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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2020, n° 003079102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 102
Jose Luis de La Rosa Casas, S.A., Polígono Tecnológico, naves 7-10, 18151 Ogijares (Granada), Espagne (opposante), représenté par Marco & Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/Carpinteros, 6 Planta 2ª, Oficina 35 (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villavicio sa de Odon (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Super-Pharm (Israel) Ltd., Super-Pharm Building, 16 Shenkar Street, Herzlia, Israël ( titulaire), représentée par Elzaburu S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
Le 24/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 102 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 443 408 (
figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 21.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque
espagnole no 3 044 516 (figurative) L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 079 102 page:2De3
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé que l’opposante présente la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque espagnol no
3 044 516 ( figuratif).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 27/01/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.Ce délai expirait initialement le 01/04/2020 et a été prolongé par la DÉCISION No EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la DÉCISION No EX-20-4 du 29 avril 2020 jusqu’au 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), paragraphe i), du REMUE, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 079 102 page:3De3
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO CONTRERAS
BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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