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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2021, n° R0794/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0794/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juin 2021
Dans l’affaire R 794/2021-5
Bodegas BORSAO, S.A. Bodegas BORSAO, S.A. Carretera N-
122, Km 63E-50540 Borja (Zaragoza)
Espagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Legismark, Avda. LIBERTAD, 10, 2°B, 30009, Murcia (Espagne)
contre
Bole 'S.R.L. Bole 'S.R.L. Via Contite, 12
48018 Faenza
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Porta indirects Consulenti Associati S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 38 682 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 285 735)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres derecours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/06/2021, R 794/2021-5, BOLÉ (fig.)/Bole»
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 octobre 2017, Bodegas BORSAO, S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 7 novembre 2017:
Classe 33 — Vins d’appellation d’origine protégée Campo de Borja.
2 La demande a été publiée le 29 novembre 2017 et la marque a été enregistrée le 5 octobre 2018.
3 Le 8 octobre 2019, Bole 'S.R.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 537 968, BOLE» (cette marque a été renouvelée le 27 juin 2018 sous le renouvellement no 362 018 000 036 508).
6 Par décision du 2 mars 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée.
7 Le 3 mai 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 11 juin 2021, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité no
38 682 C et a confirmé que, conformément à l’accord des parties du 28 mai 2021, chaque partie supporterait ses propres frais et il n’était pas nécessaire de rendre une décision sur les frais.
9 Le 15 juin 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de la demande en nullité et a informé la titulaire de la MUE de ce retrait.
10 Le 15 juin 2021, le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé au rapporteur qu’il n’était pas nécessaire que la chambre de recours rende une décision sur les frais.
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en nullité et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais, c’est-à-dire que la Chambre n’est pas tenue de prendre une décision sur les frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de nullité et de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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