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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2021, n° R2005/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2005/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 janvier 2021
Dans l’affaire R 2005/2020-4
Sandoz Limited Woolmer Way
Bordon Hampshire GU35 9QE
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
contre
Neuraxpharm Holdco Iberia, S.L. AV. Barcelone, 69
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 090 780 (demande de marque de l’Union européenne no 18 060 384)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/01/2021, R 2005/2020-4, Memsolor/Mezolar
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 mai 2019, Neuraxpharm Holdco Iberia, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MEMSOLOR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central.
2 Le 2 août 2019, Sandoz Limited (ci-après l’ «opposante»)a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base de la marque britannique antérieure no 2 445 225 désignant la marque verbale
MEZOLAR
déposée le 31 janvier 2007, enregistrée le 3 août 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 31 janvier 2027 pour des «préparationset substances pharmaceutiques» comprises dans la classe 5.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 Par décision du 25 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
5 Le 19 octobre 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
6 Le 4 janvier 2021, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
7 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition, y compris la décision sur les frais, devient définitive.
Frais
8 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
3
9 L’opposante (requérante), qui a retiré son recours, est considérée comme la partie perdante et doit supporter les frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Ceci comprend les frais de la procédure d’opposition, conformément à la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, les frais sont fixés en faveur de la demanderesse (défenderesse) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare la procédure de recours close;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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