Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2023, n° 003138380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 380
La Hacienda de Isabel, S.L., C/Présidente Manuel Chaves, 2, 18327 Lachar/Granada, Espagne (opposante), représentée par Marplan, C/Buensuceso, 1-3° B, 18002 Granada, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Uka-Komerc Dooel Saraj, Ul. 1 BR. 192 S. Ljubin, 1000 Saraj, Skopje, Macth (titulaire), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., ENTR. 8, floor 2, Office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 22/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 380 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 548 115 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 29.
L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 123 614 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Décision sur l’opposition no B 3 138 380 Page sur 2 3
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition (présentée le 04/01/2021) était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 123 614, déposée le 11/09/2019.
Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été rejeté dans son intégralité par la décision du 09/06/2021 dans la procédure d’opposition no B 3 105 937. Cette décision a été confirmée par la décision de la deuxième chambre de recours du 10/03/2022 dans l’affaire R 1349/2021-2, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à l’opposante d’indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 138 380 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten Thomsen GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Réseau de télécommunication ·
- Similitude ·
- Réseau ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Noix ·
- Fruit à coque ·
- Olive ·
- Téléachat ·
- Marque ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Site web ·
- Vente par correspondance ·
- Chocolat
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Union européenne ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Énergie ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Installation ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Thé ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Service ·
- Gestion de projet ·
- Consultation ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Conseil ·
- Gestion d'affaires ·
- Marque ·
- Marketing ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Électricité ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Usage sérieux ·
- Connexion ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Allemagne ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Piscine ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Arrosage ·
- International
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.