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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2025, n° R1508/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1508/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mai 2024
Dans l’affaire R 1508/2024-1
joboo GmbH
Route à sept mours 5 Titulaire de la marque de l’Union 70825 Münchines de Korntal
Allemagne européenne/requérante représentée par rospatt Rechtsanwälte PartGmbB, Emanuel-Leutze-Straße 11, 40547
Düsseldorf, Allemagne
V
Besonderes4Kids GmbH
Chemin de pin 9 72581 Dettingen à l’Erms Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Bonabry Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Neuer Wall 72, 20354
Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 58706 (marque de l’Union européenne no 18279444)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/05/2025, R 1508/2024-1, pierre pillée
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 28 juillet 2020, joboo GmbH (la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Pierre à pile
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 20: Meubles et articles d’ameublement.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne a limité la liste des produits de la manière suivante à une objection partielle de la marque de l’Union européenne en tant que descriptive et non contestable,conformémentà l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du
RMUE, pour les produitsrevendiqués dans la classe 28:
Classe 20: Meubles et articles d’ameublement.
Classe 28: Articles et matériel de sport; Gyroscopes [jouets]; Poches en plastique [jouet];
Jouets mobiles polyvalents pour enfants; jouets d’assise non motorisés; Jouets destinés à l’assise; Jouets pour la cote; Les jeux sportifs; Jouets aquatiques; Archets.
3. Le 17 février 2021, la marque a été enregistrée pour les produits visés au point 2.
4. Le 2 février 2023, Besonderes4Kids GmbH («la demande en nullité lerin») a demandé, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sousa), b) et c), du RMUE, l’annulation de la marque pour tous les produits enregistrés.
5. À l’appui de sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a invoqué le fait que la marque avait déjà été contestée, au cours de la procédure d’enregistrement, comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits «jouets»,
«Spie le» et «jouets». Selon la motivation ci-jointe de l’examinateur, l’expression «Stapelstein» transmet au public germanophone l’information selon laquelle ces produits sont des pierres ou des briques (de jeu) empilables. La marque de l’Union européenne a alorslimité la liste des produits. Or, pour les produits enregistrés après limitation, le signe serait également descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Enparticulier, dans le langage courant allemand, le terme «Stein» serait souvent utilisé comme abréviation pour «Spielstein», ainsi qu’en attesterait un extrait du dictionnaire DUDEN à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Spielstein. Le jouet de mouvement polyvalent pour enfants couvert par l’enregistrement est une description d’unjouet polyvalent, qui comprend des pierres empilables. Même pour les autres produits enregistrés dans la classe 28, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’opposaient à l’enregistrement.
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6. La demande en nullité était accompagnée des documents suivants:
− Annexe PBP 1: Communication de l’examinateur sur les motifs de refus de lademande de marque de l’Union européenne no 18279444 du 5 août 2020
− Annexe PBP 2: Demande de limitation de la liste des produits présentée par la titulaire de lamarque de l’Union européenne le 5 novembre 2020;
− Annexe PBP 3: Capture d’écran du 31 mars 2023 de https://www.otto.de:
− Annexe PBP 3A: Capture d’écran du 31 janvier 2023 de www.amazon.de:
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− Annexe PBP 4: Capture d’écran du 31 mars 2023 de https://www.amazon.de:
− Annexe PBP 5: Capture d’écran du 31 janvier 2023 de https://www.amazon.de:
− Annexe PBP 6: Capture d’écran du 31 janvier 2023 de https://www.amazon.de:
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− Annexe PBP 7: Capture d’écran du 31 janvier 2023 de https://www.etsy.com:
− Annexe PBP 8A: Capture d’écran du 31 janvier 2023 de https://www.amazon.de:
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− Annexe PBP 9: Capture d’écran du 31 janvier 2023 de https://www.baby-walz.de:
− Annexe PBP 14: Extrait du dictionnaire en ligne DUDEN relatif au terme «Spiel- stein».
7. La titulaire de la marque de l’Union européenne s’est opposée à la demande et a produit à son tour des documents (Anlagen rop1- rop6).
8. Elle a fait valoir, en substance, que la combinaison des deux termes «estampille» et
«pierre» était inhabituelle, surprenante et indéniable sur le plan lexical. Le terme «pierre» à la fin d’un syntagme désigne généralement un château ou un château, par exemple un château creux. La référence à une pierre ne serait pas obligatoire. La limitation de la liste des produits a dissipé les doutes de l’examinateur quant à la possibilité qu’il s’agisse de pierres de jeu empilables. Un jouet polyvalent destinéaux enfants est un jouet polyvalent destiné à inciter les enfants à davantage de fantaisie et de mouvement. Les jeux d’empilement de pierres ou de construction auxquels se réfère la demanderesse en nullité n’en relèvent pas, car ils ne visent pas à encourager spécifiquement le mouvement. Pour autant quecela soit le plus pertinent, les documents produits par la demanderesse en nullité montrent des produits qui n’ont été proposés qu’après la date de dépôt de la marque contestée. L’annexe PBP 9 concerne un produit de la titulaire de la marque, à savoir un banc d’équilibrage qui, enraison de sa configuration concrète, n’est pas empilable.
9. À titre subsidiaire, elle a fait valoir, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, que la marque avait acquis un caractère distinctif en raison du caractère distinctif acquis par l’usage.
10. La demanderesse en nullité a répondu et produit d’autres captures d’écran d’offres d’Amazon en tant que terme de recherche «jouets à balles» (annexes PBP 15 — PBP 21).
11. La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu et fait valoir que les captures d’écrand’Amazon étaient en principe inaptes à prouver une utilisation descriptive. Les données relatives à la disponibilité et à la description des produits ne seraient pas archivées de manière fiable et ne pourraient donc pas fournir d’informations sur une utilisation à un moment donné. Les vendeurs pourraient également chercher à modifier les données, comme le montrent les annexes jointes (annexes rop7 — rop10).
12. Par décision du 7 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la divisiond’opposition a partiellement annulé la marque de l’Union européenne contestée pour les produits
Classe 28: Jouets mobiles polyvalents pour enfants.
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13. La division d’annulation a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Les produits couverts par la marque de l’Union européenne contestée s’adressent principalement au grand public, mais aussi aux professionnels du sport et de l’enfance.
− L’examen se concentrerait sur la partie germanophone du publikums pertinent.
− Les mots «Stapel» et «Stein» feraient partie du mot standardgermanophone. Le mot «pierre» serait utilisé, entre autres, sous forme abrégée de «jouet». Le terme d’ensemble «piles de pierre» serait une combinaison linguistiquement usuelle des éléments «Staples» et «pierre» et pourrait notammentdésigner des pierres de jeu pour patter.
− Le signe «Stapelstein» est directement descriptif, au sens de l’article 7-, paragraphe 1, point c), du RMUE, des jouets de mouvement pour enfants compris dans la classe 28 pour l’usage multiple contesté. L’empilement des pierres sert à former le mouvement des enfants. Ce fait évident serait illustré par lesdocuments produits par la requérante, en particulier les annexes PBP 5, 7 et 9, où il serait de nouveaudémontré que les différentes pierres de jeu servent à promouvoir la motricité grossière et fine et, plus généralement, le mouvement.
− Il convient de partir du principe que le public pouvait déjà comprendre le signe de la même manière au moment de la demande de marque.
− Étant donné que la marque contestée est descriptive -des jouets de mouvement pour enfantsse 28 pour usages multiples, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits.
− En revanche, pour les autres produits contestés, il n’existerait pasd’assortiment descriptif du signe «Stapelstein». À cet égard, la marque n’est pas non plus dépourvue du caractère distinctif requis.
− L’Office n’est pas lié par les décisions du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) invoquées par les parties pour rejeterla marque verbale «MeinKreativStein» et pour la marque verbale «Kleinstein».
− En ce qui concerne la demande subsidiaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’applicationdu caractère anormal allégué serait examinée dès que la décision sur la sous-traitance initiale est devenue définitive.
14. Le 25 juillet 2024, la-titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours, qu’ellea fondé le 7 octobre 2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a annulé lamarque multifonctions «-jouets de mouvement pour enfants», au rejet intégral de la demande en nullité et à la condamnation de la demanderesse en nullité aux- dépens. Elle a produit d’autres documents:
− Annexe rop 12: Capture d’écran d’offres d’Amazon sur le terme de recherche «- Mouvement jouet»;
− Annexe rop 13: Aperçu de l’offre d’Amazon présentée par la demanderesse, avec- indication de la catégorie de produits d’Amazon concernée.
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15. Dans sa décision du 10 Les observations reçues en décembre 2024 par la demanderesse en nullité ontdemandé le rejet du recours, à titre de frais.
16. Le 13 février 2025, dans un délai réduit, la titulaire de la-MUE a complété sa motivation- difficile.
17. La demanderesse en nullité n’a pas déposé de réplique.
Moyens et arguments des parties
18. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la-titulaire de la marque de l’Union européenne, se référant à ses arguments présentésen première instance, fait essentiellement valoir ce qui suit:
− La division d’annulation a erronément résumé son exposé et n’a pas suffisamment examiné ses arguments. Elle n’aurait pas non plus expliqué pourquoi les preuves produites par la demanderesse en nullité avaient été prises en compte, alors qu’elles étaient toutes datées après la date de dépôt de la marque contestée. La décision attaquée ne se prononcerait pas non plus sur la critique de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant la fiabilité des offres d’Amazon. Il s’agirait d’un défaut de motivation et d’une violation du droit d’être entendu.
− Le terme «Stapelstein» n’est pas une indication descriptive des jouets de mouvement-pour enfants à usages multiples. Le public ciblé s’attendrait, sous cette désignation, à un jouet polyvalent destiné à inciter les enfants à plus d’imagination et àplus d’intrants physiques.
− Les preuves produites par la demanderesse concernent exclusivement d’autres catégories de produits, à savoir les «jeux de valence» et les «jeux de construction et de construction» (annexe rop 13). Les jeux «balance» ont favorisé la concentration et la motricité fine. Ce qui est essentiel, c’est un comportement calme et concentré, et non le mouvement. Dans les jeux de construction et de construction, la construction d’objets lesplus divers est au premier plan. Même dans la mesure où un certain mouvementest nécessaire, l’accent est mis sur l’expérience de la construction. De tels jeux ne seraient donc pas qualifiés de jouets-de mouvement pour enfants polyvalents.
− L’annexe PBP 14 montrerait que l’acronyme «Stein» désigne un petitobjet FLA avec lequel l’on joue certains jeux de planches. Le terme est un synonyme de «figurine de jeu». Les briques et les figurines de jeu ne sont pas associées,par le public en question,
à des-jouets de mouvement pour enfants polyvalents.
− Une recherche sur la plateforme de vente Amazon sur le terme «jouetsde Bewe gungs» indiquerait un grand nombre de produits différents. En cequi concerne ces produits, il s’agirait de pierres empilables (annexe rop 12).
− Les documents produits par la demanderesse en nullité montrent exclusivement des produits provenant d’autres catégories de jouets, à savoir les «jeux de balance» et les «jeux de construction et de construction» (tableau en annexe rop 13).
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− Le produit présenté dans l’annexe PBP 7 n’est disponible en ligne que depuis décembre 2022 et n’est donc, en principe, pas apte à servir de preuve de la compréhension du public à la date de la demande.
− L’annexe PBP 9 montrerait un produit par la-titulaire de la marque de l’Union européenne sous la marquecontestée Vertrie benes. Il s’agirait d’un jouet de mouvement polyvalent pour enfants. Or, la question de l’aptitude à la protection devrait être appréciée uniquement sur la base del’état du registre et non sur la base des produits commercialisés sous la marque. En outre,un observateur non pris ne désignerait pas le produit présenté dans l’annexe PBP 9 comme une «pierre».
19. Les arguments avancés par la demanderesse en intervention dans ses observations sur le mémoire exposantles motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’ensemble des documents qu’elle a produits seraient parfaitement aptesà établir une signification descriptive de la marque contestée.
− La division d’annulation ne s’est fondée sur ces documents que pour illustrer la- signification évidente de la marque contestée. Elle serait parvenue au même résultat sans tenir compte de ces documents.
− Un jouet de mouvement est un jouet qui sert le mouvement ou qui lefait. Par conséquent, un jouet de mouvement polyvalent est un jouet qui remplit cet objectif, mais qui a également d’autres fins (le cas échéant très différentes).
− Un jouet destiné à promouvoir la motricité fine peut également être qualifiéde «jouet». Les jeux de construction et de construction pourraient servir (également) àl’abandon.
− On peut aisément imaginer des jouets composés de pierres empilables dont l’objectif est (également) d’encourager le mouvement des enfants.
20. Les argumes-cités dans le mémoire exposant les motifs du recours complémentaire de la marquede l’Union européenne peuvent être résumés comme suit:
− L’élément «plusieurs finalités» de l’expression « jouets de mouvement polyvalents pour enfants» se rapporte manifestement au «mouvement». Dans le cas contraire, le terme «mouvement» serait dépourvu de signification dans ce contexte et les produits couverts par l’enregistrement devraient être assimilés à un jouet polyvalent pour enfants.
− Dans ce contexte, le terme «mouvement» ne serait pas synonyme de «Motorik». Si les médias parlent que les enfants ont besoin d’un plus grand mouvement, cela ne vise manifestement pas la motricité fine.
Considérants
21. Le recours, recevable en vertu des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas fondé.
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Article 95, paragraphe 1, du RMUE
22. À la suite du recours, la chambre doit, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, procéder à un nouvel examen complet en fait et en droit (-23/09/2003, T 308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26). Celle-ci parvient à la conclusion que l’enregistrement de la marquecontestée pour les produits litigieux s’opposait à la protection prévue àl’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également eu l’occasion d’exposer, avec le mémoire exposant les motifsdu recours et son complément, les raisons pour lesquelles elle considère que la décision attaquée est erronée. L’atteinteportée par la titulaire de la marque de l’UE à l’encontre de l’étendue de la motivation de la décision attaquée et de son droit d’être entendue est donc inopérante.
Prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours
23. La-titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, avec le mémoire exposant les motifs du recours, d’autres documents visant à réfuter le grief tiré de l’absence d’aptitude à la protection de la marque contestée (voir 14point).
24. La chambre exerce le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE en ce sens qu’elle tient également compte des documents produits ultérieurement dans sa décision, parce qu’ils semblent, à première vue, aptes à contribuer à l’examen de l’aptitude à la protection de la marque contestée, à contester les constatations de première instance et à compléter les documents déjà produits par la-titulaire de la marque de l’Union européenne en première instance.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
25. Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande si elle a été enregistrée pour des produits et services pour lesquels elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, l’expression, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
26. Dans le cadre de la procédure de nullité, il convient en principe de tenir compte de l’existence de la marque contestée, étant donné qu’elle a fait l’objet d’un examen de motifs absolus de refus avant l’enregistrement et qu’elle ne cesse de produire ses effets qu’avec l’ordre de radiation. Il appartient donc audemandeur en nullité d’exposer les motifs et les faits susceptibles de faire apparaître l’existence dela marque dans Zweifel (13/09/2013, T- 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
27. Le moment pertinent pour apprécier si l’enregistrement d’une marque s’opposait à son- caractère descriptif, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est la date de dépôt de lamarque contestée (24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches, EU:C:2009:584, § 18), c’est-à-dire le28 juillet 2020.
28. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou
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services revendiqués (22/06/2005,-T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
29. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable dès lors que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
30. Étant donné que la marque demandée est composée de mots allemands, la chambre de recours se fonde, lors de l’appréciation des motifs de refus, sur les consommateurs germanophones, c’est-à-dire les consommateurs en Allemagne et en Autriche en tant que partie de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
31. Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, les produitsen cause en l’espèce s’adressent à des jouets à usage multiple pour enfants tant àla généralité des consommateurs qu’au public spécialisé dans le domaine de l’éducation et desenfants.
32. En allemand, le terme «Stapel» désigne une quantité superposée de choses superposées( https://www.duden.de/rechtschreibung/Stapel ),ce que la défenderesse ne contestepas non plus.
33. Le terme «Stein» est prouvé, dans le langage courant allemand, notamment en tant que forme abrégée du mot «Spielstein», ainsi que cela a déjà été démontré par l’examinateur (annexe PBP1), mais également par la demanderesse en nullité (annexe PBP 14). Selon sa signification lexicale,le terme «Spielstein» désigne «un petit objet plat avec lequel l’on joue des jeux (de planches)». La chambre de recours ne comprend pas pourquoi, en raison de cette utilisation lexicale, le mot «Stein» ne devrait pas être compris également en combinaison avec des pierres de grande taille et d’autres formes dans le sens de «pierre de jeu». L’argument selon lequel la «pierre» renvoie habituellement à un château ou à un château est dénué de fondement. La significationd’une combinaison de mots résulte de la signification de ses éléments. En l’accompagnant d’un «pâteau», une conception de la «pièce» comme un château ou un château est plus queloin.
34. La chambre de recours ne voit pas d’autres indices d’une compréhension divergente des éléments du signe «Staples» et «Stein» à la date pertinente de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et la-titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas non plus avancé d’éléments.
35. À la date de la demande d’enregistrement, la combinaison «Stapelstein» était donc aisément compréhensible par les consommateurs germanophones au sens d’une pierre de jeu empilable. Le fait quele terme d’ensemble ne soit pas démontrable lexicalement ne s’oppose pas à ce qu’il soit descriptif dela signification. Le syntagme des deux mots «Stapel» et «Stein» est composé d’usages linguistiques et ne contient aucun élément allant au-delà des significations individuelles de ces mots. La compréhension linguistique des consommateurs pertinents n’est pas limitée aux mots énumérés dans le Duden.
36. Avec la signification susmentionnée, la marque était déjà apte, à la date de la demande d’enregistrement, à servir d’indication descriptive de l’espèce et de la finalité des produits litigieux, à savoir comme une information indiquant qu’il s’agit d’un jouet constitué de
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12 pierres empilables et dont l’objectif est à lafois le jeu et d’autres fins. Le fait qu’il ne ressort pas concrètement de l’expression «pierre» en quoi consistent le mouvement exact et la polyvalence n’affecte pas cette interprétation. L’embranchement des pierres de jeu peut, outre d’éventuelles autres fins, apporter aux enfants une composante de mouvement visée par le jeuet l’expression «pièges» est donc suffisamment précise pour être comprise comme une information matérielle.
37. Contrairement à ce que pense la titulaire de la marque de l’Union européenne, la formulation concrète de la notion de «jouets de mouvement polyvalents pour enfants» n’est pas non plus infirmée par cette interprétation. Il s’agit donc d’un terme général qui, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, doit être interprété en fonction de son sens littéral. Ainsi que la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a elle-même exposé, l’expression «jouets de mouvement» englobe un grand nombre de jouets différents (voir annexe rop 12). L’ajout de la notion d'«objets multiples» limite cette multiplicité aux jouets qu’il est possible d’atteindre plusieurs fins, étant entendu qu’il n’apparaît pas clairement en quoi consiste cette utilisation multiple. En vertu de cette disposition, on entend par «jouet» tout type de jouet qui sert à la fois au mouvement et à plusieurs fins. L’argument de la titulaire de la marque de l’Unioneuropéenne selon lequel il ne conçoit que des jouets pour un «mouvement polyvalent», dans lequel la promotion de l’abandonest au premier plan, n’est pas convaincant. Chaque mouvement a, par nature,des finalités différentes et la notion d'«objets multiples» désigne le mouvement comme une fin possible.
38. Les catégories de produits utilisées par Amazon ne peuvent pas être déterminantes pour l’interprétation de la notion de produit la plusen cause, ne serait-ce que parce qu’il convient de se fonder uniquement sur la liste des produits sous la forme enregistrée aux fins de l’examen de l’aptitude à la protection. Ainsi que la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a exposé en première instance, la plateforme de vented’Amazon poursuit exclusivement des objectifs économiques. Les catégories de produits citées servent donc principalement à la présentation et à une meilleure identification des nombreuses offreset ne permettent pas de tirer des conclusions fiables sur ce que leconsommateur en question entend par «jouet de mouvement polyvalent pour enfants».
39. L’aptitude à une utilisation descriptive résulte déjà de la signification exposée ci-dessus des deux éléments «Staples» et «Stein». Le fait que les documents produits par la demanderesse en nullité concernent en partie des produits qui n’ont été proposés sur le marché qu’après la date de dépôt de la demande (par exemple, annexe PBP 3A, annexe PBP 4, annexe PBP 6) ne saurait suffire à remettre en cause cetteaptitude. Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas subordonné à la condition que les signes et indications composant la marque aient étéeffectivement utilisés, au moment de la prise en considération, à des fins descriptives des produits oudes services visés dans la demande d’enregistrement ou de leurs caractéristiques. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
40. Les captures d’écran produites par la demanderesse concernent des offres en ligne de- pierres de jeu empilables avant la date pertinente (annexe PBP 5: «dans l’offre depuis le 22 juillet 2019»; Annexe PBP 8A: «dans l’offre depuis le 3 novembre 2014») et de 2021 (par exemple, annexe PBP 3A, annexe PBP 4, annexe PBP 6), soit l’année suivante après la date de dépôt du 28 juillet 2020. Dans l’ensemble, elles confirment ainsi qu’il était évident, au momentdu dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que
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le terme «pierre» était compréhensible comme une référence à des pierres de jeu empilables et quel’expression était, en ce sens, utilisée pour décrire des jouets.
41. Les doutes exprimés par la titulaire de la marque de l’Union européenne quant à la force probante des offres d’Amazon présentées ne sauraient donc d’emblée être déterminants. Ce n’est quedans un souci d’exhaustivité que la chambre de recours indique que les documents produits par la titulaire dela marque de l’Union européenne (annexes rop 7 à rop 11) n’expliquent pas comment la demanderesse en nullité aurait pu modifier la description du produit ou la date de disponibilité dans les offres de tiers.
42. En résumé, il y a donc lieu de constater que lademanderesse en nullité a démontré, en se référant à la signification lexicale de la marque contestée, que le terme «Stapelstein» était aisément compréhensible par le consommateurgermanophone contesté au sens de pierres empilables et était donc apte à désigner des jouets de mouvement polyvalents pour enfantsà la date de la demande d’enregistrement (28 juillet 2020).
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43. La marque contestée est également dépourvue, pour les produits revendiqués, d’une distinctionen vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
44. Pour cette raison, les signes qui, sous une forme directement reconnaissable par le consommateur ciblé, décrivent les caractéristiques propresdes produits ou services sont également dépourvus du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour autant qu’ils n’aient pas acquis un caractère distinctif par la voie du caractère distinctif acquis par l’usage (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Dans l’annexe«Stapillons», que le consommateur perçoit comme une information purement factuelle en ce qui concerne les produits en cause, il ne reconnaît pas l’existence d’une originepivotante déterminée.
45. C’est donc à juste titre que la division d’annulation a constaté que les motifs de refus visésà l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’opposent à l’enregistrement de la marque attaquée pourles produits jouets mobiles polyvalents pour enfants compris dans la classe 28.
46. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
Coût
47. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais afférents à lademande en nullité aux fins de la procédure de recours.
48. En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci se composent des frais dela demanderesse en nullité pour un représentant agréé d’un montant de 550 EUR.
49. En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation n’a pas pris de décision sur les dépens, étant donné quela procédure se poursuit en ce qui concerne le caractère
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distinctif acquis à titre subsidiaire. Cette décision n’est pasaffectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. La-titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans laprocédure de recours à hauteur de 550 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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