www.her.ie, indiquant que «Les folks over at bumble (https://Bumble.com/), l’application de dates qui permet aux femmes de faire le premier mouvement, ont effectué des recherches sur les habitudes des utilisateurs et ont révélé le meilleur moment pour se trouver sur l’application» (pièce NHP23).
– Deux articles publiés à l’ adresse www.irishtimes.ie, datés du 09/05/2018 et du 29/08/2019, indiquant que «les solutions de remplacement plus récentes incluent le bumble, qui permet aux femmes de se déplacer en premier lieu» et faisant référence à des campagnes publicitaires menées à Dublin: «vous auriez pu voir des autocollants dans des armoires de rue autour de Dublin portant le nom «bumble». Elle fait partie de la tentative de l’application de dates de créer un peu de buzz sur le site, ses ambassadeurs — les cinq — effectuant des tâches qui aideront à remarqué le site» et contenant une image sur laquelle apparaît la marque contestée (pièce NHP23).
Appréciation globale des éléments de preuve
45 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuves directes de la perception des milieux intéressés de la marque en Irlande. La titulaire de l’enregistrement international a fourni des preuves indirectes de la reconnaissance de la marque.
46 La demande de la titulaire de l’enregistrement international, bumble, détient une part de marché mondiale élevée. Cela ne se traduit pas nécessairement par un degré élevé de reconnaissance de la marque contestée, étant donné que l’application est bumble et non «Make the First Move». En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé le nombre d’utilisateurs de l’application en Irlande. Même en supposant que chaque utilisateur lambant en Irlande reconnaisse la marque contestée, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une partie importante du public pertinent, étant donné que le public pertinent se compose à la fois d’utilisateurs effectifs et potentiels d’applications de rencontres.
47 En ce qui concerne les utilisateurs potentiels de l’application logicielle, les éléments de preuve les plus pertinents concernent la publicité et le marketing. Toutefois, très peu d’éléments de preuve en matière de publicité et de marketing concernent le marché
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22 irlandais et la plupart d’entre eux sont postérieurs à la date de priorité. Il ne suffit pas de prouver un usage particulièrement long ou intensif de la marque. Les dépenses, le nombre d’utilisateurs, la part de marché et les chiffres publicitaires sont trop généraux pour déterminer leur lien avec le marché irlandais. Dès lors, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé que les utilisateurs potentiels des applications de rencontre reconnaissaient la marque contestée à la date de priorité.
48 L’écrasante majorité des éléments de preuve concerne des applications logicielles et des applications logicielles. Les conclusions ci-dessus s’appliquent a fortiori aux autres produits et services, pour lesquels les éléments de preuve sont encore moins convaincants et pertinents.
Conclusion
49 Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, appréciés globalement, ne suffisent pas à prouver qu’à la date de priorité, une partie significative des milieux intéressés percevait effectivement les produits et services visés par la demande, lorsqu’ils étaient désignés exclusivement par la marque demandée, comme indiquant que les produits et services proviennent de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la demanderesse n’a prouvé les conditions requises pour bénéficier de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour aucun des produits etservices.
50 En ce qui concerne les enregistrements de la titulaire de l’enregistrement international dans des pays anglophones, y compris un enregistrement pour la même marque en Irlande, sur la base du caractère distinctif acquis, ils ne lient pas l’Office. Elles peuvent être prises en considération si l’Office est en mesure d’apprécier les éléments de preuve produits au cours de cette procédure. Tel n’est pas le cas en l’espèce: ni la décision ni les éléments de preuve n’ont été produits et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas décrit la nature des éléments de preuve produits dans le cadre de cette procédure. En outre, même si le caractère distinctif acquis était prouvé en Irlande, cela ne signifierait pas nécessairement que la marque a acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne.
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23
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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