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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2021, n° 003103970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 970
Icon S.R.L., Via G. di Vittorio, 11, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologne), Italie (opposante), représentée par Innova développant Partners S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancône, Italie (mandataire agréé) et Innova lobbying Partners S.R.L., Calderon de La Barca 10,3 °C, 03004 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Linhao Technology (Huizhou) Co., Ltd, 2f, Building C, no 28, Dongmeng Road, Puziduzhu Village, Lilin Town, Zhongkaigaoxin District, Huizhou City, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018
Paris, France (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 970 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 092 735 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international no 1 378 817 (marque figurative) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35:Conseils commerciaux, publicité, publicité sur l’internet, services de publicité et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la radio ou du courrier; produits et services sur l’internet de préparations capillaires, produits de soins capillaires, bains d’huile pour le soin capillaire, après-shampooing, teintures capillaires, produits cosmétiques pour les cheveux, crèmes capillaires, laits à usage capillaire, préparations pour laver les cheveux, préparations médicales de traitement des cheveux, préparations pour le traitement des cheveux, préparations pour le soin des cheveux, laques permanentes pour les cheveux, lotions capillaires, graisses capillaires, huiles et graisses capillaires, préparations médicales de traitement des cheveux, préparations capillaires, préparations capillairesgestion des affaires commerciales; services de marketing; laits de gros et de détail, y compris par l’internet, préparations capillaires, produits de soins capillaires, bains à cheveux, après- shampooings, teintures capillaires, cosmétiques pour les cheveux, crèmes capillaires, laits à usage capillaire, préparations pour nettoyer les cheveux, préparations de soin pour les cheveux, préparations médicales de traitement des cheveux, préparations médicales de traitement des cheveux, laques permanentes pour les cheveux, lotions capillaires, graisses capillaires, huiles et crèmes pour cheveux, préparations médicales de traitement des cheveux, préparations capillaires, préparations capillairesServices de marketing sur l’internet; ventes aux enchères fournies sur l’internet; administration commerciale; conseils commerciaux en matière de franchisage; gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises; conseils commerciaux en matière de marchandisage; travaux de bureau.
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 3 8
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité et de marketing; services de conseillers en affaires; planification de la gestion des affaires commerciales; services de conseillers en affaires; études de marché; réalisation d’études commerciales et de marché; services de conseillers en affaires; services d’informations et de conseils en affaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Leterme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité et de marketing; services de conseillers en affaires; services de conseillers en affaires; Les services de conseils aux entreprises figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Planification delagestion des affaires commerciales;services d’informations et de conseils en affaires; études de marché; La réalisation d’études commerciales et de marché est incluse dans la vaste catégorie de ladirection des affairesdel’opposante ou se chevauchent aveccelle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention à l’égard des services de publicité et de gestion des affaires commerciales compris dans la classe 35 devrait être plutôt élevé dans la mesure où ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU: T: 2013: 147, § 31, 34, 38).
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 4 8
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «PIOWAY» du signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble pour une partie du public pertinent (par exemple, la partie bulgare de celui- ci).Étant donné qu’il n’a aucun lien direct ou indirect avec les services en cause, cet élément possède un caractère distinctif normal. Toutefois, bien qu’il soit composé d’un seul mot (en plus des éléments figuratifs), le Tribunal a jugé que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57;-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, une autre partie du public pertinent (comme indiqué ci-dessous) décomposera le signe contesté en les éléments verbaux «PIO» et «WAY».
L’élément commun «WAY» des signes sera compris par la partie anglophone du public pertinent comme «une méthode, un style ou une manière de faire quelque chose; Une forme d’action facultative ou alternative» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 13/01/2021 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/way).Pour le reste du public pertinent, ce terme est dépourvu de signification étant donné que cet élément ne fait pas partie de l’anglais de base et ne fait pas partie du langage financier/commercial. En tout état de cause, qu’il soit perçu ou non avec une signification, il possède un degré normal de caractère distinctif pour les services pertinents étant donné qu’il n’a aucun lien pertinent avec les services en cause ni aucune de leurs caractéristiques essentielles.
Le mot «PIO» peut véhiculer une signification en espagnol et en portugais comme «dit de certains oiseaux, et en particulier du poulet: Émettant un certain genre de son ou de voix» (informations extraites du dictionnaire espagnol de l’Académie royale le 13/01/2021 à l’adresse https: //dle.rae.es/piar?m=form).Toutefois, cette partie du public pertinent n’est pas susceptible d’associer cette signification aux services en cause compte tenu de leur nature et de leur finalité. Par conséquent, ces parties du public pertinent ne décomposeront pas «PIOWAY» en les éléments «PIO» et «WAY», «.Pour le reste du public pertinent, ce terme «PIO» est également dépourvu de signification. En tout état de cause, étant donné qu’il n’a
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 5 8
aucun lien direct ou indirect avec les services en cause, cet élément possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «PIOWAY» est représenté dans une police de caractères stylisée en blanc, au milieu d’un fond noir, qui joue un rôle purement décoratif. En ce qui concerne le fond noir dans le signe contesté, cet élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il s’agit d’un élément banal banal.
La marque antérieurese compose de deux éléments: l’élément figuratif peut être interprété comme la lettre «O», ou comme la représentation d’un élément figuratif arrondi, comme un cercle, un anneau ou un trou; et le mot «WAY», représenté dans une police de caractères standard, l’un au-dessus de l’autre. Il existe une ligne horizontale entre les deux éléments. Aux fins dela présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque le public pertinent perçoit la lettre «O», la division d’opposition appréciera les signes sous cet angle, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’une coïncidence supplémentaire entre les signes, qui coïncide par cette lettre. Parconséquent, la lettre «O» sera comprise par le public analysé en tant que telle et, étant donné qu’elle n’a aucun lien direct ou indirect avec les services en cause, cet élément possède un caractère distinctif normal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La lettre «O» de la marque antérieure est l’élément dominant étant donné qu’elle est la plus accrocheuse visuellement, en raison de sa position centrale et de sa taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «WAY», présente à la fin des signes, où les consommateurs accordent moins d’attention, et par la lettre «O», qui est l’élément dominant de la marque antérieure.Ils diffèrent toutefois par les lettres initiales «PI» du signe contesté et par les éléments figuratifs, la stylisation de leurs lettres (y compris une plus grande taille de la lettre «O» de la marque antérieure) et la disposition des lettres dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OWAY».La prononciation diffère par le son des lettres initiales « PI» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 6 8
Une partie du public du territoire pertinent, comme la partie anglophone, percevra la signification des signes qui se chevauchent au niveau de l’élément «WAY», qui est éclipsé dans la marque antérieure et placé à la fin d’un élément verbal plus long dans le signe contesté. Néanmoins, les éléments de différenciation dans leurs éléments figuratifs, l’élément verbal «PIO», avec ou sans signification, et la lettre «O», qui est l’élément dominant de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Pour le public pertinent pour lequel seule la signification de la lettre «O» de la marque antérieure est perçue, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques. Ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les marquesne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle, tout au plus, etun degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude conceptuellepour le public pertinent qui décomposera et comprendra «WAY» dans les deux signes, et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public pertinent pour lequel seule la lettre «O» de la marque antérieure est comprise.Les signes coïncident par les lettres «WAY», placées à la fin des signes, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention, ainsi que par la lettre «O», qui est l’élément dominant de la marque antérieure, représentée dans une plus grande taille et en haut du signe. Par conséquent, les différences visuelles entre les signes sont importantes. En outre, les signes diffèrent également par leurs parties initiales, qui sont la partie qui attire en premier l’attention du consommateur. En outre, les signes diffèrent par la stylisation de leurs éléments verbaux et par les éléments figuratifs, qui sont néanmoins principalement banals et décoratifs.
L’examen de la similitude entre les signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Comptetenu du fait
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 7 8
que l’élément verbal «WAY» est éclipsé par la lettre «O» de la marque antérieure et figure à la fin du mot «PIOWAY» du signe contesté, l’impact de la coïncidence de ces lettres est faible, et c’est également le cas pour la partie anglophone du public pertinent qui pourrait percevoir le mot «WAY» à la fin de l’élément verbal «PIOWAY».
Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’impression d’ensemble produite par les marques, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les différences prédominantes entre eux, qui sont clairement perceptibles et suffisantes pour permettre au public pertinent, qui fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, de distinguer les marques, même en ce qui concerne des services identiques.
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui perçoit l’élément figuratif de la marque antérieure comme la représentation d’un élément figuratif arrondi, comme un cercle, un anneau ou un trou. Cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires, compte tenu du faible degré de caractère distinctif de l’élément commun «WAY», étant donné qu’en l’espèce, ils présentent une différence supplémentaire entre les signes sans qu’ils coïncident par la lettre «O».
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on considère que les services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 103 970Page du 8 8
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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