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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° 003154350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 350
Avaya Inc., 2605 Meridian Parkway Suite 200, 27713 Durham, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- Und Rechtsanwaltsbüro PARTG MBB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Asseco Solutions, A.S., Galvaniho 17/b, 82104 Bratislava (Slovaquie); Asseco Solutions, A.S., Zelený Pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, République tchèque (demandeurs), représentée par Ondrej Steiniger, Jasovska 17, 85107 Bratislava (Slovaquie).
Le 30/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 350 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 514 377 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 377 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 209 961 «AVAYA spaces» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels fournissant des capacités de vidéoconférence en nuage, à savoir vidéo, audio, collaboration de données et chat texte; logiciels qui fournissent des environnements de collaboration et de communication continus en permettant aux utilisateurs de communiquer en temps réel et dans des modes asynchrones, avec un ou plusieurs autres utilisateurs, par le biais de textes, de voix et/ou de vidéos; un logiciel qui fournit un répertoire contextuel d’artistes de communication qui permet aux utilisateurs de passer en revue les communications précédentes triées ou sélectionnées par les participants, le sujet, la date/l’heure et d’autres paramètres; logiciels fournissant des outils de programmation et d’interface pour connecter des services de communication à des applications commerciales fournissant des connexions ouvertes et configurables de solutions et capacités en nuage ainsi que des solutions et des capacités sur site.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels destinés aux applications de téléphonie et de messagerie; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels pour des environnements de collaboration et de communication continus en permettant aux utilisateurs de communiquer en temps réel et dans des modes asynchrones, avec un ou plusieurs autres utilisateurs, au moyen de textes, de voix et/ou de vidéos; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant un logiciel qui fournit un répertoire contextuel d’artifacts de communication permettant aux utilisateurs de passer en revue les communications précédentes triées ou sélectionnées par les participants, sujet, date/heure, et d’autres paramètres; Fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels fournissant des outils de programmation et d’interface pour connecter des services de communication à des applications commerciales fournissant des connexions ouvertes et configurables de solutions et capacités en nuage ainsi que des solutions et des capacités sur site.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; Plates-formes logicielles; logiciels de gestion de documents; logiciels de synchronisation de fichiers; logiciels de partage de fichiers; logiciels de serveur de fichiers; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels à usage commercial; logiciels enregistrés; plates-formes logicielles de gestion de collaboration; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de stockage automatique de données; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels qui aident les ordinateurs à déployer des applications parallèles et à effectuer des calculs parallèles; logiciels destinés à fournir un accès multiple à un réseau informatique mondial d’information; logiciels d’informatique en nuage; logiciels collaboratifs; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels d’entreprises; applications de bureau et d’entreprises; logiciels de veille commerciale; logiciels de gestion de contenu d’entreprise; logiciels de gestion des relations avec la clientèle; logiciels de communication; logiciels de communication pour connecter des réseaux informatiques mondiaux; logiciels de communication, de réseautage et de réseautage social.
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Classe 38: Transfert sans fil de données par Internet; transmission numérique de données; transmission numérique de données par Internet; messagerie électronique; services de courrier électronique et de messagerie; courrier électronique et services de messagerie; services de communications électroniques; transmission électronique de courrier et de messages; transmission électronique de données et de messages instantanés; transmission électronique de messages et de données; transmission électronique de données et de documents via des terminaux informatiques et des dispositifs électroniques; communications par terminaux d’ordinateurs; communication par systèmes de courrier électronique; transmission électronique de messages; envoi et réception de messages électroniques; transmission de messages; communication entre ordinateurs; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; fourniture d’accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique mondial d’information; transmission et distribution de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; transmission de fichiers numériques; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; transmission de contenus générés par les utilisateurs via l’internet; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; transmission électronique de données; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs.
Classe 42: Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; mise à disposition temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; services de conseillers dans le domaine de l’automatisation de bureaux et de lieux de travail; développement de logiciels pour systèmes de communication; gestion de contenus d’entreprise; développement de logiciels pour la découverte automatisée de processus opérationnels (ABPD); maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; conception et développement de systèmes de saisie, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception de systèmes de stockage de données; conception de logiciels informatiques; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; conception et développement de logiciels de commande de processus; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation pour ordinateurs; programmation informatique pour systèmes de traitement de données et de communication; location et maintenance de logiciels; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; écriture et mise à jour de logiciels; écriture de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; développement de plateformes informatiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne
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peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 9
La marque contestée désigne des logiciels en général ainsi que différents types de logiciels spécifiques aux fins suivantes: communication, solutions commerciales, plateformes, mise en réseau, collaboration, messagerie instantanée, applications, gestion de documents, intégration de bases de données, serveurs de fichiers, applications et logiciels de bureau et d’affaires, déploiement d’applications parallèles et réalisation de calculs parallèles, informations commerciales, analyse de données commerciales, automatisation de stockage de données, gestion de contenus, contrôle et gestion d’accès, fourniture d’accès multiples à un réseau, synchronisation de fichiers, informatique en nuage et plateformes informatiques.
La marque antérieure couvre différents types de logiciels de communication ainsi que de logiciels à des fins de conférence, de collaboration de données, d’accès à des utilisateurs multiples et de collaboration par l’intermédiaire de différents moyens, d’un répertoire contextuel d’artifacts de communication permettant aux utilisateurs d’examiner les outils de communication précédents, de connecter des services de communication à des applications commerciales, de fournir des connexions ouvertes et configurables de solutions et de capacités en nuage ainsi que de solutions et de capacités sur le lieu de travail.
On peut constater qu’au moins certains des produits susmentionnés sont identiques (logiciels de communication), tandis que d’autres au moins se chevauchent ou sont, à tout le moins, similaires à différents degrés. Les deux marques désignent des types de logiciels utilisés pour la communication et la collaboration, ainsi que pour fournir des types de plateformes, d’applications, de solutions de données, de serveurs, de programmes et d’outils d’interface, etc.
Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des technologies de l’information et, plus particulièrement, des logiciels et des outils d’interface, des solutions en nuage, etc., et se chevauchent effectivement dans une certaine mesure au niveau de la nature et de la destination des types spécifiques de logiciels. Les produits ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, tous les produits précités sont au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 38
La marque contestée est enregistrée pour des services de messagerie électronique, de transmission de données, de fichiers, de contenus ou d’images par différents moyens, services de communication et d’intercommunication, services de courrier et de messagerie, fourniture à des utilisateurs d’accès à des programmes informatiques à des réseaux, fourniture de plates-formes d’utilisateurs, etc. Ces différents services sont tous des services de télécommunications qui permettent aux personnes de communiquer entre eux par différents moyens numériques ou électroniques, comme par exemple sur différents types de réseaux ou de programmes. Les services et logiciels de télécommunications, dans la mesure où ils permettent d’accéder à ces services, s’adressent tous deux au même public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. De toute évidence, ces produits et services sont complémentaires et ont la même destination. Pour fournir ces services, les entreprises doivent utiliser les logiciels pertinents, tels que ceux couverts par la marque antérieure compris dans la classe 9. Il existe un lien entre ces produits compris dans la classe 9 (logiciels de communication, outils d’interface pour se connecter à des services de communication, etc.) et les services contestés compris dans la classe 38. Ils sont similaires
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car ils sont complémentaires et, même si leur nature est différente, leur destination et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Cela vaut également pour les services antérieurs compris dans la classe 42 qui proposent une série de services d’application proposant des logiciels destinés à différentes applications téléphoniques et de messagerie, pour la communication et la collaboration de données, des interfaces pour la connexion de services de communications avec des applications commerciales et d’autres solutions en nuage. Les services antérieurs sont souvent fournis par les mêmes entreprises et sont proposés par les mêmes canaux, ont une finalité similaire et peuvent être complémentaires. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 38 sont au moins similaires aux produits et services antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services compris dans cette classe consistent en différents services liés aux logiciels, tels que la fourniture d’accès temporaire aux logiciels, leur développement, leur consultation, leur conception et leur développement, l’accès, la maintenance et la mise à jour, la programmation et l’écriture, les plateformes, non téléchargeables pour permettre le partage de contenus, les services de messagerie instantanée, la gestion de contenus d’entreprise, la gestion de données et leur stockage, etc. Pour des raisons analogues exposées ci-dessus, les services contestés compris dans la classe 42 sont également similaires aux produits antérieurs compris dans la classe 9 et aux services antérieurs compris dans la classe 42. Ces produits et services sont souvent fournis par les mêmes entreprises et empruntent les mêmes canaux de distribution, ont une destination similaire et peuvent être complémentaires. En outre, pour les services antérieurs compris dans la classe 42, ils peuvent également avoir une nature similaire. Par conséquent, ces services contestés compris dans la classe 42 sont au moins similaires aux produits et services antérieurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires s’adressent soit au grand public et au public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des logiciels enregistrés), soit uniquement au public professionnel (par exemple, fourniture d’un usage temporaire de logiciels commerciaux non téléchargeables). Par conséquent, dans la mesure où tous les produits et services s’adressent au moins au public professionnel (bien que certains soient également destinés au public professionnel et au grand public), la division d’opposition n’apprécie le risque de confusion que par rapport au consommateur professionnel (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 154 350 Page sur 6 9
ESPACES D’AVAYA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément commun «SPACE (S)» est un mot anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent; Ce public décomposera le signe contesté «AVASPACE» en deux éléments «AVA» et «SPACE» car il comprend la signification de «SPACE».
Le mot «SPACE» signifie, entre autres, «un espace vide disponible pour être utilisé, espace autour de tout ce qui existe, se poursuivant dans toutes les directions, espace ouvert, dans un court espace» (extrait du dictionnaire Cambridge Online English https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/space le 15/09/2022). Ce mot est quelque peu faible étant donné qu’il fait allusion au fait que les produits et services proposent un espace ou un espace à utiliser (en ligne, collaboratif, espace ouvert, etc.), mais n’est pas totalement descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. En tant que tel, la division d’opposition examinera les signes par rapport à cette partie du public, qui n’est nullement négligeable.
Ni le mot «AVA» ni le mot «AVAYA» n’ont de signification particulière pour le public examiné et ne sont donc pas distinctifs à un degré normal et la partie la plus distinctive des deux signes.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme indiqué, ni «AVA» ni «AVAYA» n’ont de signification permettant de distinguer les signes et les deux signes seront associés à «SPACE» (ou au pluriel du même mot). Toutefois, comme indiqué, étant donné que ce mot
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est quelque peu faible, la coïncidence d’un tel élément ne conduit qu’à un faible degré de similitude conceptuelle.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres (et leur sonorité) «AVA * * SPACE *». Les signes diffèrent par les trois autres lettres du signe antérieur, deux au milieu «YA» et l’autre à la fin «S», l’espace entre les deux éléments «AVAYA space» qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et la stylisation de la marque contestée. Toutefois, la coïncidence des deux lettres dans le même ordre dans les deux signes ne saurait être négligée. Enoutre, les parties initiales des marques en conflit sont identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public examiné dans le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément quelque peu faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes en conflit ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. Les produits et services en conflit ont été jugés au moins similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Le public pertinent examiné est le public spécialisé
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dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Les deux signes coïncident par la signification du mot «SPACE (S)», comme expliqué ci-dessus. En outre, ils coïncident par leurs lettres initiales «AVA», les différences résidant au milieu et en une lettre à la fin du signe et, de fait, dans l’espace entre les mots de la marque antérieure et la stylisation des lettres «AVA» dans la marque contestée. Toutefois, dans l’ensemble, les signes sont similaires.
Par conséquent, etcompte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone professionnelle sélectionnée du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 209 961 «AVAYA spaces» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Il convient de relever que les requérantes n’ont présenté aucun argument pour défendre sa requête et n’ont nullement remis en cause la similitude entre les marques et/ou la similitude des produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cindy BAREL Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 154 350 Page sur 9 9
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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