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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° R0473/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0473/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2024
Dans l’affaire R 473/2023-2
Quality First GmbH
Werner von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18747739
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/11/2024, R 473/2023-2, CHUNKY DRINK
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 12 août 2022, Quality First GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOISSON CHUNKY
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Édulcorants diététiques à usage médical; La poudre de boissons aromatisée aux fruits en tant que complément alimentaire; Boissons médicales; Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à usage médical;
Compléments alimentaires sous forme de boissons en tant que substituts de repas; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres de boissons; Sirops à usage pharmaceutique; Comprimés vitreux; Boissons vitaminées; Compléments alimentaires à usage diététique modifié.
Classe 29: Fruits aromatisés; Yaourts aromatisés; Lait aromatisé; Boissons à base de lait aromatisées; Lait aromatisé en poudre pour la préparation de boissons; Fruits aromatisés; Desserts à base de produits laitiers; Fruits mis en jachère; Protéines
[albumine] destinées à la consommation humaine; Protéines [d’œuf]; Poudre de protéines; Boissons lactées contenant des fruits; Barres de fruits en tant que substituts de repas; Laitues de fruits; Extraits de légumes destinés à l’alimentation humaine; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base d’avoine [quota de lait]; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Lait de chanvre en remplacement du lait; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; L’huile et la graisse de coco [à usage alimentaire]; Crème artificielle [succédané de laitier]; Lait; Les substituts du lait à base de plantes;
Substituts du lait; Produits laitiers; Les trucages laitiers; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Graisses végétales destinées à l’alimentation humaine; Huiles végétales destinées à l’alimentation humaine; Caillebotte; Lait de riz [succédané de lait]; Lait de riz; En-cas à base de lait; Yoghourts de soja; Lait de soja; Poudre de lait de soja; Fruits transformés.
Classe 30: Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances aromatisantes pour la nourriture; Sirop aromatisé; Poudre effervescente [confiseries]; Mélanges de poudres effervescentes; Café; Essences de café; Concentrés de café;
Sirops; Édulcorants naturels à faible teneur en calories; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Préparations pour la préparation de boissons à base de cacao; Préparations pour faire des boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de café; Sirops pour aliments; Sirops d’aromatisation; Sirops de filage; Édulcorants [naturels]; Édulcorants composés de concentrés de fruits; Thé; Essences de thé; Denrées alimentaires préparées sous forme de sauces.
Classe 32: Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons à base de miel sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Pounsche non alcoolique; Jus de pommes [moût d’édulcorant]; Eaux aromatisées; Boissons
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consistant en un mélange de jus de fruits et de légumes; Bière et produits de brasserie; Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Boissons énergivores; Essences pour la préparation de boissons; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; Boissons à base de noix et de soja; boissons énergétiques contenant de la caféine; Eau gazeuse [eau de soude]; Concentrés pour la préparation de boissons énergétiques; Concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes; Concentrés pour la préparation de boissons
à base de fruits; Limonades; Eaux minérales [boissons]; Bières enrichies en minéraux; Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons; Préparations pour la préparation de boissons non alcooliques; Pré-Workout Shakes [boissons non alcoolisées]; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons protéiques [boissons non alcoolisées à base de protéines]; Boissons protéiques; Sirop pour la préparation de limonade; Sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; Sirops pour la préparation de boissons à base de lactosérum; Sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits;
Sirops pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirops pour boissons; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Eau de soude; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Entraînement [boissons non alcoolisées]; Préparations diluables pour faire des boissons; Les eaux; Préparations protéiques sous forme de boissons et/ou préparations pour faire des boissons, à usage non médical, contenant des vitamines, des minéraux, du calcium, du magnésium, des oligo-éléments, des plantes et des extraits, des acides aminés et/ou des dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison.
2. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3. Par décision du 23 février 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour:
Classe 5: Lapoudre de boissons aromatisée aux fruits en tant que complément alimentaire; Boissons médicales; Compléments alimentaires à usage diététique;
Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires sous forme de boissons en tant que substituts de repas; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres de boissons; Sirops à usage pharmaceutique; Boissons vitaminées; Compléments alimentaires à usage diététique modifié.
Classe 29: Fruits aromatisés; Yaourts aromatisés; Lait aromatisé; Boissons à base de lait aromatisées; Lait aromatisé en poudre pour la préparation de boissons; Fruits aromatisés; Desserts à base de produits laitiers; Fruits mis en jachère; Poudre de protéines; Boissons lactées contenant des fruits; Extraits de légumes destinés à l’alimentation humaine; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base d’avoine [quota de lait]; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Lait de chanvre en remplacement du lait; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; Lait; Les substituts du lait à base de plantes; Substituts du lait; Produits laitiers; Les trucages laitiers; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Lait de riz [succédané de lait]; Lait de riz; En- cas à base de lait; Yoghourts de soja; Lait de soja; Poudre de lait de soja; Fruits transformés.
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Classe 30: Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances aromatisantes pour la nourriture; Sirop aromatisé; Café; Essences de café; Concentrés de café; Sirops; Édulcorants naturels à faible teneur en calories; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Préparations pour la préparation de boissons à base de cacao; Préparations pour faire des boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de café; Sirops pour aliments; Sirops d’aromatisation; Sirops de filage; Édulcorants [naturels]; Édulcorants composés de concentrés de fruits; Thé;
Essences de thé.
Classe 32: Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons à base de miel sans alcool; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Pounsche non alcoolique; Jus de pommes [moût d’édulcorant]; Eaux aromatisées; Boissons consistant en un mélange de jus de fruits et de légumes; Bière et produits de brasserie;
Boissons énergivores; Essences pour la préparation de boissons; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes [boissons];
Boissons à base de noix et de soja; boissons énergétiques contenant de la caféine; Eau gazeuse [eau de soude]; Concentrés pour la préparation de boissons énergétiques;
Concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes; Concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits; Limonades; Eaux minérales [boissons];
Bières enrichies en minéraux; Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons;
Préparations pour la préparation de boissons non alcooliques; Pré-Workout Shakes
[boissons non alcoolisées]; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons protéiques [boissons non alcoolisées à base de protéines]; Boissons protéiques; Sirop pour la préparation de limonade; Sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; Sirops pour la préparation de boissons à base de lactosérum; Sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirops pour boissons; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Eau de soude; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Entraînement
[boissons non alcoolisées]; Préparations diluables pour faire des boissons; Les eaux;
Préparations protéiques sous forme de boissons et/ou préparations pour faire des boissons, à usage non médical, contenant des vitamines, des minéraux, du calcium, du magnésium, des oligo-éléments, des plantes et des extraits, des acides aminés et/ou des dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison.
4. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les significations des mots composant la marque «CHUNKY DRINK» sont documentées par les entrées suivantes du dictionnaire:
CHUNKY: «consisting of or containing thick pieces» (informations provenant de Collins Dictionary, consulté le 16 septembre 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chunky). (Traduction de l’Office: «composé ou consistant en des morceaux épais»).
BOISSONS: «A drink is an amount of a liquid which you drink. » (informations extraites de Collins le 16/09/2022, consultables à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink). (Traduction de l’Office: «Une boisson est une quantité de liquide que l’on évacue»).
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif eu égard au fait que les yaourts aromatisés et les desserts issus de produits laitiers compris dans la classe 29 contiennent un liquide ou une boisson fragmentaire, que les boissons non alcooliques; Les boissons à base de miel sans alcool et les boissons à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes
[boissons]; Boissons à base de noix et de soja; Boissons énergétiques contenant de la caféine; L’eau gazeuse [eau de soude] relevant de la classe 32 est une boisson complète et, enfin, que la poudre de boissons aromatisées aux fruits en tant que complément alimentaire relevant de la classe 5 et les préparations pour faire des boissons à base de cacao; Préparations pour faire des boissons à base de thé; Les préparations pour la préparation de boissons à base de café, relevant de la classe 30, servent à la fabrication d’une boisson épaisse ou fragmentée. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la qualité, étant donné qu’il s’agit d’une boisson épaisse ou d’un liquide fragmentaire, et il décrit également la destination prévue des produits, en ce sens qu’ils servent à boire.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et doit donc être refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
− Le signe dans son ensemble est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, il n’est pas approprié de distinguer les produits qui font l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5. Le 2 mars 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement pour les produits susmentionnés a été rejetée. Le 20 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6. Le 6 octobre 2023, la chambre de recours a rendu une décision sur la décision attaquée.
Dans cet arrêt, la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 29: Huiles alimentairesaromatisées; Pâtes à tartiner; Confitures, pâtes à tartiner à base de fruits ou de légumes; Marmelades; Barres nutritives à base de soja;
Barres de noix en tant que substituts de repas; Laitues de fruits; En-cas à base de lait.
7. La chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus et a rejeté l’affaire pour un nouvel examen, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), ou à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE, dans la mesure où la décision avait été annulée.
8. Le 4 avril 2024, la chambre a constaté d’office que la décision du 6 octobre 2023 était entachée d’erreurs manifestes imputables à l’Office.
9. Le 28 mai 2024, la rapporteure a informé la demanderesse qu’elle avait l’intention de révoquer sa décision du 6 octobre 2023, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, au motif qu’elle contenait des erreurs manifestes imputables à
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l’Office. Dans son appréciation, la chambre de recours s’est fondée sur des produits partiellement incorrects.
10. Par mémoire du 26 juin 2024, la demanderesse a indiqué que la décision du 23 février 2023 était viciée et a présenté d’autres arguments relatifs à l’aptitude à l’enregistrement du signe demandé. La demanderesse ne s’est pas prononcée sur l’intention de révoquer la décision du 6 octobre 2023.
11. Le 6 octobre 2024, la chambre a rendu une décision révoquant la décision du 6 octobre
2023.
Motifs du recours
12. Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe «CHUNKY DRINK» ne peut être considéré comme directement descriptif ou dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services revendiqués, raison pour laquelle le signe est susceptible d’être enregistré.
− Ni le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ni celui du caractère purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’opposent à la demande d’enregistrement de la marque «CHUNKY DRINK».
− En l’espèce, ni les deux éléments individuels, pris isolément, ni le signe global constitué de ces éléments ne sont directement descriptifs. En particulier, en raison de la signification vague de l’élément «CHUNKY» et de la combinaison inhabituelle des deux termes, qui n’est pas courante dans le langage courant, le signe présente une certaine originalité. Une certaine signification n’apparaît pas sans autre réflexion. Les éventuelles notes descriptives ou publicitaires du signe sont donc sans incidence.
Élément du signe «CHUNKY»
− Les produits dont l’enregistrement est demandé sous la marque ne sont pas décrits par «CHUNKY», car le mot «CHUNKY» a des significations différentes dont la signification doit être établie par le public en rapport avec les produits. Un complément conceptuel suffisant pour établir un caractère distinctif est donc nécessaire.
− L’hypothèse de l’examinateur selon laquelle «CHUNKY» serait traduit par le terme «dickliquide» est inexacte et la référence au dictionnaire Collins figurant à la page 3 de la décision attaquée est erronée. La traduction de ce dictionnaire pour
«CHUNKY» est libellée comme suit: «composé ou consistant en des morceaux épais».
− Cette signification n’est pas synonyme de liquide épaisse. Le terme «liquide épais» décrit la viscosité d’un liquide, c’est-à-dire son comportement d’écoulement. L’examinateur ne part pas non plus de l’hypothèse selon laquelle des pièces dans un liquide le rendraient automatiquement épaisse. Tel n’est pas le cas. Par exemple,
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lorsque de l’eau est mélangée à des morceaux de fruits, l’écoulement et la consistance de l’eau ou du liquide dans son ensemble ne changent pas. À l’inverse, les liquides épais ne sont pas fragmentaires, comme en attestent, par exemple, les smoothies. Au contraire, une smoothie devient épaisse parce que les morceaux sont empilés et qu’une masse homogène est produite.
− Il n’est donc même pas possible d’établir une corrélation entre les termes «liquide épais» et «partiel». Une traduction de «CHUNKY» par «liquide épais» est donc erronée.
− Même si la compréhension de l’examinateur était exacte, selon laquelle le public déduit de la signification «composé ou consistant en des pièces épaises» du terme
«liquide épais», cela constituerait une étape de réflexion intermédiaire importante. C’est pourquoi il convient de nier le caractère directement descriptif.
− Le mot «CHUNKY» a plusieurs significations dans la langue. Nous renvoyons tout d’abord à nouveau aux traductions courantes «klobig», «claire», «klot» et «grave».
− Toutefois, «CHUNKY» est également de plus en plus utilisé dans la langue des jeunes comme synonyme de «cool» au sens de «toll/bien»:
Capture d’écran d’une page du «urban dictionary», un lexique en ligne pour le langage de jeunesse, jointe en annexe MB 1 et disponible sur Internet à l’adresse suivante: https://www.urbandic- tionary.com/define.php?term=chunky
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− Les différentes significations du mot «CHUNKY» obligent le public à réfléchir aux marques et aux produits et à comprendre la signification et le lien entre les termes.
Cela nécessite une étape de réflexion intermédiaire considérable, de sorte qu’il n’y a pas d’effet directement descriptif de «CHUNKY». Même si, comme l’affirme l’examinateur, il convient de se fonder sur les locuteurs anglophones natifs, ceux-ci devraient également opérer une distinction entre les mots cités et, en particulier, entre, d’une part, «klobig», «stigig», «klotzig» et «grob», d’une part, et «cool/toll», d’autre part.
Élément du signe «DRINK»
− Le mot «drink» ne peut, le cas échéant, être descriptif que pour des boissons.
Classe 5: Édulcorants diététiques à usage médical; Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires; Sirops à usage pharmaceutique; Comprimés vitreux; Compléments alimentaires à usage diététique modifié.
Classe 29: Fruits aromatisés; Yaourts aromatisés; Fruits aromatisés; Desserts à base de produits laitiers; Fruits mis en jachère; Protéines [albumine] destinées à la consommation humaine; Protéines [oeufs — clair]; Poudre de protéines; Barres de fruits en tant que substituts de repas; Laitues de fruits; Extraits de légumes destinés à l’alimentation humaine; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; L’huile et la graisse de coco [à usage alimentaire]; Crème artificielle
[succédané de laitier]; Produits laitiers; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Graisses végétales destinées à l’alimentation humaine; Huiles végétales destinées à l’alimentation humaine; Caillebotte; En-cas à base de lait; Yoghourts de soja; Poudre de lait de soja; Fruits transformés.
Classe 30: Substances aromatisantes pour la nourriture; Sirop aromatisé; Poudre effervescente [confiseries]; Mélanges de poudres effervescentes; Sirops;
Édulcorants naturels à faible teneur en calories; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Sirops pour aliments; Sirops d’aromatisation; Sirops de filage; Édulcorants [naturels]; Édulcorants composés de concentrés de fruits;
Essences de thé; Denrées alimentaires préparées sous forme de sauces.
− Aucun de ces produits n’est destiné à être boire, de sorte que «DRINK» n’a aucun caractère descriptif pour ces produits. Le public est au contraire surpris par l’utilisation d’une marque comportant le mot «drink» sur ces produits, de telle sorte qu’il se mémorisera de cette particularité et qu’il la percevra comme étant distinctive et comme une indication de l’origine.
− Le rejet de la demande d’enregistrement pour ces marques est donc erroné.
Appréciation du signe dans son ensemble «CHUNKY DRINK»
− Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, ni «CHUNKY» ni «DRINK» ne sont directement descriptifs des produits revendiqués.
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− Même si les éléments «CHUNKY» et «DRINK» étaient, en eux-mêmes, descriptifs, ce qu’ils ne sont pas, la composition concrète des termes peut fonder le caractère distinctif.
− Il n’y a pas d’impératif de disponibilité pour le signe composé, étant donné qu’il n’existe pas de boissons «klobes», «batteuses», «gros» ou «composantes». Par ailleurs, les mots ne sont jamais utilisés dans ce contexte.
− «CHUNKY» est associé, le cas échéant, à la nourriture, mais jamais à des boissons. La source de signification du mot «CHUNKY» (https://www.collinsdic- tionary.com/dictionary/english/chunky), citée par l’objection, propose elle aussi comme exemple d’utilisation du mot «chunky dog food», c’est-à-dire d'«aliments complets pour chiens».
− Il est fait référence à de nombreuses marques comportant les éléments «CHUNKY» et «DRINK», qui ont été enregistrées sans autres éléments distinctifs pour des produits et services comparables. L’Office doit tenir compte de ces enregistrements antérieurs conformément au principe d’égalité de traitement.
Élément du signe «CHUNKY»
a) «Chunky Flavour» (marque verbale) IR no 1715213, enregistrée le 26 août 2022 pour divers compléments alimentaires compris dans la classe 5 et divers aliments compris dans les classes 29, 30 et 32.
b) «CHUNKY STICKS» (marque verbale) EUTM no 18752231, enregistrée le 21 février 2023, notamment pour différents compléments alimentaires compris dans la classe 5 et divers aliments compris dans les classes 29, 30 et 32.
c) «CHUNKY CRUNCH» (marque verbale) EUTM no 12924338, enregistrée le 9 octobre 2014 pour différentes denrées alimentaires relevant des classes 29 et 30, notamment pour les chips de pommes de terre, les tiges de pommes de terre, les noix diverses, les barres de sel, etc.
d) «CHUNKY MONKEY» (marque verbale) EUTM no 526723, enregistrée le 24 novembre 1999 dans la classe 30, notamment pour la crème glacée.
Élément du signe «DRINK»
a) «cleverdrink» (marque verbale) EUTM no 18817468, actuellement pendant la procédure d’opposition, revendique une protection dans la classe 21, notamment pour les bouteilles pour boissons, et dans la classe 32, pour les sirops et les poudres pour la fabrication de boissons.
b) «Drink ME» (marque verbale) EUTM no 6586523, enregistrée le 3 avril 2009 dans la classe 33 pour le vin.
c) «souldrinks» (marque verbale) EUTM no 18 618 083, enregistrée le 9 Décembre
2021 pour les compléments alimentaires, notamment les thés médicaux compris dans la classe 5, ainsi que divers aliments compris dans les classes 29 et 30 et pour les boissons relevant de la classe 32.
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d) (Marque verbale/figurative) EUTM no 15388036, enregistrée le 12 août 2016 dans la classe 32 pour des bières, des boissons non alcooliques et des préparations pour faire des boissons.
Considérants
13. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur de la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15. Il n’est pas nécessaire que, au moment de la demande d’enregistrement, les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés d’une manière qui soit descriptive des produits ou services revendiqués. Ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, ce qui importe, c’est plutôt de savoir si ces signes et indications peuvent être utilisés à de telles fins (12/02/2004-, C 265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 40 et suivants; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid,
EU:T:2002:79, § 30.
16. Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, sauf si, par un mode de combinaison notamment syntaxique ou sémantiquement inhabituel, le terme en cause produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de sorte que le terme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16,
39).
Public pertinent — Degré d’attention
17. Le public pertinent est constitué par les utilisateurs potentiels des produits en cause. Il convient concrètement de partir du principe d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr
Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
18. Les produits en cause compris dans les classes 5, 29, 30 et 32 s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé.
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19. Le degré d’attention est moyen à élevé (notamment dans le cas du public spécialisé). Toutefois, le niveau d’attention élevé ne joue généralement pas un rôle déterminant dans le cadre de l’examen de l’aptitude à l’enregistrement d’une demande de marque (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48;
02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, T-341/20, RADIOSHUTTLE, EU:T:2021:72, § 35). Toutefois, il ne saurait être exclu que, précisément en ce qui concerne les termes techniques, il soit plus facile pour les consommateurs spécialisés de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée, en raison de la formation spécialisée et de l’expérience (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
20. Étant donné que le signe est composé d’éléments verbaux anglophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur un public anglophone de l’Union européenne, en particulier en Irlande et à Malte. Il convient de noter à cet égard que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est déjà applicable lorsqu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE). Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si l’expression est également inapte à être protégée dans d’autres zones linguistiques.
Signification du signe
21. L’objet de la demande est le signe «CHUNKY DRINK».
22. Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, les éléments verbaux de «CHUNKY DRINK» ont la signification suivante:
CHUNKY: «consisting of or containing thick pieces» (informations provenant de Collins Dictionary, consulté le 16 septembre 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chunky). (Traduction de l’Office: «composé ou consistant en des morceaux épais»).
BOISSONS: «A drink is an amount of a liquid which you drink» (informations provenant de Collins Dictionary, consulté le 16/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink). (Traduction de l’Office: «Une boisson est une quantité de liquide que l’on évacue»).
23. L’examinateur a constaté que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif au regard du fait que les yaourts aromatiques et les desserts issus de produits laitiers compris dans la classe 29 contiennent un liquide ou une boisson fragmentaire, que les boissons sans alcool; Les boissons à base de miel sans alcool et les boissons à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; Boissons à base de noix et de soja; Boissons énergétiques contenant de la caféine; L’eau gazeuse [eau de soude] relevant de la classe 32 est une boisson complète et, enfin, que la poudre de boissons aromatisées aux fruits en tant que complément alimentaire relevant de la classe 5 et les préparations pour faire des boissons à base de cacao; Préparations pour faire des boissons à base de thé; Les préparations pour la préparation de boissons à base de café, relevant de la classe 30, servent à la fabrication d’une boisson épaisse ou fragmentée. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la qualité, étant donné qu’il s’agit d’ une boisson épaisse ou d’un
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liquide fragmentaire, et il décrit également la finalité des produits, en ce sens qu’ils servent à boire.
24. La demanderesse estime que «CHUNKY» signifie «composé ou contenant des pièces épaises». Une traduction de «CHUNKY» par «liquide épais» serait erronée.
25. La chambre de recours constate que, même si l’on traduisait «CHUNKY DRINK» en tantque «boisson contenant de gros morceaux», le signe resterait descriptif pour bon nombre des produits revendiqués.
26. Bon nombre des produits revendiqués constituent des boissons qui peuvent contenir de gros morceaux de fruits, de chocolat, de coco, de biscuits, par exemple.
27. C’est notamment le cas en ce qui concerne:
Classe 29: Yaourts aromatisés; Lait aromatisé; Boissons à base de lait aromatisées;
Desserts à base de produits laitiers; Boissons lactées contenant des fruits; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base d’avoine
[quota de lait]; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Lait de chanvre en remplacement du lait; Lait; Les substituts du lait à base de plantes; Substituts du lait; Produits laitiers; Les trucages laitiers; Les produits laitiers et leurs produits de substitution; Lait de riz [succédané de lait]; Lait de riz; Yoghourts de soja; Lait de soja.
En effet, il est notoire que tant le yaourt (yoghourt, entre autres), le lait et les boissons à base de lait (de lait de vache ou de succédanés végétaux) que les desserts à base de produits laitiers (y compris les dessert cocktails sous forme liquide) sont souvent mélangés avec des fruits et d’autres ingrédients et peuvent contenir des morceaux d’ingrédients.
28. Ces boissons peuvent:
• soit être achetés (voir, par exemple, «Delicious strawberry yoghurt with extra large fruit Chunks» (en allemand: Yghourt de fraises sucrés avec des fragments extragoureux) https://www.zott-dairy.com/en/brands/brands- overview/mm/jogobella-146/mp/jogobella-in-a-bottle-342/; «Sunfeast introduces
Smoothies made with milk and real fruits» (en allemand: Sunfeast introduit des smoothies avec du lait et des fruits authentiques) https://www.foodtechbiz.com/product-launches/sunfeast-introduces-smoothies- made-with-milk-and-real-fruits; Lait de beurre de fruits avec mangue/ fraises/framboises https://allesmuelleroderwas.de/produkte/frucht-buttermilch;
Danone Activia double fruits https://www.danone.com/brands/dairy-plant-based- products/activia.html );
• ou elles-mêmes (il existe aujourd’hui de nombreux sites web qui fournissent des recettes sur les boissons à base de lait et de yaourt contenant des fruits, voir parexemple «Chunky dragon fruit and apple Milkshake» (en allemand: Trucier laitier contenant du dragon et de la pomme) https://cookpad.com/in/recipes/17011405-chunky-dragon-fruit-and-apple-milkshake; «Homemade Yogurt Drinks» (en allemand: Boissons de yaourt à domicile)
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https://www.laurafuentes.com/homemade-yogurt-drinks/; «Easy Yogurt Drink» (en allemand: Boisson de yaourt simple) https://www.acouplecooks.com/yogurt-drink/).
• sont également utilisés avec d’autres ingrédients, tels que des morceaux de chocolat (voir, par exemple, «Chocolate Chip Raspberry Smoothie» https://www.fitmittenkitchen.com/chocolate-chip-raspberry-smoothie/); Fruits séchés et fruits à coque (voir par exemple «Dry fruit Milkshake recipe» https://rakskitchen.net/dry-fruits-nuts-milkshake-recipe/; «Thick and Creamy
Cashew Milkshake» (en allemand: Lait de cashev épaisse et crémeuse) https://www.savoryandsweetfood.com/2013/11/11/thick-and-creamy-cashew- milkshake/; pour le dessert sous forme liquide, voir, par exemple, «Recipe: Chunky caramel dessert drink» (en allemand: Boisson à desserts caramell avec pièces), https://tribune.com.pk/story/905898/recipe-chunky-caramel-dessert-drink).
29. Il s’ensuit qu’il existe des boissons à base de lait et de yaourt contenant de gros morceaux (fruits, chocolat, noix, etc.).
30. Il en va de même pour les boissons telles que les eaux aromatisées; Eau gazeuse [eau de soude]; Eaux minérales [boissons] relevant de la classe 32. Ils sont également préparés et servis à l’aide de gros morceaux (par exemple de fruits) [voir, par exemple, «Beautiful and easy fruit-INFUSED water» (en allemand: Eau beau et simple avec adjonction de fruits) https://healthyfoodiegirl.com/beautiful-and-easy-fruit-infused- water/; «Naturally Flavored Water» (Naturally Flavored Water) (en allemand: Eau aromatisée naturelle) https://www.theyummylife.com/Flavored_Water).
31. Le café (dont notamment Bubble Coffee) et le thé (dont, entre autres, Bubble Tea https://de.wikipedia.org/wiki/Bubble_Tea) (classe 30) sont également proposés, qui contiennent de grosses pièces sous forme de billes à remplissage liquide.
32. Il en va de même pour les produits suivants:
Classe 32: Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons à base de miel sans alcool; Pounsche non alcoolique; Jus de pommes [moût d’édulcorant]; Boissons consistant en un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons énergiv ores; Boissons
à base de fruits; Jus de fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus de légumes
[boissons]; Boissons à base de noix et de soja; boissons énergétiques contenant de la caféine; Limonades; Bières enrichies en minéraux; Jus de fruits destinés à être utilisés comme boissons; Pré-Workout Shakes [boissons non alcoolisées]; Boissons de sport enrichies en protéines; Boissons protéiques [boissons non alcoolisées à base de protéines]; Boissons protéiques; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Rappel d’entraînement [boissons non alcoolisées]; Préparations protéiques, sous forme de boissons et/ou préparations pour faire des boissons, à usage non médical, additionnées de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo- éléments, de plantes et d’extraits, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou en combinaison;
qui sont composées de fruits (voir, par exemple, «Blood Orange Green Tea Chia Energy Drink» https://laurenkellynutrition.com/blood-orange-green-tea-chia-energy- drink/); Fruit Punch Recipe https://onesweetappetite.com/fruit-punch-recipe-non- alcoholic/ ); Morceaux de chocolat (voir par exemple Chunky Monkey Protein
Smoothie https://www.theseasonedmom.com/chunky-monkey-protein-smoothie/) et
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divers autres ingrédients, tels que les flocons d’avoine («Why Are My Smoothies
Chunky?»: Pourquoi mes smoothies peuvent- ils être assemblés? https://oureverydaylife.com/smoothies-chunky-28383.html .
33. Il est également notoire que bon nombre des boissons préparées à base de fruits et légumes et/ou contenant des morceaux de fruits et de légumes présentent des teneurs élevées en vitamines et en minéraux et sont donc recommandées par les médecins et les experts de la santé, en raison de leurs avantages pour la santé, également dans le cadre de la guérison (voir par exemple https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9984102/; https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-juice#1.-Cranberry Dans ce contexte, on peut partir du principe que des boissons médicales relevant de la classe 5 peuvent également contenir des morceaux de fruits et de légumes (ou des morceaux d’autres ingrédients bénéfiques pour la santé).
34. Les boissons qui contiennent des fruits non cuits, du chocolat, de la noix ou d’autres produits similaires peuvent tout à fait être décrites comme des «boissons épais», c’est- à-dire comme des «chunky drinks». Dans ce contexte, le mot «CHUNKY» n’est ni vague ni surprenant en combinaison avec le mot «DRINK».
35. Par conséquent, l’argumentation de la demanderesse n’emporte pas la conviction que «CHUNKY», le cas échéant, est associé à des repas, mais jamais à des boissons. Comme nous l’avons montré ci-dessus, il existe un grand nombre de boissons qui contiennent des morceaux de fruits, de chocolat et d’autres ingrédients et peuvent donc être décrites comme «CHUNKY».
36. Cela est également confirmé par le site Internet de la demanderesse, qui propose, par exemple, deslitières «avec de véritablespièces de caramel», qui peuvent être utilisées
«quel que ce soit dans la caillebotte, la cuisson ou le café/thé»( https://morenutrition.de/products/chunky-flavour-probe?variant=37632926122148; consulté le 02/10/2023). Il est également indiqué ailleurs du côté de la demanderesse:
«Dans notre cas, tous les saveurs peuvent, à leurs frais, notamment: «Chaque boîte contient de véritables morceaux — Schoko Chunks, coco, morceaux de biscuits et plus» (déjà cité par l’examinateur à l’adresse https://morenutrition.de/products/chunky- flavour#readmore; consulté le 22/02/2023).
37. Par conséquent, le mot «CHUNKY» peut parfaitement décrire la nature d’une boisson. La combinaison des mots «CHUNKY» et «DRINK» n’excède pas non plus la signification de leurs éléments individuels et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par leurs éléments (12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
38. Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le rejet d’une demande d’enregistrement par l’EUIPO au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas subordonné à la condition que les signes et indications composant la marque visés à cette disposition soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou les services pour lesquels la demande est présentée ou leurs caractéristiques. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins
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(01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 31; 21/01/2009, T-307/07,
AIRSHOWER, EU:T:2009:13, § 29)
39. Le Tribunal a également répété à plusieurs reprises que, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, l’EUIPO doit donc examiner non seulement si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue actuellement, aux yeux du public concerné, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés, mais également si cela est raisonnable pour l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’EUIPO parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser l’enregistrement de la marque (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 32; 21/01/2009, T-307/07, AIRSHOWER,
EU:T:2009:13, § 30.
40. Il est donc possible de constater que le signe litigieux peut directement décrire la nature et la qualité des produits revendiqués susmentionnés.
41. Le signe demandé est donc descriptif des produits susmentionnés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
42. En ce qui concerne:
Classe 5: Lapoudre de boissons aromatisée aux fruits en tant que complément alimentaire; Compléments alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires sous forme de boissons en tant que substituts de repas; Compléments alimentaires;
Compléments alimentaires sous forme de mélanges de poudres de boissons; Sirops à usage pharmaceutique; Boissons vitaminées; Boissons médicales; Compléments alimentaires à usage diététique pour la toile modifiée;
Classe 29: Fruits aromatisés; Fruits aromatisés; Fruits mis en jachère; Extraits de légumes destinés à l’alimentation humaine; Boissons à base de produits laitiers; Poudre de lait de soja; Fruits transformés; Lait aromatisé en poudre pour la préparation de boissons; Lait en poudre destiné à l’alimentation humaine; Poudre de protéines;
Classe 30: Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances aromatisantes pour la nourriture; Sirop aromatisé; Essences de café; Concentrés de café; Sirops; Édulcorants naturels à faible teneur en calories; Édulcorants nat urels sous forme de concentrés de fruits; Préparations pour la préparation de boissons à base de cacao; Préparations pour faire des boissons à base de thé; Préparations pour boissons à base de café; Sirops pour aliments; Sirops d’aromatisation; Sirops de filage; Édulcorants [naturels]; Édulcorants composés de concentrés de fruits; Essences de thé;
Classe 32: Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Bière et produits de brasserie; Essences pour la préparation de boissons; Concentrés pour la préparation de boissons énergétiques; Concentrés pour la préparation de boissons rafraîchissantes;
Concentrés pour la préparation de boissons à base de fruits; Préparations pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirop pour la préparation de limonade; Sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; Sirops pour la préparation de boissons à base de lactosérum; Sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; Sirops pour la préparation de boissons; Sirops pour la préparation de boissons non alcooliques; Sirops pour boissons; Sirops et autres préparations non alcooliques
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pour faire des boissons; Eau de soude; Préparations diluables pour faire des boissons;
Eau.
s’assurer qu’ils peuvent tous être utilisés pour la préparation de boissons contenant de gros morceaux («CHUNKY DRINKS»). Comme nous l’avons montré ci-dessus, il est notoire que les produits susmentionnés peuvent être mélangés entre eux en tant qu’ingrédients et se transformer en smoothies, milikshakes et autres boissons (par exemple Radler moi-même de véritables pièces hémoniques) qui peuvent contenir des pièces épaises.
43. Le public pertinent considérera donc le signe «CHUNKY DRINK» comme descriptif, à savoir comme une information directe sur le fait que les produits peuvent servir à la fabrication d’un «CHUNKY DRINK», c’est-à-dire d’une boisson contenant de gros morceaux, et sont même particulièrement aptes à le faire. Le signe évoque donc directement la destination des produits revendiqués et relève donc du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
44. La demanderesse fait également valoir que le mot «chunky» est ambigu et qu’il est également utilisé en tant que «cool» au sens de «toll/gut».
45. Premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits concernés doit être refusé à l’enregistrement comme descriptif (23/10/2003,-C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck,
EU:T:2009:12, § 43).
46. Deuxièmement, si l’on devait traduire «CHUNKY DRINK» en tant que «boisson tolérante», le signe ne serait pas susceptible d’être enregistré conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, il constituerait une information promotionnelle purement élogieuse, indiquant directement que les boissons proposées sous le signe sont particulièrement vives/biens.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Défaut de motivation
47. La chambre constate que, bien que la décision de rejet du 23 février 2023 comporte, sous le titre «Résultat», une liste de produits refusés et une liste de produits non contestés, certains des produits revendiqués ne sont mentionnés dans aucune des deux listes. Il en va ainsi en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 5: Comprimés vitreux;
Classe 29: L’huile et la graisse de coco [à usage alimentaire];
Classe 30: Poudre effervescente [confiseries]; Mélanges de poudreseffervescentes;
Classe 32: Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons.
48. L’examinateur a rejeté et non contesté les compléments alimentaires à usagediététique compris dans la classe 5.
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49. Il n’est donc pas clair si les produits susmentionnés devraient être acceptés ou refusés. Cela constitue un défaut de motivation.
50. Comme nous l’expliquerons en détail ci-après, un défaut de motivation qui entrave le contrôle juridique constitue un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
51. La chambre constate que l’examinateur n’a effectivement pas expliqué clairement pourquoi le signe «CHUNKY DRINK» serait descriptif des produits suivants:
Classe 29: En-cas à base de lait.
52. Les produits précités ne constituent ni des boissons ni des ingrédients de boissons.
53. La chambre relève que l’utilisation de la dénomination «DRINK» en ce qui concerne les produits susmentionnés pourrait être trompeuse pour le public pertinent au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
54. Dans le même temps, il convient de constater qu’un signe ne peut pas être à la fois descriptif et trompeur (12/06/2023, R 109/2023-2, 13 AL 100 % responsabile (fig.), §
48). En considérant que le signe en cause présentait un caractère descriptif par rapport aux produits énumérés au point 52 ci-dessus, la décision attaquée semble contradictoire.
55. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle prévue à l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit être exposé de façon claire et non équivoque. Cet engagement poursuit deux objectifs: I) permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de protéger leurs droits et ii) permettre à la juridiction compétente et à la chambre d’exercer leur pouvoir de contrôle de la légalité de la décision.
56. L’absence ou l’insuffisance de motivation qui entrave le contrôle juridictionnel constitue un intérêt public qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-
388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
57. À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision entachée d’arguments contradictoires est réputée insuffisamment motivée, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So’bio
ETIC/SO?EU:C:2016:814, § 36, 37).
58. Si l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit motiver sa décision en indiquant le motif absolu de refus qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont découle cet obstacle et en exposant les faits qu’il estime établis et qui, selon lui, justifient l’application de ladite disposition. Une telle motivation est en principe suffisante (09/07/2008, T-304/06,
Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 28.
59. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour
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chacun de ces produits ou de ces services [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 29].
60. En l’espèce, les motifs mentionnés dans la décision attaquée sont soit trop généraux, soit inexacts.
61. Il s’ensuit que la motivation contenue dans la décision attaquée est incohérente et insuffisante et est, dès lors, entachée d’un défaut de motivation, en ce qu’elle ne permet pas à la demanderesse de connaître les motifs sur lesquels l’examinateur s’appuie pour rejeter la demande d’enregistrement pour les produits énumérés aux points 47 et 48 et ne fournit pas non plus à la chambre de recours suffisamment d’éléments pour lui permettre d’exercer ses fonctions de réexamen dans le cadre de la présente procédure de recours. Cela constitue une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
62. La décision attaquée est donc partielle, à savoir en ce qui concerne:
Classe 5: Comprimés vitreux; Compléments alimentaires à usage diététique;
Classe 29: L’huile et la graisse de coco [à usage alimentaire]; En-cas à base de lait;
Classe 30: Poudre effervescente [confiseries]; Mélanges de poudres effervescentes;
Classe 32: Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons.
annuler et renvoyer à l’examinateur conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin que la demande puisse être réexaminée au regard de l’existence d’un motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), [ou, éventuellement, à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE], lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
63. L’irrégularité procédurale substantielle susmentionnée justifie le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Enregistrements antérieurs existants
64. La demanderesse fait également valoir que de nombreuses marques antérieures ont été enregistrées par l’EUIPO pour des produits similaires, alors qu’elles contiennent les éléments «CHUNKY» ou «DRINK».
65. À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. En tout état de cause, il convient de rappeler que les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne constituent pas une question de pouvoir d’appréciation, mais sont prises sur la base d’une décision liée, comme l’a indiqué à juste titre l’autorité d’examen. La légalité des décisions de l’EUIPO doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’UE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65). En outre, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’UE, prendre en considération les décisions déjà
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prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Il n’en demeure pas moins que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être interprétés dans le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74, 77). Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76,
§ 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T- 106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
66. Il convient également de constater que les marques de l’Union européenne citées par la demanderesse, qui contiennent les éléments «CHUNKY» ou «DRINK», ne remettaient pas en cause l’appréciation de l’examinateur. Ces marques n’étaient pas des signes comparables, étant donné qu’ils contiennent certes l’élément «CHUNKY» ou «DRINK», mais qu’ils font partie d’autres termes ou séquences de mots.
67. La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités et se rallie à l’appréciation de l’autorité d’examen selon laquelle les marques de l’Union européenne antérieures citées par la demanderesse ne sont pas comparables au signe en cause en l’espèce en raison de leurs éléments verbaux supplémentaires.
68. Enfin, la demanderesse invoque ici des décisions de première instance et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 5: Comprimés vitreux; Compléments alimentaires à usage diététique;
Classe 29: L’huile et la graisse de coco [à usage alimentaire]; En-cas à base de lait;
Classe 30: Poudre effervescente [confiseries]; Mélanges de poudres effervescentes;
Classe 32: Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons.
2. Pour le reste, rejette le recours.
3. L’affaire est renvoyée pour réexamen conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), ou à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE, dans la mesure où la décision a été annulée.
4. La taxe de recours est remboursée.
Signé Signé Signé
Stürmann S. K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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