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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2021, n° 003126891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 891
Paper indirects Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bixalo Limited, Palaio Limani Lemessou X2 bulding 1st Floor, 3037 Limassol, Chypre (requérante), représentée par Chrisanthi Antonopoulou, Ioannou Soutsoy 20-22, 11474 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 09/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 891 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 196 003 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252 «Volta» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 993 622 «Volta» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252 sur laquelle se fonde, entre autres, l’opposition est menacé en raison d’une procédure d’annulation pendante. Toutefois, étant donné que l’issue de cette procédure n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente affaire pour des raisons qui apparaîtront ci-dessous (différence des produits et services), l’examen de l’opposition sera effectué comme si l’existence et la validité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252 sont prouvées.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 126 891 Page sur 2 5
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 630 252 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Cellules électriques.
2) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 993 622 (marque antérieure no 2)
Classe 12: Pneus de chambre pour cycles; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Engrenages de bicyclettes; Garde-fous pour cycles; Garde-fous pour cycles; Roues de cycles; Sonnettes de bicyclettes; Selles de cycles; Pneus de vélos; Freins de vélos; Cadres de bicyclettes; Chaînes de cycles; Amortisseurs pour bicyclettes; Arbres de bicyclettes; Stabilisateurs de bicyclettes; Éléments structurels de vélos; Chaînes de cycles; Fourches
[pièces de bicyclettes]; Poignées de guidons de bicyclette; Avertisseurs sonores pour bicyclettes; Housses pour bicyclettes ajustées; Fourches avant pour cycles; Chaînes [pièces de bicyclettes]; Béquilles pour bicyclettes [pièces de bicyclettes]; Béquilles pour bicyclettes
[pièces de bicyclettes]; Pneus de chambre pour cycles; Pneus de chambre pour cycles; Rayons pour cycles; Rayons pour cycles; Rayons pour cycles; Guidons de vélos; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Roues de cycles; Moyeux de roues de bicyclette; Chambres à air pour cycles; Jantes de roues de vélos; Leviers de freins pour cycles; Roues dentées [pièces de bicyclettes]; Freins de vélos; Pneus de vélos; Cadres de bicyclettes; Chaînes de cycles; Béquilles de bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Barres de sissy pour bicyclettes; Poignées de guidons de bicyclette; Roues libres pour bicyclettes; Chainets pour bicyclettes; Protège-chaînes pour bicyclettes; Roues dentées pour bicyclettes; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Poignées de frein de vélos; Systèmes de suspension pour bicyclettes; Câbles de freins pour bicyclettes; Porte-vélos pour véhicules; Porte-vélos; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Sonnettes de bicyclettes, cycles; Roues dentées [pièces de bicyclettes]; Indicateurs de direction pour bicyclettes; Roues de cycles; Jantes de roues de vélos; Jantes de roues de vélos; Revêtements pour courroies de fourche [pièces de bicyclettes]; Pneus de vélos; Poignées de guidons [pièces de bicyclettes]; Jantes de roues de vélos; Chaînes de transmission [pièces de bicyclettes]; Freins hydrauliques sur jantes pour bicyclettes; Sabots de freins [pièces de bicyclettes]; Roues dentées [pièces de bicyclettes]; Ombrelles pour vélos; Freins à disque hydrauliques pour bicyclettes; Joints pour fourches avant [pièces de bicyclettes]; Pneus de chambre pour cycles; Courroies de pointe pour bicyclettes; Pédales de cycles; Commande de guidons pour cyclomoteurs; Cadres de motocycle; Chaînes de motocycles; Guidons de motocycle; Guidons de motocycle; Selles de motocycle; Béquilles pour motocyclettes; Pédales pour motocycles; Cadres de motocycle; Roues de motocyclettes; Manivelles pour motocycles; Garde-boues pour motocycles; Pneus pour motocycles; Amortisseurs pour motocycles; Parties structurelles de motocycles; Sonnettes pour motocycles; Bras balançants pour motocyclettes; Fourches avant pour motocyclettes; Pignons pour transmissions de motocyclettes; Béquilles pour motocyclettes; Chaînes de transmission de motocycles; Rayons pour motocycles; Roues libres pour motocycles; Étriers de freins [pièces de motocyclettes]; Jantes de roues pour motocycles; Pédales de freins
[pièces de motocyclettes]; Câbles de freins [pièces de motocyclettes]; Régulateurs de
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guidons [pièces de motocyclettes]; Pneus pour fauteuils roulants; Accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; Services d’abonnement à des supports d’information; Production de programmes de télé-achat; Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; Fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; Fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Services d’intermédiaires en matière de publicité.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
L’organisation contestée de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers est un service commercial spécialisé essentiellement fourni par des intermédiaires commerciaux, dont l’objectif est d’encourager et de faciliter les transactions entre un acheteur et un vendeur.
Les services contestés abonnement à des publications en ligne de tiers; Les services d’abonnement à des supports d’information sont des services d’abonnement qui donnent aux consommateurs un accès régulier à un produit ou à un service. Cette opération est généralement effectuée en échange d’une certaine somme d’argent, bien qu’elle soit parfois gratuite (par exemple, pour établir une fidélité à la marque). Ces types de services sont généralement proposés par des entreprises différentes de celles qui produisent/fournissent effectivement les produits ou services auxquels se rapportent les abonnements. Ils sont proposés d’affaires à des entreprises afin de faciliter la vente/fourniture régulière de produits ou de services aux entreprises qui les produisent/les proposent effectivement.
La production contestée de programmes de téléachat estdes services fournis par des sociétés spécialisées consistant en la conception et la création de programmes de téléachat.
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Les services contestés fournissant des informations aux consommateurs concernant les produits et services; Fourniture d’informations sur le marché en rapport avec des produits de consommation; Fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; En effet, la fourniture d’informations sur les produits à la consommation par le biais d’Internet est utilisée par les entreprises pour guider leur planification et leur fonctionnement, ainsi que l’évaluation de leurs activités et concernent une variété de services concernant les activités d’une entreprise et toute information pouvant aider une entreprise à connaître «elle-même», ses concurrents et son environnement et ainsi, pour l’essentiel, à l’améliorer à long terme.
Les services d’intermédiaires en matière de publicité contestés sont fournis par des sociétés spécialisées (généralement des agences de publicité) qui contribuent, entre autres, au flux de produits et de services des producteurs vers les utilisateurs finaux. Ces sociétés spécialisées mettent les parties concernées en contact, négocient entre elles et reçoivent des commissions pour ces services.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1 sont des dispositifs utilisés pour produire de l’électricité ou pour faire des réactions chimiques en appliquant de l’électricité.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 12 de la marque antérieure 2 couvrent, de manière générale, des produits liés aux cycles, aux vélos, aux motocyclettes et à leurs pièces, ainsi que des pneus pour fauteuils roulants et accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les services contestés compris dans la classe 35n' ont de lien pertinent avec aucun des produits de l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 1 et de la marque antérieure 2 en raison de la grande différence entre la nature, la destination et les producteurs/fournisseurs habituels. Il est très peu probable que les producteurs/fournisseurs de tout produit de l’opposante (par exemple, des producteurs de cellules ou de cycles électriques) fournissent également (par exemple) des services de publicité, de marketing et de promotion. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
L’opposante soutient que les services contestés sont complémentaires des produits de l’opposante. Toutefois, les produits et les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant plus que ces produits et services s’adressent à un public différent, étant donné que les fabricants des produits compris dans les classes 9 et 12 sont au mieux les clients potentiels des services proposés dans la classe 35. Par définition, des produits (et des services) adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298,
§ 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Même si les activités de l’opposante comprennent également certains des services couverts par le signe contesté (par exemple, des services de publicité, de marketing etde promotion), la commercialisation, la publicité ou la promotion de ses propres produits sous sa propre marque ne constitue pas un service en soi, étant donné qu’elle ne vise qu’à accroître les ventes de ses propres produits. En tout état de cause, le fait que (certains) les produits de l’opposante puissent apparaître, par exemple, dans la publicité fournie par la demanderesse est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude.
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Par conséquent, tous les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 12.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ- Christophe DU JARDIN Agnieszka PRZYGODA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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