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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° 003138051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 051
Agora, S.A., Ramón Berenguer IV, 1, 50007 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par 1919 Polo Patent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Barry Callebaut Schweiz AG, Ringstrasse 19, 8600 Dübendorf, Suisse (titulaire), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 15/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 051 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/12/2020, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 548 015 «Carma Wholefruit velvety» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 936 808, «KALMA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; eaux minérales [boissons]; jus de fruits; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons de fruits effervescents sans alcool; préparations pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons.
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Les produits contestés après limitation déposée par la titulaire le 22/09/2022 sont les suivants:
Classe 32: Boissonssans alcool, à l’exception des bières sans alcool; boissons aux fruits.
Lesproduits contestés «boissons alcooliques à l’exception des bières sans alcool»; les boissons à base de fruits sont identiques auxboissons sans alcool de l’opposante; boissons à base de jus de fruits,car les produitsde l’opposante sont ou sont inclus dans les produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
KALMA Carma Wholefruit velvety
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
La marque antérieure est le mot «KALMA». Bien qu’il soit dépourvu de signification dans la plupart des langues de l’Union européenne (UE), une partie du public pertinent, comme les publics hispanophones et lusophones, le percevra comme une graphie erronée du mot «calma», qui fait référence à «absence ou réduction du mouvement ou de l’agitation; sérénité, tranquillité» (informations extraites d’Infopedia et RAE le 08/12/2023 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/calma et https://dle.rae.es/calma). Néanmoins, qu’elle soit comprise ou non, la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 138 051 Page sur 3 6
est considérée comme distinctive dans la mesure où elle ne fait pas allusion ou ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents.
Le premier élément verbal du signe contesté, «CARMA», sera perçu par une partie du public pertinent, comme la partie néerlandophone et germanophone du public pertinent, comme un prénom féminin. Pour une autre partie du public pertinent, comme les publics anglophones, lusophones et hispanophones, il sera perçu comme «le principe d’une justice rétributive déterminant l’état de vie d’une personne et l’état de ses répétitions comme l’effet de faits passés, selon l’Hinduisme, Buddhism» ( informations extraites du Collins Dictionary le 08/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/karma); soit en tant qu’orthographe erronée du mot «Karma» (par exemple, les parties anglophone et hispanophone du public), soit parce qu’il s’agit du mot utilisé pour cette signification (c’est-à-dire la partie du public parlant le portugais) (informations extraites d’Infopedia le 08/12/2023 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/carma). Pour le reste du public pertinent, il sera perçu comme un terme dépourvu de signification. Nonobstant ce qui précède, qu’il soit compris ou non, ce mot est considéré comme distinctif étant donné qu’il ne fait pas allusion ou ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents.
L’opposante a fait valoir que les locuteurs des différentes langues de l’Union européenne ne percevront pas l’élément verbal «CARMA» comme une graphie erronée du mot «KARMA», mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, hormis une liste montrant comment ce mot est orthographié dans plusieurs langues. Toutefois, compte tenu de l’identité phonétique entre les deux mots, cela ne suffit pas à établir qu’au moins une partie substantielle du public pertinent les percevra comme des éléments véhiculant un concept différent.
Les éléments restants du signe contesté, «WHOLEFRUIT» et «velvety», seront perçus par la partie anglophone du public pertinent comme signifiant «contenant un fruit» et «ayant l’apparence ou l’aspect doux et lisse des velvet». (informations pour les deux termes extraites de l’ Oxford English Dictionary le 08/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=wholefruit et https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=velvety). Dès lors, le concept unitaire de l’expression «Wholefruit velvety» est faible pour la partie anglophone du public. En effet, elle suggère que les produits pertinents compris dans la classe 32 sont fabriqués avec des fruits à l’apparence douce ou que le produit lui-même, produit à base de fruits, présente une caractéristique délicate. Pour la partie restante du public pertinent, ces mots sont, contrairement aux arguments de l’opposante, dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* A * MA» du seul élément verbal de la marque antérieure «KALMA» et le premier élément verbal du signe contesté «CARMA». Les signes diffèrent par les autres lettres de ces mots, à savoir «k-r»/«C-L», et par les autres éléments verbaux «WHOLEFRUIT» et «velvety» dans le signe contesté. Toutefois, pour la partie anglophone du public pertinent, ces derniers éléments sont considérés comme faibles.
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Par conséquent, compte tenu des principes et considérations susmentionnés, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, s’agissantdesdifférentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son produit par les lettres «* A * MA» du seul élément verbal de la marque antérieure «KALMA» et le premier élément verbal du signe contesté, «CARMA». Pour une partie du public pertinent, les signes coïncident également par le son produit par leurs premières lettres «K»/«C», par exemple pour les parties anglophone, lusophone et hispanophone. Pour la partie restante du public, le son produit par ces lettres est différent. Les signes diffèrent également par le son produit par les autres éléments verbaux du signe contesté. Toutefois, pour la partie anglophone du public, comme indiqué précédemment, ces éléments verbaux sont faibles. Enoutre, pour cette partie du public pertinent, ils pourraient ne pas être prononcés [ 30/11/2006,-43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, §-43; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % NATURAL (fig.)/ALOA, EU:T:2013:344, § 34). En effet, les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer [30/11/2006-, 43/05, Brothers by CAMPER (fig.)/BROTHERS (fig.), EU:T:2006:370, § 75].
Par conséquent, compte tenu des principes et considérations susmentionnés, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique pour la partie anglophone du public et, tout au plus, à un degré moyen pour le reste du public pertinent.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Pour la partie du public pertinent qui perçoit une certaine signification dans l’un ou les deux signes, les signes sont différents sur le plan conceptuel, qu’ils évoquent des significations différentes (par exemple pour les publics néerlandophone et hispanophone) ou qu’un seul d’entre eux évoque une signification (par exemple, fou la partie anglophone du public pertinent, pour laquelle seuls les éléments du signe contesté ont une signification).
Pour la partie restante du public pertinent pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se
Décision sur l’opposition no B 3 138 051 Page sur 5 6
fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique pour la partie anglophone du public et, tout au plus, à un degré moyen pour le reste du public pertinent. Sur le plan conceptuel, soit ils sont différents soit la comparaison reste neutre, selon la partie du public.
Bien que les signes coïncident par les lettres «* A * MA», leurs structures différentes, en raison des éléments verbaux distinctifs supplémentaires inclus dans le signe contesté, déterminent une impression d’ensemble différente produite par les signes pour la partie du public qui ne perçoit de signification dans aucun des éléments verbaux des signes.
En outre, même si ces éléments verbaux différents sont faibles pour la partie anglophone du public pertinent, le concept véhiculé par l’élément verbal distinctif «CARMA» détermine une différence claire et immédiatement identifiable dans le concept véhiculé par le signe contesté. En effet, elle sera associée, comme indiqué précédemment, à l’idée de «principe de justice rétributive déterminant l’état de vie d’une personne et l’état de ses réasires comme l’effet de faits anciens, selon l’Hinduisme, Buddhism». Cette signification, que les consommateurs comprendront immédiatement, détermine qu’ils retiendront le signe contesté par le contenu sémantique attribué. Cela contraste avec la marque antérieure, qui, pour cette partie du public pertinent, n’a pas de concept mémorisable, et elle la percevra très probablement comme un mot inventé ou fantaisiste. Dans ces circonstances, il est peu probable que le souvenir imparfait des consommateurs conduise à confondre ou à associer les signes (14/10/2003,-292/01, BASS/PASH, EU:T:2003:264, § 54; 12/01/2006, 361/04-P, PICARO/PICASSO, EU:C:2006:25, § 20). Cela vaut même si le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat des produits concernés.
Par souci d’exhaustivité, le principe de «neutralisation» s’applique également à la partie du public qui perçoit une signification dans la marque antérieure «KALMA», indépendamment du fait qu’il perçoive ou non un concept unitaire dans le signe contesté en raison de l’absence de compréhension de l’ensemble ou de l’un des concepts véhiculés par celle-ci.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on considère que les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 138 051 Page sur 6 6
De la division d’opposition
María del Carmen Caroline Fernando Cárdenas Chávez COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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