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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2020, n° R2907/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2907/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2020
Dans l’affaire R 2907/2019-2
NEPHROFLOW Baron Ruzettelaan 1, BOX 1.1,
8310 Brugge
Belgique Titulaire de la MUE/requérante représentée par FENCER BV, Caro Van Wichelen, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles (Belgique)
contre
é-tec GmbH Lerchenberg 20
86923 Finning
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par terpatent Patentanwälte ter Smitten Eberlein-Van Hoof Rütten Daubert Partnerschaftsgesellschaft mbB, Burgsenior str. 29, 40549 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 21 583 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 150 766)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2020, R 2907/2019-2, NephroFlow/Sono tt NephroFlow
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2016, NephroFlow (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NephroFlow
pour des produits et services dans les classes 9, 38 et 42.
2 La demande a été publiée le 27 avril 2016 et la marque a été enregistrée le 4 août
2016.
3 Le 17 avril 2018, é-tec GmbH(ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement allemand antérieur no
302 014 037 333 de la marque verbale SonoTT NephroFlow, déposée le 19 août
2014 et enregistrée le 28 octobre 2014 pour des produits et services compris dans les classes 10, 37 et 44.
6 Par décision du 21 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité.
7 Le 17 décembre 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 février 2020.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 27 août 2020, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’elle retirait la demande en nullité et qu’aucune décision sur les frais n’était demandée.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14/12/2020, R 2907/2019-2, NephroFlow/Sono tt NephroFlow
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11 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande en nullité peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À lasuite du retrait de la demande en nullité, la décision attaquée ne peut prendre effet. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close.
13 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais. La marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services.
Frais
14 Dans sa lettre du 27 août 2020, la demanderesse en nullité a indiqué qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire. Cette lettre a été communiquée à la titulaire de la marque de l’Union européenne par le greffe le même jour. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a confirmé cette déclaration qu’à ce jour.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité ou de recours supporte les taxes payées par l’autre partie.
16 En outre, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues au paragraphe 109 (1).
17 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse en nullité, mettant fin aux procédures de nullité et de recours en retirant sa demande en nullité, est la partie perdante et doit supporter les frais et taxes exposés aux fins des deux procédures. Les frais à payer sont limités aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Les frais comprennent les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à savoir 450 EUR pour la procédure de nullité et 550 EUR pour la procédure de recours. La demanderesse en nullité doit également rembourser la taxe de recours de 720 EUR payée par la titulaire de la MUE. Le montant total à payer s’élève à 1 720 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 15 150 766et prononce la clôture des deux procédures;
2. Déclare que la marque de l’Union européenne no 15 150 766 reste enregistrée pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais et taxes exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne à concurrence de 1 720 EUR.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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