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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2020, n° R1822/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1822/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2020
Dans l’affaire R 1822/2019-4
Unit Editorial Information Sports, S.L.U. Avda. San Luis, 25-27
28033 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana, 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 938 996
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président et Rapporteur), L. Marijnissen (Membre) et R. Ocquet (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
28/01/2020, R 1822/2019-4, TROFEO PICHICHI
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 août 2018, Unit Information Sports, S.L.U. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PICHICHIY PICHIQUI
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41 — Organisation et réalisation de cérémonies de remise de prix en matière de sport; organisation d’activités et de compétitions sportives.
2 Le 29 août 2018, l’examinateur a notifié à la demanderesse que la MUE demandée relèverait des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et aux points b) et (2) du RMUE, à savoir qu’il était descriptif pour le public hispanophone puisqu’il informait le public que les services consistaient en l’organisation de compétitions sportives et donné l’octroi de prix au joueur, qui étaient devenus plus objectifs en la saison, et fournissait des indications sur l’espèce et la destination des services en cause. Le signe étant descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services demandés.
3 La demanderesse a présenté ses observations en réponse aux objections de l’examinateur, soulignant que le signe était dépourvu de caractère distinctif intrinsèque et qu’en tout cas, il aurait acquis ce signe en raison de l’usage très intensif fait du signe demandé depuis 1953 (une gamme de documentation est jointe pour prouver ce fait). Cette partie a choisi le terme «Pichichi» pour identifier le trophée de l’agrandissement du footballeur, inspiré du fait qu’un footballeur, R. Moreno Aranzadi célèbre, avait été le premier à marquer par le premier un objectif à atteindre dans le Stadium de San Mamés. «Pichichi» n’est donc pas un mot générique mais un signe qui fait allusion à un surnom.
4 Par décision rendue le 19 juin 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande de MUE pour tous les services demandés, estimant que, pour le public hispanophone du «trophio PICHICHI» de l’Union européenne, il sera perçu comme une expression descriptive qui donne des informations sur la destination du trophée, en particulier celle donnée au destinataire maximum du concours. Il est difficile d’imaginer avec quoi le signe visé par la demande pourrait évoquer, outre le fait que les services concernent, ou visent à, l’organisation d’événements liés à la livraison d’un trophée sur le golf maximum. Sur la base de l’expérience acquise, l’Office a basé son expérience sur l’expérience qu’il estime que les consommateurs percevront le signe comme une marque ordinaire et non pas comme une marque appartenant à un titulaire particulier. Il appartiendrait à la demanderesse de démontrer que le signe possède un caractère distinctif intrinsèque.
5 En ce qui concerne l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur le marché, l’examinateur a considéré que les preuves ne montraient pas que le
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public percevrait le signe comme une indication de l’origine commerciale, étant donné qu’elle n’avait présenté aucune documentation révélant le volume d’affaires généré par la présentation des services ou des éléments pertinents de l’existence d’une exploitation du signe contesté. Le public du territoire pertinent doit fournir des informations concernant la part de marché, l’intensité, l’étendue et la durée de l’usage de la marque. Dès lors, les preuves soumises sont insuffisantes pour démontrer que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage fait conformément à l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
6 Le 16 août 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 octobre 2019.
7 La demanderesse souligne que le signe «tropho PICHICHI» a un caractère distinctif intrinsèque et que l’examinatrice apprécie le signe sans tenir compte du signe dans son ensemble et de son lien avec les services demandés. Même si le consommateur moyen connaît le terme «PICHICHI» et le rattachrerait au surnom du footballeur célèbre, ainsi qu’au prix créé par la demanderesse en temps utile, ne l’associera pas aux services demandés. En outre, si l’on comprend «trofeo PICHICHI» en Espagne, c’est grâce aux activités commerciales exercées par le demandeur.
8 L’expression en cause n’est pas destinée à un usage général mais est utilisée par la demanderesse, ayant un fort impact national et international. Comme le Diccionario de la Real Academia de la Lengua donne l’impression que «PICHICHI» est un terme générique, il avance que le demandeur demandera que, lors de la prochaine édition du Diccionario, une indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée est incluse dans la prochaine édition, conformément à l’article 12 du RMUE.
9 La demanderesse ajoutait également que l’Office espagnol des brevets et des marques avait déjà décidé sur le caractère distinctif du signe «cufeo PICHICHI» lorsqu’il a été autorisé à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 947 941 pour des services identiques.
10 En tout état de cause, les preuves produites en première instance auraient dû être considérées comme suffisantes pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Motifs
11 Le recours est également recevable et est également fondé. «Cufeo PICHICHI» ne peut être considéré comme descriptif et il ne peut donc être considéré comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les services demandés et, de ce fait, il ne relève pas des interdictions de l’article 7, paragraphe 1, point c), et b) du RMUE, et il n’y a pas lieu d’examiner si les preuves produites en vue d’étayer un caractère distinctif par l’usage sont suffisantes ou non.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits (17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 17; 11/07/2019, T-
349/18, TurboPerformance, EU:T:2019:495, § 22).
13 Ces signes ou indications ne peuvent être monopolisés et, par conséquent, ne peuvent pas être enregistrés comme marques conformément à la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est applicable (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35 à 36; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206,
§ 73).
14 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 14).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il doit suggérer un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en question ou d’une de leurs caractéristiques (04/07/2019, T-662/18, twistpac, EU:T:2019:483, § 16).
16 En outre, lorsque le signe demandé se compose de plusieurs éléments verbaux, il convient de constater que non seulement chacun des éléments est descriptif à lui seul, mais aussi que l’expression considérée, considérée dans son ensemble, constitue une indication purement descriptive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 100).
17 Le signe demandé («trophio PICHICHI») est composé de deux mots, l’un doté d’une signification précise en espagnol, «tropho», et dans «PICHICHI» par un autre,
«PICHICHI», qui est étymologiquement, et n’a pas une origine claire et connue.
18 La Chambre ne s’oppose pas aux explications de l’examinateur fournies dans la décision attaquée en ce qui concerne la perception qu’aura le public espagnol du terme «trophée», qui sera associé à un objet reçu par le lauréat, et parfois aussi les premiers qui sont classifiés, dans un concours de toute nature, voire le même concours sur lequel les gobelets sont livrés ( https://www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=trofeo ou https://www.lexico.com/es/definicion/trofeo).
19 Sachant que le terme «trophée» est étroitement lié aux services demandés
«organisation et conduite de cérémonies de remise de prix pour le sport» organisation de compétitions sportives et de manifestations sportives» car il définit de manière certaine la nature même des concours ou des cérémonies de
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concours et le terme «tropho» a été à juste titre considéré comme descriptif des services demandés.
20 Toutefois, la Chambre ne fait pas droit à l’interprétation faite par l’examinatrice des significations du terme «PICHICHI» qui ont été inclus dans la décision attaquée.
21 Ainsi, selon le dictionnaire en ligne fourni dans le dictionnaire en ligne
«PICHICHI», www.lexico.com/es/definicion correspond à «un trophée notamment proposé par «quelqu’ un» au footballeur qui compte le plus grand nombre de championnats nationaux de la ligue et qui est celui de ce championnat. Par conséquent, le terme «PICHICHI» est défini par le dictionnaire comme un terme distinctif pour identifier une origine commerciale spécifique, car il sert à désigner un «trophée donné».
22 Quant au libellé des termes «PICHICHI» (Diccionario de la Lengua) du terme
«PICHICHI», que l’examinatrice a recueilli dans la décision attaquée, des universitaires ont requis ou ont jugé approprié de préciser et de préciser l’origine ou la source du «PICHICHICHI» lorsqu’il indique qu’il correspond au «surnom» pour le club athléétique, R. [Rafael] Moreno Aranzadi, dans la billibelle du
STdium de San Mamés ( https://dle.rae.es/?w=pichichi).
23 Il s’agit d’une signification sous la forme figurant dans le Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, qui apparaît également comme un terme valide et apte à fonctionner comme un terme intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif, car «seulement» identifiera la dérive d’une compétition spécifique à celui de la ligue espagnole du football.
24 Dans ces circonstances, la chambre considère qu’aucune des définitions données par l’examinatrice dans la décision attaquée n’indique que le terme «PICHICHI» serait perçu par le public hispanophone de l’Union comme une indication décrivant l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la fourniture du service ou d’autres caractéristiques du service.
25 «Pichichi» a été défini dans les deux dictionnaires comme un terme distinctif identifiant les gouttes supérieures d’un rival spécifique en concurrence, que ce soit au niveau de la ligue de football espagnol. Les arguments et extraits des dictionnaires inclus dans la décision attaquée n’indiquent en rien que le terme
«PICHICHI» est habitué à identifier le concours de basket à part entière ou à d’autres sports que le football espagnol.
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26 En conclusion, le mot «PICHICHI» est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, de sorte que le signe demandé «trophio PICHICHI» n’est pas composé exclusivement de termes descriptifs des services demandés.
27 En conséquence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas.
Sur le caractère distinctif du signe
28 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
29 L’ objet de cette disposition est d’empêcher l’enregistrement de marques ne remplissant pas la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
30 Les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui sont incapables de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de répéter l’expérience d’une acquisition ultérieure si elle est positive, ou de choisir une autre marque, si elle est négative (27/11/2018, T-
824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 16; 24/11/2004, T-393/02, Forme d’une bouteille blanche et transparente, EU:T:2004:342, § 30).
31 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le terme «PICHICHI» est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE exige que le signe soit composé exclusivement de termes distinctifs par nature, cet article ne s’applique pas.
32 En outre, il convient également de souligner qu’il n’est pas nécessaire que le signe demandé transmette toute information précise au regard de l’identité du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public en cause de distinguer le produit pour ceux ayant une autre origine commerciale (12/05/2015,
T-32/15, Mark1, EU:T:2016:287, § 27). Les explications contenues dans les dictionnaires fournis confirment que le terme «PICHICHI» sert à identifier le concours maximal pour une compétition particulière, à savoir la ligue espagnole.
33 Dès lors, dans la mesure où le signe demandé contient un élément qui est distinctif en soi et qui, en effet, sert à identifier le bouchon visuellement le plus accrocheur d’une concurrence spécifique, la capacité du signe à fonctionner comme une marque est incontestable et peut être enregistrée.
Conclusion
34 En gardant à l’esprit que le signe demandé n’est pas destiné au public hispanophone pertinent dans le cadre des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point c) et sous b), du RMUE, puisqu’il ne consiste pas simplement en une expression descriptive, ni n’est dépourvu de caractère distinctif, il
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convient de conclure que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les preuves produites pour étayer un caractère distinctif acquis par l’usage sont suffisantes ou non.
35 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le recours, étant donné que le signe demandé ne relève pas des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et c) du RMUE, et qu’il peut être publié conformément à l’article 44 du RMUE.
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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autoriser la publication de la demande de MUE.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
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