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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2025, n° 003217400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 400
Miguel Angel Garcia Marinelli, Avda. de Casablanca, 1 – Portal 9 bajo B, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (opposant), représenté par Eurosigno Patentes y Marcas, Txakursolo n° 23, bajo, 48992 Getxo (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kopf & Herz Gastronomie- und Veranstaltungen GmbH, Katharinengasse 21, 35390 Gießen, Allemagne (demandeur), représentée par Lextm Rechtsanwälte, Friedensstr. 11, 60311 Frankfurt A. Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 03/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 400 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Plats préparés contenant [principalement] des pâtes; plats secs et liquides prêts à servir, principalement composés de pâtes; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; sucreries, barres chocolatées; glaces, yaourts glacés et sorbets; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; pain; imitations de chocolat; produits à base de ceux-ci [céréales et amidons transformés]; produits de boulangerie; pizzas; pains et petits pains; confiseries à base de farine non médicinales; confiseries laitières. Classe 43: Services de restauration et de bars; services de traiteur; services de fourniture de nourriture; services de restauration rapide; fourniture de nourriture et de boissons; services de plats à emporter; préparation et fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate; services de préparation de nourriture; fourniture de nourriture et de boissons aux clients de restaurants.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 907 381 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/05/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 907 381 «Funkuchen» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 30 et 43, respectivement. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 643 404, «FUNKY CHEN» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 3 643 404 de l’opposant.
a) Les produits et les services
Les produits et les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurant, de bar, de café-bar et d’hôtel ; services de traiteur.
Les produits et les services contestés sont les suivants :
Classe 30 : Plats préparés contenant [principalement] des pâtes ; plats secs et liquides prêts à servir, principalement composés de pâtes ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; confiseries (bonbons), barres chocolatées et chewing-gums ; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes ; pain ; succédanés de chocolat ; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; produits de boulangerie ; pizzas ; pâte à pizza ; pain et petits pains ; pâtes, pâtes à frire et mélanges pour celles-ci ; confiseries à base de farine non médicinales ; confiseries laitières. Classe 43 : Fourniture de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars ; services de traiteur pour aliments et boissons ; services de fourniture de nourriture ; services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide ; fourniture de nourriture et de boissons ; services de plats à emporter ; préparation et fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate ; services de préparation de nourriture ; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients de restaurants. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’UE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Les plats préparés contestés contenant [principalement] des pâtes ; les plats secs et liquides prêts à servir, principalement composés de pâtes ; les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; les confiseries, barres de confiserie ; les crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; les pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes ; le pain ; les succédanés de chocolat ; les produits à base de ceux-ci [céréales et amidons transformés] ; les produits de boulangerie ; les pizzas ; les pains et petits pains ; les produits de confiserie à base de farine non médicinaux ; les confiseries laitières présentent un faible degré de similarité avec les services de restaurant, de bar et de café-bar de l’opposant. Les produits contestés sont habituellement utilisés et, surtout, offerts dans le cadre des services de l’opposant, étant par conséquent étroitement liés. En conséquence, ces ensembles de produits et de services peuvent coïncider en termes de producteurs/fournisseurs et de canaux de distribution et sont complémentaires.
Toutefois, le même raisonnement n’est pas applicable aux produits contestés restants, à savoir la gomme à mâcher ; les céréales transformées, amidons, préparations pour la cuisson et levures ; la pâte à pizza ; les pâtes, pâtes à frire et mélanges pour celles-ci, car ces produits ne sont pas habituellement offerts dans les restaurants, les bars, les cafés-bars ou par le biais de services de traiteur. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et diffèrent par leur nature, leurs finalités et leurs modes d’utilisation. Bien qu’ils puissent coïncider en ce qui concerne le public général pertinent, cela est insuffisant en soi pour constater une quelconque similarité entre eux.
Les mêmes considérations sont applicables en ce qui concerne les services restants de l’opposant, à savoir les services d’hébergement temporaire et les services hôteliers. Par conséquent, ces produits contestés sont dissemblables de tous les services de l’opposant.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de fourniture de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars ; les services de restauration ; la fourniture de nourriture et de boissons ; les services de plats à emporter ; la préparation et la fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate ; les services de préparation de nourriture ; la fourniture de nourriture et de boissons pour les clients dans les restaurants incluent ou chevauchent les services de restaurant de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de traiteur pour aliments et boissons ; les services de restauration ; les services de traiteur dans des cafétérias de restauration rapide sont inclus dans la catégorie générale des services de traiteur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou présentant un faible degré de similarité visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
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c) Les signes
FUNKY CHEN Funkuchen
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en minuscules ou en lettres capitales. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ceux-ci seront tous deux désignés en lettres majuscules. S’il est vrai que, comme l’a fait valoir la requérante, le mot « FUNKY » de la marque antérieure est un mot anglais désignant, entre autres, ce qui a trait au style de musique appelé funk ou (quelque chose) d’élégant et d’excitant ; cool, une partie non négligeable du public espagnol considérera ce mot comme un terme dépourvu de sens, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot standard dans les dictionnaires espagnols tels que celui de la RAE (Real Academia Española). En conséquence, considérant que la perception du concept véhiculé par cet élément peut avoir un impact sur l’analyse conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie importante du public espagnol pour laquelle l’élément « FUNKY » de la marque antérieure est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU: T:2014:615 § 36). L’élément verbal restant de la marque antérieure « CHEN » est, contrairement aux affirmations de la requérante, dépourvu de sens pour le public espagnol pertinent et, par conséquent, distinctif. Le signe contesté « FUNKUCHEN » est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par les lettres « FUNK* » au début des deux signes et « CHEN » à la fin de ceux-ci (et leur sonorité). Ils diffèrent par la présence de la lettre « Y » dans la marque antérieure par rapport à la lettre « U » dans le signe contesté (et dans leur prononciation), et par le fait que la marque antérieure contient un espace entre « FUNKY » et « CHEN », tandis que le signe contesté est présenté comme un seul mot. Cependant, considérant que les séquences coïncidentes
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au début et à la fin des signes sont identiques et constituent la majorité des lettres des deux marques, ces différences ont un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent en Espagne. Étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires dans une faible mesure, et en partie dissemblables des services de l’opposant. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée, et leur comparaison conceptuelle reste neutre étant donné que les deux marques sont dépourvues de signification pour le public espagnol.
Les signes coïncident dans la séquence de lettres « FUNK » et « CHEN », à leur début et à leur fin, respectivement. Leur lettre différente (« Y » dans la marque antérieure et « U » dans le signe contesté), figurant au milieu des signes, ainsi que l’espace entre les mots composant la marque antérieure, ne suffisent pas à les distinguer de manière sûre. En outre, les signes ne véhiculent aucun concept particulier qui pourrait aider à les différencier.
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol pour lequel l’élément «FUNKY» de la marque antérieure est dépourvu de signification. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour la partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 643 404. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou présentant un faible degré de similarité. En ce qui concerne ces derniers produits, il est rappelé que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude entre les signes est suffisante pour compenser la faible similitude entre certains des produits, et un risque de confusion existe également à leur égard.
Le reste des produits contestés est dissemblable de tous les services sur lesquels l’opposition est fondée. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Nina MANEVA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Carolina MOLINA BARDISA
Décision sur opposition n° B 3 217 400 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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