EUIPO
10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2025, n° R1952/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1952/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 avril 2025
Dans l’affaire R 1952/2024-5
neowelt media group GmbH
Gare ferroviaire 30
85609 Aschheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par RGTH Patentanwälte PartGmbB, Leopoldstr. 23, 80802 München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18698959
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
10/04/2025, R 1952/2024-5, FORME D’UN CONNECTEUR USB PLIABLE (3D)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 6 mai 2022, neowelt media group GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits des classes 9 et 16, après modification du 18 avril 2023.
2 La demanderesse a revendiqué la priorité de la demande de marque allemande no
30 2022 104 757.8 du 24 mars 2022.
3 Le 27 avril 2023, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande d’enregistrement. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Le 2 novembre 2023, la demanderesse a limité la liste des produits de la manière suivante
(en caractères gras ajoutés):
Classe 9: Logiciels d’applications, y compris les logiciels de bureau et d’application d’entreprise; les données enregistrées; médias enregistrés; les supports enregistrés et téléchargeables, les logiciels, les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vides; Systèmes d’exploitation; Cartes à puce; Puces électroniques (circuits intégrés); Disques compacts (CD), en particulier les disques compacts non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Disques compacts (ROM, mémoire fixe); Disques compacts (argile, image); Programmes d’exploitation informatique
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(téléchargeables); Les programmes d’exploitation informatiques (enregistrés); Programmes informatiques (téléchargeables); Programmes d’ordinateur (enregistrés); Logiciels (téléchargeables); Logiciels informatiques (enregistrés); Logiciels de gestion de contenu; Banques de données; Supports de stockage de données; Supports de données, notamment supports de données magnétiques et supports optiques; Logiciels de programmation de service, de sécurité et de cryptographie; Disques numériques
(DVD), en particulier les disques verts numériques non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Disquettes; Micrologiciels et distributeurs d’appareils; Disques numériques à haute densité numérique (DVD HD), en particulier les disques numériques non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; cartes d’identification magnétiques; Cartes d’identité (compris dans la classe 09); Cartes comportant des puces, des cartes à puce, des microprocesseurs et/ou des circuits imprimés; cartes de service et d’identification codées; Logiciels de communication, de réseautage et de réseaux sociaux; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Supports d’enregistrement magnétiques; Cartes magnétiques; Logiciels de presse et de publication; Programmes d’interface (pour les ordinateurs); Logiciels; Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Logiciels de gestion de données et de fichiers et de bases de données; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’exécution des opérations dans le monde physique; Logiciels de jeux; Logiciels d’appui aux systèmes et aux systèmes et micrologiciels; Stockage des installations de traitement de données; Cartes mémoire; (Programmes de) jeux informatiques; Les phonogrammes; Les dispositifs multicouches
(VMD), en particulier les disques multicouches non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Applications web et logiciels de serveurs; Adaptateur debus universel (USB); Cartes de connexion USB; Logiciels d’exploitation USB; Les opérateurs de bus USB; Automate USB; Bus de carte USB; Dongles USB (adaptateurs de réseau sans fil); Lecteurs USB Flash, y compris les connexions micro-USB pour téléphones mobiles; Flashdrives USB; Dispositifs USB; Matériel USB; Contrôleur d’hébergement USB; Contrôleur USB hôte; Hubs USB; Câbles USB, y compris les câbles USB lumineux; Câble USB pour téléphones mobiles; Cartes USB; Lecteurs de cartes USB; Chargeurs USB; Modems USB; Routeurs USB, y compris les routeurs USB sans fil;
Clés USB, y compris pour le démarrage automatique des URL préprogrammées; Les interfaces USB; Logiciels USB; Unités de stockage USB; Dispositifs de stockage USB;
Clés mémoire USB; Connecteur USB; Clés USB, y compris les clés USB de type carte de crédit; tous les produits USB susmentionnés, y compris les mini USB et/ou les micros USB; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe
9.
Classe 16: Détenteurs de billets; Pinceaux de billets; Clips de fixation; Articles de bureau; Agrafes de bureau; Agrafes à lettres; Clips, même pour appareils à écrire; Des agrafes à ressort pour la cohésion des dossiers; Les agrafes Marques pour livres; Signes de lecture en métaux précieux; Favoris, autres qu’en métaux précieux; Signes de lecture en cuir naturel; Disques en papier; des signes de lecture allongés en papier à coller;
Cartes de visite; Agrafes de caractères; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 16.
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5 Par décision du 26 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés au point 4 pour défaut de caractère distinctif. La décision était fondée, en substance, sur les motifs suivants:
− En ce qui concerne la classe 9, les produits s’adressent principalement à un public technique spécialisé (informatique) faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et, en ce qui concerne la classe 16, aux consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention normal à faible.
− L’objection s’applique à tous les produits de la liste.
− En combinaison avec de nombreux produits, le signe ne confère pas d’étendue claire de la protection. Le représentant a expliqué à l’examinateur par téléphone que le signe représenté était un connecteur USB sans fil pliable et, en même temps, un support de mémoire en carte de visite. Vous trouverez ci-dessous un exemple à partir de l’internet:
Flip Credit Card Style USB Flash Drive, https://primaconnection.com.au/products/flip-credit-card-style-usb-flash- drive?variant=22354824527936
− Seuls les produits en caractères gras compris dans la classe 9 (voir point 4 ci- dessus), qui sont tous soit «au format carte de visite», soit comportant le sigle
«USB», pourraient avoir une certaine pertinence en raison du fait que le signe présenté peut être une représentation de ces produits.
− En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 9, ainsi que ceux de l’ensemble de la classe 16, on ne voit pas comment la représentation 3D d’un connecteur USB ou d’un support de mémoire en forme de carte de visite pourrait être utilisée (de manière à assurer le maintien des droits). Il serait incompréhensible pour les tiers d’une publication de ce signe pour ces produits, le cas échéant. Bien que l’Office ait insisté pour une limitation importante de la liste auprès du représentant, précisément pour contourner ce problème, la demanderesse n’a pas décidé de le faire.
− Bien que la représentation de la fiche ne soit pas en soi défectueuse, la combinaison de cette représentation avec la majorité des produits revendiqués dans la classe 9 est incompréhensible et contradictoire.
− Cela vaut également pour la classe 16. Étant donné que l’Office ne voit pas, à première vue, de produits pour lesquels le signe pourrait être normalement utilisé.
− Comme toujours pour les signes tridimensionnels reproduisant les produits ou leur emballage, la différence entre le signe demandé et les produits de la concurrence, dite «norme de marché», doit être significative pour que le signe 3D puisse
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fonctionner en tant que marque. En effet, les consommateurs moyens ne sont pas habitués à distinguer, en raison de détails insignifiants, des formes qui constituent, en principe, le même produit. Compte tenu de ses connaissances techniques et de ses connaissances sur le marché, la demanderesse est la mieux placée pour démontrer de manière convaincante à l’Office cette différence considérable.
− Le fait que des mémoires USB, qui, du fait de leur forme, sont responsables de documents, sont vendues sur un marché qui n’est pas connu en raison d’une offre abondante de formes, indique déjà bien les possibilités qu’une telle présentation pourrait permettre de distinguer uniquement en raison de la forme des produits de la concurrence. Si les produits de tous les fournisseurs ont une forme similaire à très similaire, comment une partie ne peut-elle se distinguer sensiblement de l’offre de la concurrence que par la forme de ses produits? En l’espèce, la demanderesse n’a pas non plus réussi à le faire. L’Office ne voit pas de caractéristiques frappantes dans la représentation de la marque demandée dans la meilleure volonté. Il n’existe pas de couleurs susceptibles d’attirer l’attention et la forme, bien que le signe n’ait pas été contesté sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE (forme liée à la nature du produit ou à un résultat technique), qui est la plus logique pour une application pratique, tant en tant que support de stockage qu’en tant que clip documentaire.
− Qu’est-ce qui est inhabituel dans les zones sombres visibles lorsque l’objet est ouvert? En d’autres termes, si toutes les mémoires USB rabattables n’ont peut-être pas toutes ces zones sombres, tel pourrait être le cas. L’Office considère qu’il est exclu que le public ciblé perçoive ce caractère inhabituel comme une indication d’une certaine origine commerciale.
− Dans cette version, c’est-à-dire en l’absence de texte, de couleurs ou d’autres accessoires, l’image ne montre absolument rien qui pourrait amener les consommateurs à voir dans cette simple représentation une référence à la demanderesse.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif pour distinguer sans habitude les produits demandés de ceux d’autres fournisseurs.
6 Le 4 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 5 octobre 2024. Décembre 2024 motivé. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée. Dans la demande principale, la demanderesse s’est fondée sur la liste des produits mentionnée au point 4 ci-dessus et a présenté deux demandes subsidiaires concernant des listes de produits limitées dans des proportions différentes. En outre, elle demande la tenue d’une audience si la chambre de céans ne donne pas suite à la demande principale ou aux deux demandes subsidiaires.
7 Par lettre d’irrégularités du 18. Le greffe a informé la demanderesse que la demande de limitation ne pouvait pas être prise en considération, étant donné qu’elle n’avait pas été présentée dans un mémoire séparé et qu’elle n’était pas inconditionnelle.
8 Le 23 janvier 2025, la demanderesse a demandé, dans un document séparé, une limitation explicite, claire et inconditionnelle aux produits suivants («les produits litigieux»):
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Classe 9: Disques compacts (CD), en particulier les disques compacts non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Disques compacts (ROM, mémoire fixe); Disques compacts (argile, image); Supports de stockage de données; Supports de données, notamment supports de données magnétiques et supports optiques; Disques numériques
(DVD), en particulier les disques verts numériques non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Disquettes; Disques numériques à haute densité numérique (DVD HD), en particulier les disques numériques non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; cartes d’identification magnétiques; Cartes d’identité (compris dans la classe 09); Cartes comportant des puces, des cartes à puce, des microprocesseurs et/ou des circuits imprimés; cartes de service et d’identification codées; Supports d’enregistrement magnétiques; Cartes magnétiques; Stockage des installations de traitement de données;
Cartes mémoire; Les phonogrammes; Les dispositifs multicouches (VMD), en particulier les disques multicouches non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Adaptateur de bus universel (USB); Cartes de connexion USB; Logiciels d’exploitation USB; Les opérateurs de bus USB; Automate USB; Bus de carte USB; Dongles USB (adaptateurs de réseau sans fil); Lecteurs USB Flash, y compris les connexions micro-USB pour téléphones mobiles; Flashdrives USB; Dispositifs USB; Matériel USB; Contrôleur d’hébergement USB; Contrôleur USB hôte; Hubs USB; Câbles USB, y compris les câbles USB lumineux; Câble USB pour téléphones mobiles; Cartes USB; Lecteurs de cartes USB; Chargeurs USB; Modems USB; Routeurs USB, y compris les routeurs USB sans fil; Clés USB, y compris pour le démarrage automatique des URL préprogrammées; Les interfaces USB; Logiciels USB; Unités de stockage USB; Dispositifs de stockage USB;
Clés mémoire USB; Connecteur USB; Clés USB, y compris les clés USB de type carte de crédit; tous les produits USB susmentionnés, y compris les mini USB et/ou les micros USB; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 9.
9 Le 19 mars 2025, l’Office a confirmé la limitation.
Motifs du recours
10 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée ne donne pas nécessairement l’impression qu’elle part du principe de l’égalité juridique de tous les types de marques dont l’enregistrement est demandé; au contraire, cette décision de rejet pose manifestement des exigences plus strictes en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée, étant donné qu’elle applique à la marque tridimensionnelle en cause des critères plus stricts, en tout état de cause juridiquement discutables, que pour d’autres catégories de marques.
− La demanderesse est consciente que le public ciblé ne percevra généralement pas une marque qui coïncide essentiellement avec l’apparence extérieure des produits revendiqués de la même manière que d’autres marques verbales ou figuratives comme une indication de l’origine commerciale et qu’une marque
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7 tridimensionnelle ne remplit la fonction d’origine requise que si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
− La décision attaquée n’aborde en rien le fait qu’un écart important par rapport aux formes de base usuelles dans le commerce n’exige pas de différence substantielle par rapport à ces formes; contrairement à ce qu’exige au moins implicitement la décision de contestation, il n’est pas non plus nécessaire de prévoir une conception particulière. La décision attaquée ne tient pas non plus compte du fait que le critère de l’ écart significatif doit plutôt être compris en ce sens que les particularités que présente la forme demandée par rapport aux configurations habituelles sont susceptibles d’être comprises par le public comme une indication de l’ origine commerciale. Le signe demandé présente une forme tout à fait arbitraire qui se distingue des configurations habituelles dans le secteur par des caractéristiques caractéristiques, c’est-à-dire constitutives d’identités, qui s’inscrivent clairement dans le cadre de la pluralité usuelle de conception dans le domaine concerné. Le signe demandé présente un caractère particulier dans la mesure où il est, par exemple, symétrique.
− Malgré d’intenses recherches, la demanderesse n’a pas connaissance d’autres exemples de produits similaires commercialisés par des concurrents, ce qui s’explique par le fait que le patrimoine des formes dans le segment de marché concerné n’est pas particulièrement riche; on peut toutefois attirer l’attention sur l’offre de la demanderesse elle-même, par exemple sur http://www.usb- magnetclip.de/. Cela ne garantit pas seulement un degré de caractère distinctif plus élevé par rapport au patrimoine des formes connues de la demanderesse, qui, par exemple, est plutôt une carte de visite (voir, par exemple, https://www.papier- usb.de/), mais présente — étant donné qu’il n’est pas généralement exhaustif dans la conception du patrimoine des formes USB, voir, par exemple, https://www.papier-webkey.de/, https://www.usb-clips.de/ https://www.usb- keys.de/ ê, tel ou tel élément — une conception stylisée unique, dans laquelle la clientèle renvoie directement à une source commerciale déterminée, à savoir celle de la demanderesse.
− Étant donné que le signe demandé peut plutôt être considéré comme des «marques»
[sic] ou des signes à lire (qui relèvent de la classe 16), il n’est pas non plus constitué d’une forme imposée par le produit lui-même; au contraire, le corps allongé et sculptable confère au signe demandé une certaine élégance et un caractère unique qui ne produit pas non plus un résultat technique déterminé.
− Par conséquent, l’apparence globale du signe demandé n’a pas non plus de signification exclusive ou essentiellement technique et fonctionnelle, d’autant plus que la forme demandée ne se rapproche pas de la forme la plus probable sous laquelle le produit concerné apparaît.
− Si l’on peut donc déjà parler, dans ce domaine technique nouveau, d’une norme ou d’une habitude du secteur, la marque demandée s’en écarte en raison de sa couleur réduite en noir et blanc et peut bien servir d’indication d’origine. S’il est vrai que les parties sombres s’intéressant dans la partie centrale de la marque demandée soutiennent la possibilité de combiner les deux parties principales dans le sens d’un clip ou d’une parenthèse, elles ne sont nullement nécessaires pour obtenir un
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8 résultat technique. Il s’agit d’une conception esthétique particulière, non quotidienne, qui contribue au caractère distinctif.
− Il est problématique que, pour constater le caractère distinctif, la décision attaquée se fonde en fait exclusivement sur la différence de forme de la norme et du caractère usuel.
− En tout état de cause, la configuration du signe demandé est tout à fait inhabituelle et présente une valeur esthétique élevée, par exemple par rapport à l’exemple présenté par l’examinateur (voir point 5, troisième tiret). La configuration spécifique du signe demandé entraîne objectivement un effet visuel inhabituel.
− La décision attaquée ne tient pas compte du fait que l’objet du signe demandé ne constitue pas seulement une variante aux formes habituelles de produits ou d’emballage, mais que la diversité des formes dans le domaine des produits en cause en l’espèce est également relativement réduite, de sorte qu’il y a lieu de partir d’une probabilité accrue que la forme demandée se distingue sensiblement de l’environnement industriel.
− En l’espèce, l’usage étendu et de longue date de la forme du produit du signe demandé par un seul utilisateur, à savoir la demanderesse, constitue un indice très fort de son caractère distinctif, d’autant plus que les particularités de la forme du produit en l’espèce ne sont précisément pas imposées uniquement du point de vue fonctionnel.
− La tenue d’une audience est demandée si la chambre ne donne pas suite à la demande principale ou aux conclusions subsidiaires. L’utilité de la procédure orale est justifiée par le fait qu’il existe encore des divergences d’opinion et des incertitudes entre la chambre et la demanderesse quant à la manière dont la marque demandée doit être comprise.
− Le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
Considérants
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Cependant, il n’est pas fondé.
Portée du recours
13 À la suite de la limitation de la liste des produits du 23 janvier 2025, seuls les produits mentionnés au point 8 font désormais l’objet de la procédure.
14 La décision attaquée se fonde uniquement sur le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif et non sur le motif de refus d’une forme technique conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE. Par conséquent, en l’espèce, nous examinerons uniquement si le signe demandé satisfait aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement.
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P &
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
17 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage ne sont pas différents ni plus stricts que ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception d’une telle marque par le public pertinent ne sera pas nécessairement la même que celle d’une marque verbale ou figurative constituée d’un signe indépendant de l’aspect des produits. En l’absence d’éléments graphiques ou verbaux, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits de la forme des produits ou de leur emballage; il peut donc être plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, C- 344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 25/10/2007, C-
238/06 P, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 80; 12/01/2006, C-173/04 P, Sac debout, EU:C:2006:20, § 28; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 52;
12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 16.
18 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine est également distinctive (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
39; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/12/2013, T-156/12,
Oval, EU:T:2013:642, § 17.
19 Par conséquent, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le seul fait que cette forme soit une variante des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
20 Pour apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments de la
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marque concernée (25/11/2020, T-862/19, forme D’UNE bouteille (3D),
EU:T:2020:561, § 34).
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 20).
Le public ciblé
22 Les produits contestés compris dans la classe 9 sont, premièrement, divers supports d’enregistrement, y compris ceux au format carte de visite et munis de connecteurs USB, deuxièmement, des produits avec ou pour connecteurs USB, tels que des chargeurs USB, des interfaces USB, des logiciels d’exploitation USB et, troisièmement, des pièces et accessoires pour les produits précités.
23 Les produits en cause en l’espèce s’adressent tant à la grande masse qu’au public spécialisé dans le domaine des technologies de l’information, les niveaux d’attention allant de moyen à élevé (06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 16).
24 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. L’appréciation du caractère distinctif doit donc se fonder sur tous les consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014,-T 171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.),
EU:T:2016:284, § 54; 28/10/2021, R 1181/2021-5, DEVICE OF A FILM CAMERA
(fig.).
Absence de caractère distinctif
25 La représentation graphique suivante a été demandée:
26 Le signe demandé contient les éléments de présentation suivants: il est mince, a un corps allongé et sombre avec un creux environ au milieu, un connecteur USB à une extrémité et une large zone sombre à l’intérieur du milieu.
27 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments de la marque concernée (16/01/2014-, T 433/12, Knopf im Stofftie Rohr,
EU:T:2014:8, § 18).
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28 Ni le corps plat et allongé ni le crochet environ au milieu, le connecteur USB à l’une de ses extrémités ou la largeur de la zone sombre à l’intérieur médiane ne sont aptes, seuls ou ensemble, à conférer au signe, pour les produits visés au paragraphe 8, une fonction d’origine en tant que marque. Aucune des caractéristiques de la forme demandée énumérées par la demanderesse, que ce soit en elle-même ou dans sa combinaison, n’a pour conséquence que les consommateurs percevront le signe demandé comme une forme sensiblement différente de la norme ou des habitudes du secteur pour les supports de stockage munis de connecteurs USB. La forme dont l’enregistrement est demandé n’est qu’une des variantes possibles sur un marché caractérisé par une diversité conceptuelle (voir point 35 ci-dessous) qui est typique des produits mentionnés.
29 Pour les produits contestés, les disques compacts (CD), en particulier les disques compacts non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, tels que les cartes de visite; Disques compacts (ROM, mémoire fixe); Disques compacts (argile, image); Supports de stockage de données;
Supports de données, notamment supports de données magnétiques et supports optiques;
Disques numériques (DVD), en particulier les disques verts numériques non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; Disquettes; Disques numériques à haute densité numérique (DVD HD), en particulier les disques numériques non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; cartes d’identification magnétiques; Cartes d’identité (compris dans la classe 09); Cartes comportant des puces, des cartes à puce, des microprocesseurs et/ou des circuits imprimés; cartes de service et d’identification codées; Supports d’enregistrement magnétiques; Cartes magnétiques; Stockage des installations de traitement de données; Cartes mémoire; Les phonogrammes; Les dispositifs multicouches (VMD), en particulier les disques multicouches non enregistrés, enregistrables et/ou enregistrés, par exemple de forme circulaire ou non circulaire, par exemple au format carte de visite; tous les produits USB susmentionnés, y compris pour les mini USB et/ou les micros USB compris dans la classe 9, sont différents supports de mémoire. Tous peuvent comprendre un connecteur USB. Si le public voit sur ces produits ou sur un emballage de ces produits l’impression du signe demandé, il comprendra, sans autre réflexion, que ces supports de mémoire contiennent un connecteur USB. En particulier, dans le cas d’emballages qui ne permettent pas d’identifier le contenu, il considérera que le produit qu’il contient correspond au signe demandé, c’est-à-dire qu’il est un support de stockage sculptable muni d’un connecteur USB.
30 Pour les produits contestés, l’adaptateur universel Serial Bus (adaptateur USB); Cartes de connexion USB; Logiciels d’exploitation USB; Les opérateurs de bus USB; Automate USB; Bus de carte USB; Dongles USB (adaptateurs de réseau sans fil); Lecteurs USB Flash, y compris les connexions micro-USB pour téléphones mobiles; Flashdrives USB; Dispositifs USB; Matériel USB; Contrôleur d’hébergement USB; Contrôleur USB hôte; Hubs USB; Câbles USB, y compris les câbles USB lumineux; Câble USB pour téléphones mobiles; Cartes USB; Lecteurs de cartes USB; Chargeurs USB; Modems USB; Routeurs
USB, y compris les routeurs USB sans fil; Clés USB, y compris pour le démarrage automatique des URL préprogrammées; Les interfaces USB; Logiciels USB; Unités de stockage USB; Dispositifs de stockage USB; Clés mémoire USB; Connecteur USB; Clés
USB, y compris les clés USB de type carte de crédit; tous les produits USB susmentionnés, y compris pour les mini USB et/ou les micros USB compris dans la classe
9, sont différents supports de stockage, appareils et accessoires, logiciels et matériels
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12 munis d’un connecteur USB ou pouvant être utilisés à l’aide d’un connecteur USB. Si ces produits sont désignés par le signe demandé, le consommateur le comprendra comme indiquant qu’il s’agit de supports de stockage USB ou que ces produits peuvent fonctionner. Par exemple, dans le cas d’un lecteur de cartes muni du signe demandé, il comprendra que celui-ci est capable de lire les cartes sous la forme du signe demandé.
En particulier, lorsque le signe demandé se trouve sur des emballages qui ne permettent pas d’identifier le contenu, le consommateur considérera que le contenu de cet emballage correspond au signe demandé.
31 Il en va de même pour les produits contestés, pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 9. Si le consommateur voit le signe demandé sur ces pièces (de substitution) ou sur ces accessoires ou sur l’emballage correspondant, il supposera tout simplement que ces produits peuvent être utilisés dans des supports d’enregistrement munis d’un connecteur USB.
32 Le public percevra donc le signe demandé comme une représentation graphique ou graphique des produits en tant que tel, le corps mince, allongé et mince avec un clic environ représentant simplement la forme du produit, le connecteur USB est reconnu comme tel à une extrémité et la zone large et sombre peut afficher une marque de couleur ou un autre matériau au milieu intérieur. En tout état de cause, le public ne percevra pas d’indication d’origine dans le signe demandé.
33 L’Office n’est pas tenu de prouver qu’un signe est usuel dans le commerce pour prouver son absence de caractère distinctif (14/11/2019,-T 669/18, VIER AUSGEFÜLLTE
LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD, EU:T:2019:788, § 44). Le seul élément déterminant est de savoir si les consommateurs pertinents perçoivent la demande de marque comme une indication d’origine dans le contexte des produits et services. Le fait que tel n’est pas le cas en l’espèce a été exposé aux points 31 à 33 ci-dessus.
34 En particulier, l’Office n’est pas tenu de démontrer qu’il existe déjà sur le marché une forme identique ou quasi identique, mais d’examiner s’il existe une grande variété de formes sur le marché concerné et si le signe demandé ne sera perçu que comme une variante de ces formes (26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D),
EU:T:2020:127, § 21; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 35-36. L’existence sur le marché d’un nombre considérable de formes auxquelles les consommateurs sont confrontés rend peu probable qu’ils considèrent une forme donnée comme appartenant à un producteur donné au lieu de les considérer comme l’une des nombreuses formes disponibles sur le marché (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V-GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 35-36; 25/11/2020, T-862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 34; 15/03/2023, R 1414/2022- 2, FORME D’UN ANNEAU VU SOUS 4 ANGLES (3D), § 44).
35 Ce n’est qu’à titre d’illustration supplémentaire et en complément du site Internet dans la première objection (point 5, troisième tiret), que nous renvoyons aux exemples suivants, qui prouvent que des supports de stockage munis d’adaptateurs USB sont distribués dans ces variantes par différents concurrents (recherche sur Internet du 24 mars
2025):
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13
A) https://www.up-werbemittel.de/details/usb-stick-circle- card/1293596?&category=7&limit=24&pag=25
B) https://www.emamidesign.de/en/produktdesign-innovations/usb-stick-usb-clip.html
C) https://www.claroshop.com/producto/14086554/memoria-usb-8gb-kit-30pzs-de-piel- tipo-llavero-ld227-daltech
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D) https://trandsinternational.com/p/cables/more/all-in-one-card-reader-with-usb-30- connector-cable/cr9819
E) https://www.amazon.es/Pendrive-KOOTION-Memoria-Pincho- Salida/dp/B088WHM1GL?th=1
F ) https://www.mixcard.de/p/usb-karte-mini-kompakt/
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G) https://www.tln-werbemittel.de/usb-sticks/usb-karten/
H) https://www.cec-promotions.de/usb-duo-visitenkarte-kunststoff-100.html
I) https://www.novodistribuciones.com/memoria-usb-16-gb-tipo-tarjeta-personalizada- con-nombre-eres-la-cana-106709
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J) https://www.4customize.com/product/custom-card-usb-flash-drives/
K) https://www.ubergizmo.com/2009/06/credit-card-usb-drive/
L) https://www.tobra.io/usb-business-cards
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M) https://www.bodegaaurrera.com.mx/ip/reproductores-mp3-y-ipod/running-sport- mini-mp3-usb-clip-reproductor-de-mp3-pantalla-lcd-soporte-tarjeta-micro-sd-tf-diseno- e-inevent-dz4590-02b/00939920811079
36 Il ressort des exemples ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il existe une grande variété de formes dans le domaine de produits pertinent pour les supports de stockage électroniques équipés de connecteurs USB. Il existe, par exemple, des supports de stockage munis de connecteurs USB sous une forme arrondie (exemple A), une carte de crédit (exemples I, H, K), une forme allongée et étroite (exemples B, C,
D, G, J, L) ou une forme concomitante compacte (exemples E, M). Certains de ces supports de stockage sont plats comme une carte de crédit (exemples A, F à L) ou plus épais (exemples B à E, M). Certains peuvent être utilisés comme clip (exemples B et M). Les exemples montrent également qu’il existe de nombreux supports d’enregistrement qui peuvent être crâchés (exemples A, C à L), par exemple pour protéger le connecteur USB s’il n’est pas utilisé, ou pour donner aux supports de stockage une forme plus compacte qui peut être plus facile à coller et à s’éteindre. Ce bouton peut se trouver à différents endroits, par exemple au milieu, de sorte que le crique est symétrique (exemples C, E, K, M) ou plus près d’une extrémité (exemples F à J, L). Il est également courant que les supports de stockage munis d’un connecteur USB aient une zone en couleur (exemples A, H, L), ce qui peut tout à fait être dû à un autre matériau. La demanderesse soutient elle-même que les zones sombres qui se tournent entre elles dans la partie centrale de la marque demandée soutiennent la possibilité de combiner les deux parties principales dans le sens d’un clip ou d’une parenté.
37 La question de savoir si ces caractéristiques pourraient éventuellement constituer une fonction purement technique n’est pas analysée en l’espèce; elle relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE (voir point 14 ci-dessus). En tout état de cause, les différentes caractéristiques du signe demandé sont celles qui se retrouvent régulièrement dans les supports d’enregistrement munis d’un connecteur USB. Les différentes caractéristiques du signe demandé (formule allongée, plate, crochet par exemple au milieu, surface foncée) ne divergent pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur pertinent, que ce soit individuellement ou dans leur ensemble, et ne sont donc pas perçues par le public ciblé comme une indication de l’origine. Au lieu de cela, le public pertinent ne voit dans le signe demandé qu’une des
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variantes possibles des produits pertinents sur un marché caractérisé par une grande variété de formes.
38 Dès lors, c’est à juste titre que l’examinateur a considéré que le public pertinent percevrait le signe, conformément à son apparence, comme représentant lui-même la forme des produits proposés. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la configuration du signe demandé n’est justement pas inhabituelle.
39 En définitive, il importe peu, aux fins de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de savoir si des supports d’enregistrement comportant des connecteurs USB sous la forme demandée ou une forme similaire à celle-ci sont déjà utilisés sur le marché, que ce soit par la demanderesse seule ou également par des concurrents. L’usage constitue tout au plus un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il est confronté à celui-ci en rapport avec des supports de stockage sous forme de connecteur USB. Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et formes possibles de ces produits. Ils percevront la marque demandée comme une variante de la forme habituelle des produits, mais pas comme une indication de l’origine commerciale des produits.
40 En ce qui concerne la priorité invoquée de la demande de marque allemande no
30 2022 104 757.8, il est constaté que celle-ci n’est pas parvenue à l’enregistrement parce que la demande de marque a été retirée.
41 La demanderesse n’a pas invoqué l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage en raison de l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Demande d’audience de plaidoiries
42 En ce qui concerne l’audience demandée à titre subsidiaire par la demanderesse, il convient de constater que, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, une procédure orale peut être ordonnée par l’Office s’il l’estime utile. La chambre de recours dispose donc d’un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité réelle d’une procédure orale (13/07/2004, T-115/02, 'a’ in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 30; 03/02/2011, T-299/09 & T-300/09, jaune-Grau, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 71-72).
43 Or, en l’espèce, la chambre de recours dispose de tous les éléments dont elle a besoin pour motiver sa décision. Ainsi, la demanderesse a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de présenter ses arguments, arguments et faits par écrit, et elle l’a également fait dans son mémoire de première instance du 2 novembre 2023 ainsi que dans le mémoire exposant les motifs du recours du 5 novembre 2023. Décembre 2024 a été suffisamment fait. En outre, le 23 janvier 2025, la demanderesse a restreint la liste des produits et a ainsi clarifié les produits encore litigieux. Dans ce contexte, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire d’accorder une procédure orale.
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Résultat
44 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée ne peut pas être enregistrée en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 9 (voir paragraphe 8 ci- dessus) en raison du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
45 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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20
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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