Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003236839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 839
Dayes Group B.V., Exa 32, 6902 KH Zevenaar, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Iconic Edge Ltd., Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Mahe, Seychelles (demanderesse), représentée par JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 05/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 839 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 114 723 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant la République tchèque, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et l’Espagne, n° 1 629 148 « DAYES » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; non-
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 2 sur 12
savons médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, eye-liner, crayon pour les yeux, crayon khôl, crayon à sourcils, ombre à paupières, mascara, fonds de teint, poudre compacte, poudre libre, correcteur, crayon correcteur, rouges, vernis à ongles; produits cosmétiques, y compris crèmes, lotions, gels, toniques; huiles de massage, lotions de massage, gels de massage et toniques de massage, mousses de douche et de bain, huiles de douche et de bain et gels de douche et de bain; sels de bain non à usage médical.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux de plombage dentaire et cire dentaire; désinfectants; vermifuges; fongicides, herbicides; produits d’automédication; onguents à usage pharmaceutique, crèmes à usage pharmaceutique; trousse de premiers secours; trousse de premiers secours pour piqûres de moustiques, de mouches et de tiques; bandages pour pansements; rubans adhésifs à usage médical; bandages; désinfectants; patchs transdermiques pour le traitement des contusions et des raideurs à effet rafraîchissant ou chauffant; patchs sous forme de guêtres et de compresses imprégnées de préparations pharmaceutiques pour rafraîchir ou réchauffer les contusions et les raideurs; lubrifiants à usage médical; gels, liquides, pâtes et crèmes spermicides; contraceptifs et autres préparations préventives de grossesse, non compris dans d’autres classes; préparations contraceptives; gels, liquides, pâtes, crèmes, poudres, pilules, comprimés, injections et friandises vétérinaires; additifs pour l’alimentation animale.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; minerais; feuilles d’aluminium; articles en aluminium; emballages en aluminium et matériaux d’emballage en aluminium; clip suisse (accessoire d’étrier, en métal); chaînes métalliques; serrures métalliques.
Classe 8: Outils et instruments à main [actionnés manuellement]; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches, autres que les armes à feu; rasoirs; coutellerie [couteaux, fourchettes et cuillères], y compris en matières plastiques ou en matériaux biodégradables et naturels; couteaux de loisirs; couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; ouvre-boîtes non électriques; coupe-œufs non électriques; pinces; ustensiles de cuisine à percer, tels que vide-pommes; couverts spéciaux tels que couteaux à beurre, fourchettes à viande et cuillères à soupe; nécessaires de manucure électriques; limes à ongles électriques; appareils d’épilation, électriques et non électriques; pinces à épiler; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; nécessaires de rasage; fers à friser; instruments à main pour friser les cheveux; coupe-mèches [ciseaux]; coupe-fromage non électriques; pinces à poinçonner [outils à main]; outils à racler; coupe-ongles, électriques ou non électriques; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques; pinces à cuticules; coupe-ongles; limes en carton émeri; pinces; roulettes à pizza non électriques; râpes [outils à main]; ciseaux; lames de rasoir; racloirs [outils à main]; spatules [outils à main]; dames [outils à main]; fers à repasser; argenterie [couteaux, fourchettes et cuillères]; recourbe-cils; tondeuses [outils à main]; tondeuses à barbe; tondeuses pour animaux; cheveux
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 3 sur 12
tondeuses à usage personnel, électriques et non électriques; outils de jardin actionnés manuellement; mortiers pour piler.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [supervision], de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de l’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; logiciels; appareils extincteurs; batteries; chargeurs; adaptateurs, fils électriques et rallonges électriques; gilets de sécurité (réfléchissants); lampes de sécurité (de signalisation); housses de casque réfléchissantes; bandes réfléchissantes pour casques; panneaux de signalisation; cordons électriques pour vérifier la tension sur les clôtures et les barrières; licols réfléchissants, bandes réfléchissantes pour licols; tapis réfléchissants pour chevaux; couvertures réfléchissantes pour chevaux; guêtres réfléchissantes; bandes et rubans réfléchissants pour le poitrail, le nez et la queue des chevaux; sangles de montage réfléchissantes; thermomètres numériques; sifflets pour chiens; étuis pour téléphones portables; étuis en cuir pour téléphones; casques pour cavaliers; housses de casque.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériaux de suture; instruments thérapeutiques et de soutien adaptés aux personnes handicapées; appareils de massage; appareils et instruments pour les soins aux nourrissons; appareils, instruments et articles pour activités sexuelles; préservatifs; vibrateurs, non compris dans d’autres classes; dispositifs érotiques, aides et accessoires sexuels non compris dans d’autres classes, y compris les godemichés, les anneaux de stimulation et les pénis artificiels, appareils de massage; dispositifs vétérinaires tels que pinces, ceintures; patchs rafraîchissants à usage médical, compresses chaudes et froides activées chimiquement, enveloppements chauffants instantanés sous forme d’enveloppements libérant de la chaleur activés chimiquement à usage thérapeutique.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes; allumeurs; allume-gaz à friction; barbecues; lampes électriques à incandescence; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; éclairages de bicyclettes; filtres à air à usage domestique ou industriel; filtres à eau à usage domestique ou industriel; allume-gaz; ampoules à incandescence; filtres à café électriques; ustensiles de cuisson électriques; appareils d’éclairage à LED; réflecteurs de véhicules; éclairages de bicyclettes.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage; clichés d’imprimerie; nappes et serviettes en papier; affiches; autocollants; cartes, banderoles et fanions en papier; décorations en papier et carton, y compris les serpentins en papier; papier d’emballage; blocs-notes;
Décision sur l’opposition n° B 3 236 839 Page 4 sur 12
cartes postales; papier à lettres; chemises pour documents; élastiques de bureau; enveloppes; étiquettes; serviettes de toilette en papier; porte-documents; panneaux d’affichage en papier ou en carton; couvertures [papeterie]; calendriers; papeterie; cartes d’annonce; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; filtres à café en papier; papier pour photocopies; agrafes de bureau; agrafeuses [articles de bureau]; cahiers; dossiers; papier d’emballage; trombones; perforatrices de bureau; sets de table en papier; ruban adhésif pour la papeterie ou le ménage; taille-crayons, électriques ou non électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques; punaises; cartes de vœux; voitures de vœux musicales.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; rênes; guêtres en cuir; licols; courroies de licols; selles de chevaux; sangles de selle; housses de selles de chevaux; couvertures pour chevaux; sangles de retenue; protège-sabots (housses); masques de protection pour chevaux; masques de protection pour chevaux; équipement pour chevaux.
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; dessous de plats [ustensiles de table]; petite vaisselle, boîtes à café, le tout en plastique, carton ou papier; plateaux de four en aluminium; récipients domestiques pour snacks, salades et récipients à salade; brosses à vaisselle; housses de protection pour seaux; gobelets jetables, tasses, chopes, agitateurs et assiettes; casseroles et poêles; balais; brosses à récurer; agitateurs à cocktails; ustensiles cosmétiques; plateaux en papier; plateaux de service domestiques; abreuvoirs; récipients à boire; chiffons de nettoyage pour sols; seaux; passoires à usage domestique; ouvre-bouteilles; presse-fruits (non électriques) à usage domestique; fouets (non électriques) à usage domestique; gants de jardinage; gants à usage domestique; peignes; peignes pour animaux; bacs à litière pour animaux de compagnie; presse-ail [ustensiles de cuisine]; ustensiles de cuisson (non électriques); balayettes de table; tire-bouchons; boîtes à déjeuner; moulins de cuisine (non électriques); paniers de ménage; tapettes à tapis; paniers de pique-nique équipés, y compris la vaisselle; plumeaux; pots; râpes
[ustensiles de ménage]; chiffons de nettoyage; instruments de nettoyage, à commande manuelle; balais mécaniques; étrilles; blaireaux; supports pour blaireaux; pelles pour le nettoyage des excréments d’animaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; tampons abrasifs à usage de cuisine; tampons à récurer métalliques pour casseroles; éponges abrasives pour le gommage de la peau; éponges à usage domestique; tampons à récurer; porte-éponges; laine métallique à des fins de nettoyage; chiffons à poussière, non électriques; bouteilles isothermes; brosses de toilettes; ustensiles de toilette; passoires; mangeoires pour animaux; baignoires pour oiseaux; cages à oiseaux; récipients calorifuges; supports calorifuges pour boissons; récipients isothermes pour aliments; pinces à linge; essoreuses à serpillière; peau de chamois à des fins de nettoyage; tamis [ustensiles de ménage]; tamis [ustensiles de cuisine]; chauffe-biberons, non électriques; serpillières; manches de balais en métal; pinces à barbecue; ouvre-bouteilles, non électriques; passoires, non électriques; fouets, non électriques; pelles à glace; écumoires; brosses de cuisine; casse-noix; pinces à sucre; cages pour animaux de compagnie.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 839 Page 5 sur 12
Classe 22: Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; stores d’extérieur en matières textiles ou synthétiques; voiles; sacs et sachets pour le transport ou le stockage de marchandises en vrac; matériaux de rembourrage et de garnissage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; cordes à linge.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; jetés de lit; couvre-tables; couvertures; drapeaux et fanions non en papier; serviettes de toilette, linge de bain et mouchoirs, tous les produits précités étant en matières textiles; torchons [serviettes]; linge de maison; serviettes de table en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de dessus; sous-vêtements; sous-vêtements; vêtements de nuit; tabliers; collants; bas et collants; chaussettes; bas; maillots; lingerie; gants.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; ornements pour cheveux; faux cheveux; aiguilles à tricoter; bigoudis électriques; postiches; nœuds pour les cheveux; boutons-pression; rubans élastiques; mercerie (à l’exclusion des fils); extensions capillaires; bandeaux pour les cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; bigoudis autres que des outils à main; épingles à friser les cheveux; filets à cheveux; épingles à cheveux; épingles à cheveux; postiches; tresses pour cheveux; élastiques pour cheveux; spirales pour cheveux; bandes auto-agrippantes; bobines pour enrouler le fil à broder ou la laine
[autres que des pièces de machines]; perles autres que pour la fabrication de bijoux; fruits artificiels; pièces thermocollantes pour la réparation d’articles textiles; pièces thermocollantes pour la décoration d’articles textiles
[mercerie]; bandes extensibles pour retenir les manches; boîtes à couture; étuis à aiguilles; boîtes pour aiguilles; pelotes à aiguilles; papillotes
[bigoudis en papier]; pompons [houppes]; rubans de prix; perruques; fermetures à glissière; épaulettes; attaches pour vêtements [boucles, crochets et œillets]; attaches pour chaussures [boucles, crochets et œillets]; pelotes à épingles; fausses barbes; fausses moustaches; garnitures de chapeaux; garnitures de chaussures; dés à coudre.
Classe 28: Jeux, jouets et articles de jeux; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; ballons de jeu; jouets fantaisie pour fêtes; confettis; serpentins; serpentins, également sous forme de spray; chapeaux de fête en papier; jouets pour animaux; jouets pour animaux.
Classe 31: Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; céréales et graines brutes et non transformées; fruits, légumes et herbes frais; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines pour la plantation; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt; friandises comestibles pour chiens; litières pour animaux; papier de verre pour cages d’animaux et d’oiseaux; préparations pour l’engraissement des animaux; aliments pour animaux avec ajout de vitamines, protéines et minéraux; aliments pour animaux, oiseaux, poissons; aliments pour animaux, oiseaux, poissons avec ajout de vitamines, protéines et minéraux; aliments pour animaux de compagnie; jouets comestibles pour animaux, en particulier os à mâcher et friandises à mâcher, os à mâcher digestibles et barres pour animaux de compagnie.
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 6 sur 12
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de bureau ; soutien commercial et d’affaires en relation avec la vente d’articles pour animaux de compagnie, de produits de nettoyage, de médicaments d’automédication, de produits de soins personnels, de produits d’hygiène, d’articles ménagers, d’équipement électrique, d’articles audio et vidéo, d’accessoires de téléphone, d’articles multimédias, d’articles de mode éphémère, de produits décoratifs, de décoration intérieure, d’articles de fête, d’articles de bricolage, d’articles de loisirs/artisanat, d’éclairage, de décoration de chambre à coucher, de matériel de couture, d’articles de cuisine, de jouets, de décoration de jardin, de cartes de vœux, d’articles de bureau, d’articles chaussants, d’articles d’optique, d’articles pour bébés, d’articles de mode pour cheveux, de bijoux et autres articles de mode.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; services de logistique consistant en l’entreposage et le transport de marchandises.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de nettoyage ; préparations à récurer ; préparations abrasives ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique ; détergents, autres que ceux à usage industriel et médical ; préparations pour la lessive ; savons ; produits de toilette non médicamenteux ; produits cosmétiques ; crayons cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau ; préparations pour le rasage ; déodorants à usage personnel ; dentifrices ; parfums ; chiffons imprégnés de préparations à polir pour le nettoyage ; éponges imprégnées de savon.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques ; gaze pour pansements ; capsules pour médicaments ; sparadraps ; bandages pour pansements ; préparations désodorisantes pour l’air ; produits médicamenteux pour le lavage des mains.
Classe 11 : Accessoires de bain ; accessoires de bains à air chaud ; installations de salles de bains ; installations de saunas ; revêtements de baignoires, ajustés ; robinetterie de baignoires ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; chauffe-bains ; bains à remous [récipients] ; lampes électriques ; ventilateurs électriques ; lampes de poche électriques ; allume-gaz ; phares pour automobiles ; boîtiers de lampes ; cheminées de lampes en verre ; verres de lampes ; globes de lampes ; manchons de lampes ; réflecteurs de lampes ; abat-jour ; lampes ; brûleurs de lampes ; ampoules pour clignotants de véhicules ; lanternes d’éclairage ; ampoules LED ; ampoules électriques ; diffuseurs de lumière ; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [LED] ; appareils et installations d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations d’éclairage pour véhicules ; lampes de plongée ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; feux pour véhicules ; douilles pour lampes électriques ; lampes de poche électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; tubes lumineux pour l’éclairage ; lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical ; phares de véhicules ; cabinets de toilette ; installations de conduites d’eau ; installations de distribution d’eau ; appareils de filtration d’eau ; installations de chasse d’eau ; tuyaux d’eau pour installations sanitaires ; chaussettes chauffantes électriques ; lumières pour décorations festives ; sèche-cheveux ; grille-pain ; cuiseurs de riz électriques ; mijoteuses électriques ; cuisinières à induction ; cafetières électriques ; bouilloires électriques ; cuisinières à gaz ; cuisinières électriques.
Classe 21 : Tire-bottes ; embauchoirs ; bouteilles ; bols [bassins] ; bols en verre ; boîtes à bonbons ; boîtes en verre ; brosses ; brosses à vaisselle ; électriques
Décision sur l’opposition n° B 3 236 839 Page 7 sur 12
brosses, à l’exception des parties de machines ; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients ; chiffons pour laver les sols ; étendoirs à linge ; pinces à linge ; tendeurs de vêtements ; chiffons de nettoyage ; sous-verres, non en papier ni en matières textiles ; filtres à café non électriques ; moulins à café manuels ; percolateurs à café non électriques ; services à café [vaisselle] ; glacières portables non électriques ; étuis à peignes ; peignes ; moules de cuisson ; emporte-pièces pour biscuits ; boîtes à biscuits ; marmites non électriques ; brochettes de cuisson en métal ; ustensiles de cuisson non électriques ; rafraîchissoirs pour bouteilles [récipients] ; glacières portables non électriques ; cristal [verrerie] ; tasses ; coquetiers ; coupes à fruits ; couvercles de plats ; plats ; beurriers ; porte-savons ; verres à boire ; pailles à boire ; abreuvoirs ; récipients à boire ; ampoules en verre [récipients] ; flacons en verre [récipients] ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; bocaux en verre [dames-jeannes] ; verre opale ; verres [récipients] ; bouchons en verre ; verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; fioles en verre [récipients] ; laine de verre, autre que pour l’isolation ; verrerie peinte ; tendeurs de gants ; gants à usage domestique ; seaux à glace ; brocs ; récipients de cuisine ; mélangeurs de cuisine non électriques ; ustensiles de cuisine ; porte-couteaux de table ; moules en aluminium
[ustensiles de cuisine] ; essoreuses à serpillières ; serpillières ; mosaïques en verre, non pour la construction ; chopes ; brosses à ongles ; œufs de ponte artificiels ; verre plat [matière première] ; assiettes en papier ; pare-lait ; gants de polissage ; cuir à polir ; matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre ; articles en porcelaine ; couvercles de pots ; pots ; verre en poudre pour la décoration ; salières ; supports pour blaireaux ; blaireaux ; brosses à chaussures ; chausse-pieds ; embauchoirs ; récipients à savon ; flacons distributeurs de savon ; porte-savons ; passoires à usage domestique ; assiettes de table ; assiettes de table jetables ; vaisselle, autre que couteaux, fourchettes et cuillères ; aquariums d’intérieur ; boules à thé ; boîtes à thé ; cache-théières ; infuseurs à thé en métaux précieux ; infuseurs à thé non en métaux précieux ; services à thé [vaisselle] ; passoires à thé ; théières ; presses à cravates ; brosses de toilettes ; nécessaires de toilette ; porte-papier hygiénique ; éponges à usage domestique ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; porte-cure-dents ; cure-dents ; bouteilles isothermes ; nécessaires de toilette garnis ; légumiers ; récipients pour la fabrication de glaces et de crèmes glacées, non électriques ; planches à laver ; cuvettes ; corbeilles à papier ; appareils à jet d’eau pour le nettoyage des dents et des gencives ; arrosoirs ; dispositifs d’arrosage ; appareils à cirer non électriques pour chaussures ; fouets non électriques à usage domestique ; jardinières ; siphons de dégustation de vin ; laine d’acier pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ; œuvres d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés (classes 3, 5, 11, 21) étaient identiques à ceux de la marque antérieure (classes 3, 5, 11, 21), ce qui, pour l’opposant, constitue la situation la plus favorable à l’examen de l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 8 sur 12
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits réputés identiques visent le grand public ainsi que les professionnels.
Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques (telles que les produits de la classe 5 réputés identiques), qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
Compte tenu de ce qui précède, le degré d’attention du public varie de moyen à élevé, en fonction du type, de la sophistication, de l’impact possible sur la santé du consommateur et du prix des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DAYES
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la République tchèque, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Pologne et l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans le contexte des produits en cause, la division d’opposition convient avec les parties que le public pertinent n’attribuera aucune signification spécifique à l’élément verbal unique de la marque antérieure, « DAYES ». Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Étant donné que le mot anglais « day » « est un terme anglais de base et est largement utilisé dans toute l’Union européenne » (05/04/2019, R 1684/2018-5, LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY (fig.) / Big Bang, § 59) et que les jours de la semaine anglais tels que « Friday » font partie du vocabulaire anglais de base (27/09/2018, T-448/17, SEVENFRIDAY / SEVEN et al., EU:T:2018:617, § 46), et le fait que le signe contesté sépare clairement les lettres « DAY », à savoir par une apostrophe et un changement de majuscules en minuscules, du « s » suivant, le public pertinent percevra le
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 9 sur 12
les lettres « DAY » du signe contesté comme le mot anglais « day », à savoir « l’une des sept périodes de vingt-quatre heures dans une semaine ».1
La forme grammaticale possessive (« 's ») n’est pas susceptible d’ajouter un sens, soit parce qu’elle manque d’un objet à posséder, soit parce que les locuteurs non anglophones peuvent ne pas être familiers avec cette forme grammaticale. Par conséquent, la composante verbale « 's » du signe contesté est distinctive à un degré normal.
La composante verbale « DAY » du signe contesté peut être considérée comme allusive de la nature ou de la finalité de certains des produits en cause, par exemple, en relation avec les produits cosmétiques de la classe 3, qui comprennent des crèmes de jour, ou en relation avec les phares (feux de jour) de la classe 11. Cependant, en relation avec la majorité des autres produits en cause, elle n’a pas de sens clairement descriptif ou allusif. Par conséquent, selon les produits en cause, cette composante est soit faible, soit distinctive à un degré normal.
La stylisation de l’élément verbal « DAY’s » du signe contesté ainsi que l’arrière-plan du signe, bien que décoratifs et moins percutants que l’élément verbal lui-même, ne passeront pas inaperçus auprès des consommateurs pertinents.
Nonobstant ce qui précède, il est vrai que, comme l’a fait valoir l’opposante, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, la composante verbale du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Cependant, cela ne signifie pas que les aspects figuratifs d’un signe n’auront aucun impact ou ne seront pas remarqués par les consommateurs.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, raisonnablement informés, attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, même si les éléments verbaux des signes se composent de plus de trois lettres et ne peuvent donc pas être qualifiés de « signes courts » au sens des lignes directrices de l’Office, ils sont néanmoins relativement courts en ce qu’ils ne sont composés que de quatre/cinq lettres. Par conséquent, les différences entre eux sont plus susceptibles de ressortir que dans le cas de signes plus longs.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 02/03/2026 à l’adresse collinsdictionary.com/dictionary/english/day.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 839 Page 10 sur 12
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres « DAY*S ». Ils diffèrent par les aspects figuratifs du signe contesté ainsi que par l’utilisation inhabituelle des lettres majuscules et minuscules dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par la structure visible des terminaisons de leurs éléments verbaux, « ES » dans la marque antérieure contre « 's » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré, au mieux, inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, en raison du sens perçu, les lettres « DAY » du signe contesté seront prononcées selon les règles de prononciation anglaises. Le « 's » supplémentaire ne modifie pas le nombre de syllabes (une). La marque antérieure, cependant, étant perçue comme fantaisiste, sera prononcée selon les règles de prononciation de la langue du territoire pertinent respectif. Dans tous ces territoires, « DAYES » sera prononcé en deux syllabes (« DA/YES »), le son des trois premières lettres étant significativement différent du mot anglais « day ».
Compte tenu de cela et de la structure et du rythme phonétiques différents des signes, les signes sont phonétiquement similaires à un degré, au mieux, inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de « DAY » du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de sens dans ces territoires. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucun sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes par rapport aux produits pour lesquels « DAY » est faible, comme expliqué ci-dessus.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont réputés identiques. Le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon le type, la sophistication et le prix des produits achetés. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré, au mieux, inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré, au mieux, inférieur à la moyenne, et conceptuellement non similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 11 sur 12
les produits ou les services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T 343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, point 63).
Bien que les signes partagent la séquence de lettres « DAY*S », les différences entre eux sont suffisantes pour empêcher un risque de confusion. Visuellement et phonétiquement, les signes créent des impressions d’ensemble distinctement différentes en raison de la structure des éléments verbaux (« DAYES » en tant que terme fantaisiste de deux syllabes par rapport à « DAY’s » en tant que mot anglais significatif d’une syllabe avec un marqueur possessif, qui sera perçu comme tel ou comme fantaisiste), combinée à la stylisation et aux éléments figuratifs présents dans le signe contesté. Les différents schémas de prononciation découlant des significations perçues (ou de leur absence) renforcent encore cette distinction.
La longueur des signes joue un rôle important dans cette appréciation. Les signes étant relativement courts (quatre et cinq lettres respectivement), de petites différences sont plus facilement perceptibles par les consommateurs. Les différences structurelles visibles et audibles dans les terminaisons (« ES » par rapport à « 's »), les différentes structures syllabiques et les schémas de prononciation distincts créent une différenciation suffisante entre les marques.
L’identité supposée entre les produits ne compense pas la similitude globale inférieure à la moyenne entre les signes. Même en tenant compte du principe de l’imparfaite réminiscence et des degrés d’attention variables du public pertinent, il est peu probable que les consommateurs confondent l’origine des produits ou supposent qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Les différences de structure, de rythme, de prononciation et de présentation visuelle sont suffisamment substantielles pour permettre aux consommateurs de distinguer clairement les marques, même en faisant preuve d’une attention moyenne seulement.
La division d’opposition est d’accord avec l’argument de l’opposant selon lequel une neutralisation conceptuelle ne s’applique pas, car l’élément « DAY’s » du signe contesté ne véhicule pas une signification claire, spécifique et immédiatement saisissable pour le public dans les territoires pertinents. Bien que « day » soit un mot anglais courant, la forme possessive « DAY’s » manque de signification substantielle isolément et n’est pas une expression standard dans le langage courant, en particulier pour les non-anglophones. L’utilisation d’une apostrophe + « s » sans objet possessif le rend grammaticalement incomplet et conceptuellement ambigu, ne satisfaisant pas au seuil d’une signification claire, spécifique et immédiatement saisissable. Cependant, même sans invoquer la neutralisation, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives, prises ensemble, sont suffisantes pour distinguer les marques et exclure un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 236 839 Page 12 sur 12
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMC d’exécution, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Maximilian KIEMLE Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Indication géographique protégée ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Vin viné ·
- Vin pétillant ·
- Vin rosé ·
- Vin mousseux ·
- Vin blanc
- Technologie ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Acier ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie ·
- Base de données ·
- Produit
- Marque ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Gin ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- International ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Montre ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Moteur électrique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Alternateur ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Service ·
- Motocyclette ·
- Produit ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Union européenne ·
- Fourniture
- Jouet ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Produit
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Chirurgie ·
- Implant ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Publication ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Information
- Service ·
- Hôtel ·
- Marque ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Logement ·
- Risque de confusion
- Café ·
- Machine ·
- Classes ·
- Thé ·
- Refus ·
- Usage ·
- Installation d'épuration ·
- Filtre ·
- Glace ·
- Future
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.