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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2022, n° 000042783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000042783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 42 783 (REVOCATION)
Polipol Polstermöbel GmbH indirects Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau (Allemagne), représentée par Nadine FRIESE, Am Glockenbach 7, 80469 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, 55403-2467 Minneapolis, Minnesota, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 28/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 06/04/2020, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 2 735 504 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: Chaussures
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; figurines d’action; poupées et accessoires pour poupées, y compris vêtements de poupées, biberons de poupées et maisons de poupées; marionnettes et marionnettes; ours en peluche; mobiles; cerfs-volants; chevaux à bascule; hochets; masques [jouets]; jouets pour la baignoire; jeux de table; jeux de société; blocs de construction; dés et gobelets pour dés; billes; appareils de prestiquer; véhicules [jouets]; trottinettes [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets pour animaux domestiques; cannes à majorer; jeux et jouets électriques (autres que ceux conçus pour être utilisés avec la télévision); jouets électroniques télécommandés; jeux informatiques portables; jeux électroniques portatifs; appareils et dispositifs de divertissement actionnés automatiquement et/ou à pièces de monnaie ou de jetons; appareils de divertissement pour galeries d’arcade; appareils et machines récréatifs comprenant des écrans de télévision et/ou des installations d’enregistrement du son; jeux à prépaiement; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; Crackers de Noël; objets de cotillon; appareils de sport et de gymnastique; balles, raquettes et raquettes; crosses de hockey; clubs de golf; tables de billard, boules et queues de billard; équipements de culturisme et de formation; haltères courts; bicyclettes fixes pour l’entraînement; gants de sport, y compris gants de golf et gants de boxe; rembourrages de protection, protège-coudes et genouillères; traîneaux, bobsleighs, skis, patins et pièces et parties constitutives de ces produits; skis et planches de surf; planches à
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roulettes; parapentes; ailes delta; harnais d’alpinistes; armes, masques et gants d’escrime; cannes à pêche, races de pêche, attirail de pêche et hameçons; tables pour le football de salon; piscines; palmes de natation; objets de natation; balançoires et diapositives; skittles, quoiils et dix- neuf; aucun des produits précités n’étant des cibles qui consistent en, ou incluent, l’œil d’un taureau.
Classe 35: Services de vente au détail; vente de produits en ligne ou sur l’internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises, d’insérer des dépliants et publications médias, des annonces publicitaires en ligne, ou d’un site Internet général; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication; tous les services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires de mode, cosmétiques, produits de toilette et préparations dentaires et articles de nettoyage dentaire, denrées alimentaires, meubles et ameublement, tapis, paillassons et tapis, linge de cuisine, linge de lit et de bain, essuie-mains et rideaux de toilettes, ordinateurs de nasal et de conservation pour véhicules, appareils de massage, articles ménagers et décorations, décorations festives, inventures de fêtes et articles de fantaisie, appareils de cuisson, appareils et équipements de refroidissement et de conservation de véhicules et de batteries, appareils et ustensiles de cuisson et de cuisine, équipements de cuisson et de cuisson, équipements de cuisson et de ustensiles de cuisson et de cuisson, des machines et des appareils de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des appareils de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines de cuisson et de cuisson, des machines et des machines pour le traitement de la peau et des ustensiles de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson et de ustensiles de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, des machines et équipements de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et de toilette, d’ordinateurs, de machines de cuisson et de jeux, d’équipements de cuisson et de jeux, d’ordinateurs et de jeux, d’appareils de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson et de sport, d’hygiène et de cuisson, d’équipements de cuisson et de sport, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements et de cuisson, d’équipements de cuisson et d’habillement,
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d’articles de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de conception, d’industrie et de transformation de l’information, de l’Union européenne, d’agriculture et de l’industrie, de l’agriculture, de la services devente au détail d’un grand magasin spécialisé dans les produits électroniques, les produits blancs; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente en gros; réception de commandes de marchandises et envoi de telles commandes par des magasins ou des points de vente spécifiques situés à proximité du destinataire; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; promotion des ventes par le biais de services de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de la clientèle avec ou sans utilisation d’une carte; services publicitaires et distribution de feuillets et d’échantillons; opérations, études et recherches de marketing; relations publiques; services de franchisage.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 25: Articles d’habillement; lingerie de corps; vêtements de nuit; maillots de bain; bonneterie; chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail; vente de produits en ligne ou sur l’internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises, d’insérer des dépliants et publications médias, des annonces publicitaires en ligne, ou d’un site Internet général; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication; tous les équipements d’éclairage visuels, chaussures, chapellerie et accessoires de mode, cosmétiques, produits de toilette et préparations dentaires et articles de nettoyage dentaire, aliments, meubles et ameublement, tapis, paillassons et tapis, linge de cuisine, linge de lit et de bain, serviettes et rideaux adaptés, serviettes et rideaux de nasale, appareils de massage et appareils de massage à usage personnel, articles ménagers et décorations, ornements festifs, objets de fantaisie de fêtes et arbres de
Noël artificiels, appareils de cuisson, appareils de refroidissement et de conservation de véhicules, appareils et équipements de cuisson et de cuisine, de ustensiles et de cuisine, de ustensiles et de ustensiles de cuisson, de ustensiles et de ustensiles de cuisson et de cuisson, des
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machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des appareils de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des appareils de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des machines de cuisson et de cuisson, des machines et des machines pour la peau, les machines et les équipements de cuisson et de cuisson, les machines et les équipements de cuisson et de cuisson et de cuisson, les machines et les équipements de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines et les machines de cuisson et de cuisson, les machines et les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines et les machines de cuisson et de cuisson, les équipements de cuisson et de distribution d’animaux, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les appareils de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les machines et les machines de cuisson et de cuisson, les machines de cuisson et les machines de cuisson, les machines et les batteries, les équipements de cuisson et de cuisson, les équipements de cuisson et de cuisson, les équipements de cuisson et de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les équipements de cuisson et de cuisson, les équipements de cuisson et les équipements de cuisson, les équipements de cuisson et les équipements de cuisson, les machines de cuisson et de lessive, les équipements de cuisson et de cuisson, les équipements de cuisson et les batteries, les équipements de cuisson et les équipements de cuisson, les machines de cuisson et les machines, les équipements de cuisson et les équipements de cuisson, les machines de cuisson et de cuisson, les équipements de cuisson et de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les équipements de cuisson, les machines de cuisson et de l’industrie, les machines et les batteries, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les batteries, les machines et les équipements de cuisson, les machines et les services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans les cosmétiques, les produits de soins de beauté, l’éclairage, la bijouterie, la papeterie, les sacs et bagages, les meubles, les ustensiles pour le ménage, les vêtements, les tapis et les paillassons, et les jouets, jeux et jouets; le merchandising, à savoir le placement d’assortiments de produits à des fins de promotion des ventes et la commande d’assortiments de produits, dans toutes les formes de commerce; services de fournisseurs de commerce électronique en ligne, à savoir présentation de produits, services de placement de commande et de livraison, et gestion de factures; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de magasins en ligne; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 06/04/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 2 735 504 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Articles d’habillement; lingerie de corps; vêtements de nuit; maillots de bain; chaussures; bonneterie; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; figurines d’action; poupées et accessoires pour poupées, y compris vêtements de poupées, biberons de poupées et maisons de poupées; marionnettes et marionnettes; ours en peluche; mobiles; cerfs- volants; chevaux à bascule; hochets; masques [jouets]; jouets pour la baignoire; jeux de table; jeux de société; blocs de construction; dés et gobelets pour dés; billes; appareils de prestiquer; véhicules [jouets]; trottinettes [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets pour animaux domestiques; cannes à majorer; jeux et jouets électriques (autres que ceux conçus pour être utilisés avec la télévision); jouets électroniques télécommandés; jeux informatiques portables; jeux électroniques portatifs; appareils et dispositifs de divertissement actionnés automatiquement et/ou à pièces de monnaie ou de jetons; appareils de divertissement pour galeries d’arcade; appareils et machines récréatifs comprenant des écrans de télévision et/ou des installations d’enregistrement du son; jeux à prépaiement; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; Crackers de Noël; objets de cotillon; appareils de sport et de gymnastique; balles, raquettes et raquettes; crosses de hockey; clubs de golf; tables de billard, boules et queues de billard; équipements de culturisme et de formation; haltères courts; bicyclettes fixes pour l’entraînement; gants de sport, y compris gants de golf et gants de boxe; rembourrages de protection, protège-coudes et genouillères; traîneaux, bobsleighs, skis, patins et pièces et parties constitutives de ces produits; skis et planches de surf; planches à roulettes; parapentes; ailes delta; harnais d’alpinistes; armes, masques et gants d’escrime; cannes à pêche, races de pêche, attirail de pêche et hameçons; tables pour le football de salon; piscines; palmes de natation; objets de natation; balançoires et diapositives; skittles, quoiils et dix-neuf; aucun des produits précités n’étant des cibles qui consistent en, ou incluent, l’œil d’un taureau.
Classe 35: Services de vente au détail; services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans des produits tels que les cosmétiques, les produits de soins de beauté, les produits électroniques, les produits blancs, l’éclairage, la bijouterie, la papeterie, les sacs et bagages, les meubles, les ustensiles pour le ménage, les vêtements, les tapis et les paillassons, et les jouets, jeux et jouets; vente de produits en ligne ou sur l’internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et
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de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises, d’insérer des dépliants et publications médias, des annonces publicitaires en ligne, ou d’un site Internet général; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente en gros; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication; réception de commandes de marchandises et envoi de telles commandes par des magasins ou des points de vente spécifiques situés à proximité du destinataire; le merchandising, à savoir le placement d’assortiments de produits à des fins de promotion des ventes et la commande d’assortiments de produits, dans toutes les formes de commerce; services de fournisseurs de commerce électronique en ligne, à savoir présentation de produits, services de placement de commande et de livraison, et gestion de factures; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de magasins en ligne; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; promotion des ventes par le biais de services de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de la clientèle avec ou sans utilisation d’une carte; services publicitaires et distribution de feuillets et d’échantillons; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; opérations, études et recherches de marketing; relations publiques; services de franchisage.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que sa société exerce ses activités dans l’Union européenne depuis avant la période pertinente par l’intermédiaire de boutiques pop-up (comme le magasin Alice Temperley popup, Londres en 2007), de collaborations avec des tiers (comme la collaboration avec Liberty de Londres en 2010) et de parrainages (tels que Londres 2012 Olympics). En particulier, en ce qui concerne les utilisations dans l’Union européenne au cours de la période pertinente, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir utilisé le signe contesté auquel elle fait référence comme le «logo bullseye» au moyen de (1) un théâtre britannique sur le site d’eBay de novembre 2014 à 2017; (2) ventes par l’intermédiaire de son site web intl.target.com (ci-après le «site web») au cours de la période comprise entre le 29/10/2015 et le 01/03/2018; (3) collaborations avec des détaillants tiers ou des créateurs renommés en vue de créer des gammes de produits spéciales exclusivement pour la titulaire de la MUE qui ont été vendues dans l’UE soit via le site internet, soit par l’intermédiaire de canaux tiers qui utilisaient les marques TARGET de la titulaire de la marque de l’Union européenne et les marques maison «bullseye Logo» sous licence et (4) parrainages de grands événements sportifs ou d’autres événements télévisés ou médiatisés dans l’Union européenne et servant à faire la publicité de la marque maison du logo bullye sur le marché de l’Union, en particulier «The Target» et «Chip Ganassi IndyCar» et «Major League Soccer», «Minnesota United Football Club» et «Los Angeles Football Club». La titulaire de la marque de l’Union européenne produit des éléments de preuve qui, selon elle, démontrent l’usage de la marque non seulement pour les services de vente au détail d’autres marques, mais aussi pour la
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vente de produits fabriqués en partenariat avec d’autres sociétés et stylistes sous les marques de la titulaire de la MUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’en 1999, elle a lancé une série de partenariats pour commercialiser des produits créés par des créateurs connus dans ses magasins de vente au détail «Target» et en ligne. Cette initiative s’appelle «Conception pour tous». Elle affirme que Target a travaillé avec plus de 175 partenaires de design internationalement reconnaissables, dont Missoni, Mulberry, Alexander McQueen, Dolce Vita, Mossimo, Jean Paul Gaultier et Liberty de Londres. Les partenariats en matière de conception couvrent un large éventail de secteurs, notamment l’habillement, les accessoires, la beauté, l’électronique, l’alimentation et les boissons et les produits pour la maison. La titulaire de la MUE explique que les marques maison «TARGET» et «bullseye Logo» sont utilisées à côté des marques de tiers pour indiquer l’origine commerciale de tous les produits de la gamme pertinente.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit une longue liste des gammes de produits de ses propres marques qui auraient pu être achetées sur le site web au cours de la période pertinente, lesquelles sont énumérées ci-dessous. La titulaire de la marque de l’Union européenne admet également que «la majorité des produits disponibles à l’achat via le site web étaient des produits de tiers. Ces produits ont été commercialisés sous leurs noms de marques de tiers et, dans ce contexte, l’usage de la marque contestée sur le site web concernait uniquement des services de vente au détail».
Une nouvelle journée: Vêtements et accessoires pour dames; souliers; chemises; bijoux et accessoires; slips expirant shorts; robes figuratives jumpsuits ttes; chandails; chaussettes indirects bonneterie; vêtements de dessus; jupes; outils et accessoires pour le coiffage des cheveux; ensembles d’accessoires pour vêtements.
Archer Farms Aliments préparés; café et thé; biscuits, brownies et barres; gâteaux et cupcakes; pâtisseries, tourtes et dons; pain, rouleaux et tortillas; chips et en-cas; viande et volaille; dips et salsas; crèmes glacées et desserts glacés; pâtes alimentaires, nouilles et raviolis; sauces à salade et nappes; fruits et légumes; lait, fromage et crème; olives, pickles et relish; sirops, sucres et édulcorants; mélanges pour boulangerie; fruits et légumes séchés; saucisses, lard et pâle; boissons rafraîchissantes, eau et jus de fruits; céréales; crème anglaise, mousse et puddings
Art Class: Vêtements pour filles, garderies et todler, sacs, chapeaux et accessoires; chemises; maillots de bain; robes figuratives jumpsuits ttes; slips expirant shorts; bijoux et accessoires; vêtements de dessus; chandails; jupes; chaussures.
Ava gée Viv: Vêtements et accessoires pour dames; chemises; robes figuratives jumpsuits ttes; slips expirant shorts; chandails; vêtements de dessus; bijoux et accessoires; jupes; ceintures.
Boots indirects Barkley: Distributeurs et abreuvoirs pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie; récipients pour nourriture pour animaux domestiques; boules d’aliments pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; couvertures et lits pour animaux de compagnie.
Ballsey’s Playsol: Vases d’art; plantes artificielles; couvertures pour bébés; sacs à dos; jouets et jeux; ballons; bougies; tableaux d’affichage; récipients pour aliments; mugs; plateaux de service; bocaux décoratifs; chaussettes; vêtements; certificats et récompenses; décorations de fête; sculptures murales décoratives; services scolaires et de fournitures de bureau; papier pour la papeterie; revues èches calendriers; étagères flottantes; collections décor à domicile; mangeoires pour oiseaux de fantaisie; colliers; boîtes de rangement.
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Cat indirects B.V. Jack: Vêtements de KIDS; chemises; caleçons; shorts; chaussures pour vêtements; robes figuratives jumpsuits ttes; bas de combinaison; maillots de bain; vestes et gilets; chaussettes; vêtements de vêtement; chandails; justaucorps; sous-vêtements; chapeaux, gants et écharpes; sacs, bagages et accessoires; soins capillaires; ceintures et cravates; joaillerie; articles de lunetterie; vaisselle; récipients pour le stockage d’aliments ou de boissons à usage ménager; boîtes pour pique-niques et déjeuners.
Cloud Island: Vêtements et accessoires pour bébés; décor infirmier; décor murale; entreposage; tapis de jeu; rideaux; éclairages; keepsakes; baumes antifriction; couvertures pour bébés; jouets pour bébés; serviettes de bain; literie; rayonnages.
Battre: Gazeboes, auvents et abris solaires; chaises pliantes; matelas à air; pompes à air; sacs à dos.
Goodfellow signalisation Co.: Vêtements et accessoires pour hommes; vestes; chemises; tees; jeans; chinos; souliers; sacs sibles accessoires; sous-vêtements; chaussettes; big reaux tall; grooming indirects cologne.
Cœur université Hand with Magnolia: Ustensiles de cuisine; décor à domicile; carpettes; pots et casseroles; coutellerie et vaisselle; écritéats; nappes; tabliers; désodorisants; fleurs artificielles; serviettes de bain; torchons; literie; couvertures; oreillers; vases; sculptures murales décoratives; éclairages; miroirs; jouets; sets d’activités extérieures.
Heyday: Étuis pour téléphones portables; chargeurs; écouteurs indirects pour les oreilles; bracelets intelligents; haut-parleurs; accessoires pour tablettes; câbles audio et de données; adaptateurs de câbles; étuis pour appareils photographiques; étuis pour l’électronique; étuis de stockage de données; supports pour voitures téléphoniques; banques d’électricité; accessoires de technologie vestimentaire.
Hyde indirects EEK! Boutique: Costumes, propes, décorations et accessoires de Halloween; assiettes jetables et tasses; récipients décoratifs; éclairages; accessoires de costumes; costumes adaptables; décor d’intérieur; décor extérieur; friandises à base de sucreries; costumes pour animaux de compagnie.
JoyLab: Vêtements de vêtement; hauts de travail; bas de marche; soutiens-gorge de sport; vestes d’athlétisme; sweat-shirts; valises de transport; bracelets de sport.
KNOX Rose: Vêtements pour dames; chemises; robes figuratives jumpsuits ttes; caleçons; vestes et gilets; chandails; shorts.
Made by Design: Cuisinier énuméré; stockage turcs organisation; sets pour vaisselle; literie; bain; meubles; décor; bagages indirects accessoires de voyage; outils de nettoyage; carpettes; désodorisants; serviettes de bain; cylindres; sacs à dos; fouets de ballonnet; pinceaux de cuisine; collections pour le bain et le corps; tapis de bain; draps de bain; plateaux de salles de bains; lavabos pour salles de bains; jeux d’outils de beauté; oreillers de lit; sets de protection des lits; carafes pour boissons; brocs pour boissons; trousses de couteaux pour blocs; râpes à bille; beignets à pain; balais; sacs à godets; supports pour gâteaux; ouvre-boîtes; bougies pour bougies; bols à céréales; planches à découper; hachoirs; seaux de nettoyage; boîtes de nettoyage; chiffons de nettoyage; étagères de confection; ensembles de systèmes de fermeture; cintres pour vêtements; passoires; boîtes d’affichage à collectionner; édredons; étagères commerciales; parapluies compacts; tôles à biscuits; batteries de cuisine; étagères de refroidissement; sacs à bandoulière; panneaux pour rideaux; sets de tableaux de coupe; paniers décoratifs; boîtes de rangement décoratives; organiseurs de tiroirs de bureau; poignets de bureau; supports pour outils de
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bureau; bacs à courrier; fourchettes de dîner, couteaux, assiettes et cuillères; sets pour vaisselle; torchons; tapis pour le séchage de vaisselle; séchoirs à vaisselle; baguettes; supports pour documents; sacs de paquetage; chiffons épousseteurs; poubelles; Fours néerlandais; inserts pour peignons coulissants; huiles essentielles; masques pour les yeux; boîtes d’archivage; organiseurs de fichiers; bougies pour les piliers sans flamme; lampes à thé sans flamme; bougies sans flamme; râpes plates; sets de plats; spatules flexibles; tapis de sol; tamis à farine; Tapettes à mouches; récipients pour la conservation des aliments; décors; pans FRY; coffres pour meubles; collectes de meubles; presse-ail; sacs à vêtements; organiseurs de vêtements; porte-vêtements; fourches à gril; accessoires pour appareils capillaires; supports pour outils capillaires; serviettes à main; rouleaux à pâtisserie; lunettes antirouille; collections décor à domicile; porte-bougies de hurricane; cuillères à glace; bacs à glaçons; organiseurs de plats à tiroirs; planches à repasser; bougies de bocal; meubles de cuisine; collections de cuisine; bouillons à sécher pour la cuisine; ciseaux de cuisine; articles textiles de cuisine; essuie-tout; Ustensiles de cuisine; trousses à couteaux; louches; paniers à linge; serrures pour bagages; porte-adresses pour bagages; porte- revues; masteuses; matelas; surmatelas; verres doseurs; cuillers doseuses; pains à viande; bols à mélanger; recharges de balais à franges; balais à franges; poêles à muffins; mugs; cadres d’images multiples; casse-noix; poubelles à poussière; gants pour fours; kits de cube d’emballage; porte-serviettes en papier; cuvettes à pâtes alimentaires; serveurs de pâtes alimentaires; bols pour le service des pâtes alimentaires; produits pour la pâtisserie; planches à pâtisserie; éplucheurs; bougies en piliers; protections d’oreillers; pintes [verres]; Coupe-pizza; pizza; porte-bougies pour plaques; placards; poêles à gâteaux rectangulaires; roseau; Portefeuilles RFID; plats à rôtir; extenseurs de rod; poêles à gâteaux ronds; chemins; fourchettes à salade; plaques de salade; casseroles; casseroles; balais de béquille; bols de service; plats de service; plateaux de service; patrons de chaussures; étagères à chaussures; sacs à bandoulière; boîtes de douche; crochets, anneaux et baguettes de rideaux de douche; pellicules de douche; tringles à rideaux et matériel informatique; cadres d’images uniques; Porte-éviers; cuillères de cuisine à rainures; spatules à gazon cannelés; distributeurs de savon; cuillères de cuisine solides; spatules à turner solide; porte-éponges; cuillères; vaporisateurs; casseroles en spray; poêles à gâteaux carrés; presse-fruits; poubelles à marcher; pots de bouillons; paniers de rangement; boîtes de rangement; valises; oreillers de soutien; bassins seringues; collections de table; bougies pour robinets; lampes à thé; filtres à thé; porte-bougies pour bougies de thé; téaspoons; toasteurs; brosses de toilette et décapets; trousses de toilette; trousses et sacs de toilette; cylindres; chariots utilitaires; tubes et orteils de stockage pour utilité; Contre pinces; dresseurs verticaux; portefeuilles et porte-ID; lingettes de toilette; verres à vin; mendes de
Noël.
Panachon de marché: Fruits et légumes; assaisonnements et extraits; crèmes glacées et desserts glacés; boissons rafraîchissantes, eau et jus de fruits; aliments préparés; condiments et sauces; fruits et légumes séchés; olives, pickles et relish; lait, fromage et crème; chips et en-cas; biscuits, brownies et barres; pâtes alimentaires, nouilles et raviolis; pain, rouleaux et tortillas; céréales; gâteaux et cupcakes; saucisses, lard et pâle; sauces à salade et nappes; bonbons et chocolat; fruits de mer; viande et volaille; sirops, sucres et édulcorants; riz et grains; vinaigre et vin de cuisine; chips de boulangerie, cacao et lait; crustacés, douilles et papiers comestibles; en-cas et barres nutritionnelles; pâtes à tartiner; blintzer, crêpes, crêpes, crêpes et gaufres; dips et salsas; moulins à café et filtres; régimes alimentaires et compléments sportifs; glaçage, glaçage et décorations; raccourcissement d’huiles de cuisson; boissons diététiques et nutritionnelles; mélanges pour boulangerie; bâtonnets et bâtonnets de viande; pâtisseries, tourtes et dons; épaississants et agents levants.
Opalhouse: Literie; bain; meubles; décor à domicile; oreillers indirects; éclairages; bougies; décor murale; carpettes; fauteuils; cuisinier énuméré; entreposage; patio indirects garden; décor extérieur; éclairage extérieur; papiers peints.
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Pillowfort: Collection de homards pour kids; literie; meubles; éclairages; entreposage; bain; décor; décor murale; oreillers; carpettes; rideaux; services de restauration; cadeaux.
Projet 62: Meubles; sofas; fauteuils; repose-pieds; décor à domicile; éclairages; carpettes; cuisinier énuméré; literie; bain; coussins blancs; patio; rideaux; entreposage; décor murale.
Room Essentials: Outilspour le barbecue; articles de chambre à coucher et meubles d’accent; armoires, tiroirs et malles décoratifs; portemanteaux et rangement; sièges d’intérieur; miroirs; meubles de bureau; étagères et valises; tables à part; Stockage de la télévision et des médias; accessoires pour écrire.
Shade SM Shore: Maillots de bain; une seule pièce; maillots de bikini; bas de bikini; farines de chaux; sandales; fourre-tout; guirs indirects.
Simplement Balanced: Assaisonnements et extraits; pâtes alimentaires, nouilles et raviolis; condiments et sauces; fruits de mer; aliments préparés; boissons rafraîchissantes, eau et jus de fruits; café et thé; fruits et légumes; pain, rouleaux et tortillas; dips et salsas; fruits et légumes séchés; viande et volaille; sauces à salade et nappes; riz et grains; biscuits, brownies et barres; crèmes glacées et desserts glacés; lait, fromage et crème; olives, pickles et relish; chips de boulangerie, cacao et lait; vinaigre et vin de cuisine; crustacés, douilles et papiers comestibles; saucisses, lard et pâle; sirops, sucres et édulcorants.
Smith indirects Hawken: Intérieurs indirects Outdoor décor; mobilier de patio; jardin de jardin; statues pour animaux; carpettes; désodorisants; plantes artificielles; maisons pour oiseaux; graines pour oiseaux; vases; éclairages; chandeliers; paniers et stockage; foyers; nains de jardin; outils de jardinage; parapluies; bougies; planches; arrosoirs; gants de travail.
Sonia Kashuk: Manchettes pour sacs de maquillage; outils pour la peau; nettoyants pour brosses; brosses essentielles; brosses professionnelles; brosses radiantes; éponges de maquillage.
SPRITZ: Fournitures de fêtes; ises pour fêtes; couronnes artificielles; ballons; bougies pour gâteaux; confettis; distributeurs de boissons; tasses jetables, bols, assiettes, plateaux et tiges; guirlandes lumineuses; emballages cadeaux; Sacs-cadeaux tis tis en papier; cartes de vœux; baumes à lèvres; sets de vernis à ongles; vases de fantaisie; jouets fantaisie; rubans; paniers de service; stencils; autocollants; pinatas.
Seuil: Décor à domicile; cuisinier énuméré; coussins blancs; patio; literie; décor murale; meubles; éclairages; carpettes; bain; rideaux; entreposage; ustensiles de cuisine; coutellerie, vaisselle, mugs expirant glasses glasses ts; serviettes; nappes; écritéats; égouttoirs à vaisselle pour le lavage; gants pour fours; tabliers; bocaux; dessous de carafes; plateaux; meubles de jardin; parapluies de patio; foyers; écrans de cheminée.
Thread universal Vêtements pour dames; robes figuratives jumpsuits ttes; hauts; bas; souliers; bijouterie fantaisie accessoires; vêtements adaptatifs pour femmes.
up proposup: Shampooings et produits de toilette; savons; décapants pour fards; produits nettoyants pour le corps; solution pour lentilles de contact; emplâtres; boules d’ouate; crèmes de protection solaire; hydratants soleil; désodorisants; nettoyants universels; chiffons de nettoyage; feuilles d’aluminium; traitement anti-allergies et sinus; antiacides; traitements antibiotiques; traitements antiseptiques; traitements antifongiques; marqueurs d’artiste; nettoyage intérieur pour véhicules automobiles; bains de bébé; en-cas pour bébés
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aux fruits et légumes; lingettes pour bébés; huile pour bébés; huiles pour le corps; cartouches d’encre; papier buvard; moniteurs de la pression sanguine; bande claire; craies; fil dentaire; compléments alimentaires; boissons électrolytiques; collyre; fournitures de bureau; trousses de premiers secours; soulager la douleur générale; colles; perforatrices à papier; batteries; pinceaux; ampoules d’éclairage; bacs à litière; balais à franges; coupe- ongles; patchs de nicotine; tests de grossesse; papier hygiénique; brosses à dents; sacs à ordures.
Wondershop: Carpettes; paillettes; livres; casse-noix; noix; en-cas et boissons de saison; Kits de bricolage; paillassons; figurines; boissons aux fruits; épicerie; bas de vacances; collections décor à domicile; Figurines de Santa; Arbres de Noël et jupes d’arbres; trousses d’emballage giloge; rubans; décorations de fêtes; cartes et papeterie; kits de galerie; stockage.
Xhilaration: Vêtements de plage et de bain; combinaisons Swimables une pièce; bikini Tops; bas de bikini; combinaisons; chaussettes et bonneterie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit les données suivantes concernant les dépenses publicitaires globales pour la période 2015-2019: 2019-1,647 USD; 2018- 1,494 USD; 2017-1,476 USD; 2016-1,506 millions de dollars et 2015-1,472 millions de dollars et précise que les chiffres spécifiques aux activités publicitaires/promotionnelles dans l’UE ne sont pas disponibles et qu’ils ont généralement été dépensés dans des circulaires de journaux, des publicités numériques, des retransmissions médiatiques et des événements pop-up. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les chiffres de Google Analytics pour le site web n’étaient pas disponibles, mais a fourni des chiffres de Google Analytics montrant des visiteurs uniques de l’UE auprès de target.com.
La titulaire de la marque de l’Union européenne ajoute qu’elle est également très active sur les réseaux sociaux. Il contient des pages dédiées sur Twitter (1.9 millions de abonnés), Facebook (23 millions de abonnés), Instagram (4.4 millions de abonnés) ainsi que sa propre initiative YouTube Channel (483,000 abonnés). Enfin, elle déclare que les chiffres relatifs au
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nombre d’abonnés et d’abonnés de l’UE spécifiquement au cours de la plage de dates pertinentes ne sont pas connus.
La demanderesse considère que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services en cause. La demanderesse considère que la marque contestée n’a été apposée sur aucun des produits pertinents et que les produits commercialisés (selon les confirmations de commande) portaient différentes marques d’autres titulaires de marques. En outre, elle considère que les documents présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne sont incohérent et contradictoires. Ainsi, il est douteux que le contenu des bons de commande et des factures soit exact et que toutes les commandes aient finalement été livrées. En outre, pour la demanderesse, il est clair que la marque n’a pas été utilisée pour les produits/services enregistrés (indépendamment du signe) et que l’importance de l’usage n’était pas suffisante
— même abstraite — étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni d’informations détaillées concernant la commercialisation particulière de produits particuliers finalement commercialisés dans l’Union européenne. Il a également été démontré que la période effective de l’usage n’était que de deux ans, se terminant à la fin de 2017. Dans les pays suivants, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie et la Slovénie n’ont effectué des ventes qu’à partir de 29/10/2015, et ce jusqu’en 2016. En ce qui concerne en particulier les produits compris dans les classes 25 et 28, ils sont toujours marqués de leurs marques, de sorte que la marque de l’Union européenne doit être apposée sur ces produits. La titulaire n’a toutefois pas présenté de preuves d’usage adéquates à cet égard. En outre, elle n’a pas démontré des volumes de ventes raisonnables pour ces produits. Bien que des images aient été présentées, aucune d’entre elles n’était datée et ne concernait que des produits photographiés aux États-Unis «d’après le mémoire du titulaire de la marque lui-même». Des confirmations de commande ont pourtant été présentées, mais elles désignent des produits (vêtements, jouets/jouets, jeux électriques et jouets) marqués uniquement de marques de tiers et non de la marque en cause. Pour d’autres produits (tels que la chapellerie et les chaussures), aucun article n’a été vendu. Aucun autre produit des catégories de produits enregistrées n’a été effectivement commercialisé selon les confirmations de commande. En outre, les services compris dans la classe 35 comme les services de fournisseurs de commerceélectronique en ligne, à savoir la présentation de produits, le placement de commandes et les services de livraison, et la gestion de factures; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de magasins en ligne; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; lapromotion des ventes est généralement fournie par des agences de marketing et autres. Si le titulaire d’une marque fait la publicité des produits qu’il souhaite vendre lui-même, il ne s’agit pas de la commercialisation. Il n’est pas non plus un service de fournisseur de commerce électronique en ligne qui propose les produits sur le propre site web de la société. Aucun instantané d’un site web, aucune confirmation de commande, ni aucune facture ne se rapportent à l’un quelconque des services. En ce qui concerne les services de vente au détail en cause, la simple présence d’une marque sur un site internet ne suffit pas à prouver l’usage sérieux d’une marque parce qu’elle ne peut démontrer le lieu, la durée et l’importance de l’usage de la marque. En ce qui concerne l’importance de l’usage, la quantité de vêtements et de jouets/jouets est beaucoup trop petite pour être considérée comme un usage sérieux. La marque n’a pas été utilisée pour des services de vente en gros. En outre, aucune preuve n’est donnée que l’un des produits a été fourni sous la marque en cause puisqu’aucune des photos ne se rapporte à ces produits. Par conséquent, aucune preuve n’est fournie quant à l’étiquetage de ces produits, pas même aux États-Unis. Dans la mesure où certains emballages présentaient deux cercles noirs, il ne s’agissait ni d’un usage en tant que marque ni en tant qu’enseigne, mais d’un simple usage décoratif.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne présente des éléments de preuve supplémentaires en réponse aux observations de la demanderesse et clarifie certaines des questions soulevées par la demanderesse concernant des éléments de preuve spécifiques présentés précédemment par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La procédure a été close mais a ensuite été rouverte pour donner à la demanderesse la possibilité de répondre aux dernières observations et preuves envoyées par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La demanderesse répète que les photographies de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas datées, que les listes ne portent sur aucun signe particulier, ni sur leur éditeur ni sur leurs numéros de référence qui pourraient être trouvés dans tous les documents et, dans la mesure où des factures/confirmations de commande sont présentées, elles ne correspondent pas parce qu’elles portent des numéros de référence différents. Elle affirme que le signe contesté n’a pas été utilisé en tant que marque mais d’une manière purement décorative ou en tant qu’enseigne et que, de quelque manière que ce soit, le signe possède un caractère distinctif si faible que de légères modifications telles que la couleur ou le contraste entraînent déjà une modification de l’impression d’ensemble et du caractère distinctif. La demanderesse conteste le caractère sérieux de l’usage dans l’Union européenne et critique le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a occulté dans les factures/confirmations de commande toutes les informations pertinentes et ne conservait que le pays de l’acheteur et parfois uniquement les capitales: compte tenu de ce qui précède, la demanderesse estime qu’il est impossible d’apprécier si les produits ont été expédiés à des soldats américains dans une base militaire quelque part dans l’UE (comme Ramstein), à des membres d’ambassades américaines dans ces pays ou si les magasins de vente au détail avaient commandé des produits à la titulaire de la marque de l’Union européenne (ce qui signifierait qu’ aucune vente au détail mais en gros n’a été proposée par la titulaire de la marque de l’Union européenne). Les factures/confirmations de commandes montrent clairement que seuls des produits étiquetés avec les marques de tiers ont été vendus. Aucun bon de livraison n’a été présenté. Ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a fourni aucune information quant aux quantités exactes vendues des produits pertinents. La demanderesse souligne également que les montants des ventes pour les services de vente au détail (qui ne sont pas les seuls services revendiqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne avec ses marques) devraient porter sur des produits particuliers, car ce n’est qu’alors que l’on peut voir à quoi ces services se rapportent, en d’autres termes: le type de vente au détail est effectivement fourni parce qu’un détaillant de confiseries n’est pas le même qu’un détaillant pour des vêtements.
Elle affirme que les montants des ventes abstraits, tels que présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, pourraient concerner toutes sortes de produits, ce qui signifie que le montant des ventes abstraites pourrait également signifier que la titulaire de la marque de l’Union européenne a vendu une ou deux pièces de chaque produit potentiel. Au lieu de cela, la demanderesse se plaint que la titulaire de la marque de l’Union européenne continue de présenter de très grandes quantités de papier — à l’évidence, dissimule qu’aucun usage pertinent n’a eu lieu pour des produits particuliers et afin de se contenter d’inondations et d’allonger le travail de l’Office, en ayant à analyser et à rassembler des informations provenant de très grandes quantités de papier non triplé, qui devraient être triées, analysées et expliquées en détail par la titulaire de la marque de l’Union européenne sur qui repose sur la charge de la preuve.
La requérante indique que la titulaire a informé l’Office, dans son dernier mémoire, que sa marque n’était utilisée que pour des services de vente au détail. Aucune des informations de la titulaire dans ses observations ne faisait référence aux autres services de la classe 35, de sorte qu’aucun usage de ces services n’est revendiqué ni prouvé. L’usage des services enregistrés n’a donc pas du tout été donné. La demanderesse fait également remarquer que
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la marque contestée est enregistrée pour des «services de vente au détail» sans faire référence à des produits particuliers. Par conséquent, les services ne peuvent être identifiés avec précision, de sorte qu’il n’est pas clair pour quels produits la marque en cause sera précisément protégée et cite plusieurs arrêts: 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, 07/07/2005, 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, 10/07/2014,-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069.
Aucun document supplémentaire n’est présenté en ce qui concerne les produits et services pertinents en l’espèce. En outre, la marque en cause est enregistrée pour les «services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans [divers] produits». Toutefois, le titulaire a déjà admis lui-même qu’il n’exploite pas de grands magasins physiques dans l’Union européenne. Par conséquent, ce service n’est pas proposé dans l’UE. Enfin, la titulaire n’a pas divulgué une fois suffisamment d’informations sur les ventes des produits enregistrés concernant leur étiquette avec la marque en cause ou sur le chiffre d’affaires particulier réalisé pour les produits compris dans les classes 25 et 28. Le titulaire n’a pas fait de déclarations à l’égard d’un usage particulier des produits et services en cause au cours d’une période donnée, y compris des informations sur des publicités spécifiques ou des offres spéciales adressées à l’UE ou autres. La demanderesse affirme que la titulaire n’a pas présenté de listes triées en ce qui concerne les produits et services spécifiques pertinents du cas d’espèce, de sorte qu’il n’est même pas possible de dire si ces produits et services étaient fréquemment vendus. Dans la mesure où la titulaire affirme avoir utilisé le signe en cause, elle n’a pas non plus démontré ni prouvé la nature de l’usage du signe enregistré en tant que marque et tel qu’enregistré ou sous une forme conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu en produisant environ 2000 pages d’éléments de preuve afin de clarifier les doutes de la demanderesse et de lever les contradictions mises en évidence par cette dernière. Certains des éléments de preuve précédemment produits ont été soumis à nouveau avec des précisions ou des détails supplémentaires ont été fournis afin de permettre à l’Office de faire plus facilement une référence croisée entre les documents. Il précise que peu de commandes n’ont pas été expédiées en raison de problèmes de paiement de l’Office. En réponse à la critique de la demanderesse concernant l’abondance de documents dénués de pertinence, la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’autres éléments de preuve, car la demanderesse affirme continuellement que les éléments de preuve produits à ce jour ne sont pas suffisamment détaillés et ne sont pas suffisamment spécifiques aux produits et services en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
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L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 08/04/2009. La demande en déchéance a été déposée le 06/04/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 06/04/2015 au 05/04/2020 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 21/08/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage consistant en un témoignage de R.K., le directeur de la direction «Marques et droits d’auteur» de Target Brands Inc. et 43 pièces, à savoir:
RK1. Page pertinente du rapport annuel 2019 de la titulaire de la marque de l’Union européenne ayant fait l’objet d’un audit indépendant. RK2. Une impression de la liste «Forbes» «Clasking the Brands» en 2017 montrant que TARGET était classé 89 ansau monde («les marques les plus précieuses au monde») avec une valeur estimée de 7.3 milliards de dollars.
RK3. Des impressions de divers articles de presse et publications sur les médias sociaux faisant état du lancement du site web le 29/10/2015, dont certains titres indiquent que «Target Goes Global: Target.com Now Shoppable Worldwide», «Target lance le site web international». RK4. Des impressions de la page de couverture du site web tirées de la Wayback Machine montrant comment elle s’est présentée aux clients au cours de la période comprise
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entre 2015 et 2017. Le logo bullseye apparaît soit seul, soit en
combinaison avec TARGET en tant que tel , soit avec EXPECT MORE.
Pay LESS ou TARGET EXPECT MORE. Pay LESS as
. Le lien «Back to US site» en haut de la page d’accueil du site internet indique clairement, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, que le site web est le site destiné aux utilisateurs internationaux et non aux consommateurs américains; vous trouverez en bas de page la page d’accueil du site web concernant les restrictions aux commandes internationales. La communication du 26/07/2016 indique ce qui suit: «Les ordonnances internationales ne sont pas éligibles pour: services d’expédition gratuit (y compris pour les porte-cartes), retour gratuit, cadeaux/cartes cadeaux avec achat, services d’emballage cadeaux, offres de roues, abonnements, registres, coupons, pick-up de magasin, garanties, plans de services étendus. D’autres restrictions promotionnelles peuvent s’appliquer. International Shipping-Target Partners with Borderfree Inc. («Borderfree») pour remplir des commandes commerciales internationales. En commandant à partir de ce site (intl.target.com), vos données à caractère personnel recueillies lors d’un contrôle seront soumises à la politique de confidentialité de Borderfree et leurs commandes sont soumises aux conditions applicables à Borderfree. « RK5. Impression de la Wayback Machine montrant la page FAQ de borderfre.com (partenaire d’expédition de la titulaire de la MUE) au 13/11/2015. Elle énumère les pays dans lesquels la livraison est possible et inclut tous les États membres de l’UE. RK6. Une feuille de calcul détaillée qui décompose les ventes britanniques pour la période comprise entre 29/10/2015 et 28/02/2018 par marque de produit (des produits spécifiques ne sont pas mentionnés). La titulaire de la marque de l’Union européenne déclare que ces chiffres ont été extraits des registres du partenaire du commerce de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Certaines lignes sont surlignées et, dans ses observations ultérieures, la titulaire de la marque de l’Union européenne explique que celles surlignées en vert font référence à des produits vendus dans le cadre de collaborations de tiers de sa société, celles qui sont mises en évidence en jaune représentent des ventes de produits de marque de sa société et que les produits non surlignés (la majorité) sont des services de vente au détail de produits de tiers. Pour la sous-marque Everspring, les montants sont de 0 USD pour 2015, 7.99 pour 2016 et 16.92 pour 2017; pour Sonia Kashuk USD 305.53 en 2015,
1 851,55 USD en 2016 et 336,91 USD en 2017; up SM up 34,02 USD pour 2015,
136,36 USD pour 2016 et 71,83 USD pour 2017, tandis que pour Victoria Beckham pour TARGET, le montant est de 1959.65 en 2017. Certaines des sous-marques de Target et d’autres marques avec lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme avoir collaboré sont les suivantes:
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RK7. Une feuille de calcul détaillée, ventilant les ventes dans l’UE pour la période comprise entre 29/10/2015 et le 28/02/2018 par date, numéro d’identification de Borderfree Order ID, montant, Currency, pays de facturation pays et pays maritime. La titulaire de la marque de l’Union européenne déclare que ces chiffres ont été extraits des registres du partenaire du commerce de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les produits ne peuvent être identifiés ni quelles sont les marques qu’ils portent. RK8. Feuille de calcul détaillée, ventilant les ventes dans l’UE pour la période comprise entre 01/01/2017 et 28/02/2018 par ordonnance ID, date, nom du produit, fabricant de produits (dont la cible), pays de navigation et montant. La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que les chiffres de la colonne «Montant» sont indiqués en dollars des États-Unis, mais que l’utilisateur du site web aurait été en mesure de payer dans sa propre monnaie. La titulaire de la marque de l’Union européenne déclare que ces chiffres ont été extraits des registres du partenaire du commerce de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Quelques exemples des produits énumérés sont présentés ci-dessous:
RK9. Échantillon de confirmations de commande pour les ventes réalisées sur le site web au cours de la période 2015-2018. La titulaire de la marque de l’Union européenne déclare que ces factures ont été extraites des enregistrements du partenaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne et que chacune d’elles montre l’usage de marques maison TARGET et bullseye. Les factures ont été émises pour des clients en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède et au Royaume-Uni. Les produits vendus sont une variété de produits qui se trouvent généralement dans des hypermarchés et portent différentes marques parmi lesquelles figurent également celles désignées par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme étant ses sous-marques.
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RK10. Impression de la Wayback Machine pour http://intl.target.com/c/bullseye-shop/-/N- 5xtb9 montrant la page web au 24/05/2016.
RK11. Des impressions de la Wayback Machine montrant le site web bullseyesesh.com aux 19/05/2017 et 16/09/2017, un catalogue bullseye Shop catalogue d’été/Fall 2017 et des photos de certains des produits. Les produits sont des produits dérivés portant spécifiquement des marques maison de la titulaire de la marque de l’Union européenne, telles que représentées ci-dessous. La gamme de produits disponibles à l’achat était la suivante: «accessoires; vêtements, tabliers,-chemises et vestes; casquettes, sacs; chiens [jouets]; carnets, glaces; cadres de lunettes de soleil, boues de oreilles, lampes magnétiques, pochette à disque pencil, sac déjeuner, stylos, porte-crayons, parapluies.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que les produits spécifiques de la gamme n’ont pas été inclus dans la Wayback Machine, mais qu’ils auraient été les mêmes que ceux disponibles sur le site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne consacré aux États-Unis. RK12. Une impression d’Target et.com fournissant des informations de base sur chacune des 44 marques détenues par la titulaire de la marque de l’Union européenne, y compris les catégories de produits de la gamme et, dans de nombreux cas, la date de lancement de la marque: Une nouvelle journée d’ameublement (vêtements et accessoires), tous en mouvement (pour les vêtements d’ameublement et les articles de sport), lancée en 2017, dans les algues marines (en 1995), à partir de 2019 fourre-œufs (lancement de l’alpinisme), à partir de 2017 fourre-œufs (pour les vêtements et les accessoires de compagnie), a lancé 2015 fourre-œufs (pour les vêtements et les accessoires pour animaux de compagnie). Smardiquement (une marque essentielle à bas prix et une marque de soins personnels composée de produits tels que des savons pour les mains, des assiettes en papier, des nettoyants ménagers et des rasoirs, avec la plupart des articles de moins de 2 $, lancée en 2018), de Smith vastes Hawken (meubles d’extérieur et solutions de jardinage et de décors, lancée en 2010), de Sonia Kashuk (marque exclusive qui propose à des clients de stylish, étuis cosmétiques de haute qualité et outils d’application de maquillage), de Spritz (produits d’ameublement pour femmes, accouplements pour femmes, Stardats) lancé en 2012, up figuratives up (lancée en
2009, pour le nettoyage et les produits et les produits de toilette), Wild Fable
(marque des accessoires pour jeunes femmes, lancée en 2018), boutique de Wondershop (qui a été amorcée en 2016 et qui est une marque en magasin et une destination en ligne pour les besoins de vacances, les friandises festives et les pajamas familiaux), la Xhilaration (vêtements pour femmes, maillots de bain et lingerie). D’autres documents présentent des marques exclusifs avec lesquelles TARGET a établi: California Roots, The Collection and Rosé Bae (pour le vin), déshydratation et Inspire (pour les cosmétiques), Fieldcrest (pour la literie et le bain), Hand Made
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Modern (pour les fournisseurs de produits de bricolage), Isabel Maternity by Ingrid indirects Isabel (pour vêtements), Just One You made by carter’ s (pour vêtements et accessoires pour bébés), Kristin (pour accessoires de vêtements pour femmes), Misombes (pour femmes). RK13. Des photos de l’emballage d’un échantillon de produits Brandés, tels qu’énumérés ci-dessous. La titulaire de la marque de l’Union européenne mentionne que ces photographies ont récemment été tirées de produits disponibles dans l’un de ses magasins aux États-Unis. La titulaire affirme qu’ils confirment que l’emballage aurait été le même pour les produits achetés via le site web pour être expédiés vers l’UE au cours de la période pertinente:
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Le signe figurant au dos de leur emballage est celui représenté dans l’image
suivante . Les produits sont des paniers en matières plastiques, draps de lit, organiseurs de coiffure, rangement de suspension (sous la marque PILLOWFORT), marches à déchets en matières plastiques, organiseurs de rangement et organisateurs de portes, caddies de douche avec miroir, housses de matelas/pad, freins; guirlandes lumineuses, coussins de lit, couvre-oreillers pour le corps, poubelles de rangement, carters de rangement, coffrets à étagères (sous la marque ROOM ESSENTIALS et portant également un
petit signe ); dessous de verre et miroirs, serveurs de pince-pied, rideaux de douche, sac à crochet, porte-clés; ensemble de housses de duvet, glaces (miroirs), serveur plancher, rideaux de douche, pellicule de rideaux de douche, siègle à crochet, porte-clés, banquettes de rangement et d’assemblage, trousses en bois
(sous le seuil de la marque avec les signes figurant sur le dos de
l’emballage des produits ).
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RK14. Des impressions de la Wayback Machine montrant la gamme de produits de la marque PILLOWFORT (date 31/07/2017) avec des catégories telles que la literie, le déc, les meubles, les rideaux de bain, etc. et la gamme de produits de meubles de
la marque seuil pour les meubles. Les signes apparaissent respectivement sur certaines pages à gauche et à la fin de certaines pages web, mais les produits ne sont pas visibles, mais simplement leurs descriptions telles que Darley Writing Desk — Threshold ™ 6-Cube Organiser Shelf 13» — Threshold
™. Selon leur description, aucun des produits portant la marque Threshold ne figure parmi les produits contestés, tandis que certains produits de la marque
Pillowfort semblent relever de la classe 24 (draps de lit, oreillers, couvertures).
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RK15. Une impression de la page de couverture du site web (tirée de la Wayback
Machine) au 10/09/2017; La page présente de manière proéminente «A NEW DAY» et «GOODFELLOW ___ CO.» (les images suggèrent qu’il s’agit de vêtements) en tant que nouvelles marques détenues avec le titre suivant:
«rencontrez deux de nos marques les plus récentes, uniquement à Target». Elle indique également que la marque détenue PROJECT 62 (les images suggèrent pour des produits d’ameublement) sera bientôt lancée «new RQ only at Target». RK16. Une impression du site web popsugar.co.uk, avec un post du 07/06/2018, qui examine l’introduction de «MADE BY DESIGN» en tant que nouvelle marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne; une impression de l’indépendance.co.uk (le site web du journal britannique The Independent), datée du 14/05/2019, qui mentionne «Target Made By Design-Ceramic Coated Aluminum Covered Saucepan» de la titulaire de la marque de l’Union européenne (3 QT): 20 USD, Target «en tant qu’une des 10 premières casseroles disponibles sur le marché; une impression de la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que studioanthonylane.com présente des images du «design d’emballage de la marque d’habitation la plus récente de Target». Cette impression n’est pas datée, mais la titulaire de la marque de l’Union européenne confirme que le dessin ou modèle d’emballage est resté inchangé par rapport à la façon dont il apparaissait
lors de son lancement: ; une impression de kelleymalone.com datée du 29/06/2018, montrant des images supplémentaires de l’emballage du produit Made By Design. Certains des produits contestés apparaissent sur les photos produites dans cette pièce.
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RK17. Quelques photos d’un échantillon de produits de la gamme MADE BY DESIGN. Le logo bullseye est visible en blanc et gris comme sur les images ci-dessous sur l’emballage et, dans la plupart des cas, il est imimprimé sur les produits eux- mêmes.
RK18. Photographies des matériaux d’emballage utilisés lors de l’expédition de tout produit acheté sur le site web vers l’UE, ce qui inclut des produits Brandés et des produits de tiers. Ces matériaux d’emballage portent les marques maison TARGET et bullseye Logo.
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RK19. Des impressions de la Wayback Machine datées du 06/08/2017 et du 10/09/2017 montrant les cartes cadeaux disponibles sous forme de cadeau TARGET CARDS et le logo bullseye sont utilisés de manière bien visible sur toutes les cartes. La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que le lien «Gift Cards» situé en haut de la page d’accueil du site internet prend l’utilisateur vers une gamme de cartes cadeaux, y compris des cartes cadeaux de tiers et celles proposées par la titulaire de la marque de l’Union européenne spécifiquement en vue d’une utilisation sur ses propres produits et services.
RK20. Une impression de la page web REDcard de la Wayback Machine datée du 10/09/2017 montrant que la carte de débit et les cartes de crédit elles-mêmes et les avantages du programme de récompense de fidélité sont proposés sous le logo de TARGET et de l’bullseye.
Règles pour le programme REDcard ™ 5 %
Lorsque vous utilisez votre Target Debit card ™, Target Credit card ™ ou Target
™ Mastercard® (chacune, une «REDcard ™») dans des magasins cibles ou
Target.com, vous recevrez 5 % hors de vos achats. Si vous utilisez une carte RK21. Une impression du site web d’entreprise de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui fournit des informations détaillées sur l’initiative «Design for all» et REDette dans le même format présente une liste complète de tous ses partenaires en matière de dessins ou modèles.
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RK22. Liste de produits de Sonia Kashuk pour Target au cours de la période -1999. Les produits de la gamme comprennent le maquillage, les pinceaux de maquillage et les sacs de maquillage. La marque contestée n’apparaît pas. RK23. Liste de produits de Liz Lange (une gamme de vêtements de grossesse) pour Target au cours de la période 2002-2016. La marque contestée n’apparaît pas. RK24. Liste de produits de Pixi pour Target au cours de la période -2008. Une liste complète de tous les produits de la gamme (maquillage, cosmétiques et produits de toilette) est jointe en annexe. La marque contestée n’apparaît pas. RK25. Nate Berkus pour la gamme de produits Target au cours de la période 2012-2018.
Une liste complète de tous les produits qui figuraient dans la gamme est jointe
(décorations pour le ménage et le bain, meubles, paillassons, rideaux et autres accessoires, fournitures scolaires/de bureau, nappe, nouvelle collection, collecte de literie). La marque contestée n’apparaît pas. RK26. Todd Oldham: Liste des produits «main Madern» au cours de la période comprise entre 2015 et aujourd’hui. Une liste complète de tous les produits qui figuraient dans la gamme est jointe. La marque contestée n’apparaît pas. RK27. OhJoy! pour la liste cible de produits au cours de la période 2014-2017. Les produits de la gamme incluaient le divertissement, la partyware, la cuisine et la maison, les basics/meubles pour bébés, les soins pour animaux domestiques). Une liste complète de tous les produits qui figuraient dans la gamme est jointe. La marque contestée n’apparaît pas. RK28. Pride local par Todd Snyder pour Target en 2015. Une liste complète de tous les produits qui figuraient dans la gamme est jointe, y compris les vêtements, les sacs. La marque contestée n’apparaît pas. RK29. VICTORIA Beckham pour Target en 2017. Les produits de la gamme comprenaient des vêtements pour femmes et filles et des livres pour enfants. Une liste complète de tous les produits qui figuraient dans la gamme est jointe. La marque contestée n’apparaît pas. RK30. Une impression d’un article daté du 16/04/2015 du site internet dailymail.co.uk (le site internet du journal britannique The Daily Mail), qui commente la collaboration «Lilly for Target» de la titulaire de la marque de l’Union européenne avec Lilly Pulitzer et présente des images de l’événement de lancement à New York; Elle affirme que la gamme de produits comprend «250 morceaux non seulement de vêtements pour femmes, mais aussi pour hommes, enfants et homewares».
RK31. Une impression d’un article daté du 22/04/2015 du site web uk.fashionnetworking.com qui commente la collaboration de la titulaire de la marque de l’Union européenne avec Lilly Pulitzer et indique que la collection «a été
vendue dans les heures de son lancement».
RK32. Des impressions de deux articles tirés du dailymail.co.uk datés du 25/03/2016 et du 08/04/2016, qui rendent compte de la future collaboration avec Marimekko, «Marimekko for Target», à venir de Target, et montrent des images de l’événement
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de lancement. L’article 08/04/2016 montre comment le logo bullseye est utilisé en
combinaison avec le logo Marimekko .
RK33. Une liste complète de tous les produits compris dans la gamme «Marimekko for Target» incluait des maillots de bain pour dames et filles, des maillots de bain, des robes et des séparations, des sacs, des chapeaux, des écharpes, des sandales, des serviettes de plage, des jeux d’extérieur, du plateau de chaussée, du bac de chaussée, des gonflables, du sac à vin, du tricot, des pochettes, des parapluies, du ruban, de la vaisselle, de la vaisselle, de la lanière. La marque contestée n’apparaît pas. RK34. Des informations détaillées sur la collaboration «VB x Target» de la titulaire de la marque de l’Union européenne avec Victoria Beckham, à savoir: une impression de Metro.co.uk (le site web du journal britannique The Metro), datée du 06/04/2017, qui rend compte de la collaboration à venir et relève que les produits seront disponibles pour les consommateurs britanniques à partir du dimanche 09/04/2017 pour les consommateurs de Victoria Beckham; et une impression de shemightbe.co.uk datée du 16/04/2017 qui rend compte de la collaboration et montre comment le logo bullseye est utilisé conjointement avec le logo VICTORIA Beckham; ainsi qu’un extrait imprimé du graziadaily.co.uk daté du 10/04/2017, qui indique que les articles de la collaboration VB x Target ont été vendus en temps record: la collection cible de
Victoria Beckham de yesterday a finalement été vendue et il y aurait un poinçon de
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cachets. Les 200 pièces plus, la plupart comprises sous le chiffre de 35 GBP, ont toutes été fortement écrasées.
Certaines des représentations ci-dessous représentent le lien entre le signe et le nom de Victoria Beckham
https://metro.co.uk
https://shemightbe.co.uk/
https://graziadaily.co.uk/
RK35. Une capture Wayback Machine du site web victoriabeckham.com datée du 16/03/2017 et diverses images tirées de la page officielle VB x Target du site web pintérêt t.com.
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RK36. Détails de la collaboration «Hunter for Target» de la titulaire de la marque de l’Union européenne avec Hunter, à savoir: une impression du site internet italien brandjam.it faisant état de la future collaboration et fait référence aux 326 articles de la gamme, qui comprennent les «vêtements et accessoires pour femmes, hommes, filles, garçons et enfants, ainsi que des produits pour la maison et l’extérieur»; une impression de toute whatwear.com datée du 14/04/2018, qui rend compte de la collaboration et présente des images de certains des divers produits vêtements, sacs et chaussures (essentiellement des bottes); une impression de la dailymail.co.uk datée du 26/03/2018, qui fait état de l’événement de lancement «Hunter for Target» avec le titre «Ready for the worst! Kate Bosworth et Jenna
Dewan glissante en vestes de pluie Hunter au soleil fourrées Ultimate Family Festival in Pasadena». L’article montre que le logo bullseye est utilisé
conjointement avec le logo HUNTER ; une impression du dailymail.co.uk intitulée «A miserable pane»: Les clients cible tout particulièrement pour des produits défectueux et le faible stock de la société Hunter collaboration», datée du
18/04/2018, qui indique que «non seulement la collection vendait en minutes, les bottes de pluie talo-loches que la marque Hunter est connue pour avoir été quelque peu «retardées» la veille du lancement et que Target a annoncé qu’elle ne renonçait à aucune nouvelle chaussure dans la nouvelle collection, toutes les bottes étant déjà mémorisées». La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les produits couverts par la collaboration «Hunter for Target» comprenaient des vêtements pour dames et kid, des chapeaux, des chaussures, des bottes, des sacs à dos, des sacs à dos, des parapluies, des sacs à wagon et des sacs pour cuisinières.
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RK37. Une liste complète de tous les produits qui figuraient dans la gamme de la collaboration avec Hunter. RK38. Détails de la collaboration avec «Oh Joy! Pour Target», une impression de babinogoodies.co.uk datée du 11/01/2016, qui fait état de la collaboration de l’Oh Joy! x Target, indiquant que l’expédition est à la disposition du Royaume-Uni; une impression de Glamour.com (le site web du magazine américain Glamour) datée du
11/01/2016, qui rend compte de la future collaboration entre Target et Oh Joy!; imprimante non datée du stylisse.com montrant comment le logo bullseye a été
positionné en combinaison avec l’Oh Joy! Logo ; une image du dessin ou modèle sponsorge.com en 2016 décrivant l’Oh Joy! Et la collaboration Target; une impression d’une Oh Joy! Blog daté du 09/11/2017 «A Look Back At Our Oh Joy For Target Collections…» qui rend compte de la collaboration.
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Été 2017 Nursery indirects Baby Apparel - Nous avons lancé notre deuxième année des vêtements pour bébés et des vêtements pour bébés. Construction de la dynamique du dernier année, nous avons ajouté davantage de styles à nos sacs à couches-culottes très populaires ainsi qu’à nos sacs pour couches-culottes très populaires. options plus neutres avec notre collection de zébra (aujourd’hui principalement vendue)
RK39. Photos de l’emballage d’un échantillon représentatif de produits produits pour les collaborations de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les photos montrent comment le logo bullseye est utilisé conjointement avec le logo du
partenaire de collaboration tierce: Askov Finlayson-Journals ;
Faribault Mill pet form; Jason Wu- Bag
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; et Lilly Pulitzer-
;
RK40. Une impression du site web espn.co.uk daté du 21/09/2016, qui examine brièvement certaines de l’histoire de l’équipe cible et de Chip Ganassi Racing («pendant 27 ans, la ride de Chip Ganassi avec Target est fantastique»)
ainsi qu’une impression du site web ouvert wheel33.com, qui montre une image de la voiture d’équipe Target et Chip Ganassi Racing telle qu’elle apparaissait dans sa 2015 liade pour les jouets de l’équipe «Indy 500» et reproduite
des photographies de différentes voitures.
RK41. Des images du logo bullseye sur les maillots Minnesota United FC et Los Angeles
FC, des exemples de graphismes LED Fieldboard montrant le logo bullseye, qui seraient présents et fonctionnant à chaque jeu de Major League Soccer (MLS) et auraient été également visibles sur des émissions télévisées, ainsi que des exemples de la manière dont le logo bullseye apparaissait sur le panneau du stade et lors d’événements connexes. La titulaire de la marque de l’Union européenne a expliqué que son parrainage du MLS, prétendument diffusé dans l’Union européenne, sert à sensibiliser à ses activités et à faire la publicité de ses services de vente au détail en général.
RK42. Une feuille de calcul d’une origine non spécifiée énumérant un échantillon représentatif de ventes en ligne réalisées sur target.com, dans laquelle l’invité a fourni une adresse au Royaume-Uni au moment de l’achat. La liste couvre une
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large gamme de produits allant des savons (tels que 1997 up, intelligente, Crayola, savon) à des parfums portant différentes marques de tiers. RK43. Un échantillon de factures, masquées pour la protection de la vie privée, concernant les ventes réalisées dans RK42 et la «date de facturation» sont parfois jusqu’à quelques jours après la date à laquelle la commande a été passée sur target.com; la déclaration de témoin du représentant légal de la titulaire de la marque de l’Union européenne, à laquelle 11 annexes non indexées étaient jointes comme suit:
AJC1 Une impression de la Wayback Machine montrant la liste complète telle qu’elle aurait semblé à un utilisateur. AJC2Impressions de la Wayback Machine (datées de 2017) montrant les accessoires, les bijoux, les montres, les accessoires pour femmes, les accessoires pour hommes et les tapis de catégorie. AJC3Impressions de la Wayback Machine montrant les vêtements, chaussures, bagages, accessoires de voyage et pages de la catégorie des produits de santé.
Il y a également de nombreuses pages dans lesquelles les produits ne sont pas visibles mais uniquement leur description et leurs marques verbales.
AJC4Des impressions de la Wayback Machine montrant les pages du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne montrant les pages du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui montrent les pages de la Wayback Machine, des meubles, des salons de salon, des salles de bains et de la catégorie des produits de literie.
AJC5Des impressions de la Wayback Machine montrant les pages suivantes de la catégorie de produits du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne: cuisine HUdining, linges de cuisine euse, meubles pour la cuisine emballés dining, services de soins de sols vides, appareils ménagers, amélioration de la maison et maisons intelligentes connectées.
AJC6Des impressions de la Wayback Machine montrant les jouets, arts indirects artisanaux, fournitures scolaires émetteurs de bureau, sport libre-plein et pages de la catégorie de produits patio END garden. AJC7Les résultats d’une enquête indépendante sur l’utilisation dans l’UE du logo bullseye, TARGET et EXPECT MORE. Pay LESS. entre le 06/04/2015 et le 05/04/2020.
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AJC8Les résultats d’une enquête sur la notoriété des marques réalisée auprès de
consommateurs au Royaume-Uni concernant les signes
. L’enquête a été réalisée par CorSearch, une société indépendante avec plus de 70 ans de fourniture de données aux professionnels de la PI. Sont également incluses les pages pertinentes de la brochure de Corse’s 2020, qui expliquent l’offre d’enquête sur la notoriété de la marque de cette entreprise. 1000 personnes ont été interrogées de manière égale entre les hommes, les âges et les groupes de revenus. Les questions consistaient à montrer aux participants une sélection de logos leur permettant de choisir parmi eux ceux dont ils savent, après quoi ceux qui ont choisi la marque de l’Union européenne de la titulaire ont été invités à se demander combien de temps ils avaient connaissance du logo, si les participants associaient le logo à une entreprise spécifique et, le cas échéant, lesquels suivaient les principes établis dans l’affaire Enterprise (UK High Court [2015] EWHC 17 (Ch), Enterprise Holdings Inc v Europcar group UK Limited et Europcar International SASU.) Les participants ont été invités à se prononcer sur la question de savoir si une telle catégorie avait été achetée. Il leur a également été demandé si le produit était acheté en magasin ou en ligne et, s’il était en ligne, où le produit était livré. La dernière question visait à démontrer que le public britannique avait commandé des produits à partir du site web de Target International (étant donné qu’il n’est pas possible que des produits soient livrés au Royaume-Uni à partir du site américain de la titulaire de la marque de l’Union européenne). AJC9Une impression d’un article du site web sport.bt.com daté du 31/07/2013 qui promeut le fait que la chaîne de télévision ESPN au Royaume-Uni et en Irlande fait partie de BT Sport et que les courses IndyCar seront télévisées à partir du 01/08/2013. La marque contestée n’apparaît pas. AJC10 Une impression de la Wayback Machine d’un article daté du 25/02/2015 sur mlssoccer.com capturé le 02/02/2017. L’article lui-même indique que MLS a établi un partenariat avec Sky Sports pour rencontrer les matchs de télévisiblement au Royaume-Uni. Dans le cadre de l’accord, Sky Sports diffuse au moins deux saison régulières MLS par semaine, pour une période de quatre ans à compter de mars 2015. En outre, il est affirmé que la diffusion était le nom MLS All-Star Game, tous les jeux de la Coupe MLS, les jeux MLS Cup et les marquages hebdomadaires MLS MLS. Par conséquent, le parrainage/la publicité de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ce contexte aurait atteint un public de l’UE. AJC11 Diverses impressions d’articles de presse et de messages sur les médias sociaux concernant les collaborations de Target avec nate Berkus (produits de décoration intérieure), Modern by Dwell Magazine (meubles, vaisselle et lampes), Sonia Kashuk (produits de toilette, cosmétiques et parfums), Eddie Borgo (bijouterie personnalisables, accessoires et articles muraux).
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En réponse aux critiques de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants le 19/05/2021, qui consistent en un deuxième témoignage de R.K. et en annexes comme suit: La déclaration explique certaines différences dans ces documents et établit une corrélation entre RK7, RK8 et les données fournies dans le premier témoignage.
RK44 La feuille de calcul originale extraite des registres de Borderfree. RK45 Une feuille de calcul obtenue de Borderfree, qui est équivalente à la pièce RK7, mais qui inclut dans une nouvelle colonne le total de la facture converti en USD. RK46 Captures d’écran de la plateforme de consultation concernant les factures E4X001021865476 et E4X001022165124. Il convient de noter que la plateforme consulate fait partie du service de commerce électronique fourni par Borderfree et qu’elle permet à Merchants de gérer et de visualiser leurs antécédents de vente, de transactions et de communications avec ses clients. Le numéro d’ordre cible est lié au numéro de facture Borderfree et que: Concernant E4X001021865476 (pour la Slovaquie, daté du 15 novembre 2015): RK47 Les confirmations de l’ordonnance de Borderfree pour toutes les ventes vers la Lituanie afin de montrer que les montants de la confirmation de l’ordonnance individuelle et le total global correspondent exactement aux chiffres de la pièce RK7. RK48 Les confirmations d’expédition correspondant aux confirmations de commandes susmentionnées. RK49 Une copie de la confirmation de commande et de la confirmation d’expédition de la facture no E4X001035196454, à laquelle la demanderesse fait spécifiquement référence dans ses observations. La capture d’écran pertinente de la plateforme consulate est également incluse. RK50 Une feuille de calcul au même format que la pièce RK8 (ventilant les ventes par ID de la commande, date, nom du produit, fabricant du produit, pays maritime et montant) qui couvre les ventes entièrement réalisées et expédiées dans l’UE par l’intermédiaire du site web au cours de la période 2015-2016.
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RK51 Échantillon de courriels de confirmation des équipements qui concernent les confirmations de commandes initialement présenté dans la pièce RK9.
Le 31/05/2022, en réponse aux observations de la demanderesse du 18/01/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté de nouvelles observations et environ 2000 pages de documents consistant en un troisième témoignage de R.K. et des pièces RK52-54. La titulaire de la marque de l’Union européenne explique une nouvelle foissi la pièce RK43 est un échantillon représentatif des transactions énumérées dans la pièce RK42. Parconséquent, ces factures ne sont pas des ventes dans l’UE réalisées sur le site web. Ces factures concernent des ventes réalisées sur le site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne (à savoir le site web US de la titulaire de la marque de l’Union européenne) pour des ventes réalisées aux États-Unis, où les clients ont fourni une adresse au Royaume-Uni au moment de l’achat. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que c’est la raison pour laquelle ces factures ne sont énumérées sur aucune des feuilles de calcul Borderfree, et ce n’est pas une incohérence, comme le prétend la demanderesse.
RK52 Échantillon de courriels de confirmation d’équipements dans lesquels le numéro de Tracking est visible. Il y a 3 confirmations d’expédition de tapis portant toutes des marques de tiers. RK53 Feuille de calcul extraite des registres de Borderfree avec de nombreux détails concernant la commande concernée (à l’exception des données concernant l’acheteur qui ont été masquées (à l’exception du pays). La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que cette liste énumère toutes les commandes expédiées effectuées par l’intermédiaire du site web pour toute la période de son exploitation et qu’elle n’inclut aucune commande qui a été passée mais qui n’a finalement pas été satisfaite pour quelque raison que ce soit. La pièce RK53 énumère certaines commandes qui n’ont été que partiellement expédiées, ce qui explique la légère divergence avec les chiffres figurant dans le tableau au paragraphe 26 du premier témoignage. RK54Une feuille de calcul tirée des registres de Borderfree qui énumère toutes les commandes expédiées effectuées par l’intermédiaire du site web pour toute la durée de son exploitation. Elle ne comprend aucune commande qui a été passée mais qui n’a finalement pas été satisfaite pour quelque raison que ce soit. Cela équivaut à la pièce RK8, hormis quelques exceptions concernant certains aspects financiers détaillés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans sa déclaration.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur les éléments de preuve produits tardivement
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu de produire la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été produites en temps utile et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le délai imparti, l’Office peut les prendre en compte en exerçant le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, en particulier: le stade de la procédure; si les faits ou les éléments de preuve sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et s’il existe des raisons valables justifiant leur présentation tardive.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office. Par conséquent, les éléments de preuve ultérieurs peuvent être considérés comme supplémentaires. Les éléments de preuve supplémentaires sont susceptibles d’être pertinents en ce qui concerne l’issue de la procédure, et le stade auquel ils ont été produits n’exclut pas qu’ils soient pris en considération. En outre, le fait que la demanderesse ait contesté les éléments de preuve initialement produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36). Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti. La division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la présente procédure et d’autoriser une série d’observations supplémentaires étant donné que ces éléments de preuve ne sauraient modifier l’issue de la présente procédure pour les raisons explicitement mentionnées ci-dessous.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 19/05/2021 (sur lesquels la demanderesse s’est déjà prononcée) et les éléments de preuve produits le 31/05/2022.
Sur les éléments de preuve britanniques
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Au moins une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’Union» (09/03/2022, 766/20, Stones, EU:T:2022:123, § 21-31).
Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE».
Sur les témoignages
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En ce qui concerne les témoignages, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont corroborées ou non par d’autres types d’éléments de preuve (étiquettes, emballages, etc.) ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu des déclarations est étayé par les autres éléments de preuve.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Comme déjà mentionné ci-dessus, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (arrêt du 05/10/2010, T- 92/09, EU:T:2010:424, § 43). Ce qui signifie que la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente (du 06/04/2015 au 05/04/2020 inclus).
La grande majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. La demanderesse se plaint que certains éléments de preuve ne sont pas datés et que l’usage se concentre sur deux ans. Toutefois, tous les documents ne doivent pas être datés, certains documents tels que des photographies peuvent être utilisés pour démontrer des facteurs spécifiques de l’usage, tels que la manière dont une marque est utilisée ou d’autres détails. En effet, en tout état de cause, la plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente. En outre, en ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période [16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum,
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§ 28]. Parconséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
La demanderesse a critiqué les éléments de preuve comme insuffisants en ce qui concerne l’étendue géographique, lesquels seront examinés en détail dans le cadre du facteur de l’importance de l’usage. Toutefois, en ce qui concerne le facteur présent, il existe suffisamment d’indications sur le lieu de l’usage. La division d’annulation observe que la demanderesse a fait valoir que certains éléments de preuve ne faisaient pas référence au territoire spécifique (UE) et ne concernaient pas les États-Unis d’Amérique (U.S.A.). En effet, il est vrai que certains des éléments de preuve font spécifiquement référence aux autorités britanniques (telles que certaines campagnes de lancement de produits produites en collaboration avec d’autres marques ou créateurs), mais le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve attestant que la marque de l’Union européenne a été utilisée dans l’Union européenne.
En outre, il ne saurait être déduit de la jurisprudence du Tribunal que, étant donné que les services en cause sont fournis en dehors du territoire pertinent de l’Union, les actes d’usage de la marque contestée visant à promouvoir et à proposer de tels services ont nécessairement lieu en dehors de ce territoire. Il convient d’établir une distinction entre le lieu de ces prestations de services et le lieu de l’usage de la marque. Seul ce dernier est pertinent pour l’examen de l’usage sérieux d’une MUE. Même si la titulaire de la MUE fournissait des produits ou des services en dehors de l’UE, il est concevable que la titulaire de la MUE fasse usage de cette marque pour créer ou conserver un débouché pour ces produits et services dans l’Union européenne [voir, par analogie,13/07/2022, 768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 34, 37, 38].
En outre, les articles de presse, les extraits de médias sociaux, les captures d’écran de pages internet et l’étude de marché montrent que le lieu de l’usage est au moins le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark et l’Irlande. Cela peut être déduit de la langue des documents, des adresses (villes) et de la devise mentionnée dans certains articles. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent, compte tenu également de la remarque préliminaire «Sur les éléments de preuve britanniques».
Nature et importance de l’usage
Ence qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, selon lequel la marque de l’Union européenne contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer les produits et services de différents fournisseurs, que la marque a été utilisée telle qu’enregistrée ou dans une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée et qu’il existe des preuves de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La Cour a confirmé que la condition de l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque celle-ci a été utilisée en tant qu’élément d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de
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marques est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
Il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-22).
L’usage d’un signe en tant que nom commercial ou nom commercial ne peut être considéré comme un usage en tant que marque que si les produits ou services pertinents eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.
Toutefois, le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’empêche pas qu’il soit utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
En l’espèce, la titulaire utilise la marque de l’Union européenne contestée pour distinguer l’origine commerciale d’au moins certains de ses produits et services (ce point sera développé ci-dessous dans la section consacrée à la nature de l’usage pour les produits et services). La titulaire a utilisé le signe pour distinguer sa provenance commerciale et la différencier de celle d’autres entreprises. Dès lors, il existe suffisamment d’indications sur la nature de l’usage en tant que marque, contrairement aux arguments de la demanderesse à cet égard.
L’usage de la marque contestée varie et, dans certains éléments de preuve, se présente
sous une forme différente de celle enregistrée: 1) , 2) , 3) , 4)
, 5) , 6) , 7)
, 8) . Dans le cas de marques purement figuratives, le caractère distinctif découle des éléments figuratifs dans une représentation donnée. Par conséquent, la modification de la représentation est susceptible d’altérer le caractère distinctif, sauf si elle concerne des caractéristiques qui ne sont pas des facteurs essentiels au caractère distinctif du signe. Dans le cas de marques purement figuratives présentant un faible caractère distinctif, des modifications même mineures de la marque peuvent donner lieu à une altération de son caractère distinctif. En ce qui concerne le taureau qui se compose de deux cercles noirs concentrés, donc des formes très basiques, tout changement dans son apparence (comme
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le changement principal de couleur des cercles) altère, de l’avis de la division d’annulation, le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. L’utilisation du taureau rouge et blanc, les deux cercles concentrés étant rouges sur un fond blanc ou les cercles blancs étant placés sur un fond rouge, le simple ajout d’éléments verbaux est un élément altérant le caractère distinctif du signe contesté.
Parconséquent, la division d’annulation estime que, dans les représentations 1 à 6, le caractère distinctif du signe contesté a été altéré. Néanmoins, lors de l’appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble, la division d’annulation observe qu’il existe des exemples tels que les représentations 7 et 8 ci-dessus dans lesquels le signe contesté est utilisé tel qu’il a été enregistré. En outre, au moins la représentation 8 a été utilisée en rapport avec certains des produits et services contestés, aspect qui sera détaillé ci-dessous par rapport à l’importance de l’usage, apprécié en combinaison avec le dernier facteur de l’usage: l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Bien que les éléments de preuve indiquent un volume commercial relativement faible pour certains des produits et services contestés pour le Royaume-Uni (environ 2 000 USD pour 2017), ils montrent également l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services respectifs dans plusieurs autres États membres, à l’exception du Royaume-Uni, par exemple en Allemagne, au Danemark et en Irlande. En outre, la couverture médiatique au moins pour l’une des collaborations avec Victoria Beckham est également un aspect important à prendre en considération. En tout état de cause, la titulaire était toujours en mesure de prouver que l’activité s’est poursuivie et que les ventes ont été réalisées dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente également pour certains des produits et services contestés. En outre, le fait que la titulaire ait fait de la publicité et vendait ses produits et services par l’intermédiaire de son magasin en ligne dans plusieurs États membres suffit à prouver l’étendue géographique de l’usage.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires
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permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur afin de garantir un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003,-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Le critère de l’ «usage sérieux» n’est pas rempli lorsque des articles promotionnels sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et pour encourager la vente de ces derniers. Dans de tels cas, la marque n’est pas en concurrence sur le marché des produits pour lesquels elle est enregistrée et le consommateur ne se livre pas sciemment à l’acquisition des produits en la comparant à d’autres produits similaires, substituables (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19).
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en compte, notamment, de la nature des produits ou des services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Le Tribunal a conclu que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, sans fournir d’informations directes sur le chiffre d’affaires, peuvent également suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010,30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les
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déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
En outre, admettre qu’une marque antérieure ne soit réputée enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi […] doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes décrivant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Le consommateur recherchant principalement un produit ou un service pour répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause est essentielle pour déterminer son choix. Par conséquent, il revêt une importance fondamentale dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Produits contestés compris dans les classes 25 et 28
Classe 25: Articles d’habillement; lingerie de corps; vêtements de nuit; maillots de bain; chaussures; bonneterie; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; figurines d’action; poupées et accessoires pour poupées, y compris vêtements de poupées, biberons de poupées et maisons de poupées; marionnettes et marionnettes; ours en peluche; mobiles; cerfs- volants; chevaux à bascule; hochets; masques [jouets]; jouets pour la baignoire; jeux de table; jeux de société; blocs de construction; dés et gobelets pour dés; billes; appareils de prestiquer; véhicules [jouets]; trottinettes [jouets]; modèles réduits de véhicules; jouets pour animaux domestiques; cannes à majorer; jeux et jouets électriques (autres que ceux conçus pour être utilisés avec la télévision); jouets électroniques télécommandés; jeux informatiques portables; jeux électroniques portatifs; appareils et dispositifs de divertissement actionnés automatiquement et/ou à pièces de monnaie ou de jetons; appareils de divertissement pour galeries d’arcade; appareils et machines récréatifs comprenant des écrans de télévision et/ou des installations d’enregistrement du son; jeux à prépaiement; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; Crackers de Noël; objets de cotillon; appareils de sport et de gymnastique; balles, raquettes et raquettes; crosses de hockey; clubs de golf; tables de billard, boules et queues de billard; équipements de culturisme et de formation; haltères courts; bicyclettes fixes pour l’entraînement; gants de sport, y compris gants de golf et gants de boxe; rembourrages de protection, protège-coudes et genouillères; traîneaux, bobsleighs, skis, patins et pièces et parties constitutives de ces produits; skis et planches de surf; planches à roulettes; parapentes; ailes delta; harnais d’alpinistes; armes, masques et gants d’escrime; cannes à pêche, races de pêche, attirail de pêche et hameçons; tables pour le football de salon;
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piscines; palmes de natation; objets de natation; balançoires et diapositives; skittles, quoiils et dix-neuf; aucun des produits précités n’étant des cibles qui consistent en, ou incluent, l’œil d’un taureau.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que le taureau et TARGET sont ses marques maison. Sous ces marques de maison, elle détient 44 autres sous-marques désignant différentes catégories de produits, parmi lesquelles figurent certaines marques qui couvrent des produits des classes contestées. Les sous-marques (ou les marques propres à TARGET) auxquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence ont été mentionnées ci-dessus dans la section «Motifs» ainsi que dans l’énumération des éléments de preuve (par exemple, une nouvelle journée, Cat indirects Jack, Cloud Island). La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme également que sa marque contestée a été utilisée en collaboration avec d’autres marques ou créateurs (par exemple, Victoria Beckham, Hunter, Oh Joy!). Ces deux circonstances dans lesquelles la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé utiliser sa marque contestée seront examinées en détail ci-après.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme en outre que «Les marques antérieures et leurs gammes particulières existant entre le 29 octobre 2015 et le 1 mars 2018 étaient disponibles à l’achat sur le site web. Bien que ces produits aient été commercialisés sous leur marque Owellé respective, le site internet indique clairement que les marques Owwateres sont la propriété de ma société et que les produits commercialisés sous ces marques Owned Brands sont des produits de ma société. Les marques maison TARGET et bullseye Logo sont utilisées conjointement avec les marques ombrées.»
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des milliers de pages d’éléments de preuve consistant en des listes de factures, certaines impressions de son site internet, quelques dépliants et articles publicitaires et quelques factures, confirmations de commande et d’expédition.
Toutefois, les éléments de preuve produits ne montrent pas si la marque a été utilisée ou non en tant que marque maison avec les sous-marques mentionnées par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Dans les listes de factures et autres confirmations d’expédition si des vêtements sont mentionnés, elles portent, la plupart du temps, des marques de tiers. Lorsque les produits sont identifiés par les sous-marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien n’indique comment le signe contesté
a été apposé sur les produits ou si cela s’est produit. Les éléments de preuve ne contiennent pas d’images de produits contestés compris dans la classe 25 sur lesquels le
signe contesté peut être identifié comme une marque utilisée en combinaison avec les sous-marques de la titulaire.
Toutefois, la division d’annulation note que, pour certaines collaborations de la titulaire de la marque de l’Union européenne, telles que celle avec Mme Victoria Beckham, le signe contesté a été utilisé tel qu’enregistré dans la représentation suivante:
(voir ci-dessus RK34, qui indique que «le créateur a écrit avec le détaillant américain Target pour créer une ligne de vêtements pour femmes et enfants — et il sera possible d’obtenir les dessins ou modèles ici au Royaume-Uni» et RK35).
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La collaboration entre les deux marques ou marques — également appelée collaboration croisée — vise à ouvrir de nouveaux marchés complémentaires dans la recherche de consommateurs potentiels ou dans le seul but de relancer ou de personnaliser une certaine marque. En tout état de cause, c’est un moyen important de renforcer la notoriété et d’aligner la marque sur quelque chose de cool, élégant, à la mode, etc. Il est de la nature même des collaborations croisées pour représenter les marques indépendantes des entités respectives sur les produits, les signes respectifs étant utilisés conjointement mais de manière autonome.
Pour qu’un usage simultané de deux marques puisse être perçu comme une collaboration croisée, les deux marques doivent servir de garantie de l’origine commerciale (08/05/2017, T-680/15, L’ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 57).
La titulaire a démontré que la collaboration susmentionnée faisait l’objet d’une couverture médiatique au Royaume-Uni, notamment en raison de la notoriété mondiale de Mme Victoria Beckham (qui comptait alors 28.5 millions de abonnés sur Instagram) et que certains des articles créés en collaboration avec la titulaire de la marque de l’Union européenne apparaissent dans la liste des factures (voir RK8 ci-dessus).
Les préparatifs destinés à la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, peuvent constituer un usage sérieux et les efforts publicitaires de la titulaire ont dépassé de simples tâches préparatoires. En outre, comme l’a relevé le Tribunal dans son arrêt «LAMBADA (λ)» [15/07/2015, T-215/13, LAMBADA (λ), EU:T:2015:518, § 40, 41], l’usage d’une reproduction de la marque contestée dans la publicité effectuée par le biais de la presse spécialisée, sur des bannières et dans le cadre d’un salon commercial, démontre qu’elle a été utilisée vers l’extérieur et publiquement. Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait qu’une partie du matériel publicitaire fourni à titre de preuve n’a pas de date claire.
La couverture de presse au Royaume-Uni montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne essayait de distinguer une partie du marché pertinent afin de faire la publicité de la collaboration entre le créateur et le signe contesté. Il est évident pour la division d’annulation qu’en raison de cette médiatisation, le public a été exposé à l’usage du signe
pour des vêtements. Lingerie de corps; vêtements de nuit; maillots de bain; les articles de bonneterie relèvent bien de la catégorie générale des articles d’habillement, mais ils ne semblent pas être spécifiquement mentionnés dans les éléments de preuve produits. Toutefois, comme indiqué dans l’arrêt Aladin précité, il n’y a pas lieu d’interdire à la titulaire de s’étendre à des domaines connexes, comme c’est le cas en l’espèce et, en tant que tel, il n’est qu’un droit d’autoriser également ces produits. Il en va de même pour les articles de chapellerie qui sont très étroitement liés aux vêtements.
La division d’annulation note qu’en ce qui concerne les chaussures, il existe un usage de l’bullseye en collaboration avec Hunter, mais que cet usage n’est qu’en rouge et blanc. En outre, il apparaît que la collaboration aux États-Unis entre la marque britannique Hunter et Target était mentionnée dans certains journaux britanniques comme ou (AJC7, RK36). Néanmoins, les nouvelles concernant cette collaboration ne font aucunement référence au territoire de l’UE (y compris le Royaume-Uni à l’époque) et il n’y a pas d’informations claires concernant l’importance de l’usage de la marque contestée en collaboration avec HUNTER sur le territoire pertinent. Il n’y a que des rapports sur la collaboration respective aux États-Unis, impliquant certes quelques célébrités des États-
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Unis portant des produits Hunter, mais rien de plus. En outre, les produits semblent avoir été rappelés très rapidement depuis le marché. Par conséquent, la situation n’est pas comparable à la collaboration avec Victoria Beckham.
En ce qui concerne Oh Joy! (RK38), hormis une seule fois où apparaît l’taureau rouge avec la marque Oh Joy!rien n’indique la nature de l’usage du signe contesté pour des produits portant la marque Oh Joy! Il en va de même pour la collaboration avec Marimekko (RK 32).
Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25, un usage sérieux du signe contesté est reconnu pour tous les produits à l’exception des chaussures pour lesquelles la titulaire de la MUE est déchue de ses droits. En ce qui concerne les chaussures, l’énumération de factures contient peu d’éléments de preuve attestant que ces articles ont été vendus, mais les articles respectifs ont été identifiés par d’autres marques et aucun élément de preuve ne montre si le signe contesté a été utilisé ou non en rapport avec cette catégorie particulière de produits.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, bien qu’abondants, ne démontrent pas un usage sérieux du signe contesté pour les produits compris dans la classe 28 qui sont principalement des jouets et des jouets, des articles et des décorations de Noël, des articles et appareils de sport. Pour bon nombre des produits énumérés dans cette classe, aucune information n’est fournie, à tout le moins quant à la nature de l’usage ou à l’importance de l’usage et, pour le reste, aucune information n’est fournie. Même si les produits appartenant à cette classe apparaissent dans la liste des factures, ils portent généralement des marques de tiers et, s’ils portent les sous-marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation ne comprend en aucun cas comment la marque contestée a été utilisée (voire pas du tout) en rapport avec de tels produits. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’invoque aucun motif pour le non-usage de la marque pour ces produits et, par conséquent, ses droits sont révoqués pour tous les produits contestés compris dans la classe 28.
Services contestés compris dans la classe 35
Classe 35: Services de vente au détail; services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans des produits tels que les cosmétiques, les produits de soins de beauté, les produits électroniques, les produits blancs, l’éclairage, la bijouterie, la papeterie, les sacs et bagages, les meubles, les ustensiles pour le ménage, les vêtements, les tapis et les paillassons, et les jouets, jeux et jouets; vente de produits en ligne ou sur l’internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises, d’insérer des dépliants et publications
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médias, des annonces publicitaires en ligne, ou d’un site Internet général; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente en gros; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication; réception de commandes de marchandises et envoi de telles commandes par des magasins ou des points de vente spécifiques situés à proximité du destinataire; le merchandising, à savoir le placement d’assortiments de produits à des fins de promotion des ventes et la commande d’assortiments de produits, dans toutes les formes de commerce; services de fournisseurs de commerce électronique en ligne, à savoir présentation de produits, services de placement de commande et de livraison, et gestion de factures; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de magasins en ligne; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; promotion des ventes par le biais de services de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de la clientèle avec ou sans utilisation d’une carte; services publicitaires et distribution de feuillets et d’échantillons; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; opérations, études et recherches de marketing; relations publiques; services de franchisage.
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont identifiés par le demandeur (en l’occurrence le titulaire de la MUE) avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérations économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
Dans le cas d’une marque enregistrée pour une large catégorie de produits et de services qui n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection, il devrait, en principe, être possible de déterminer l’étendue exacte par la preuve de l’usage (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136).
Les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis dans la note explicative de la classification de Nice comme […] le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, des distributeurs automatiques, des catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple via des sites web ou des programmes de téléachat.
Il s’ensuit que la notion de «services de vente au détail» porte sur trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre de visualiser et d’acheter facilement les produits; et, troisièmement, ils sont fournis au profit de tiers (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P indirects, C-158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «autres» profitant du «rassemblement d’une variété de produits» sont les différents fabricants recherchant un débouché pour leurs produits.
La Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Cela inclut, outre l’acte juridique de vente, toute activité exercée par
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l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’une telle transaction. Une telle activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment de produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations visant à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Les servicesde vente au détail en général sont peu clairs et imprécis, à moins qu’ils ne précisent les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent (voir, à cet effet, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). La titulairede la marque de l’Union européenne n’a pas précisé l’étendue de la protection de ces services. Néanmoins, en l’espèce, les éléments de preuve produits clarifient la portée des services couverts par l’indication générale peu claire et imprécise étant donné qu’ils montrent que l’usage a été prouvé pour des services de vente au détail proposant différentes sous-catégories de produits en fonction de la nature ou de la destination des produits vendus au détail: vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires de mode, cosmétiques, produits de toilette, préparations dentaires et articles de nettoyage dentaire, produits alimentaires, meubles et ameublement, tapis, paillassons et nattes, linge de cuisine, bain et lit, essuie-mains et rideaux, irrigateurs nasaux et parodontaux à usage personnel et appareils de massage, articles ménagers et décorations, décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels, équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation des aliments et des boissons, ustensiles de cuisine et récipients, vaisselle, machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons, jouets, jouets et articles et appareils de sport, jeux vidéo livres et emballages, sacs et bagages, appareils et dispositifs d’éclairage, appareils de coiffure, de coupe de cheveux et d’épilation, bicyclettes et sièges pour voitures pour enfants, montres, chronographes, bijoux et boîtes pour ces produits, bougies, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents, des montres intelligentes, des dispositifs audio/visuels et photographiques, des équipements de communication, des supports enregistrés.
La division d’annulation considère que, compte tenu de la grande variété de produits commercialisés dans les magasins TARGET, un usage sérieux du signe contesté est reconnu pour les services de vente au détail susmentionnés des catégories de produits susmentionnées. Il en va de même pour les termes généraux de vente de produits en ligne ou sur l’internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises, d’insérer des dépliants et publications médias, des annonces publicitaires en ligne, ou d’un site Internet général; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par le biais de télécommunications, qui sont également des services de vente au détail.
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Pour les raisons susmentionnées, un usage sérieux de la marque de l’Union européenne est également reconnu pour les services de vente au détail spécifiques suivants: services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans les cosmétiques, les produits de soins de beauté, l’éclairage, la bijouterie, la papeterie, les sacs et bagages, les meubles, les ustensiles pour le ménage, les vêtements, les tapis et les paillassons, et les jouets, jeux et jouets; le merchandising, à savoir le placement d’assortiments de produits à des fins de promotion des ventes et la commande d’assortiments de produits, dans toutes les formes de commerce; services de fournisseurs de commerce électronique en ligne, à savoir présentation de produits, services de placement de commande et de livraison, et gestion de factures; courtage et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des magasins en ligne;
La division d’annulation considère que les éléments de preuve (par exemple, des articles de presse) prouvent également que la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé la marque de l’Union européenne pour les services suivants: organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Pour les autres services, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas du tout produit de preuve d’un usage sérieux du signe contesté (par exemple, le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente en gros; services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans des produits tels que des produits électroniques, des produits blancs; services de publicité; services de franchise) ou il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve (RK19 et RK20 fournissent des informations sur les avantages du programme de fidélisation de fidélité) en ce qui concerne l’importance de l’usage dans l’Union européenne (par exemple, les services de fidélisation de la clientèle avec ou sans utilisation d’une carte).
L’expression «tels que» dans la phrase «services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans des produits tels que» indique que les produits spécifiques énumérés après elle ne sont que des exemples d’articles concernés par les services de vente au détail respectifs et que les services de vente au détail ne se limitent pas à ces produits. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples de produits susceptibles d’être vendus au détail. Par conséquent, la division d’annulation modifiera la phrase correspondante en retirant l’expression «tels que» et définira précisément pour quels produits les services de vente au détail ont effectivement été fournis sous la marque.
Les produits électroniques, en tant que catégorie, sont peu clairs et imprécis dès lors qu’ils ne révèlent pas suffisamment, en soi, la nature commerciale et les attributs des produits à couvrir, tels que leur destination, leur utilisation, le public ciblé pertinent, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent ou l’origine commerciale habituelle. En tout état de cause, la division d’annulation a reconnu ci-dessus un usage sérieux de la marque pour la vente au détail de diverses sous-catégories qui couvrent une grande variété de produits électroniques lorsqu’elle a précisé la portée des services couverts par les services de vente au détail d’indications générales peu claires et imprécises. Les produits blancs sont généralement définis comme des grands appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs, des machines à laver et des appareils électroniques de grande taille similaires utilisés dans une maison. Les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux pour les services de vente au détail de ces produits.
En ce qui concerne les services de publicité, ces services sont fournis par des sociétés de publicité, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Le fait que la titulaire de
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la marque de l’Union européenne fait la publicité de ses propres services ne saurait prouver des services depublicité. Pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour ces services, la titulaire devrait fournir ces services à des tiers afin de promouvoir leurs marques et non sa propre marque. En outre, la collecte en tant que détaillant d’autres marques et la promotion de leur vente sur le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne, par exemple, signifie, en l’absence de toute autre preuve contraire, la fourniture d’un service accessoire à l’activité principale de vente au détail. Rien ne prouve que les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne visant à promouvoir des produits de tiers ne sont pas de simples activités de promotion et de promotion de ses propres activités de vente au détail de ces produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’invoque aucun motif pour le non-usage de la marque pour ces services et, par conséquent, ses droits sont révoqués pour les autres services compris dans la classe 35.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 25: Chaussures
Classe 28: Tous les produits compris dans cette classe pour lesquels la MUE a été enregistrée.
Classe 35: Services de vente au détail; vente de produits en ligne ou sur l’internet; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises, d’insérer des dépliants et publications médias, des annonces publicitaires en ligne, ou d’un site Internet général; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue général de marchandises par correspondance ou par télécommunication; tous les services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires de mode, cosmétiques, produits de toilette et préparations dentaires et articles de nettoyage dentaire, denrées alimentaires, meubles et ameublement, tapis, paillassons et tapis, linge de cuisine, linge de lit et de bain, essuie-mains et rideaux de toilettes, ordinateurs de nasal et de conservation pour véhicules, appareils de massage, articles ménagers et décorations, décorations festives, inventures de fêtes et articles de fantaisie, appareils de cuisson, appareils et équipements de refroidissement et de conservation de véhicules et de batteries, appareils et ustensiles de cuisson et de cuisine, équipements de cuisson et de cuisson, équipements de cuisson et de ustensiles de cuisson et de cuisson, des machines et des appareils de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des appareils de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des machines de cuisson et de cuisson, des machines et des
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machines pour le traitement de la peau et des ustensiles de cuisson, des machines et des équipements de cuisson et de cuisson, des équipements de cuisson et de cuisson et de ustensiles de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, des machines et équipements de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, de cuisson et de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et de cuisson, d’hygiène et de toilette, d’ordinateurs, de machines de cuisson et de jeux, d’équipements de cuisson et de jeux, d’ordinateurs et de jeux, d’appareils de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson et de sport, d’hygiène et de cuisson, d’équipements de cuisson et de sport, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements et de cuisson, d’équipements de cuisson et d’habillement, d’articles de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisson, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de cuisine, d’équipements de cuisson et de conception, d’industrie et de transformation de l’information, de l’Union européenne, d’agriculture et de l’industrie, de l’agriculture, de la services de vente au détail d’un grand magasin spécialisé dans des produits tels que des produits électroniques, des produits blancs; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un point de vente en gros; réception de commandes de marchandises et envoi de telles commandes par des magasins ou des points de vente spécifiques situés à proximité du destinataire; placement de commande téléphonique et/ou informatisé pour le télé-achat pour le compte de tiers; promotion des ventes par le biais de services de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de la clientèle avec ou sans utilisation d’une carte; services publicitaires et distribution de feuillets et d’échantillons; opérations, études et recherches de marketing; relations publiques; services de franchisage.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 06/04/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur la demande d’annulation no C 42 783 Page sur 53 53
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRÍGUEZ Ioana Moisescu Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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