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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 019237219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019237219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 16/03/2026
HARTE-BAVENDAMM Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Am Sandtorkai 77 D-20457 Hamburg ALLEMAGNE
Demande n°: 019237219 Votre référence: 654/25O/RA/IN Marque: tixnet Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ticombo GmbH Unter den Linden 24 D-10117 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 08/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été invoqués pour les services des classes 35 et 42 qui, après les modifications suite à une déficience de classification, se lisent comme suit:
Classe 35 Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits, services, événements, activités, installations et lieux dans les domaines du divertissement, du sport et de la culture; fourniture de places de marché en ligne et hors ligne pour la vente et l’achat, l’échange et la revente de produits, en particulier de billets pour des événements sportifs, des concerts de musique et d’autres événements de divertissement, culturels et éducatifs; fourniture de places de marché en ligne et fourniture d’informations commerciales via des bases de données en ligne pour les vendeurs et les acheteurs; exploitation de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; exploitation d’une place de marché en ligne permettant à des tiers de participer à des échanges publicitaires en ligne, à des activités de commerce direct et à des activités de promotion croisée avec d’autres éditeurs et fournisseurs d’applications mobiles en ligne; publicité, publicité en ligne; marketing; services de promotion; services de publicité sur l’internet; services d’agences de marketing et de billetterie pour la commercialisation d’événements et d’expositions commerciales; services d’analyse de données commerciales et de rapports commerciaux liés à la vente de billets, à l’engagement du public et à la performance d’événements; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de produits, en particulier concernant la vente et l’achat de billets via l’internet.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 41 Services d’agences de billetterie pour événements sportifs, concerts, spectacles et expositions culturelles et éducatives.
Classe 42 Développement et maintenance de systèmes de réservation (logiciels) pour la billetterie ; Création, maintenance et hébergement de sites web de tiers, à savoir, sous la forme de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens, en particulier, de billets pour des événements ; hébergement de places de marché en ligne pour permettre des transactions ; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour portails de places de marché en ligne permettant à des tiers de proposer des biens via l’internet ; hébergement de plateformes en ligne pour les organisateurs d’événements afin de gérer et d’administrer les listes d’événements et les transactions de billets.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : billets internet.
• La signification susmentionnée du mot composé « tixnet », dont est constituée la marque, est étayée par le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tix et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/net et l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/ticket_n1?tab=meaning_and_use#18372900 (informations extraites le 07/10/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de place de marché en ligne et hors ligne, de publicité, de marketing et de médiation, y compris l’analyse de données, relatifs à la vente, à l’achat et à la promotion de billets et d’autres produits et services liés à des événements de la classe 35, sont destinés à la commercialisation et à la facilitation de la vente de billets en ligne ; et que le développement, la maintenance et l’hébergement de logiciels et de plateformes en ligne, y compris les systèmes de réservation et les applications SaaS, pour la billetterie et la gestion d’événements de la classe 42, se rapportent à des logiciels et des systèmes conçus pour la vente de ces billets. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments de la requérante
Le 19/11/2025, la requérante a demandé une prorogation du délai de présentation des observations jusqu’au 29/01/2026, et cette demande a été accordée. La requérante a présenté ses observations le 08/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
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1. L’élément 'tix’ n’est pas un mot anglais standard, ne figure pas dans d’autres dictionnaires réputés, est répertorié dans le Collins Dictionary comme une alternative à 'tics’ et, selon Collins, son usage est en déclin. En conséquence, 'tix’ n’a aucune signification pour le public pertinent.
2. Il en va de même pour l’élément 'net’ : il ne figure pas dans des dictionnaires réputés autres que Collins et fait l’objet de plusieurs définitions dans Collins, parmi lesquelles la définition fournie par l’Office ne figure pas parmi les plus importantes. Même si le mot 'net’ était compris comme une abréviation d''internet', il ne décrit pas une caractéristique des services et serait tout au plus allusif. En outre, l’Office n’a pas expliqué en quoi 'net’ est pertinent pour des services 'hors ligne'.
3. L’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des services.
4. Le signe est un néologisme
5. Étant donné que la marque n’est pas descriptive, elle est au moins minimalement distinctive.
6. La requérante fait valoir que des offices nationaux ont accepté un certain nombre d’enregistrements similaires.
7. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire, à savoir le 014675748 'TICKX', enregistré dans les classes 9, 35 et 41.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un
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lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante
1. Étant donné que « tix » est utilisé de manière informelle pour désigner des billets, il n’est pas surprenant qu’il ne se trouve pas dans tous les dictionnaires anglais réputés. Néanmoins, le fait qu’il figure dans le Collins English Dictionary et dans le Merriam Webster English Dictionary (https://www.merriam-webster.com/dictionary/tix) atteste d’une utilisation significative du mot, indépendamment du graphique de fréquence accompagnant l’entrée dans le Collins. L’utilisation continue du terme au sens de « billets » sur le marché pertinent est démontrée par les résultats de recherche Internet suivants, obtenus le 12/03/2026 :
https://www.eventtravel.com/concert-tickets-vip-ticket-experiences
https://www.ibtimes.co.uk/katy-perry-fan-response-debate-1784925
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https://www.linkedin.com/news/story/get-your-concert-tix-at-spotify-4893353/
De plus, « tix » n’est pas une alternative à « tics », mais provient plutôt de « tics » qui, curieusement, ne fait pas l’objet d’une entrée distincte dans le Collins, ce qui indique que « tix » a supplanté le format original.
2. Plusieurs autres dictionnaires anglais réputés contiennent des entrées donnant à « net » le sens d’« internet », notamment :
Oxford English Dictionary : « the internet » (https://www.oed.com/dictionary/net_n1?tab=meaning_and_use#1216582040), informations consultées le 12/03/2026.
Cambridge English Dictionary : « the internet » (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/net), informations consultées le 12/03/2026. S’agissant des autres significations de « net », pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE :
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une des
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ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, nous soulignons.)
En outre, la définition donnée par l’Office est la seule qui ait un sens dans le contexte des services et, par conséquent, la plus susceptible de venir à l’esprit du consommateur pertinent.
La suggestion de la requérante selon laquelle les services hors ligne sont distincts des services en ligne méconnaît la réalité du marché des systèmes de billetterie modernes. En pratique, la billetterie hors ligne et en ligne sont profondément intégrées — par exemple, les consommateurs achètent fréquemment des billets en ligne mais les retirent dans des lieux physiques, et les vendeurs hors ligne s’appuient sur des réseaux numériques pour gérer les stocks et éviter les doubles ventes. Ainsi, le terme « tixnet » décrit un système de billetterie qui englobe à la fois les canaux en ligne et hors ligne.
3. La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des services demandés. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, point 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, point 38).
L’Office considère que :
• les services de place de marché en ligne et hors ligne, de publicité, de marketing et de médiation, y compris l’analyse de données, relatifs à la vente, à l’achat et à la promotion de billets et d’autres produits et services liés à des événements, constituent un groupe homogène couvrant Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits, services, événements, activités, installations et lieux dans les domaines du divertissement, du sport et de la culture ; fourniture de places de marché en ligne et hors ligne pour la vente et l’achat, l’échange et la revente de produits, en particulier de billets pour des événements sportifs, des concerts musicaux et d’autres événements de divertissement, culturels et éducatifs ; fourniture de places de marché en ligne et fourniture d’informations commerciales via des bases de données en ligne pour vendeurs et acheteurs ; exploitation de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; exploitation d’une place de marché en ligne pour permettre à des tiers de participer à des échanges publicitaires en ligne, à des activités de commerce direct et à des activités de promotion croisée avec d’autres éditeurs et fournisseurs d’applications mobiles en ligne ; publicité, publicité en ligne ; marketing ; services de promotion ; services de publicité sur Internet ; services d’agences de marketing et de billetterie pour la commercialisation d’événements et d’expositions commerciales ; services d’analyse de données commerciales et de rapports commerciaux liés aux ventes de billets, à l’engagement du public et à la performance des événements ; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de produits, en particulier concernant la vente et l’achat de billets via Internet dans la classe 35 et Billets
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services d’agences pour événements sportifs, concerts, spectacles et expositions culturelles et éducatives de la classe 41.
• le développement, la maintenance et l’hébergement de logiciels et de plateformes en ligne, y compris les systèmes de réservation et les applications SaaS, pour la billetterie et la gestion d’événements constitue un groupe homogène qui couvre Développement et maintenance de systèmes de réservation (logiciels) pour la billetterie ; Création, maintenance et hébergement de sites web pour des tiers, à savoir, sous la forme de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens, en particulier, de billets pour des événements ; hébergement de places de marché en ligne pour permettre des transactions ; logiciels en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour portails de places de marché en ligne permettant à des tiers de proposer des biens via l’internet ; hébergement de plateformes en ligne pour organisateurs d’événements afin de gérer et d’administrer les listes d’événements et les transactions de billets de la classe 42.
Étant donné que la marque « tixnet » est descriptive de la finalité de ces groupes homogènes de services, le raisonnement général de l’Office s’applique à tous les services relevant de ces catégories.
4. La requérante fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot constitué d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties … (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans la combinaison qui la distingue de ses éléments individuels.
5. La marque étant effectivement descriptive, ainsi qu’il est exposé dans la notification des motifs de refus et ci-dessus, elle n’est pas distinctive.
6. S’agissant des décisions nationales invoquées par la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, la question de l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle
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le signe verbal en question a été créé.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le demandeur.
En outre, les références à des enregistrements nationaux dans des États membres qui n’ont pas l’anglais comme langue, et dans lesquels le signe peut être distinctif sans nécessairement l’être dans toute l’Union, ne peuvent être acceptées comme pertinentes en l’espèce (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Le signe accepté par l’Office du Royaume-Uni est « TICKX », lequel est substantiellement différent de celui en cause étant donné qu’il ne contient aucun des éléments « tix » ou « net ».
7. Le demandeur fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, l’affaire citée par le demandeur n’est pas directement comparable à la demande actuelle, car le signe en question est « TICKX », lequel est substantiellement différent de celui en cause étant donné qu’il ne contient aucun des éléments « tix » ou « net ».
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019237219 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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