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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2022, n° 003076889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 076 889
Real automovil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ISA S.A. Holding, 4, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par /Claw, 24 Rue Jean L’Aveugle, 1148 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 01/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 076 889 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 8: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 12: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 16: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Essuie-mains en matières textiles; Linge de bain à l’exception de l’habillement.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 27: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 978 234 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 27/02/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 978 234 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 551 123 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; verres correcteurs; lunettes; lunettes de soleil; clips solaires; lentilles de contact; verres, lunettes, montures, parties latérales, chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; housses et étuis conçus pour des appareils et produits optiques; housses et étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; supports pour lunettes et lunettes de soleil; housses, supports et sacs adaptés aux ordinateurs, téléphones, agendas électroniques, radios et lecteurs multimédias portables; accéléromètres; Pèse-acide; batteries électriques pour véhicules; aéromètres; agendas électroniques; avertisseurs contre le vol; alcoomètres; tapis de souris; ampèremètres; anneaux de calibrage; antennes; contrôleurs de vitesse pour véhicules; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de radio pour véhicules; appareils de télédiffusion; appareils de mesure de précision; appareils téléphoniques; appareils et équipements de secours; balises lumineuses; batteries électriques; boussoles directionnelles; câbles de démarrage pour moteurs; boîtes de jonction [électricité]; jauges; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; cloches de signalisation; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; écouteurs; les casques de protection; casques de protection pour le sport; gilets de sauvetage; ceintures de sauvetage; cônes de signalisation; cordonnets pour téléphones mobiles; compteurs de mille pour véhicules; compteurs de révolution; Densimètres; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de
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la circulation; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs d’équilibrage; gazomètres [instruments de mesure]; gants de protection contre les accidents; gants de plongée; matériel informatique; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; niveaux d’essence; indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de température; indicateurs de vide; indicateurs de vitesse; indicateurs de niveau d’eau; installations électriques antivol; nécessaires mains libres pour téléphones; limiteurs
[électricité]; lanternes de signalisation; bâches de sauvetage; clignotants [signaux lumineux]; masques de protection; Clés USB; modems; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils automatiques de direction de véhicules; pointeurs électroniques de lumière; radars; filets de protection contre les accidents; filets de sauvetage; filets de sauvetage; régulateurs de tension pour véhicules; genouillères pour ouvriers; bouées de sauvetage; alarmes à sifflet; sifflets de signalisation; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; claviers d’ordinateur; téléprompteurs; thermostats pour véhicules; traducteurs électroniques de poche; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; visières antiéblouissantes et antiéblouissants; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur support informatique; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; accouplements
pour véhicules terrestres; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; alarmes antivol pour véhicules; Spoilers pour véhicules; sacoches spéciales pour bicyclettes; amortisseurs pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants
pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; barres de torsion pour véhicules; trains pour véhicules; bicyclettes; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; pompes à air [accessoires de véhicules]; chaînes pour automobiles, bicyclettes et cycles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chambres à air pour cycles; chambres à air pour pneumatiques; capots pour automobiles; capotes de véhicules; enveloppes pour pneumatiques; carrosseries; paniers spéciaux pour cycles; châssis de véhicules; vélomoteurs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; circuits hydrauliques
pour véhicules; clous pour pneus; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; plombs
pour l’équilibrage des roues de véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; vitres de véhicules; cadres de bicyclettes; disques de freins pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; embrayages
pour véhicules terrestres; allume-cigares pour automobiles; attelages de remorques pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; trousses de réparation pour chambres à air; marchepieds de véhicules; garnitures de freins
pour véhicules; freins de vélos; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; housses pour sièges de véhicules; housses de véhicules; housses pour volants de véhicules; garde-boues; indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de direction
pour véhicules; pompes pour cycles; essuie-glace pour phares; essuie-glaces; jantes de roues de vélos; guidons de vélos; machines motrices pour véhicules terrestres; motocyclettes; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; pneus; pare-brise; pare-chocs de véhicules; stores d’intérieur pour automobiles; plaquettes de freins pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; portes de véhicules; rayons pour cycles; rayons de roues de véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; garde-fous pour cycles; rétroviseurs; roues de cycles; boues de boue; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; enjoliveurs; garniture pour véhicules; bouchons pour réservoirs
à essence de véhicules; sonnettes de bicyclettes, cycles; pneus de chambre pour cycles; valves de bandages pour véhicules; valves de bandages pour véhicules; Autoneiges; sabots de freins pour véhicules.
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Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; matériel d’écriture; dossiers [papeterie]; agrafes de bureau; cache-pot en papier; livrets; écritoires; pochettes pour documents [papeterie]; instruments de dessin; instruments d’écriture; nappes en papier; signets; brosses pour écrire; pince-notes; presse-papiers; plumiers; porte-crayons; porte-mines; dessous de carafes en papier; produits pour effacer; publications imprimées; périodiques; serviettes de table en papier; serre-livres; supports de pages; cartes de souhait; serviettes en papier; mouchoirs pour se démaquiller en papier; serviettes de toilette en papier; lettres d’information; publications imprimées et manuels sur la sécurité routière.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; bagages, sacs, porte-documents et sacs à poignées; sacs à main; sacs de soirée; sacs; sacs à provisions; pochettes; fourre-tout; sacs à dos; sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; sacs de paquetage; bandoulières [courroies]; porte- bébés et harnais de sécurité pour enfants; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; trousses de voyage [maroquinerie]; caisses en cuir ou en carton-cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour cravates; portefeuilles; porte- monnaie; portefeuilles; étuis pour clés; porte-cartes; étuis pour cartes de crédit; rouleaux de bijoux pour le voyage; vêtements en cuir; couvertures de peaux [fourrures]; boîtes en cuir; lacets et sangles en cuir; fourreaux pour parapluies et parasols; habits pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; couvertures et emballages pour animaux; carton-cuir; cuir brut ou mi-ouvré; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; garnitures de cuir pour meubles; cannes-sièges; sacs kangourou [porte-bébés]; revêtements de meubles en cuir; boîtes à chapeaux en cuir.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade; blouses; ceintures porte-monnaie [habillement]; foulards [vêtements]; pochettes
[habillement]; foulards; vêtements pour la protection de vêtements; habillement pour motocyclistes et motocyclistes; uniformes; robes de mariée.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; arêtes de skis; chariots pour sacs de golf; fart; skis; skis nautiques; fixations de skis; brassards de natation; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; gants de jeu; gants de golf; modèles réduits en tant que jouets; mâts pour planches à voile; modèles réduits de véhicules; cartes à jouer; clubs de golf; parapentes; bottines patins
(combiné); planches à roulettes; Piñatas; Racloirs pour skis; filets (articles de sport); véhicules télécommandés [jouets]; véhicules [jouets].
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); mise à jour de matériel publicitaire; agences d’import-export; agences d’informations commerciales; agences publicitaires; location de distributeurs automatiques; location d’espaces publicitaires; location de photocopieurs; location de machines et d’équipements de bureau; location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; analyse du prix de revient; services de conseils pour la direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; audit d’entreprise; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches de marché; recherche de parraineurs; recherches commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de comparaison de prix; compilation
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d’informations dans des bases de données informatiques; mise en page à des fins publicitaires; services de revues de presse; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; comptabilité; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; courrier publicitaire; établissement de déclarations fiscales; décoration de vitrines; démonstration de produits; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; services de relogement pour entreprises; établissement de relevés de comptes; études de marché; services de sous-traitance (assistance commerciale); facturation; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; gérance organisationnelle d’hôtels; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion de fichiers informatiques; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; renseignements d’affaires; informations d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); investigations pour affaires; marketing; services de dactylographie; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; préparation de feuilles de paye; bureaux de placement; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; tests psychologiques pour la sélection du personnel; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; publicité par publipostage; publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; compilation de statistiques; rédaction de textes publicitaires; relations publiques; reproduction de documents; services de secrétariat; recrutement de personnel; experts en efficacité commerciale; services de photocopie; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; services de télémarketing; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; sondages d’opinion; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; sténographie; traitement administratif de commandes d’achats; transcription; traitement de texte; estimations commerciales; vente en gros ou au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques et de fournitures médicales; vente aux enchères; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services bancaires; actuariat; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation; gestion financière; courtage en douane; agences de logement [appartements]; agences de recouvrement de créances; agences de crédit; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; location d’appartements; location de bureaux (immobilier); analyses financières; crédit-bail; affermage de biens immobiliers; location d’exploitations agricoles; conseils en matière d’endettement; Banque directe; services de dépôt en coffres-forts; services de compensation financière; recouvrement de loyers; constitution de fonds; consultation en matière d’assurances; consultation en matière financière; courtage; courtage de crédits de carbone; courtage en assurances; courtage en bourse; courtage d’actions et d’obligations; cotation boursière; dépôt de valeurs; affacturage; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; estimations financières des coûts de réparation; expertises fiscales; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de cautionnement; services fiduciaires; services de financement; services de caisses de prévoyance; informations en matière d’assurances; informations financières; investissements de capitaux; services de paiement de retraites; services de liquidation d’entreprises, services financiers; opérations de change; collectes de fonds; paiement par acomptes; parrainage financier; prêt sur nantissement; prêts (financement); prêt sur gage; collecte de bienfaisance; opérations bancaires hypothécaires; services d’épargne bancaire; souscription d’assurances; souscription d’assurances contre les accidents; souscription d’assurances contre l’incendie; souscription d’assurances vie;
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souscription d’assurances maritimes; souscription d’assurances maladie; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; estimation d’antiquités; estimation de bijoux; estimation d’objets d’art; estimation de timbres; estimation numismatique; estimations immobilières; transfert électronique de fonds; estimation financière de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; vérification des chèques.
Classe 37: Construction; assemblage (installation) de pièces (y compris des pièces électroniques) de véhicules; services de conseils liés à l’installation de moteurs et de boîtes de vitesses; services de conseils et d’information en matière de réparation de véhicules; services d’un magasin de réparation d’automobiles; services de rembourrage et de réparation de véhicules; rembourrage; aiguisage de couteaux; installation et réparation d’appareils de climatisation; isolation de bâtiments; maçonnerie; installation et réparation d’entrepôts; location de pompes de drainage; location de bulldozers; location d’excavateurs; location de grues (machines de construction); location de balayeuses automotrices; location d’équipements de construction; location de machines à nettoyer; installation et réparation de dispositifs d’alarme; services de pompage; broyeurs; installation et réparation d’ascenseurs; asphaltage; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien et réparation d’avions; travaux de vernissage; blanchiment de vêtements; réparation de pompes; entretien et réparation de coffres-forts; nettoyage et réparation de chaudières; installation et réparation d’appareils de chauffage; réparation de chaussures; entretien et réparation de chambres fortes; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; installation d’équipements de cuisine; briquetage; pose de papier; construction; construction de stands de foire et de magasins; construction navale; conseils en construction; entretien, nettoyage et réparation du cuir; démolition de constructions; ramonage de cheminées; désinfection; dératisation; travaux d’ébénisterie (réparation); installation et réparation d’appareils électriques; graissage de véhicules; stations-service (remplissage en carburant et entretien); exploitation de carrières; extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture; extraction minière; construction d’usines; réparation d’appareils photographiques; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation et réparation de fourneaux; services d’étanchéité de bâtiments; installation et réparation d’alarme incendie; informations en matière de construction; informations en matière de réparation; installation de portes et de fenêtres; lavage; lavage du linge; lavage de véhicules; peinture ou réparation d’enseignes; ponçage; nettoyage de véhicules; nettoyage d’immeubles (surface extérieure); nettoyage de bâtiments (intérieur); nettoyage de couches; nettoyage de vêtements; nettoyage de vitres; nettoyage à sec; nettoyage de voirie; entretien de piscines; installation, entretien et réparation de machines; échafaudages; entretien de mobilier; services de fabrication de neige; installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; construction et entretien d’oléoducs; réparation de parapluies; réalisation de revêtements routiers; forage de puits; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; peinture intérieure et extérieure; pressage de vêtements; repassage du linge; travaux de plomberie; réparation de vêtements; construction de ports; polissage de véhicules; entretien et réparation de brûleurs; services de recharge de cartouches de toner; rechapage de pneus; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; installation et réparation d’appareils de réfrigération; réparation d’horloges et de montres; rivetage; rénovation de vêtements; réparation de serrures; réparation sous-marine; Rétamage; restauration d’instruments de musique; restauration de meubles; restauration d’œuvres d’art; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; construction de môles; services de charpenterie; réparation de parasols; construction sous-marine; supervision de travaux de construction; déparasitage d’appareils électriques; réparation de capitonnages; services de couverture de toitures; installation et réparation de téléphones; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille; entretien de véhicules; lavage de voitures; entretien et réparation de véhicules à moteur; vulcanisation de pneus (réparation); travaux de plâtrerie; services d’équilibrage de pneus; installation, entretien et réparation de matériel informatique;
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recharge de batteries de véhicule; inspection de véhicules avant l’entretien et la réparation; entretien de véhicules à moteur; réglage de véhicules.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; charroi; services d’accompagnement de voyageurs; transports aériens; entreposage; entreposage de marchandises; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location d’aéronefs; location d’entrepôts; location d’autocars; location de voitures; location de bateaux; location de chevaux; location de cloches de plongée; location de voitures de course; location de voitures de chemin de fer; location de congélateurs; location de conteneurs d’entreposage; location de scaphandres lourds; location de garages; location de moteurs d’aéronefs; location de places de stationnement; location de galeries pour véhicules; location de réfrigérateurs; location de fauteuils roulants; location de wagons; location de véhicules; services de parcs de stationnement; assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); transport en autobus; transport en voiture; entreposage de bateaux; camionnage; services de chauffeurs; actionnement des portes d’écluses; courtage de fret (expédition); courtage de transport; courtage maritime; déchargement; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution d’énergie; emballage de produits; empaquetage de marchandises; livraison de fleurs; expédition de marchandises; aconage; affrètement; fret (transport de marchandises); affranchissement du courrier; transport par oléoducs; information en matière d’entreposage; informations en matière de trafic; informations en matière de transport; services d’aconage; lancement de satellites pour des tiers; transports maritimes; déménagement; transport de meubles; organisation de croisières; organisation de voyages; transport de passagers; pilotage; portage; services de bateaux de plaisance; services de rafraîchissement de navires; remorquage; distribution du courrier; livraison de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de colis; distribution de journaux; réservation de places de voyage; brise-glace; services de sauvetage de navires; opérations de secours (transport); services de sauvetage; sauvetage sous-marin; mise en bouteilles; messagerie (messages ou marchandises); logistique de transport; approvisionnement en eau; transport en ferry-boat; transport; transport en ambulance; transport en bateau; transport en chaland; transport en taxi; transport en véhicules blindés; transport fluvial; transport ferroviaire; transport sécurisé d’objets de valeur; réservations pour le transport; transport et entreposage de déchets; services de tramways; transport de voyageurs; services de réservation de voyages; visites touristiques; location de systèmes de navigation; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies (éducation); dressage d’animaux; services de modèles pour artistes; location de postes de télévision et de radio; location de caméras vidéo; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de terrains de sport; location de bandes vidéo; location de décors de spectacles; location d’équipements audio; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de matériel de jeux; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location d’enregistrements sonores; locations [jouets]; location de films cinématographiques; location de courts de tennis; location de caméras vidéo; services d’artistes de spectacles; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie (divertissement); services de calligraphie; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; services de casinos (jeux); cirques; conducting conducting conducting de cours de fitness; services de clubs de santé
(fitness et remise en forme); boîtes de nuit; services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; services de composition musicale; chronométrage d’événements sportifs; recyclage professionnel; cours par correspondance, services de discothèques; doublage; services éducatifs; éducation physique; éducation religieuse; divertissement; décors de théâtre (location de); salles musicales; représentation de spectacles; production de spectacles; services de studios
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cinématographiques; services de studios d’enregistrement; services d’examens pédagogiques; projection de films cinématographiques; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition d’installations sportives; exploitation de salles de jeux; formation pratique (démonstration); photographie; enseignement de la gymnastique; services de vidéogrammes; écoles maternelles; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière d’éducation; pensionnats; interprétation du langage gestuel; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; micro-édition; microfilmage; montage de bandes vidéo; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de musées
(présentation, expositions); organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles (services d’imprésarios); organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions (divertissements); services de loterie; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation de cérémonies de remise de prix; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); services d’orchestre; parcs d’attractions; services de préparateurs physiques (fitness); prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; production de films autres que films publicitaires; production musicale; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication et édition de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie; édition, publication et distribution électronique de livres et revues en ligne; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de loisirs; rédaction de scénarios de services; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; services de reporters; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services de disc-jockeys; services scolaires; services d’interprètes linguistiques; services de jardins zoologiques; sous-titrage; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; traduction; salons de funèbres; exploitation de salles de jeux; services de billetterie [divertissement]; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; cours de conduite et cours de conduite dans le domaine de la sécurité routière; diffusion de matériel didactique; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; contrôle technique de véhicules automobiles; services d’analyse des pneus; test de véhicules; mise à jour de logiciels; stockage électronique de données; hébergement de sites informatiques [sites Web]; location d’ordinateurs; location de serveurs web; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conseils en conception de sites web; conversion de données et de programmes informatiques [autres que conversion physique]; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; conception de systèmes informatiques; dessin industriel; recherches en mécanique; recherches techniques.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; réservation de restaurants et de repas; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; agences de logement [hôtels, pensions]; services de restauration (alimentation); services de camps de vacances [hébergement]; services de maisons de vacances; services de pensions pour animaux; maisons de retraite.
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Classe 45: Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de localisation de véhicules volés; services d’informations, de conseils et d’assistance en matière de sécurité; surveillance des alarmes anti-intrusion; surveillance des alarmes; évaluation des risques en matière de sécurité; enquêtes en matière d’accidents; compte rendu d’accidents; recherches de personnes portées disparues; accompagnement en société (chaperoning); services d’agences d’adoption; agences de détectives; services de surveillance nocturne; agences matrimoniales; location d’alarmes incendie; location de coffres-forts; location d’extincteurs; location de vêtements; location de tenues de soirée; services d’ouverture de serrures; services d’arbitrage; services de clubs de rencontres; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de logiciels (services juridiques); consultation en matière de sécurité; conseils en propriété intellectuelle; services de contentieux; services de crémation; assise pour animaux de compagnie; assise pour bébés; siège de chambre; retour des objets trouvés; funéraires; lutte contre l’incendie; gestion de droits d’auteur; escorte [protection rapprochée]; services d’horoscopes; inspection des bagages à des fins de sécurité; inspection d’usines en matière de sécurité; investigations sur les antécédents personnels; recherches généalogiques; recherches légales; médiation; organisation de réunions religieuses; planification et préparation de cérémonies de mariage; entreprise; services de veille en propriété intellectuelle; protections; enregistrement de noms de domaine (services juridiques); services alternatifs de règlement des litiges; services de localisation de marchandises volées.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits pour faire briller; Produits antirouille; Préparations pour nettoyer, protéger et conserver les surfaces des véhicules; Préparations pour nettoyer les tissus d’ameublement et tapis d’automobile; Produits nettoyants pour vitres automobiles; Préparations pour lustrer les automobiles; Nettoyants pour jantes; Préparations pour nettoyer et polir les pneus d’automobiles; Cires d’automobiles; Préparations de polissage pour automobiles; Détergents pour automobiles; Produits nettoyants pour l’intérieur des automobiles; Préparations de nettoyage pulvérisables pour les compartiments passagers de véhicules; Produits déshydratants; Nettoyants pour freins et moteurs de véhicules; Produits nettoyants pour circuits à huile; Produits nettoyants pour vannes et carburateurs; Produits nettoyants pour systèmes diesel; Produits de nettoyage pulvérisables pour chaînes; Produits pour enlever l’huile; Produits nettoyants pour recouvrir; Tous les produits précités étant destinés aux automobiles, aucun des produits précités n’étant destiné aux êtres humains.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Rasoirs; Canifs.
Classe 9: Jeux vidéo; Aimants décoratifs; Lunettes de soleil; Compteurs; Casques de protection; Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques et optiques; Extincteurs; Logiciels de jeux; Logiciels enregistrés; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Lunettes [optique]; Articles d’opticiens; Étuis à lunettes; Bâches de sauvetage; Dispositifs de positionnement global (GPS); Sacs et étuis pour appareils photographiques et équipements photographiques; Étuis et housses pour ordinateurs portables, téléphones portables, ordinateurs de tablette et lecteurs MP3.
Classe 12: Bicyclettes; pompes à air pour pneus; Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Chaînes antidérapantes; Stores d’intérieur pour automobiles;
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Véhicules électriques; Caravanes; Vélomoteurs; housses de sièges de véhicules;
Couvertures pour véhicules; Tapis profilés pour véhicules; Housses spécialement conçues pour les véhicules; Filets porte-bagages pour véhicules.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Trophées et médailles en métaux précieux; Trophées et médailles en alliages des métaux précités ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et pierres semi-précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; épingles (ornements); Porte-clés en cuir; Porte-clefs de fantaisie.
Classe 16: Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Photographies; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Adhésifs (papeterie); Clichés; Affiches; Albums; Almanachs; Autocollants [papeterie]; Blocs à croquis; Brochures; Calendriers et carnets; Carnets; Cartes; Cartes postales; Catalogues; Chemises pour documents; Classeurs [articles de bureau]; Crayons; Dessins; Matériel d’écriture; Fournitures scolaires; Images; Journaux; Livres; Livrets; Pochettes pour documents [papeterie]; Répertoires;
Stylos à encre; Trousses à dessin; Vitrines en imitations du cuir; Sacs en papier et en matières plastiques pour faire des courses.
Classe 18: Bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; Porte-adresses pour bagages;
Porte-cartes de visite (portefeuilles); Sacs, valises, bagages, valises, étiquettes et portefeuilles en cuir; Malles et valises; Étuis pour clés; Mallettes pour documents; Porte- monnaie; Sacs de tous les jours; Sacs à dos; Sacs à main; Sacs de voyage; Serviettes;
Serviettes; Sacs en matières textiles pour faire les courses; Sacoches.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour la cuisine; verrerie; Assiettes; Bassins [bols]; Mugs;
Tasses; Verrerie pour boissons; Récipients calorifuges; Flacons de boire; BIDONS; Bouteilles isolantes.
Classe 24: Sacsde couchage; Draps de lit; Moustiquaires; Essuie-mains en matières textiles; Couvertures de lit et de table; Linge de lit; Linge de bain à l’exception de l’habillement.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements pour cyclistes et motocyclistes;
Gants [habillement]; Caleçons; Vestes; Bonnets; Bandanas [foulards]; Visières; Chemises; Vêtements en cuir ou en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Fourrures [vêtements];
Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Couches pour bébés en matières textiles; Sous-vêtements; Tee-shirts; Polos; Tagelmusts; chandails; Bermudes; Gilets; Pantalons; Shorts; Habillement de sport;
Débardeurs; Polaires; Vestes polaires; Parkas.
Classe 26: Accessoires pour vêtements; articles textiles décoratifs; Lanières [cordons] pour vêtements.
Classe 27: Tapis pour automobiles; Tapis de sol pour automobiles.
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes; Briquets pour fumeurs; Étuis à cigares; Étuis à cigarettes; Cendriers; Coupe-cigares.
Classe 35: Publicité; Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Distribution de produits publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Recherche de parraineurs; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité radiophonique; Publicité télévisée.
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Classe 41: Activitéssportives et culturelles; Organisation de compétitions sportives;
Publication de livres et de magazines; Services de production de films; location de films cinématographiques; Publication en ligne de livres et de périodiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les doigts contestés; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Extincteurs; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Lunettes [optique]; Étuis à lunettes; Bâches de sauvetage; Les dispositifs de positionnement global (GPS) figurent à l’ identiquedans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jeux vidéo contestés; Logiciels de jeux; Les logiciels enregistrés sont inclus dans la catégorie générale deslogiciels de l’opposante ou coïncident partiellement avecceux-ci.
Les appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) contestés sont inclus dans la catégorie générale desappareils et instruments scientifiquesde l’opposante.
La protection de la tête de marque contestée; Les dispositifs de protection personnelle contre les accidents se chevauchent avec les casques ou filets de protectioncontre les accidents de l’opposante.
Les affaires et housses pour ordinateurs portables contestées coïncident avec les couvertures, les sacs et les sacs conçus pour ordinateurs de l’opposante.
Les téléphones portables contestés sont inclus dans la catégorie générale desappareils téléphoniques de l’opposante ou les chevauchent.
Les lecteurs MP3 contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante.
Les produits contestés des opticiens sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante ou se chevauchent avecceux-ci.
Les Meters contestés sont inclus dans la catégorie générale desappareils et instruments de mesure de l’opposante.
Les ordinateurs pour tablettes contestés sont inclus dans la catégorie générale desordinateurs de l’opposante ou les chevauchent.
Lesdisques compacts de l’opposante sont des disques optiques numériques, qui se chevauchent avec les disques acoustiqueset optiques contestés.
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Il s’ensuit que tous les produits précités sont identiques.
Les aimants décoratifs contestéspeuvent être utilisés de plusieurs manières et servir à des fins diverses. Ils sont, entre autres, couramment utilisés comme pièce de papeterie décorative ou fonctionnelle chez soi (par exemple, des aimants de réfrigérateurs) ou dans l’environnement de bureau (par exemple, des aimants de panneaux) pour effectuer des rappels ou des feuilles de papier dans des présentations. Il s’ensuit qu’ils sont similaires aux articles de papeterie de l’opposante compris dans la classe 16 parce qu’ils partagent la même destination, sont vendus dans les mêmes magasins et ciblent le même public.
Les supports d’ enregistrement [magnétiques] contestés sont des articles utilisés en combinaison avec des appareils d’enregistrement. Il s’ensuit que ces produits sont similaires aux supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques de l’opposante dans la mesure où ils partagent à tout le moins leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent respectif peut se chevaucher.
Les sacs et étuis pour appareils photographiques et équipements photographiques contestés sont considérés comme similaires aux appareils et instruments photographiques de l’opposante, ces derniers englobant des produits tels que des appareils photographiques. Ces produits sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution au même public et peuvent être complémentaires les uns des autres.
Produits contestés compris dans la classe 12
Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Stores d’intérieur pour automobiles; housses de sièges de véhicules; Couvertures pour véhicules; Housses spécialement conçues pour les véhicules; Les filets pour bagages pour véhicules sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les Bicyclettes contestées; Véhicules électriques; Caravanes; Les cyclomoteurs sont inclus dans la catégorie générale desvéhicules de l’opposante. Les chaînes antidérapantes contestées chevauchent les chaînes pour voitures, bicyclettes et cycles de l’opposante. Les pompes à air pour pneus contestées sont incluses dans la catégorie générale des pompes à air de l’opposante[accessoires de véhicules] ou se chevauchent. Par conséquent, les produits précités sont identiques.
Enfin, les tapis pour véhicules désignés contestés sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux couvertures de véhicules de l’opposante [préformées], étant donné qu’ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, destinés au même public et, dans une certaine mesure, se chevauchent dans leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 16
Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Photographies; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Adhésifs (papeterie); Clichés; Classeurs [articles de bureau]; Les produits d’écriture sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les postes contestés; Albums; Almanachs; Brochures; Calendriers et carnets; Carnets; Cartes; Cartes postales; Catalogues; Journaux; Livres; Livrets; Les indices sont inclus dans lacatégorie des produits de l’imprimeriede l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Les produits contestés Stickers [papeterie]; Chemises pour documents; Crayons; Fournitures scolaires; Pochettes pour documents [papeterie]; Stylos à encre; Les présentoirs d’imitations du cuir sont inclus dans lacatégorie broute des articles depapeterie de l’opposante. Les
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blocs de croquis contestés sont inclus dans lacatégorie b) du matériel d’ instruction et d’enseignement de l’opposante(à l’exception des appareils). Les ensembles de dessin contestés chevauchent les instruments de dessin de l’opposante. Enfin, les sacs en papier et plastique pour les achats contestés se chevauchent avec les matières plastiques pour l’emballage de l’opposante (non comprises dans d’autres classes). Il s’ensuit que les produits susmentionnés sont identiques.
Les draies contestées; Les images sont au moins similaires aux instruments de dessin de l’opposante, dans la mesure où ces produits appartiennent globalement à la catégorie des matériels et instruments d’art. Ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises et vendus au même public par les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 18
Bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; Malles et valises; Étuis pour clés; Porte- monnaie; Sacs à main; Les sacs de voyage sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs de tous les jours; Sacs à dos; Porte-documents (listés deux fois); Sacs en matières textiles pour faire les courses; Les sacs à main de gentlemen sont inclus dans lacatégorie b route dessacs de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Les affaires d’Attaché contestées coïncident avec les porte-documents de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
En outre, les sacs, étuis, bagages, valises et portefeuilles en cuir contestés; Lesporte-cartes de visite (portefeuilles) sont identiques aux bagages, sacs et valises de l’opposante; sacs de voyage; portefeuilles et étuis clés parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Enfin, les étiquettes à bagages contestées sont considérées comme similaires aux sacs de voyage de l’opposante dans la mesure où ils partagent les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public cible.
Produits contestés compris dans la classe 24
Le linge de bain contesté, à l’exception des vêtements, partage une certaine similitude avec les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25. Compte tenu du fait que les peignoirs de bain sont inclus dans la catégorie générale des vêtements [09/09/2020, T 50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:407, § 128] et que les serviettes de bain sont incluses dans la catégorie générale du linge de bain, à l’exception de lasimilitude des vêtements entre les produits désignés par les marques en conflit.
Dans le même ordre d’idées, les «Towels en matières textiles» contestés incluent les serviettes de cuisine, qui sont considérées comme similaires aux tabliers [vêtements] de l’opposante, dans la mesure où ils peuvent partager les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public cible.
Toutefois, les autres sacs contestés «Sleeping»; Draps de lit; Moustiquaires; Couvertures de lit et de table; Le linge de lit ne partage pas suffisamment de points en commun ni avec les vêtements de l’opposante ni avec le reste des produits et services de l’opposante. D’une part, les produits contestés en cause sont des produits textiles destinés essentiellement à un usage domestique (drapsde lit; Couvertures de lit et de table; Linge de lit), pour maintenir les insectes (filets Mosquito) ou en tant que liteaux portables dans les activités extérieures (sacs de couchage). En revanche, la marque de l’opposante couvre une grande variété de
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produits et services qui peuvent être résumés comme suit, divers types de dispositifs scientifiques, technologiques ou électriques (classe 9), des véhicules et des articles liés aux véhicules (classe 12), papeterie et produits de l’imprimerie (classe 16), cuir et produits divers pour le transport d’articles ou la protection contre les éléments (classe 18), l’habillement, les chaussures et la chapellerie (classe 25), les jeux, jouets et décorations (classe 28), les services destinés à aider les entreprises dans la gestion de leurs activités médicales, à savoir des services de vente au détail et de leurs accessoires (classe 35), ainsi que des services d’assistance et de décoration (classe 36), qui visent à aider les entreprises dans la gestion de leurs activités médicales et à leurs services de publicité (classe 37); services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus (classe 45).
Il est évident que les produits et services en conflit ne partagent aucun point commun pertinent qui les rendrait similaires, même à un faible degré. En effet, ils diffèrent essentiellement par leur nature, leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle. En outre, il n’existe pas de complémentarité entre eux, pas plus qu’ils ne sont concurrents. Il s’ensuit qu’ils sont différents.
Produits contestés compris dans les classes 3, 8, 14, 21, 26 et 34
Les produits contestés compris dans ces six classes englobent divers articles de nettoyage et de polissage (classe 3), outils et instruments à main (classe 8), joaillerie, bijouterie, instruments d’horlogerie et métaux précieux et pierres (classe 14), ustensiles et récipients pour la cuisine et le ménage (classe 21), accessoires pour vêtements et autres articles décoratifs (classe 26) et produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34). En revanche, la marque de l’opposante couvre des produits et services compris dans les classes 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 36, 41, 42, 43 et 45, dont la portée a été résumée dans les paragraphes précédents, auxquels la division d’opposition renvoie afin d’éviter les répétitions. Suivant un raisonnement similaire à celui exposé dans la comparaison précédente, les produits contestés en cause n’ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposante qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, les cires automobiles, les préparations pour polir utilisées dans les automobiles et d’autres produits similaires, le fait qu’ils sont destinés à être utilisés sur des véhicules (protégés par la marque antérieure compris dans la classe 12) ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Si le public pertinent de ces produits peut, dans une certaine mesure, coïncider, cela ne constitue pas automatiquement une indication de similitude, étant donné qu’il est courant qu’ils proviennent de fabricants différents. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les deux ensembles de produits répondent à des besoins différents: se déplacer des personnes et des objets autour d’une part (produits de l’opposante compris dans la classe 12) et assurer l’entretien ou le nettoyage, d’autre part (produits de la demanderesse) [par analogie, 4/09/2002, R 506/2000- 4 et R 581/2000-4, VITAKRAFT/marque figurative (krafft)»].
En outre, en ce qui concerne les accessoires d’habillement contestés; articles textiles décoratifs; Lanières [cordons] pour vêtements compris dans la classe 26, il s’agit soit de produits utilisés pour la couture, soit de produits utilisés pour la décoration d’articles vestimentaires, et d’autres objets. Ils ont des destinations différentes de celles des produits de l’opposante compris dans la classe 25, qui sont destinés à couvrir le corps humain et à le protéger des éléments. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les produits de l’opposante sont des vêtements confectionnés, articles de chapellerie et chaussures mis à la disposition du grand public dans divers magasins de mode, points de vente, boutiques,
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etc., tandis que les produits contestés sont des articles de couture distribués, par exemple, dans des magasins en tissu ou des magasins fournissant des articles de couture. Les produits en cause ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre et, par conséquent, le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise. En outre, les produits en cause s’adressent à des consommateurs différents et ne sont pas concurrents.
Il s’ensuit que les produits et services contestés en cause sont différents de tous les produits et services de l’opposante dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs ou leurs fournisseurs, et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements pour cyclistes et motocyclistes; Gants
[habillement]; Caleçons; Vestes; Bonnets; Bandanas [foulards]; Visières; Chemises;
Vêtements en cuir ou en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Fourrures [vêtements];
Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Couches pour bébés en matières textiles; Sous-vêtements; Tee-shirts; Polos;
Tagelmusts; chandails; Bermudes; Gilets; Pantalons; Shorts; Habillement de sport;
Débardeurs; Polaires; Vestes polaires; Les parkas consistent soit en des indications générales (vêtements, chaussures et chapellerie), soit en des articles spécifiques relevant de ces catégories. Il s’ensuit que les produits précités sont identiques auxvêtements de l’opposante; chaussures; lesvêtements de chapellerie et pour motocyclistes et motocyclistes, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les tapis pour automobiles contestés; Les tapis de sol pour automobiles sont considérés comme similaires aux couvertures de véhicules de l’opposante [façonnées] comprises dans la classe 12 dans la mesure où ces produits peuvent avoir la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et le même public cible.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;
Distribution de produits publicitaires; Distribution de produits publicitaires; La recherche de parraineurs est incluse à l’identique dans les deux listes de produits.
En outre, la publicité en ligne sur un réseau informatique contesté; Publicité radiophonique; La publicité télévisée est incluse dans lacatégorie b route de la publicité de l’opposante. Par conséquent, ces services sont également identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Activités sportives et culturelles contestées; Organisation de compétitions sportives;
Publication de livres et de magazines; Services de production de films; location de films cinématographiques; Publication en ligne de livres et de périodiques identiques aux activitéssportives et culturelles de l’opposante; organisation de compétitions sportives; publication et édition de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie; production de films autres que films publicitaires; location de films cinématographiques; édition, publication et distribution électronique de livres et revues en ligne, soit parce qu’elles
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figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé, compte tenu de la nature spécialisée, du prix et de la fréquence d’achat de certains des produits et services concernés (par exemple, certains des produits et services compris dans les classes 9 et 35).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «RACE» de la marque antérieure n’appartient pas à la catégorie des mots anglais de base qu’une partie importante du public pertinent en Espagne connaîtrait. L’équivalent espagnol du mot anglais «race» est «carrera», ce qui ne ressemble aucunement au mot anglais. Le vendeur et l’acheteur, par exemple, d’une «bicyclette de course» ou d’un «racer» y feraient référence en espagnol comme un «bicicleta de Carreras» et non à son équivalent anglais (09/09/2015, R 1566/2014-4, RACECRAFT/RACE, § 28).
L’opposante affirme que les consommateurs pertinents percevront le mot «RACE» comme l’acronyme du nom de l’opposante «Real Automóvil Club de España», compte tenu de la renommée de la marque antérieure. Toutefois, dans la mesure où la marque antérieure est appréciée sur la base de son caractère distinctif intrinsèque, étant donné que le nom de
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l’opposante n’est pas inclus dans la marque (avec son acronyme), on ne peut généralement présumer que le public pertinent percevra le mot «RACE» comme signifiant Real Automóvil Club de España.
Par conséquent, étant donné que le mot «RACE» en tant que tel n’existe pas en espagnol, il sera perçu comme dépourvu de signification par au moins une partie significative du public pertinent. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif moyen.
La représentation de la couronne, dans la marque antérieure, est un symbole laudatif courant de puissance, de légitimité, victoire, triumph, honneur et glissant. Dès lors, il présente un faible degré de caractère distinctif.
Compte tenu de la petite taille de la couronne et de l’absence de signification du mot «RACE» en espagnol, ce dernier est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
En ce qui concerne la marque contestée, bien que les éléments verbaux soient présentés dans une police de caractères stylisée, il est raisonnable de croire que les consommateurs distingueront les mots «AFRICA» au-dessus de la marque et «ECO RACE» en dessous. Quant à ce dernier, la demanderesse fait valoir que le mot ECO» et «RACE» peuvent être considérés comme un seul terme puisqu’il n’y a pas d’espace entre eux et que le mot «ECORACE» qui en résulte est dépourvu de signification puisque tant «ECO» que «RACE» ne sont pas des termes anglais de base. La demanderesse renvoie également à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de cette allégation.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la division d’opposition est d’avis que la suite de lettres «ECORACE» sera effectivement décomposée dans les éléments «ECO» et «RACE» puisque ces termes, bien qu’écrits côte à côte, se distinguent visuellement par leur taille légèrement différente et leur police de caractères. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on considère que, contrairement à ce que suggère la demanderesse, l’élément verbal «ECO» est un élément largement utilisé (et compris) dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris l’Espagne, comme une abréviation de «écologique», signifiant quelque chose qui est produit de manière respectueuse de l’environnement (voir, par analogie, 25/04/2013, T- 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 25; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 43). Dans ce contexte, cet élément est considéré comme descriptif des caractéristiques des produits et services en cause qui peuvent effectivement être fabriqués, conçus ou fournis de manière respectueuse de l’environnement. Par conséquent, il est considéré comme non distinctif.
En ce qui concerne les décisions antérieures mentionnées par la demanderesse, dans lesquelles le mot «RACE» a été considéré comme non discernable dans le signe, il est tout d’abord observé que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
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En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse (décisions d’opposition
no B 2 897 463/; Les points b 2 975 897 et
B 3 054 527/ ) ne sont pas pertinents aux fins de la présente procédure, étant donné que, dans les affaires citées, le mot «RACE» était effectivement intégré dans une suite de lettres plus longue, dans laquelle aucun espace, trait d’union ou différence de taille et de police de caractères ne permettrait de le différencier. En outre, l’élément restant auquel le mot RACE était accolé dans ces affaires était dépourvu de signification pour le public pertinent espagnol, de sorte qu’il n’y avait aucune raison qu’un tel public distinguerait de la marque l’un ou l’autre de ces éléments verbaux.
En ce qui concerne le symbole de la marque enregistrée ® inclus dans le signe contesté, il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
L’élément verbal «AFRICA», qui est l’élément visuellement le plus accrocheur de la marque contestée, sera compris par le public pertinent comme faisant référence au continent africain. Cet élément informera immédiatement les consommateurs du lieu de fabrication/offre de certains des produits et services pertinents (par exemple, les sacs contestés compris dans la classe 18 ou l’ organisation de compétitions sportives – compris dans la classe 41 — organisés en Afrique), l’objet de certains produits (par exemple, des produits de l’ imprimerie, des photographies comprises dans la classe 16) ou un style particulier des produits en cause (par exemple, vêtements, chapellerie et chaussures de style africain compris dans la classe 25). En raison, par exemple, d’un lien direct entre cet élément et les caractéristiques de certains des produits et services pertinents en cause, il est considéré comme non distinctif ou tout au plus faiblement distinctif. Toutefois, cet élément verbal présente un caractère distinctif normal pour d’autres produits et services, tels que ceux compris dans la classe 9 (par exemple, disques acoustiques et optiques; extincteurs; produits d’opticiens), 12 (p. ex. véhicules; chaînes antidérapantes) et 35 (par exemple, gestion des affaires commerciales; administration commerciale), dont le continent africain n’est pas notoirement connu pour être le lieu de production/offre de ces produits et services, pas plus qu’il ne fait habituellement allusion à leurs caractéristiques.
En outre, la ligne irrégulière autour des éléments verbaux sera aisément liée au contour partiel du continent africain. Dès lors, il ne fera que soutenir l’idée véhiculée par l’élément verbal «AFRICA». Par conséquent, suivant le même raisonnement que celui exposé ci- dessus en ce qui concerne l’élément «AFRICA», l’élément figuratif possède un caractère distinctif faible au moins pour une partie des produits et services, alors qu’il est distinctif pour le reste. En tout état de cause, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus concernant l’élément verbal «RACE» s’appliquent également au même mot contenu dans la marque contestée. Il s’ensuit que cet élément est distinctif et constitue, en fait, l’élément le plus distinctif du signe contesté au moins pour une partie des produits et services pertinents.
L’élément «AFRICA» et le contour du continent africain sont les éléments dominants (visuellement accrocheurs) du signe contesté.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident en ce qu’ils incluent tous deux la séquence de lettres «RACE», qui correspond dans les deux signes à l’élément le plus distinctif qu’ils contiennent. Les marques diffèrent par leurs éléments verbaux et figuratifs supplémentaires. Toutefois, compte tenu du fait que ces différences résultent d’éléments qui ont été jugés dotés, à tout le moins en partie, d’un caractère distinctif limité, le cas échéant, ils ne sont pas de nature à contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques.
Il s’ensuit que les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun «RACE» des signes est dépourvu de signification tandis que les marques diffèrent sur le plan conceptuel au niveau de la couronne de la marque antérieure et des mots «AFRICA» et «ECO» du signe contesté et de son élément figuratif qui ne fait que corroborer l’idée véhiculée par l’élément verbal «AFRICA». Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, à tout le moins en ce qui concerne certains des produits et services contestés, étant donné que la couronne dans la marque antérieure possède un caractère distinctif limité et que les mots «ECO» et «AFRICA», ainsi que l’élément figuratif représentant une représentation stylisée du continent africain, ont un impact moindre sur la perception conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments présentant un faible caractère distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits et services en conflit ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les similitudes entre les marques résident dans la coïncidence entre l’élément verbal distinctif des signes, «RACE», qui est le plus distinctif pour certains des produits et services du signe contesté et l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure. Une telle coïncidence crée un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et
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phonétique. Si, sur le plan conceptuel, les signes sont différents, cet aspect ne devrait pas être surestimé, pour les raisons indiquées à la section c) de la présente décision. Eneffet, les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et la stylisation des marques ne sont pas suffisants pour neutraliser les similitudes constatées, étant donné qu’elles possèdent au moins une partie (par exemple, «AFRICA» dans le signe contesté), un caractère distinctif réduit, le cas échéant, ou ont, en tout état de cause, une incidence limitée sur la perception globale des signes. Cela vaut également en ce qui concerne le niveau d’attention élevé utilisé par les consommateurs à l’égard de certains des produits et services. En outre, cette conclusion est également considérée comme valable pour les produits et services pour lesquels le terme «AFRICA» est distinctif, étant donné que le seul élément verbal (et l’identifiant principal de la marque antérieure) est reproduit dans le signe contesté, où il occupe une position distinctive autonome.
Il est tenu compte du fait que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est considéré comme hautement probable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, il pourrait désigner une gamme particulière de produits et services provenant d’Afrique ou ayant un style africain, et respectueux de l’environnement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires, à différents degrés, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif accru — revendiqué par l’opposante — du fait de l’usage intensif et de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’examen de l’opposition portera sur les autres produits contestés, à savoir l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 3, 8, 14, 21, 24, 26 et 34, et sur l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 5, duRMUE.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31/10/2018. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Espagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); mise à jour de matériel publicitaire; agences d’import-export; agences d’informations commerciales; agences publicitaires; location de distributeurs automatiques; location d’espaces publicitaires; location de photocopieurs; location de machines et d’équipements de bureau; location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; analyse du prix de revient; services de conseils pour la direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; audit d’entreprise; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches de marché; recherche de parraineurs; recherches commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de comparaison de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; mise en page à des fins publicitaires; services de revues de presse; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils commerciaux professionnels; comptabilité; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; courrier publicitaire; établissement de déclarations fiscales; décoration de vitrines; démonstration de produits; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; services de relogement pour entreprises; établissement de relevés de comptes; études de marché; services de sous-traitance
(assistance commerciale); facturation; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; gérance organisationnelle d’hôtels; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; gestion de fichiers informatiques; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; renseignements d’affaires; informations d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); investigations pour affaires; marketing; services de dactylographie; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; préparation de feuilles de paye; bureaux de placement; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; tests psychologiques pour la sélection du personnel; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité extérieure; publicité par publipostage; publicité par correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; compilation de statistiques; rédaction de textes publicitaires; relations publiques; reproduction de documents; services de secrétariat; recrutement de personnel; experts en efficacité commerciale; services de photocopie; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; services de télémarketing; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; sondages d’opinion; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; sténographie; traitement administratif de commandes d’achats; transcription; traitement de texte; estimations commerciales; vente en gros ou au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques et de fournitures médicales; vente aux enchères; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services bancaires; actuariat; gérance de biens immobiliers; gérance d’immeubles d’habitation; gestion financière; courtage en douane; agences de logement [appartements]; agences de recouvrement de créances; agences de crédit; agences immobilières; courtage en biens immobiliers; location d’appartements; location de bureaux (immobilier); analyses financières; crédit-bail; affermage de biens immobiliers; location d’exploitations agricoles; conseils en matière d’endettement; Banque directe; services de dépôt en coffres-forts; services de compensation financière; recouvrement de loyers; constitution de fonds; consultation en matière d’assurances; consultation en matière financière; courtage; courtage de crédits de carbone; courtage en assurances; courtage en bourse; courtage d’actions et
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d’obligations; cotation boursière; dépôt de valeurs; affacturage; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; estimations financières des coûts de réparation; expertises fiscales; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services de cautionnement; services fiduciaires; services de financement; services de caisses de prévoyance; informations en matière d’assurances; informations financières; investissements de capitaux; services de paiement de retraites; services de liquidation d’entreprises, services financiers; opérations de change; collectes de fonds; paiement par acomptes; parrainage financier; prêt sur nantissement; prêts (financement); prêt sur gage; collecte de bienfaisance; opérations bancaires hypothécaires; services d’épargne bancaire; souscription d’assurances; souscription d’assurances contre les accidents; souscription d’assurances contre l’incendie; souscription d’assurances vie; souscription d’assurances maritimes; souscription d’assurances maladie; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; estimation d’antiquités; estimation de bijoux; estimation d’objets d’art; estimation de timbres; estimation numismatique; estimations immobilières; transfert électronique de fonds; estimation financière de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; vérification des chèques.
Classe 37: Construction; assemblage (installation) de pièces (y compris des pièces électroniques) de véhicules; services de conseils liés à l’installation de moteurs et de boîtes de vitesses; services de conseils et d’information en matière de réparation de véhicules; services d’un magasin de réparation d’automobiles; services de rembourrage et de réparation de véhicules; rembourrage; aiguisage de couteaux; installation et réparation d’appareils de climatisation; isolation de bâtiments; maçonnerie; installation et réparation d’entrepôts; location de pompes de drainage; location de bulldozers; location d’excavateurs; location de grues (machines de construction); location de balayeuses automotrices; location d’équipements de construction; location de machines à nettoyer; installation et réparation de dispositifs d’alarme; services de pompage; broyeurs; installation et réparation d’ascenseurs; asphaltage; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien et réparation d’avions; travaux de vernissage; blanchiment de vêtements; réparation de pompes; entretien et réparation de coffres-forts; nettoyage et réparation de chaudières; installation et réparation d’appareils de chauffage; réparation de chaussures; entretien et réparation de chambres fortes; réparation et entretien de projecteurs cinématographiques; installation d’équipements de cuisine; briquetage; pose de papier; construction; construction de stands de foire et de magasins; construction navale; conseils en construction; entretien, nettoyage et réparation du cuir; démolition de constructions; ramonage de cheminées; désinfection; dératisation; travaux d’ébénisterie (réparation); installation et réparation d’appareils électriques; graissage de véhicules; stations-service (remplissage en carburant et entretien); exploitation de carrières; extermination d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture; extraction minière; construction d’usines; réparation d’appareils photographiques; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation et réparation de fourneaux; services d’étanchéité de bâtiments; installation et réparation d’alarme incendie; informations en matière de construction; informations en matière de réparation; installation de portes et de fenêtres; lavage; lavage du linge; lavage de véhicules; peinture ou réparation d’enseignes; ponçage; nettoyage de véhicules; nettoyage d’immeubles (surface extérieure); nettoyage de bâtiments (intérieur); nettoyage de couches; nettoyage de vêtements; nettoyage de vitres; nettoyage à sec; nettoyage de voirie; entretien de piscines; installation, entretien et réparation de machines; échafaudages; entretien de mobilier; services de fabrication de neige; installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; construction et entretien d’oléoducs; réparation de parapluies; réalisation de revêtements routiers; forage de puits; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; peinture intérieure et extérieure; pressage de vêtements; repassage du linge; travaux de plomberie; réparation de vêtements; construction de ports; polissage de véhicules; entretien et réparation de brûleurs; services de recharge de cartouches de toner; rechapage de pneus; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; installation
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et réparation d’appareils de réfrigération; réparation d’horloges et de montres; rivetage; rénovation de vêtements; réparation de serrures; réparation sous-marine; Rétamage; restauration d’instruments de musique; restauration de meubles; restauration d’œuvres d’art; installation et réparation de dispositifs d’irrigation; construction de môles; services de charpenterie; réparation de parasols; construction sous-marine; supervision de travaux de construction; déparasitage d’appareils électriques; réparation de capitonnages; services de couverture de toitures; installation et réparation de téléphones; traitement antirouille pour véhicules; traitement antirouille; entretien de véhicules; lavage de voitures; entretien et réparation de véhicules à moteur; vulcanisation de pneus (réparation); travaux de plâtrerie; services d’équilibrage de pneus; installation, entretien et réparation de matériel informatique; recharge de batteries de véhicule; inspection de véhicules avant l’entretien et la réparation; entretien de véhicules à moteur; réglage de véhicules.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; charroi; services d’accompagnement de voyageurs; transports aériens; entreposage; entreposage de marchandises; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location d’aéronefs; location d’entrepôts; location d’autocars; location de voitures; location de bateaux; location de chevaux; location de cloches de plongée; location de voitures de course; location de voitures de chemin de fer; location de congélateurs; location de conteneurs d’entreposage; location de scaphandres lourds; location de garages; location de moteurs d’aéronefs; location de places de stationnement; location de galeries pour véhicules; location de réfrigérateurs; location de fauteuils roulants; location de wagons; location de véhicules; services de parcs de stationnement; assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); transport en autobus; transport en voiture; entreposage de bateaux; camionnage; services de chauffeurs; actionnement des portes d’écluses; courtage de fret (expédition); courtage de transport; courtage maritime; déchargement; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution d’énergie; emballage de produits; empaquetage de marchandises; livraison de fleurs; expédition de marchandises; aconage; affrètement; fret (transport de marchandises); affranchissement du courrier; transport par oléoducs; information en matière d’entreposage; informations en matière de trafic; informations en matière de transport; services d’aconage; lancement de satellites pour des tiers; transports maritimes; déménagement; transport de meubles; organisation de croisières; organisation de voyages; transport de passagers; pilotage; portage; services de bateaux de plaisance; services de rafraîchissement de navires; remorquage; distribution du courrier; livraison de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de colis; distribution de journaux; réservation de places de voyage; brise-glace; services de sauvetage de navires; opérations de secours (transport); services de sauvetage; sauvetage sous-marin; mise en bouteilles; messagerie (messages ou marchandises); logistique de transport; approvisionnement en eau; transport en ferry-boat; transport; transport en ambulance; transport en bateau; transport en chaland; transport en taxi; transport en véhicules blindés; transport fluvial; transport ferroviaire; transport sécurisé d’objets de valeur; réservations pour le transport; transport et entreposage de déchets; services de tramways; transport de voyageurs; services de réservation de voyages; visites touristiques; location de systèmes de navigation; fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; académies (éducation); dressage d’animaux; services de modèles pour artistes; location de postes de télévision et de radio; location de caméras vidéo; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de terrains de sport; location de bandes vidéo; location de décors de spectacles; location d’équipements audio; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de matériel de jeux; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de stades; location d’enregistrements sonores; locations [jouets]; location de films cinématographiques; location de courts de tennis;
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location de caméras vidéo; services d’artistes de spectacles; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie (divertissement); services de calligraphie; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; services de casinos (jeux); cirques; conducting conducting conducting de cours de fitness; services de clubs de santé
(fitness et remise en forme); boîtes de nuit; services de clubs (divertissement ou éducation); coaching (formation); mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; services de composition musicale; chronométrage d’événements sportifs; recyclage professionnel; cours par correspondance, services de discothèques; doublage; services éducatifs; éducation physique; éducation religieuse; divertissement; décors de théâtre (location de); salles musicales; représentation de spectacles; production de spectacles; services de studios cinématographiques; services de studios d’enregistrement; services d’examens pédagogiques; projection de films cinématographiques; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition d’installations sportives; exploitation de salles de jeux; formation pratique (démonstration); photographie; enseignement de la gymnastique; services de vidéogrammes; écoles maternelles; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière d’éducation; pensionnats; interprétation du langage gestuel; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de karaoké; micro-édition; microfilmage; montage de bandes vidéo; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de musées
(présentation, expositions); organisation de bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles (services d’imprésarios); organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions (divertissements); services de loterie; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation de cérémonies de remise de prix; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); services d’orchestre; parcs d’attractions; services de préparateurs physiques (fitness); prêts de livres; production de films sur bandes vidéo; production de films autres que films publicitaires; production musicale; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication et édition de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie; édition, publication et distribution électronique de livres et revues en ligne; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services de loisirs; rédaction de scénarios de services; rédaction de textes autres que textes publicitaires; reportages photographiques; services de reporters; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; services de disc-jockeys; services scolaires; services d’interprètes linguistiques; services de jardins zoologiques; sous-titrage; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; traduction; salons de funèbres; exploitation de salles de jeux; services de billetterie [divertissement]; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; cours de conduite et cours de conduite dans le domaine de la sécurité routière; diffusion de matériel didactique; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 17/03/2021, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
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Annexes 3-4: Diverses décisions rendues par Euipo, l’Office espagnol des brevets et des marques et des tribunaux espagnols, soulignant la renommée de la marque antérieure en Espagne pour des services compris dans les classes 35, 36, 37, 39 et 41.
Annexe 5: Un extrait d’une étude de marché réalisée en July-août 2013 par la société TNS (spécialisée dans le suivi et la communication de marques). Dans le secteur de l’assurance automobile en Espagne, la marque «RACE» se trouve en première position de notoriété spontanée, à 47 %, devant d’autres marques bien connues telles que Mapfre, MM (Mutua Madrilena) et RACC, quatrième position lorsqu’une connaissance spontanée et suscitée est ajoutée ensemble (Top 3), précédée uniquement de Mapfre, Linea Directa et MM (Mutua Madrilena).
Annexe 6: Copie de parties du livre «Topbrands», «El Libro de las Grandes Marcas en España — Volumume I», publié en 2002 par The Brand Council, The Independent Authority of Branding, où apparaît la marque RACE antérieure.
Annexe 7: Extraits du magazine Revistade los socios del Real óvil Club de España (RACE). Autoclub. no 70» [Real Automóvil Club de España (RACE) membres Magazine. AUTOCLUB no 70], attestant de la longue tradition du Real automovil Club de Espana (RACE) en Espagne, outre certaines des récompenses reçues par les opposantes et les différents services qu’elle fournit en rapport avec le secteur de la sécurité routière et des véhicules.
Annexes 8-12: Copies des comptes annuels et/ou rapports annuels de l’opposante pour les années 2011-2018, indiquant les activités de l’opposante et le chiffre d’affaires annuel qui s’élève à environ 29-33 millions d’euros par an. Parmi ces activités figurent les compétitions sportives et les activités culturelles associées à la marque «RACE». Les documents sont rédigés en anglais avec une traduction en anglais des parties pertinentes.
Annexe 13: Extraits des statuts de l’opposante, en espagnol accompagnés de leur traduction en anglais.
Annexe 14: Des copies d’un document intitulé «Federation internationale de l’automobile», relatif à la Fédération Automobile internationale (FIA), dont fait partie l’opposante, comprenant un bref résumé des services fournis par les opposants dans le secteur automobile.
Annexe 15: Une copie de ce qui semble être un dépliant intitulé «ARC Europe, monde des avantages» comprenant une représentation de la marque antérieure.
Annexe 16: Une brochure intitulée «Arc Transistance», qui est définie comme étant les principales organisations de motocycles d’Europe, créées en 1990. L’organisation, dont fait partie l’opposante, fournit des services d’assistance routière à environ 4 millions de véhicules.
Annexe 17: Copie d’un document concernant des services sous la marque RACE visant à aider les clients à acheter, à financer, à enregistrer et à assurer des voitures nouvelles.
Annexe 18: Copie d’une partie du numéro de juillet/août 2003 du magazine «Trafico» montrant qu’en juin 2003, la poste espagnole a émis un ensemble de quatre timbres pour marquer le centenaire de Real automovil Club de Espana (RACE).
Annexe 19: Divers extraits de magazines espagnols datant de 2013 et contenant des articles et faisant référence à la marque antérieure.
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Annexe 20: Une liste des rapports et études réalisés par la RACE en 2012 et 2013 dans le domaine de la sécurité routière et des échantillons de certaines de ces études.
Annexe 21: Extraits du magazine «AUTOCLUB» daté de 2013 et contenant plusieurs références à la marque antérieure en rapport avec le secteur des véhicules ainsi que diverses activités culturelles et sportives.
Annexe 22: Copie d’un magazine intitulé «Actualidad RACE» daté de 2013 et portant sur des services d’assurance proposés sous la marque antérieure.
Annexe 23: Un article publié le 20/07/2015 sur le site www.abc.es (édition en ligne du journal espagnol ABC) contenant des informations sur la course automobile Jarama et mentionnant les activités sociales et sportives organisées, entre autres, par l’opposante.
Annexe 24: Un article paru dans le journal espagnol ABC du 12/12/2013, dans lequel il est fait référence au remodeling du circuit Jarama de RACE, dont l’achèvement est prévu pour 2021. L’annexe comprend également d’autres articles relatifs à l’opposante et des activités menées sous la marque antérieure, tels que le Championnat du motocycle RACE en 2015.
L’opposante a produit des documents comprenant, entre autres, plusieurs décisions de l’EUIPO et de l’Office espagnol des brevets et des marques, ainsi que des arrêts des juridictions nationales. Tant l’Office que les juridictions espagnoles ont jugé à de nombreuses reprises, d’après les documents produits devant eux, que la marque de l’opposante était notoirement connue. Bien que sur la seule base de décisions et arrêts antérieurs, l’Office ne puisse conclure à la renommée de la marque antérieure, il est confirmé par les autres éléments de preuve (en particulier les documents provenant de sources indépendantes, tels que l’étude de marché concernant les assurances automobiles, le livre «Topbrands — El Libro de las Grandes Marcas en España- Volumume I») et les sites web des clubs automobiles européens, que, même si la marque a été récemment enregistrée, la marque RACE est déjà présente et utilisée sur le marché espagnol depuis le e siècle, qui propose tous les services liés à l’opposante depuis le 20e siècle.
En outre, il ressort clairement des statuts et du magazine des membres de l’association que les activités de l’opposante vont de la récupération de véhicules, de l’assistance routière, du contrôle technique de véhicules, de l’assistance aux voyages, de l’assistance juridique en matière de violations de la circulation, des services de formalités de véhicules, des écoles de conduite, de l’assurance automobile et de la fourniture de services touristiques et de voyages à l’organisation d’activités sportives proposées par l’intermédiaire de ses grands offices et de ses complexes sportifs en Espagne.
La demanderesse soutient que, dans certaines parties des éléments de preuve, la marque de l’oppoent est représentée d’une manière différente de celle enregistrée
, par exemple
, où le terme «RACE» est associé à une version différente de la couronne et aux éléments verbaux et figuratifs supplémentaires. À cet égard, il convient de noter que la version différente de la couronne n’a pas d’incidence sensible sur le message véhiculé par
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l’élément, pas plus que le cercle rond avec les couleurs du drapeau espagnol (trois bandes en alternance rouge et jaune). En outre, la couronne elle-même est un symbole laudatif qui n’ajoute pas le caractère distinctif de la marque telle que représentée. Quant à la représentation stylisée du drapeau espagnol, elle est également descriptive du lieu d’origine des services en cause ou du lieu d’activité de l’opposante. Les éléments verbaux supplémentaires «Seguridad Vial» et «Asistencia» (signifiant «sécurité routière» et «assistance» en espagnol) sont des termes plutôt descriptifs qui font référence à la destination des services pertinents, tandis que le terme «Fundaciòn» («fondation») fait plutôt référence au type d’entreprise. Enfin, le mot «JARAMA» fait référence au circuit de compétition automobile et le contour jaune placé au-dessus de ce terme sera perçu comme la forme du circuit lui-même. Il est évident que toutes les variations dans lesquelles la marque antérieure a été utilisée pour heures supplémentaires ne diffèrent pas substantiellement de celle sur laquelle l’opposition est fondée. Dans ces versions, les autres éléments verbaux et figuratifs sont soit descriptifs soit, en tout état de cause, moins importants dans la perception globale de la marque, étant donné que l’identifiant d’primer de chaque signe susmentionné, ainsi que dans la marque antérieure, reste l’élément verbal distinctif «RACE». Il s’ensuit que les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Il est vrai, comme le prétend la demanderesse, que certains éléments de preuve, par exemple l’annexe 5, datent de 2013, soit cinq ans avant le dépôt du signe contesté (2018).
Toutefois, il convient de rappeler que la renommée est généralement créée sur une période d’années et que les documents plus proches dans le temps de la date de dépôt du signe contesté, tels que les comptes annuels et rapports de l’opposante pour les années 2011- 2018, montrent des chiffres d’affaires réguliers et impressionnants, qui n’ont augmenté que jusqu’en 2018. En outre, les mêmes documents permettent de connaître les activités menées par l’opposante pendant cette période en rapport avec la marque antérieure, qui comprennent des activités sportives et culturelles ainsi que les services d’assurance et de sécurité des véhicules.
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu des particularités des secteurs du marché en question (assurance automobile et autres services liés aux véhicules), qui impliquent normalement une certaine fiabilité d’une marque (normalement construite au fil des ans), il serait très peu probable que les comportements des consommateurs et/ou les conditions du marché aient considérablement changé au cours d’une période relativement courte précédant la date de dépôt de la marque contestée. En outre, un tel événement, et en particulier une atteinte à la réputation, ce qui, comme indiqué, est plutôt exceptionnel, devrait être prouvé par la requérante. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent par un usage de longue durée de la marque.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour les services suivants:
Classe 35: Services de formalités de véhicules.
Classe 36: Assurance automobile.
Classe 37: Services de réparation de voitures.
Classe 39: Assistance en matière de voyages et fourniture d’informations touristiques et touristiques.
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Classe 41: Écoles de conduite; courses automobiles.
Bien que la plupart de ces spécifications ne soient pas mentionnées dans la liste des services pour lesquels l’opposante revendique une renommée, elles peuvent être considérées comme constituant des sous-catégories objectives des catégories plus larges de services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 35: Travaux de bureau.
Classe 36: Assurances.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules à moteur.
Classe 39: Organisation de voyages.
Classe 41: Servicesscolaires; organisation de compétitions sportives.
Toutefois, l’opposante n’a pas démontré que la renommée de la marque antérieure s’étendait au reste des services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée.
Les autres produits contre lesquels l’opposition est toujours dirigée sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits pour faire briller; Produits antirouille; Préparations pour nettoyer, protéger et conserver les surfaces des véhicules; Préparations pour nettoyer les tissus d’ameublement et tapis d’automobile; Produits nettoyants pour vitres automobiles; Préparations pour lustrer les automobiles; Nettoyants pour jantes; Préparations pour nettoyer et polir les pneus d’automobiles; Cires d’automobiles; Préparations de polissage pour automobiles; Détergents pour automobiles; Produits nettoyants pour l’intérieur des automobiles; Préparations de nettoyage pulvérisables pour les compartiments passagers de véhicules; Produits déshydratants; Nettoyants pour freins et moteurs de véhicules; Produits nettoyants pour circuits à huile; Produits nettoyants pour vannes et carburateurs; Produits nettoyants pour systèmes diesel; Produits de nettoyage pulvérisables pour chaînes; Produits pour enlever l’huile; Produits nettoyants pour recouvrir; Tous les produits précités étant destinés aux automobiles, aucun des produits précités n’étant destiné aux êtres humains.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Rasoirs; Canifs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Trophées et médailles en métaux précieux; Trophées et médailles en alliages des métaux précités ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et pierres semi-précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; épingles (ornements); Porte-clés en cuir; Porte-clefs de fantaisie.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour la cuisine; verrerie; Assiettes; Bassins [bols]; Mugs; Tasses; Verrerie pour boissons; Récipients calorifuges; Flacons de boire; BIDONS; Bouteilles isolantes.
Classe 24: Sacsde couchage; Draps de lit; Moustiquaires; Couvertures de lit et de table; Linge de lit.
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Classe 26: Accessoires pour vêtements; articles textiles décoratifs; Lanières [cordons] pour vêtements.
Classe 34: Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes; Briquets pour fumeurs; Étuis à cigares; Étuis à cigarettes; Cendriers; Coupe-cigares.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans la mesure décrite ci-dessus. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, il est probable qu’un tel lien existe en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 3 et 8 énumérés ci-dessus.
Un certain nombre de facteurs conduisent à cette conclusion. Premièrement, la marque de l’opposante est une marque tellement notoirement connue en Espagne qu’elle est nécessairement connue du public auquel s’adressent les produits contestés susmentionnés. Deuxièmement, bien que la nature des services pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue ne soit pas exactement la même que celle des produits contestés en
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cause, ils sont liés en ce sens qu’ils ont tous trait à la bonne utilisation ou fonctionnement/entretien/réparation de véhicules.
En particulier, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 3, ces produits sont des produits de nettoyage et de polissage qui sont utilisés pour nettoyer ou entretenir des produits spécifiques (c’est-à-dire des véhicules ou des automobiles). Les services de l’opposante pour lesquels une renommée a été démontrée dans la classe 37, à savoir les services de réparation de voitures, ne peuvent être exécutés sans les produits de nettoyage/polissage appropriés. Les produits et services en cause sont complémentaires, les utilisateurs finaux sont les mêmes, à savoir ceux qui souhaitent laver, nettoyer et polir leurs voitures/véhicules et il n’est pas rare que les entreprises qui exploitent des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles fabriquent et vendent également, polir et nettoyants pour voitures et véhicules en général. Par conséquent, il existe un lien évident entre ces produits et services.
En ce quiconcerne les produits compris dans la classe 8, ils peuvent être utilisés pour la réparation d’entretien de véhicules. Par exemple, les outils et instruments à main (actionnés manuellement) englobent des produits tels que des outils actionnés manuellement pour la réparation de véhicules, et les rasoirs contestés; en effet, les canifs peuvent être utilisés lors de la réparation de véhicules, en particulier lorsque de telles réparations se produisent sur la route, où l’outil à main peut être facilement transporté par les techniciens (par opposition aux outils les plus sophistiqués normalement utilisés dans des locaux tels que des ateliers de voitures). Il s’ensuit qu’un lien entre ces produits et les services de l’opposante compris dans la classe 37, lesservices de réparation de voitures seraient faciles à avoir dans l’esprit des consommateurs lorsqu’ils sont confrontés aux marques en conflit.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les autres produits compris dans les classes 14, 21, 24, 26 et 34.
En particulier, il est vrai que tant les services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée que les produits contestés sont, au moins en partie (comme dans le cas des produits contestés compris dans la classe 26 qui sont généralement destinés aux professionnels), destinés au grand public. Par conséquent, les publics pertinents en ce qui concerne les produits et services désignés par les marques en conflit se chevauchent, du moins dans une certaine mesure. Toutefois, la division d’opposition considère que les produits et services pertinents sont si éloignés du fait que la marque contestée est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. En effet, premièrement, il existe une différence fondamentale de nature, de destination et d’utilisation des produits et services en cause. Il n’est pas évident qu’un consommateur serait confronté à ces produits et services ensemble ou en lien étroit. Deuxièmement, les différents éléments d’un consommateur à la recherche de services d’assurance, d’assistance routière, d’organisation de voyages ou d’activités sportives, d’une part, et de bijoux (classe 14), ustensiles pour le ménage (classe 21), couvertures de lit et de table ou moustiquaires (classe 24), accessoires pour vêtements (classe 26) ou de tabac et produits connexes (classe 34), d’autre part, sont tellement distincts que les similitudes entre les marques ne suffisent tout simplement pas à établir un lien. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 34, notamment le tabac et les articles pour fumeurs, pour lesquels un degré plus élevé de fidélité et d’attention à la marque est présumé de la part des consommateurs [26/02/2010,R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., où il est indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Étant donné que le public concerné n’est pas susceptible d’établir un lien entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits contestés susmentionnés, et en l’absence
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d’arguments solides de l’opposante en sens contraire, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée ne tirera pas profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou ne leur portera pas préjudice.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes, à tout le moins en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 3 et 8.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
En revanche, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 14, 21, 24, 26 et 34. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée dans la mesure où ces produits sont pris en considération.
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
1. Le caractère distinctif de la marque antérieure serait amoindri si les consommateurs cesseraient automatiquement de la relier à une gamme donnée de produits et de services proposés par une entité spécifique et auraient plutôt commencé à l’associer à d’autres services provenant d’une autre source. En conséquence de ce processus, communément appelé dilution, la marque RACE perdrait sa capacité à inciter les consommateurs à l’associer immédiatement aux produits et services qu’elle désigne.
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et sur lequel il est utilisé.
2. La marque RACE est présente sur le marché depuis de nombreuses années. La marque reflète également l’image d’une entreprise commerciale dont l’histoire est remarquable, qui a connu un grand succès au fil des ans, a gagné la confiance du public et a acquis une solide réputation de fiabilité grâce à l’excellente qualité de l’ensemble de ses produits/services et aux campagnes de sécurité routière qu’elle mène constamment. Cette image serait directement projetée sur les produits/services revendiqués par la nouvelle demande même si les secteurs concernés par les deux marques étaient différents, bien qu’ils ne le soient pas en l’espèce.
3. L’usage de la marque contestée pourrait porter atteinte à l’image ou au prestige acquis par la marque RACE en Espagne pendant de nombreuses années, par exemple dans l’hypothèse où les produits/services proposés à la vente sous la marque postérieure étaient de mauvaise qualité ou ne seraient autrement pas conformes aux normes élevées attendues de la marque antérieure.
4. Lepréjudice porté au caractère distinctif, à la renommée et à la renommée de la marque des opposantes serait inévitable si la marque contestée était enregistrée, étant donné que ce dernier ne serait pas soumis aux contrôles de qualité que l’entité opposante exerce sur ses propres produits/services. Les consommateurs pourraient donc être confrontés à des normes de qualité différentes et l’image de la marque RACE des opposantes serait, dans ce cas, indubitablement lésée.
5. De même, l’octroi de la marque contestée permettrait aux titulaires de celle-ci de bénéficier de la renommée de la marque antérieure en tirant indûment profit de sa capacité à attirer les consommateurs et des investissements publicitaires qu’elle a réalisés. La marque de l’autre partie serait ainsi autorisée à pénétrer beaucoup plus facilement sur le marché, grâce à la connaissance qu’ont les consommateurs de la marque RACE et à la confiance qu’ils y placent. Les consommateurs qui ont choisi d’utiliser les produits/services proposés sous la marque AFRICA ECO RACE pourraient avoir l’impression erronée qu’il s’agissait de produits/services RACE ou qu’ils étaient proposés avec l’approbation ou l’autorisation des opposants, alors que tel n’est pas le cas.
En d’autres termes, l’opposante fait valoir, entre autres, que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les arguments susmentionnés (points 2 et 5).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au
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consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
La notion de profit indu n’implique pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’autrui. Dans plusieurs affaires, le Tribunal a jugé que la notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêts du 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40; et du 30/01/2008, T-128/06, «Camelo», EU: T; 2008; 22: § 46).
En l’espèce, il est probable que l’utilisation par la requérante du terme «RACE» en tant que partie distinctive autonome de sa marque pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé dans les classes 3 et 8 tirerait indûment profit de la marque antérieure au sens reconnu par le Tribunal au point précédent.
Compte tenu de la renommée incontestable de la marque , il semble inévitable que l’image de la marque et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services de la demanderesse s’ils sont commercialisés sous le signe contesté.
Les produits et services en cause peuvent très bien être recherchés par le même public à la recherche des services renommés de l’opposante. Les consommateurs des préparations pour nettoyer/polir pour véhicules/automobiles comprises dans la classe 3 et les outils à main compris dans la classe 8 seront principalement (ou du moins en partie) composés de propriétaires de voitures/véhicules et, par conséquent, ils s’intéresseront en même temps aux services renommés d’entretien et de réparation de véhicules automobiles de l’opposante compris dans la classe 37.
Parconséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure pour les services d’entretien et de réparation de véhicules, ces consommateurs pertinents, lorsqu’ils seront
confrontés au signe contesté, pour les produits susmentionnés compris dans les classes 3 et 8, qui sont essentiels pour le bon entretien des voitures et des véhicules en général, établiront certainement le lien avec la marque de l’opposante et s’attendront à ce que les produits et services proposés aient la même image et les mêmes normes de qualité que les services proposés par l’opposante. Par exemple, ils peuvent penser que ces produits ont été agréés, certifiés ou recommandés par «RACE».
Par conséquent, compte tenu de la reproduction du terme distinctif «RACE», le signe contesté recevrait un «stimulateur» injuste en raison de son lien avec la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs espagnols, car la commercialisation des produits de la demanderesse serait facilitée, étant donné que sa marque contient un élément essentiel qui sera immédiatement reconnu par le public pertinent en Espagne. Bien entendu, c’est en raison des efforts déployés par l’opposante en Espagne, et non par la demanderesse, que le signe contesté commence par un degré de reconnaissance immédiat. À nouveau, il convient de rappeler que «RACE» possède un caractère distinctif intrinsèque en Espagne et n’a aucune signification en espagnol, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un terme utilisé dans d’autres contextes. Dans l’ensemble, l’association du signe contesté avec le
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signe antérieur notoirement connu de l’opposante en Espagne permet au consommateur espagnol pertinent de se souvenir et de le reconnaître plus facilement et, compte tenu de cela, le signe contesté exploiterait le pouvoir d’attraction ou le caractère distinctif de la marque antérieure. Le signe contesté bénéficiera donc de la renommée de la marque antérieure.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits pertinents compris dans les classes 3 et 8.
e) La cause de nullité
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Selon la requérante, «le terme anglais 'RACE’ est un mot courant qui signifie soit une «compétition entre les pistes, chevaux, véhicules, etc., qui est la plus rapide pour couvrir un cours déterminé»,soit «concurrence avec un ou plusieurs autres pour voir qui est le plus rapide pour couvrir un cours déterminé ou atteindre un objectif». Pour cette raison, il est largement utilisé comme terme de longue date pour désigner des compétitions sportives et doit rester libre de tout monopole. La requérante a donc un intérêt légitime à utiliser le terme «RACE» dans sa signification générique.» À cet égard, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques de l’Union européenne, espagnoles et internationales contenant le terme «RACE» et enregistrés pour des services compris dans la classe 41.
La division d’opposition ne saurait partager l’avis de la demanderesse, qui repose sur l’hypothèse que le terme «RACE» est «largement utilisé comme un terme de longue date pour désigner des compétitions sportives» et a une signification «générique» dans ce contexte.
Premièrement, il est tenu compte du fait que l’étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée (16/04/2008, T-181/05, Citi, ECLI:EU:T:2008:112, § 85). En outre, la demanderesse n’a pas démontré que la présence du terme «RACE» serait effectivement nécessaire à la commercialisation des produits relevant des classes 3 et 8 pour lesquels un lien a été établi. À cet égard, il convient également de noter que la référence à divers enregistrements de marques de l’Union européenne, espagnoles ou internationaux incluant le mot «RACE»
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n’est pas déterminante dans la mesure où ces marques protègent des services compris dans la classe 41.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas de juste motif pour utiliser la marque contestée.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits pour faire briller; Produits antirouille; Préparations pour nettoyer, protéger et conserver les surfaces des véhicules; Préparations pour nettoyer les tissus d’ameublement et tapis d’automobile; Produits nettoyants pour vitres automobiles; Préparations pour lustrer les automobiles; Nettoyants pour jantes; Préparations pour nettoyer et polir les pneus d’automobiles; Cires d’automobiles; Préparations de polissage pour automobiles; Détergents pour automobiles; Produits nettoyants pour l’intérieur des automobiles; Préparations de nettoyage pulvérisables pour les compartiments passagers de véhicules; Produits déshydratants; Nettoyants pour freins et moteurs de véhicules; Produits nettoyants pour circuits à huile; Produits nettoyants pour vannes et carburateurs; Produits nettoyants pour systèmes diesel; Produits de nettoyage pulvérisables pour chaînes; Produits pour enlever l’huile; Produits nettoyants pour recouvrir; Tous les produits précités étant destinés aux automobiles, aucun des produits précités n’étant destiné aux êtres humains.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; Rasoirs; Canifs.
L’opposition est rejetée dans la mesure où les produits restants sontsimilaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Claudia ATTINÀ Agnieszka PRZYGODA
Décision sur l’opposition no B 3 076 889 Page sur 37 37
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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