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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2020, n° 003047082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003047082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 047 082
Gisela Ingenhaag, Waldstraße 53c, 53902 Bad Münstereifel, Allemagne (opposante), représentée par Ronneburger: zumpf Rechtsanwälte, Bozener Straße 21, 10825 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Prague Philharmonic orchestra — Prager Philharmoniker z.s., Kořenského 1038/11, 15000 Praha — Smíchov, République tchèque ( demanderesse), représenté par Denisa Dudová, Vršovická 478/51, 100 00 Praha 10 — Vršovice, République tchèque (mandataire agréé).
Le 09/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 047 082 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 15 684 616 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 684 616 pour la marque verbale «Prague Philharmonic orchestra». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement allemand no 30 677 795 de la marque verbale «Prague Philharmoniques CSO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9:Supports d’enregistrement sonore, de données et d’images, en particulier supports audio, cassettes, disques compacts, DVD, disques acoustiques, bandes audio numériques, bandes vidéo, disquettes, disques compacts
[mémoire morte], tous les produits précités sous forme enregistrée.
Classe 35: Administration commerciale;services de secrétariat;publicité;services de relations publiques;services de publicité, à savoir, marketing publicitaire et acquisition de contrats publicitaires pour le compte de tiers;parrainage de la publicité;location d’espaces publicitaires, également sur l’internet;publicité en ligne sur un réseau informatique;publication de textes publicitaires;services de marketing et de promotion pour des tiers;publicité en matière d’images de collections et d’accessoires;marchandisage;gestion des affaires commerciales;planification, organisation et présentation d’événements commerciaux ou publicitaires (compris dans la classe 35);services de commande, de livraison et de facturation, également dans le contexte du commerce électronique et sur Internet;présentation de produits et services;organisation de présentations commerciales et d’affaires, également via Internet;planification et préparation de publicité;publicité pour le compte de tiers sur Internet;gestion d’affaires pour le compte d’artistes interprètes ou exécutants;Publication de produits de l’imprimerie, également sous forme électronique à des fins publicitaires.
Classe 41: Services de divertissement;des activités culturelles;planification, organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, séminaires, colloques, conférences, événements, expositions et marchés à buts culturels, éduses, divertisseurs et/ou manifestations éducatives, (moyens de subsistance), en particulier dans les domaines théâtrés, boules, concerts, événements culturels, spectacles musicaux en direct, en particulier des chéritiers et orchestras, en particulier des chéritiers et orchestras, particulièrement symphoniques, concert, orchestra et leurs musiciens particuliers (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 41);services pour le divertissement artistique;divertissement télévisé;divertissements radiophoniques;informations relatives à la avant les événements mentionnés;réservation de places de siège pour les événements susmentionnés;vente de produits avant et pour les événements précités;services de composition musicale;services de studios d’enregistrement;location d’instruments de musique;publication de produits et d’imprimés, en particulier de livres, livres et journaux de référence, de feuilles imprimées et de notes, articles de reliure, photographies, albums photographiques, photobogrammes, photographies, gravures photographiques, également sous forme électrique, également sur l’internet;cours de formation;formation;services de musicaux et d’éducation musicale, en particulier sous forme de services éducatifs musicaux et de cours de chant au niveau national et pratique;mise en exergue d’instruments de musique, de pratiques et d’ateliers;Publication de textes autres que textes publicitaires;
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:3De8
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Supports de stockage de données;supports d’enregistrement audio et de son;supports numériques;supports de données optiques;Supports de données audiovisuels.
Classe 35: Publicité;la publicité et le marketing;gestion commerciale;administration commerciale;reproduction de matériel publicitaire;développement et publication de matériel publicitaire;publicité par voie postale;services de foires à des fins commerciales et publicitaires;la promotion des échanges culturels, y compris la musique;Marchandises — promotion des ventes, services de stratégie commerciale.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « en particulier», «y compris» et « y compris», utilisés dans les listes de produits et services de la demanderesse, indiquent que les produits et services en question ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
En revanche, le terme « à savoir», utilisé dans la liste des services de l’ opposante compris dans la classe 35 pour montrer la relation entre les services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les supports de stockage de données contestés;supports d’enregistrement audio et de son;supports numériques;supports de données optiques;Les supports de données audiovisuelles sont généralement des supports de données, à savoir tous types de dispositifs de mémoire, amovibles, démontables ou transportables.Ils sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 9 ( supports d’enregistrement sonore, de données et d’images) et des services compris dans la classe 35 (couvrant les affaires de direction des affaires, d’administration commerciale, de bureau et de publicité) et 41 (couvrant les diverses formes de services de divertissement, les activités culturelles, la formation et l’édition);En ce qui concerne les services désignés par l’opposante, les produits contestés sont de nature différente, étant donné que les services sont immatériels tandis que les produits sont corporels.En outre, ils répondent à des besoins différents et sont proposés par différents fabricants/fournisseurs via différents canaux de distribution.En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente.Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.En outre, en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 9, à savoir les supports d’enregistrement sonore, de données et d’images, en particulier supports audio, cassettes, disques compacts, DVD, disques acoustiques, bandes audio numériques, bandes vidéo, disquettes, disques compacts [mémoire morte confondue, tous les produits précités sous forme enregistrée, il convient de distinguer les supports de données de contenus enregistrés sur de tels supports.Cette distinction concorde
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:4De8
également avec la réalité du marché, où les supports d’enregistrement vierge et les supports contenant des données enregistrées sont des produits très différents.Par exemple, la différence entre le marché des disques compacts vierges et celui des CD préenregistrés avec de la musique est vaste.Dans ces derniers, l’objet inscrit sur le CD détermine la caractéristique fondamentale du produit.Le consommateur acquiert, en substance, les données enregistrées.Les consommateurs qui cherchent un CD de leur groupe favori n’achèteraient pas un CD vierge de la musique plutôt qu’un autre CD musical.Les données enregistrées caractérisant le produit et le fabricant du support (CD) sont dénuées de pertinence.Dès lors, la différence entre les supports vierges et les supports enregistrés est trop importante.
Dès lors, aux fins de la comparaison des produits et services, si les supports de données doivent être considérés comme vierges, ils ne peuvent pas être considérés comme similaires aux contenus enregistrés qu’ils pourraient contenir.Il n’existe pas de similitude entre les supports de données vierges (de toute nature) et d’autres produits au simple motif que ces derniers produits peuvent être conservés ou sauvegardés sur des supports de données car ces derniers ne sont que des produits accessoires dans cette situation.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité;la publicité et le marketing;administration commerciale;Le marchandisage est contenu à l’ identique dans les deux listes de services.
La gestion commerciale contestée;Les services de stratégie commerciale sont inclus dans la catégorie générale des services de direction des affaires de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci, dont les services sont généralement fournis par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des études et évaluations commerciales, des analyses financières et des analyses de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil et d’assistance qui pourrait être utile à la gestion d’une entreprise, tels que des conseils sur la façon de répartir effectivement les ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, l’accord avec les concurrents, la réduction des impôts, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, les produits du marché, les tendances des consommateurs, le lancement de nouveaux produits, la création d’une identité d’entreprise, etc.; en conséquence, il y a identité.
La reproduction contestée de matériel publicitaire;développement et publication de matériel publicitaire;publicité par voie postale;la promotion des échanges culturels, y compris la musique;La promotion des ventes est constituée de tous les services compris dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante.Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.;
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:5De8
Dès lors ils sont identiques.
Les expositions contestées à des fins publicitaires et commerciales sont similaires aux services de publicité de l’opposante parce qu’ils ont la même destination.Leur fournisseur et le public pertinent sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public devrait être élevé ou plutôt élevé étant donné que les services pertinents de publicité et de direction des affaires compris dans la classe 35 ont généralement une incidence évidente sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
C) Les signes
Prague Philharmoniques CSO Petit orchestre de doctrine
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les premiers éléments des deux signes (« Prague Philharmoniques/Prague Philharmoniques») sont des expressions anglaises que le public pertinent comprendra, étant donné qu’il est très proche des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent ( Prager Philharmoniker/Prager Philharmonie).Il s’agit, l’une au pluriel et l’autre au singulier, de musique ilharmonique classique/religieuse/orchestra de Prague.Ces éléments ne revêtent aucune signification claire en ce qui concerne les services en cause et sont donc normalement distinctifs.
Ces éléments premiers communs sont suivis d’un autre élément dans les deux signes.Dans la marque antérieure, par les lettres «CSO», un acronyme n’a pas de signification spécifique en lien avec les services en cause et normalement distinctif.Dans le signe contesté, du mot anglais «orchestra»;Elle sera comprise par le public pertinent étant donné qu’il est très proche du mot équivalent dans la langue
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:6De8
officielle du territoire pertinent ( Orchester).En outre, elle présente un caractère distinctif normal au regard des services en cause.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun leurs parties initiales (et leur son) « Prague Philharmonique *».Toutefois, ils diffèrent par le fait que, dans la marque antérieure, la lettre «s» est ajoutée à la fin du mot «Philharmonic».En outre, les signes diffèrent par leur dernier élément verbal, «CSO» de la marque antérieure et «orchestra» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits compris dans la classe 9 sont dissemblables et les services compris dans la classe 35 sont identiques ou similaires.En ce qui concerne les services identiques ou similaires, le public pertinent est composé d’un public de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention élevé ou plutôt élevé.
En raison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle à tout le moins moyenne, et compte tenu du fait que les signes coïncident par leurs parties initiales, il existe un risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:7De8
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne ces services, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante du fait de son usage intensif ainsi que des services identiques et similaires.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Justyna Gbyle Valeria ANCHINI Meglena BENOVA
Décision sur l’opposition no B 3 047 082 page:8De8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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