Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 000070613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 613 (DÉCHÉANCE)
Coöperatie Hoogstraten C.V., Loenhoutseweg, 59, 2320 Hoogstraten, Belgique (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire)
c o n t r e
Tomasol S.A.T. N° AL0193, Carretera Palomares-Las Herrerias, Km. 1,3, 04618 Palomares-Cuevas de Almanzora (Almeria), Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo De Rivera, 9 – Entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire).
Le 07/08/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 1 549 948 sont déchus dans leur intégralité à compter du 18/02/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 1 549 948 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices, glace.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 70 613 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 01/07/2002. La demande en déchéance a été présentée le 18/02/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 28/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/626, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a été utilisée sérieusement dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 18/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en matière de nullité n° C 70 613 page: 3 sur 3
La titulaire de la MUE étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RDMUE, les frais à rembourser à la requérante sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Classes ·
- Décoration ·
- Enregistrement ·
- Autriche
- Marque antérieure ·
- Chaudière ·
- Usage ·
- Chauffage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Tube
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Engrais ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Annulation ·
- Facture ·
- Vêtement ·
- Autriche
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Langue ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Confiserie ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Benelux
- Recours ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Voiture ·
- Tabac ·
- Classes ·
- Presse ·
- Crème glacée
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Habilitation ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Base de données ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Lettre
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Signature ·
- Pharmaceutique ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Retrait
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Monnaie virtuelle ·
- Crypto-monnaie ·
- Intention ·
- Marches ·
- Devise ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.