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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003125475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 125 475
Adapcare B.V., Da VinciLaan 1A, 6716 WC Ede, Pays-Bas (opposante), représentée par Esther Flierman, Leonard Springerlaan 35,9727 KB Groningen, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Virtuel B.V., Schepersweg 12, 7217 TH Harfsen, Pays-Bas (demandeur), représenté par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2e Étage Anna Van Buerenplein 21a, 2595 DA Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 125 475 est rejetée comme irrecevable.
2 La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 211 173 (marque figurative), contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 44. L’opposition
est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 173 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 125 475 Page de 23
Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 02/07/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande contestée. L’opposante a indiqué dans son acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 173 de la marque figurative,
à savoir la marque contestée.
Pour qu’ un droit invoqué soit antérieur il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande qui est antérieure au jour de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 173 qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne peut pas être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante n’a pas invoqué d’autre marque à la base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 30/07/2020 concernant l’irrégularité absolue en matière de recevabilité, et que l’opposition doit être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 06/07/2020. L’opposante disposait d’un délai de deux mois, jusqu’au 04/10/2020 pour présenter ses observations sur le matter.
Le 31/08/2020, l’opposante a répondu au motif qu’une erreur manifeste a été commise en formant l’opposition et que Adapcare B.V. est titulaire de l’enregistrement de la marque Benelux no 1 394 697 pour la marque verbale «ANNE».
Toutefois, ces informations ont été reçues après le délai d’opposition de trois mois, qui expirait le 06/07/2020.Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposante ne peut pas étendre la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué dans le délai d’opposition le droit antérieur approprié sur lequel l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 125 475 Page de 33
La division d’opposition
Maria José LOPEZ Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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