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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° R0739/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0739/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 septembre 2023 dans l’affaire R 739/2023-1
W.L. Gore & Associates Inc
555 Paper Mill Road P.O. Box 9329
19714-9206 Newark, États-Unis opposante/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
contre
Angiokard med. Spritzguß GmbH
Industriestrasse 47 26446 Friedeburg
Allemagne demanderesse/défenderesse représentée par Christian Voß, Mühlenstrasse 4, 26789 Leer (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 109 627 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 115 661)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
27/09/2023, R 739/2023-1, Cardioflow/CARDIOFORM
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 août 2019, Angiokard med. Spritzguß GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Cardioflow
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 15 octobre 2019:
Classe 10: Produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie, les techniques de perfusion, les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants.
Classe 35: Vente de produits stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie, les techniques de perfusion, les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants.
Classe 42: Développement de produits médicaux stériles jetables pour angiographie, cardiologie, anesthésie, chirurgie, perfusion, applications dentaires et urologiques et leurs composants.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2019.
3 Le 23 janvier 2020, W.L. Gore & Associates Inc (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans la classe 10.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne («MUE») n° 13 592 035
CARDIOFORM
déposée le 19 décembre 2014 et enregistrée le 6 avril 2015 pour les produits suivants:
Classe 10: Matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses].
6 Par décision du 10 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Produits médicaux stériles, jetables, pour les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants.
au motif qu’il existait un risque de confusion. La demande de MUE contestée a été rejetée pour l’ensemble des produits susmentionnés. L’enregistrement de la MUE a été autorisé pour les autres produits. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
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Les produits
− Les produits en conflit présentent un faible degré de similitude. Les produits de la demanderesse font référence à une vaste catégorie qui englobe les produits médicaux jetables tels que les porte-prothèses, les tubes d’aspiration stériles, les instruments anatomiques stériles à usage unique ou les ciseaux jetables stériles. Les produits seront utilisés par des chirurgiens prothétiques, notamment pour maintenir ou positionner la prothèse, et il existe donc un certain degré de complémentarité entre les produits contestés et les «matériaux pour implants destinés à la chirurgie
[prothèses]» de l’opposante, compris dans la classe 10. Par ailleurs, ces produits peuvent être fournis par les mêmes entreprises aux mêmes clients.
Public pertinent et niveau d’attention
− Les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent aux consommateurs professionnels et au personnel médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la médecine et des soins de santé.
− Le niveau d’attention du public est donc relativement élevé compte tenu du fait que les produits sont relativement spécialisés et peuvent avoir une incidence sur la santé.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément commun «CARDIO», placé au début des deux signes, sera très probablement décomposé par l’ensemble du public pertinent pour lequel il a une véritable signification. Plus particulièrement, dans plusieurs langues du territoire pertinent, notamment en anglais, français ou espagnol, le terme «CARDIO» est un préfixe courant qui renvoie au cœur et que l’on retrouve en particulier dans plusieurs mots du domaine médical [par exemple, cardiologist (anglais), cardiologue (français) ou cardiólogo (espagnol)].
− La marque verbale antérieure «CARDIOFORM» est un terme inventé qui, pris dans son ensemble, n’a aucune signification sur le territoire pertinent. La marque sera néanmoins décomposée en les éléments verbaux «CARDIO» et «FORM», étant donné que la signification de ces éléments sera perçue respectivement par le public pertinent comme une référence au cœur et à la forme ou à la configuration de quelque chose qui se distingue par sa couleur ou sa texture. Cela est d’autant plus vrai que, dans les secteurs scientifique et médical, les professionnels sont généralement considérés comme étant plus familiarisés avec l’utilisation du vocabulaire technique et de base de l’anglais que le consommateur moyen, indépendamment du territoire concerné. Étant donné que les matériaux pour implants destinés à la chirurgie couvrent une vaste catégorie de matériaux pour implants, dont les matériaux pour implants destinés à la chirurgie cardiovasculaire, l’élément verbal CARDIO de la marque antérieure est donc dépourvu de caractère distinctif. S’agissant de l’élément verbal «FORM», dans la mesure où les matériaux pour implants sont destinés à prendre la forme de la partie du corps manquante qu’ils remplacent, cet élément possède uniquement un faible caractère distinctif.
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− Le signe contesté sera également décomposé en les éléments «Cardio» et «flow». Comme dans le cas de la marque antérieure, l’élément verbal «Cardio» du signe contesté a une signification pour le public pertinent, est dépourvu de caractère distinctif vis-à-vis de certains produits et ne possède, tout au plus, qu’un faible caractère distinctif vis-à-vis des autres produits.
− En effet, l’élément verbal «CARDIO» est dépourvu de caractère distinctif au regard des «produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie, les techniques de perfusion ainsi que leurs composants» qui sont directement liés aux traitements cardiologiques, à l’examen cardiologique ou sont simplement utilisés dans le cadre d’une chirurgie cardiaque ou d’une perfusion de médicaments cardiaques. Cependant, en ce qui concerne les «produits médicaux stériles, jetables, pour les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants», qui peuvent inclure des instruments courants utilisés dans n’importe quel type de procédure médicale, y compris les procédures médicales cardiaques, l’élément verbal «CARDIO» ne possède, tout au plus, qu’un faible caractère distinctif étant donné qu’il évoque le domaine médical.
− L’élément verbal «flow» est également significatif et faiblement distinctif pour le public pertinent puisqu’il sera perçu comme une indication suggérant la destination des dispositifs médicaux contestés, à savoir les dispositifs médicaux utilisés dans les procédures médicales liées au cœur, notamment pour réguler la circulation sanguine vers le cœur.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun la suite et la prononciation des lettres «C-A-R-D-IO- F-*-*-*». Les éléments verbaux des deux signes se composent exactement du même nombre de lettres, et ont en commun sept lettres sur dix, ainsi que le même nombre de syllabes, ce qui signifie que les signes sont identiques en termes de rythme et d’intonation. Qui plus est, le deuxième élément verbal des signes, à savoir «FORM» dans la marque antérieure et «flow» dans le signe contesté, possède la même voyelle unique et centrale «O» qui, malgré une position légèrement différente, est également associée à la consonne principale «F» pour former un son très similaire, à savoir «F-O» dans la marque antérieure et «F-L-O» dans le signe contesté. Les signes diffèrent en raison de l’utilisation de deux lettres différentes vers le centre et la fin de leur deuxième élément verbal, à savoir les lettres «R-M» dans la marque antérieure et «l-w» dans le signe contesté.
− Si l’élément verbal commun «CARDIO» a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif vis-à-vis de certains produits et faiblement distinctif vis-à-vis des autres produits, il est placé au début des éléments verbaux des deux signes, ce qui constitue généralement la partie qui attire l’attention du public pertinent. Malgré son rôle limité, cet élément ne saurait être ignoré et continue d’avoir une certaine incidence sur la similitude visuelle et phonétique des signes, d’autant plus que les autres éléments verbaux des deux signes ont été jugés faiblement distinctifs. Compte tenu du fait que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes ne se limitent pas à l’élément verbal «CARDIO», mais englobent également la première consonne «F» et la seule voyelle «O» du deuxième élément verbal du signe, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique au regard des produits vis-à-vis desquels l’élément verbal «CARDIO» est faiblement distinctif,
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tandis qu’au regard des produits vis-à-vis desquels l’élément verbal «CARDIO» est dépourvu de caractère distinctif, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, l’élément commun «CARDIO» sera perçu par le public pertinent comme un préfixe faisant référence à des produits en lien avec le cœur. Dans cette mesure, les deux marques renvoient au même concept. Les signes diffèrent en raison des autres éléments verbaux «FORM» et «flow» qui, bien qu’ils fassent référence à des concepts différents, présentent un caractère distinctif limité et, à ce titre, n’ont également qu’une incidence limitée sur la comparaison des signes. Partant, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel pour ce qui concerne les produits vis-à-vis desquels l’élément
«CARDIO» présente un faible caractère distinctif, tandis que pour ce qui concerne les produits pour lesquels «CARDIO» est dépourvu de caractère distinctif, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel, étant donné que l’absence de caractère distinctif de cet élément implique qu’il a une incidence très limitée sur la comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure «Cardioform» dans son ensemble n’a de sens vis-à-vis d’aucun produit en cause, étant donné que la combinaison des éléments produit une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des sens conférés par ses éléments. Partant, la marque antérieure présente un caractère distinctif normal, malgré la présence dans cette dernière d’éléments verbaux présentant un caractère distinctif nul ou faible.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits présentent un faible degré de similitude et s’adressent aux consommateurs professionnels ainsi qu’au personnel médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la médecine et des soins de santé, qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé vis-à- vis des produits pertinents. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
− Pour ce qui concerne les produits vis-à-vis desquels l’élément «CARDIO» possède tout au plus un faible caractère distinctif, les signes, bien que moyennement similaires sur le plan conceptuel, sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, notamment car huit lettres sur dix coïncident et leur structure est similaire (préfixe CARDIO + un terme de quatre lettres commençant par la consonne «f» et contenant la voyelle unique et centrale «o»).
− Compte tenu de l’incidence visuelle et phonétique plutôt limitée des lettres différentes au sein des signes et du faible caractère distinctif des éléments verbaux des signes, cette différence ne saurait exclure à elle seule tout risque de confusion pour le public pertinent. Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs moyens
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n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite de celles-ci qu’ils ont gardée en mémoire. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire. Le faible degré de similitude des produits est compensé par la similitude entre les signes. En outre, en raison de la structure commune des signes, on ne saurait exclure que le consommateur pertinent associe les marques, pensant que «Cardioflow» désigne une nouvelle gamme de produits.
− Pour ce qui concerne les produits vis-à-vis desquels l’élément «CARDIO» n’est pas distinctif, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel et présentent tout au plus un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Dans ce scénario, le consommateur se concentrera davantage sur les autres éléments verbaux des signes (à savoir «FORM» et «flow») qui, même s’ils ne présentent pas un caractère distinctif très élevé, ont des significations différentes. Par conséquent, l’impact visuel et phonétique des lettres différentes au sein des signes n’est pas négligeable et cette différence empêchera à elle seule le public pertinent de confondre les signes. Cela est d’autant plus vrai que les produits concernés s’adressent à des consommateurs professionnels ainsi qu’au personnel médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines de la médecine et des soins de santé, qui font preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces produits. Par conséquent, le faible degré de similitude entre les produits n’est pas compensé par la similitude entre les signes.
− Partant, la marque contestée doit être rejetée pour une partie des produits seulement dans la mesure où la similitude élevée des signes l’emporte sur le faible degré de similitude des produits vis-à-vis desquels l’élément «CARDIO» possède un certain caractère distinctif, bien que faible. L’opposition est toutefois rejetée dans la mesure où la similitude modérée des signes ne l’emporte pas sur le faible degré de similitude des produits, c’est-à-dire des produits pour lesquels l’élément «CARDIO» est dépourvu de caractère distinctif.
7 Le 5 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 juin 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée est fondée sur plusieurs erreurs de droit. Les produits contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les produits de la marque antérieure; la marque contestée est très similaire à la marque antérieure. Il existe un risque de confusion à l’égard de tous les produits en cause.
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Similitude des produits
− Les produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Tant les produits de la marque contestée que les produits de la marque antérieure («matériaux pour implants») sont utilisés à des fins médicales ou chirurgicales. Par exemple, les «produits médicaux stériles, jetables» sont un type d’instruments médicaux utilisés dans le cadre des procédures chirurgicales, à l’instar des «matériaux pour implants». Sur son site web, la demanderesse propose même du matériel médical dans des kits de chirurgie adaptables et personnalisables en fonction de besoins particuliers. Ces kits couvrent, entre autres, la «chirurgie cardiothoracique»
(https://www.angiokard.com/kits/). La demanderesse a sollicité l’enregistrement pour la même catégorie de produits qu’elle propose effectivement, lesquels sont destinés à des interventions chirurgicales. En conséquence, les produits en cause ont la même destination.
− Le public pertinent percevra ces produits comme ayant une source commerciale commune et comme ayant les mêmes canaux de distribution, qui sont autant d’indices sérieux de similitude. Dans l’esprit des professionnels de la médecine, les «produits médicaux stériles, jetables ainsi que leurs composants» de la demanderesse ont généralement la même origine et sont mis à disposition par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution que les «matériaux pour implants» de l’opposante. Partant, les consommateurs sont susceptibles de supposer que les produits relèvent du même secteur de marché et qu’ils sont fabriqués et distribués par la même entité.
− Les produits en conflit sont utilisés ensemble dans le cadre d’une intervention médicale, ce qui les rend également complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’utilisation de l’autre, et doivent être considérés comme similaires. Dans une décision de la division d’opposition du 25/08/2017, B 2 792 144, Skywalker, les «implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels» ont été considérés comme similaires aux «appareils et instruments médicaux» compris dans la classe 10, étant donné qu’ils coïncident en partie par leur nature et leur destination, à savoir le traitement des patients, proviennent souvent des mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs (par exemple, des professionnels du secteur médical) et ont les mêmes canaux de distribution. D’après l’outil Similarity pour la comparaison des produits/services, les «appareils et instruments médicaux» et les «stents» compris dans la classe 10 sont même identiques. Par analogie, les produits en cause en l’espèce sont identiques ou, à tout le moins, suffisamment proches pour que le public pertinent les perçoive comme similaires.
− Étant donné que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu que les produits se recoupent dans une certaine mesure pour ce qui concerne leur utilisation, leur origine commerciale habituelle et leur distribution, elle aurait dû conclure qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Rien n’explique pourquoi le degré de similitude a été qualifié d'«inférieur à la moyenne».
Similitude des signes
− Les signes «CARDIOFLOW» et «CARDIOFORM» produisent une impression d’ensemble très similaire. Sur le plan phonétique, il est difficile de les distinguer.
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Sur le plan visuel, presque toutes les lettres des marques sont identiques. Dans l’impression d’ensemble, les marques sont quasiment identiques en raison des lettres identiques «C-A-R-D-I-O-F-*-O-*-*». En conséquence, la conclusion selon laquelle ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne est très inhabituelle.
− Aucune des marques ne peut être décomposée en éléments individuels qui suggèrent un quelconque sens. Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée, le public pertinent dans l’ensemble de l’Union ne comprend pas l’élément «FLOW» comme une «indication suggérant la désignation des dispositifs médicaux contestés utilisés dans les procédures médicales cardiaques afin de réguler la circulation sanguine vers le cœur» et l’élément «FORM» comme une «forme de la partie du corps manquante». Une grande partie du public pertinent percevra davantage les deux marques comme des «termes inventés» dépourvus de signification. Les signes sont suffisamment courts et particuliers pour être simplement perçus par de grandes parties du public pertinent comme des indications de l’origine dans une langue étrangère sans signification particulière. Les signes doivent être considérés dans leur ensemble.
− Même si les signes étaient décomposés en éléments verbaux aux fins de déterminer le caractère distinctif de leurs éléments, le caractère distinctif de ces éléments devrait être considéré de manière uniforme dans le cadre de la comparaison des signes. Il ressort de la jurisprudence que l’élément commun à deux marques présente ou non un caractère distinctif. En conséquence, lors de l’appréciation de la similitude des signes, il ne saurait être présumé que le même élément est à la fois distinctif et dépourvu de caractère distinctif. Un élément commun au sein des signes ne saurait être ignoré ou pris en considération en fonction des produits concernés. C’est à tort que la division d’opposition est parvenue à une conclusion différente, dans la mesure où elle a accordé un certain caractère distinctif faible à l’élément «CARDIO» de la marque demandée vis-à-vis des «produits médicaux stériles, jetables, pour les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants», mais a nié à cet élément tout caractère distinctif vis-à-vis des «produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie, les techniques de perfusion ainsi que leurs composants».
− La jurisprudence a rejeté une telle similitude alternative des signes en fonction de la catégorie de produits concernés (04/03/2020, C-328/18 P, Black Label by
Equivalenzia, § 72), étant donné qu’il serait «absurde» que les mêmes signes seraient susceptibles d’être qualifiés de similaires ou de différents en fonction des produits et des services qu’ils visent et des conditions dans lesquelles ces derniers sont commercialisés.
− L’approche adoptée dans la décision attaquée découle d’une différenciation incohérente des produits contestés. Ni les «produits médicaux pour l’angiographie, l’anesthésie, la chirurgie, les techniques de perfusion ainsi que leurs composants» (vis-à-vis desquels l’élément «CARDIO» a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif), ni les «produits médicaux pour les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants» (vis-à-vis desquels l’élément «CARDIO» a été considéré comme faiblement distinctif) n’ont de lien direct avec le cœur ou son fonctionnement et ces produits ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre de
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traitements cardiologiques. Au contraire, l’élément «CARDIO» possède à tout le moins un faible caractère distinctif au regard de tous les produits susmentionnés.
− Les mêmes considérations s’appliquent aux produits de l’opposante. Étant donné que les «matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]» ne sont pas directement liés aux traitements chirurgicaux de pathologies cardiaques, «CARDIO» présente à tout le moins un faible caractère distinctif vis-à-vis de ces produits.
− Même en supposant que le caractère distinctif de l’élément «CARDIO» soit différent pour les différents groupes de produits, cela ne saurait donner lieu à un degré de similitude qui soit seulement moyen. Il ne saurait être présumé que le public pertinent ignorerait ou ne percevrait même pas cet élément. Au contraire, en raison de sa position initiale dans les deux signes, cet élément a une incidence perceptible sur l’impression d’ensemble que le public pertinent gardera en mémoire. Partant, les signes produisent une impression d’ensemble très similaire.
− Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Le début identique sera perçu plus clairement et créera une impression visuelle et phonétique très similaire. Qui plus est, les deux signes ont exactement la même longueur: ils sont composés de dix lettres, dont huit («C-A-R-D-I-O-F») sont identiques. Les signes comptent trois syllabes: les deux premières sont identiques et la première lettre, «F», de la troisième syllabe est également identique. La suite de voyelles «A-I-O» est également identique. La lettre commune «O» à la fin des signes produit une impression d’ensemble très similaire sur les plans visuel et phonétique. Les différences peuvent être facilement ignorées ou manquées, étant donné qu’elles se trouvent à la fin des signes.
− À supposer que certaines parties du public pertinent comprennent le sens de l’élément «CARDIO», les signes présentent également une similitude conceptuelle. Cet élément ne saurait être négligé car il fait le lien entre les signes. Le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent (26/11/2015,
T-262/14, BIONEC/BIONECS, § 47). «CARDIO» occupe une position autonome dans l’impression globale produite par les marques et est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position au début de celles-ci.
Appréciation globale
− La demande d’enregistrement vise à protéger la marque demandée pour des produits à tout le moins similaires et consiste en un signe hautement similaire à la marque antérieure. Dans la mesure où les deux marques partagent sept de leurs dix lettres
(«C-A-R-D-I-O-F») dans la même position, les consommateurs peuvent facilement établir un lien direct entre elles.
− Quand bien même un consommateur ayant gardé la marque antérieure en mémoire devait noter une différence entre les marques en cause, il pourrait très bien penser, en voyant des produits commercialisés sous la marque «CARDIOFLOW» dans les mêmes systèmes de distribution, que ces produits sont fabriqués et distribués par l’opposante.
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− La marque antérieure présente un caractère distinctif normal, la marque demandée produit une impression d’ensemble quasiment identique (elle ne diffère que par quelques lettres seulement) et les produits en cause présentent à tout le moins un degré normal de similitude. Compte tenu du principe d’interdépendance, il existe clairement un risque de confusion.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
11 L’opposante n’a formé un recours contre la décision que dans la mesure où son opposition a été rejetée, à savoir pour les produits suivants: «produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie et les techniques de perfusion ainsi que leurs composants» compris dans la classe 10.
12 Étant donné que la demanderesse n’a pas formé de recours, la partie de la décision attaquée qui a refusé l’enregistrement de la marque demandée en raison d’un risque de confusion vis-à-vis des «produits médicaux stériles, jetables, pour les applications dentaires et urologiques ainsi que leurs composants» est devenue définitive.
Risque de confusion
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
16 Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure [24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64;
04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al,
EU:C:2020:469, § 55].
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17 Par ailleurs, la perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison, dans l’abstrait, des signes en conflit et des produits ou services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes lorsqu’il les verra utilisés pour les produits et services désignés par les marques (16/06/2021, T-420/20, GT8/GT,
ECLI:EU:T:2021:379 § 34).
Public pertinent
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T–
256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
19 L’identification du public concerné par les marques en conflit revêt, donc, une importance capitale pour l’appréciation du risque de confusion (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 31). Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 En l’espèce, les produits contestés en cause dans le recours sont des «produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie, les techniques de perfusion», relevant de la classe 10, tandis que la marque antérieure couvre des produits médicaux très spécifiques, à savoir les «matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]», relevant de la classe 10. Compte tenu du fait que les produits de l’opposante sont explicitement mentionnés comme étant des matériaux pour implants (prothèses) «destinés à la chirurgie», le public pertinent susceptible d’entrer en contact avec les produits couverts par les deux marques comparées se compose soit de professionnels de la santé hautement spécialisés (c’est-à-dire des chirurgiens médicaux qui peuvent utiliser les deux ensembles de produits, par exemple en «chirurgie cardiothoracique»), soit du personnel médical possédant des connaissances spécifiques et travaillant dans les services «achats» des établissements médicaux (hôpitaux et cliniques par exemple), qui est chargé de l’acquisition de dispositifs et de matériels médicaux destinés à être utilisés, en particulier, lors des interventions chirurgicales réalisées dans ces établissements.
21 Dans les deux cas, le niveau d’attention des professionnels concernés, qu’il s’agisse de professionnels de la santé hautement spécialisés, c’est-à-dire de chirurgiens, ou de personnel spécialisé travaillant dans les services «achats» des établissements médicaux, doit être considéré comme particulièrement élevé, compte tenu de leur spécialisation et de leur expérience professionnelles ainsi que du fait que le choix des matériaux à utiliser dans le cadre d’une intervention chirurgicale revêt une importance vitale pour la santé et la sécurité du patient (voir également, en ce sens, 20/11/2018, T-36/18,
Celeson/CELESIO, ECLI:EU:T:2018:808, § 37).
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22 Enfin, dans la mesure où la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, la perception du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne doit être prise en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
Comparaison des marques
23 Les signes à comparer sont les suivants:
CARDIOFORM Cardioflow
Marque antérieure Signe contesté
24 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528 § 23).
25 Si les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils la décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Éléments distinctifs et dominants des marques
26 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:463, § 26).
27 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:463, § 27).
28 La chambre de recours partage le raisonnement et la conclusion formulés par la division d’opposition dans la décision attaquée selon lesquels le public professionnel spécialisé concerné identifiera facilement l’élément «CARDIO» dans les deux marques. En conséquence, la demande de MUE sera facilement perçue par ce public comme étant la combinaison des éléments verbaux «CARDIO» et «FLOW» et la marque antérieure sera facilement perçue comme étant la combinaison des éléments verbaux «CARDIO» et «FORM».
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29 Premièrement, l’élément verbal commun «CARDIO», qui occupe la position initiale dans les deux signes, sera compris par l’ensemble du public pertinent spécialisé. En effet, le terme «cardio» est un préfixe générique couramment utilisé dans le domaine médical dans tous les pays européens pour désigner quelque chose qui a trait au cœur. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également fourni des exemples d’entrées pour le terme «cardio» dans des dictionnaires et des lexiques fiables (Oxford English dictionary – www.oed.com, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – www.cnrtl.fr et Real Academia Española – www.rae.es). L’opposante ne conteste pas le sens du terme «CARDIO».
30 Comme l’a également relevé à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, les autres éléments des marques ont également des significations claires en anglais, «FORM» étant un synonyme de «forme ou configuration de quelque chose» et
«FLOW», dans le domaine médical, peut être compris comme une référence à
«circulation sanguine».
31 L’opposante n’a pas contesté la conclusion selon laquelle les mots «Flow» et «Form» ont une signification en anglais, mais fait valoir que ces significations ne seront pas comprises par le public pertinent «dans l’ensemble de l’Union européenne». Cet argument ne saurait être validé. Le public pertinent en l’espèce est le public spécialisé, composé de professionnels de la santé tels que les chirurgiens et d’autres membres du personnel médical. Le Tribunal a jugé qu’un public pertinent composé de professionnels de la santé a, en général, une bonne connaissance de l’anglais (21/12/2022, T–644/21, WellBe PHARMACEUTICALS/Well and well, ECLI:EU:T:2022:847, § 30). De nos jours, les domaines médicaux subissent une influence internationale et il peut donc être présumé que les spécialistes pertinents ont une connaissance suffisante de l’anglais (voir, en ce sens, 29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, ECLI:EU:T:2012:179, § 26).
32 En outre, contrairement à l’avis de l’opposante, étant donné que le public spécialisé pertinent comprendra le sens des termes «CARDIO», «FLOW» et «FORM», il reconnaîtra facilement ces éléments dans les marques comparées et il est raisonnable de supposer que ce public spécialisé décomposera les marques en ces éléments, qui suggèrent immédiatement pour lui une signification claire.
33 Dans la perception du public spécialisé pertinent, l’élément commun «CARDIO» en tant que tel est descriptif et, à ce titre, dépourvu de caractère distinctif, tant pour les produits relevant des catégories de produits contestés «produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie et les techniques de perfusion ainsi que leurs composants» que pour les catégories «matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]» protégées par la marque antérieure. En effet, dans les deux marques, l’élément verbal «cardio» indique simplement au public spécialisé pertinent que ces produits médicaux sont particulièrement appropriés pour être utilisés dans le cadre d’interventions médicales en lien avec le cœur, notamment, par exemple, dans le contexte de la «chirurgie cardiothoracique».
34 L’élément «FORM» de la marque antérieure ne saurait être privé d’un certain degré, bien que faible, de caractère distinctif vis-à-vis des produits en cause. En effet, en ce qui concerne les produits sur lesquels l’opposition est fondée («matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]»), et vis-à-vis desquels son caractère distinctif doit être apprécié, l’élément «form» fait clairement allusion à des produits susceptibles de contribuer à recréer la forme du cœur (par exemple, à la suite de procédures d’ablation
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partielle). Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer que, même par rapport à des produits tels que ceux visés par la demande d’enregistrement («produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie et les techniques de perfusion ainsi que leurs composants»), le terme «forme» pourrait faire allusion à des produits qui s’adaptent aux parties de l’organe sur lequel ils doivent être utilisés (par exemple, à la forme du cœur lorsqu’ils sont utilisés en cardiologie ou en «chirurgie cardiothoracique»; à la forme des vaisseaux sanguins lorsqu’ils sont utilisés en angiographie, etc.).
35 Qui plus est, l’élément «FLOW» de la marque demandée ne saurait être privé d’un certain degré, bien que faible, de caractère distinctif vis-à-vis des produits soumis à comparaison. Lorsqu’il est utilisé dans le contexte des produits contestés («produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie et les techniques de perfusion ainsi que leurs composants»), au regard desquels son caractère distinctif doit être apprécié, le terme «flow» serait effectivement associé à l’expression «blood flow» (circulation sanguine) et serait perçu comme une allusion à un matériel médical jetable visant à contrôler, améliorer, réguler, etc., la circulation sanguine, notamment dans le cadre de la «chirurgie cardiothoracique». Si cette association avec l’idée de la «circulation sanguine», qui fait clairement allusion à une caractéristique de ces produits, affaiblit le caractère distinctif de cet élément vis-à-vis des produits contestés, le terme «flow», à lui seul, ne saurait toutefois être considéré comme entièrement descriptif et dépourvu de caractère distinctif au regard de ces produits. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que, par analogie, le terme «Flow» associé à l’idée de la «circulation sanguine» reste allusif et possède un caractère distinctif réduit, mais n’est pas entièrement descriptif, même vis-à-vis de produits tels que ceux couverts par la marque antérieure («matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]»), étant donné qu’il pourrait faire allusion à des matériaux utilisés, par exemple, en «chirurgie cardiothoracique», pour améliorer ou réguler de manière permanente la circulation sanguine vers le cœur.
36 Aucun des éléments des marques comparées ne peut être considéré comme plus dominant que d’autres. En effet, si l’élément commun «Cardio» occupe la position initiale, ce seul fait ne saurait signifier que les autres éléments verbaux des signes, placés en position finale, seront ignorés dans la perception globale des marques.
Appréciation de la similitude
37 Les deux signes comparés sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. En conséquence, le fait qu’il soit rédigé en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
38 D’un point de vue visuel, il est vrai que, comme l’a fait valoir l’opposante, les marques se recoupent au niveau de la série de lettres «CARDIOF» qui occupent la position initiale. Elles ont également en commun la lettre «O» et le même nombre de lettres (8), tandis qu’elles diffèrent par les autres lettres «-RM» et «L-W», qui sont très différentes sur le plan visuel et par la position de la lettre «O».
39 En outre, comme expliqué ci-dessus, le public spécialisé pertinent percevra clairement la
MUE contestée comme une combinaison des éléments «CARDIO» et «FLOW», et la marque antérieure comme une combinaison des éléments «CARDIO» et «FORM».
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Comme expliqué précédemment, l’élément commun «CARDIO» est couramment utilisé dans le domaine médical et sera perçu comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif au regard des produits comparés, tandis que les éléments qui différencient les marques, à savoir «FORM» et «FLOW», sont allusifs et ne sauraient être privés d’un certain caractère distinctif, bien que faible.
40 Il ressort de la jurisprudence qu’un élément non distinctif, même en position initiale, ne saurait automatiquement rendre les signes similaires lorsque des éléments supplémentaires introduisent des différences suffisantes. Dans le cas d’espèce, le premier élément «cardio» est dépourvu de caractère distinctif. Partant, nonobstant la longueur et la position de cet élément dans les signes en cause, les terminaisons desdits signes jouent un rôle distinctif important aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits concernés (voir, à cet effet, 5/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturlium,
ECLI:EU:T:2020:463, § 43-44).
41 En conséquence, malgré le recoupement au niveau de la série de lettres initiales, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal initial «cardio» des marques et de la contribution des éléments verbaux supplémentaires, certes peu distinctifs, «Flow» et «Form», à l’impression d’ensemble produite par les marques, la similitude visuelle entre les marques est inférieure à la moyenne (05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:463, § 45).
42 D’un point de vue phonétique, les deux marques seront prononcées en trois syllabes, les premières et les deuxièmes étant identiques, et les troisièmes étant différentes, bien que commençant par le son «F» dans les deux marques. Les marques partagent la suite de voyelles a-[i]o-o. Toutefois, comme dans la comparaison visuelle, les terminaisons différentes («ow» et «rm») produisent des sons très différents. En outre, les éléments qui différencient les marques possèdent un certain caractère distinctif, bien que faible, tandis que l’élément commun «cardio», qui correspond aux deux premières syllabes identiques, est dépourvu de caractère distinctif. Compte tenu du caractère distinctif des éléments respectifs et de leur contribution à l’impression d’ensemble produite par les marques, la similitude phonétique entre les marques est également inférieure à la moyenne
(05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:463, § 45).
43 D’un point de vue conceptuel, aucune des marques, considérées dans leur ensemble, n’a de signification claire. Au contraire, le public spécialisé pertinent identifiera la signification des éléments «CARDIO», «FORM» et «FLOW». Toutefois, étant donné que l’élément commun «Cardio» est couramment utilisé comme une indication générique dans le domaine médical, pour faire référence, comme nous l’avons expliqué plus haut, à quelque chose ayant un lien avec le «cœur», en particulier pour les produits médicaux susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la «chirurgie cardiothoracique», cet élément sera perçu comme purement descriptif et dépourvu de caractère distinctif par les professionnels spécialisés concernés. Partant, cet élément ne saurait, à lui seul, donner lieu à une similitude conceptuelle pertinente pour le public spécialisé. Au contraire, les professionnels spécialisés seront plus enclins à percevoir les concepts des éléments supplémentaires des marques «FORM» et «FLOW», qui, bien qu’occupant la position finale, ont une signification claire pour eux et possèdent à tout le moins un certain caractère distinctif – bien que faible – dans le contexte des produits en cause. Ces concepts supplémentaires introduisent des différences conceptuelles entre les signes, qui ne passeront pas inaperçues aux yeux des professionnels pertinents. Par conséquent, globalement, les signes coïncident uniquement par le concept véhiculé par le terme
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générique commun «cardio», qui sera considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif, mais diffèrent par les concepts véhiculés par leurs éléments supplémentaires. Dans l’ensemble, il existe tout au plus un degré très faible de similitude conceptuelle entre les marques (5/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturlium,
ECLI:EU:T:2020:463,§ 49, 51).
Comparaison des produits et des services
44 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 10: «produits médicaux stériles, jetables, pour l’angiographie, la cardiologie, l’anesthésie, la chirurgie et les techniques de perfusion ainsi que leurs composants».
45 Ces produits doivent être comparés aux produits sur lesquels l’opposition était fondée:
Classe 10: Matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses].
46 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits ou les services en cause, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou la circonstance que les produits concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013,
T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits sont généralement produits par le même fabricant.
47 La similitude des produits et des services ne dépendrait pas d’un nombre spécifique de critères pouvant être déterminés à l’avance et appliqués à tous les cas de figure (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21). Premièrement, chacun des critères dégagés par la jurisprudence, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de l’un des critères originaux ou de ceux qui sont venus s’y ajouter, n’est qu’un critère parmi d’autres, deuxièmement, les critères sont autonomes et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en conflit est susceptible d’être fondée sur la base d’un seul de ces critères. De plus, si l’EUIPO est tenu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits concernés, il peut ne pas tenir compte des facteurs non pertinents pour le rapport entre lesdits produits (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 53 et jurisprudence citée). L’importance qu’il convient d’accorder à chacun de ces critères peut également varier en fonction des circonstances de l’espèce, telles que, en particulier, la spécialisation des consommateurs pertinents, compte tenu de la nature des produits ou services en cause, de la finalité principalement recherchée par leur utilisation et de la manière dont les consommateurs concernés les acquerraient compte tenu de la réalité du marché.
48 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits en conflit tenant à un certain degré de complémentarité, étant donné que certains produits médicaux jetables (tels que le porte-
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prothèse, le tube d’aspiration stérile, les instruments anatomiques stériles à usage unique ou les ciseaux jetables stériles) peuvent être utilisés par des chirurgiens prothétiques, notamment pour maintenir ou positionner la prothèse.
49 De l’avis de l’opposante, les produits présentent à tout le moins un degré moyen de similitude, étant donné que tant les produits contestés que les «matériaux pour implants» couverts par sa marque antérieure sont utilisés ensemble à des fins médicales ou chirurgicales dans le cadre d’une intervention médicale, de sorte qu’ils sont complémentaires et qu’ils coïncident également par leurs canaux de distribution, qui sont autant d’indices sérieux d’une similitude. Partant, selon elle, le public pertinent percevra ces produits comme ayant une origine commerciale commune.
50 La chambre de recours fait tout d’abord remarquer que, bien que les deux ensembles de produits soient, par nature, des produits médicaux compris dans la classe 10, les produits désignés par la marque antérieure sont des produits médicaux très spécifiques (à savoir, des «matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]») qui sont, à ce titre, destinés à demeurer dans le corps humain et doivent présenter des caractéristiques particulières afin que ce dernier ne les rejette pas une fois leur implantation terminée. En revanche, les produits contestés peuvent également être utilisés dans le cadre d’interventions chirurgicales, mais il s’agit de produits médicaux jetables, qui seront mis au rebut après usage. Partant, bien que les deux ensembles de produits soient, par nature, très largement identiques puisqu’il s’agit de produits médicaux, l’utilisation des produits respectifs est fondamentalement différente.
51 Qui plus est, si, comme l’a relevé à juste titre l’opposante, les deux ensembles de produits peuvent être utilisés, par exemple, dans le contexte de la chirurgie cardiaque et s’il peut exister un certain degré de complémentarité entre eux dans ce contexte, il n’en demeure pas moins que la finalité médicale des produits jetables, d’une part, et celle des implants permanents, d’autre part, est totalement différente.
52 Pour les professionnels hautement spécialisés, notamment les chirurgiens cardiaques et autres spécialistes travaillant dans les services «achats» des cliniques et des hôpitaux, la différence fondamentale entre les produits médicaux jetables et les matériaux pour implants permanents est essentielle en ce que, par exemple, le fait de laisser des produits médicaux jetables à demeure dans le corps du patient après l’intervention pourrait avoir des conséquences mortelles. Cette différence fondamentale dans la destination et l’utilisation spécifiques des produits respectifs sera très clairement perçue et revêt une importance capitale pour les professionnels spécialisés concernés.
53 Qui plus est, compte tenu de la destination des produits de l’opposante (matériaux pour implants) qui sont destinés à faire partie du corps humain, les normes de qualité les plus élevées doivent être scrupuleusement respectées au cours de leur fabrication et de leur distribution. Par ailleurs, les problèmes de compatibilité (afin d’éviter le rejet de l’implant), qui nécessitent une connaissance approfondie des interactions possibles de l’implant avec le corps humain, revêtent une importance fondamentale.
54 L’opposante a fait valoir que les produits en conflit ont généralement les mêmes producteurs et partagent les mêmes canaux de distribution, mais n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations, que l’on ne peut dès lors considérer comme étant connues de tous et relevant d’une connaissance générale. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la destination et de l’utilisation spécifiques très différentes, combinées au
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fait que les produits de la marque antérieure doivent être fabriqués selon des normes de qualité particulièrement élevées, et compte tenu des exigences de compatibilité, il ne saurait être présumé, de manière générale, que toute entreprise opérant dans le domaine des produits médicaux jetables peut être en mesure de fabriquer des implants destinés à la chirurgie et de les distribuer de la même manière que les produits médicaux jetables. Compte tenu des considérations qui précèdent, et en l’absence de tout élément de preuve du contraire, les produits ne peuvent être considérés que comme présentant un faible degré de similitude.
55 S’agissant de la référence de l’opposante à une décision antérieure de la division d’opposition et à l’outil Similarity, il suffit de préciser que l’exemple fourni ne concernait pas les produits très spécifiques en cause.
56 Dans la mesure où elle fait référence aux produits proposés sur le marché par la demanderesse de la MUE, il convient de garder à l’esprit que toute similitude entre les produits couverts par les marques comparées doit être appréciée au regard de la spécification respective des produits dans l’enregistrement des marques en cause, et non au regard des produits effectivement commercialisés sous ces marques [12/12/2018,
T-821/17, VITROMED Germany (fig.)/Vitromed, EU:T:2018:912, § 29; 29/03/2017,
T-389/15, J&JOY (fig.)/JOY SPORTSWEAR (fig.), EU:T:2017:231, § 33-34]. Dans le cas d’espèce, bien que les catégories de produits couvertes par les deux marques puissent inclure des produits utilisés dans le cadre de la «chirurgie cardiothoracique», la conclusion selon laquelle les produits ne présentent qu’un faible degré de similitude du point de vue des professionnels spécialisés concernés reste d’autant plus valable que, comme nous l’avons expliqué plus haut, les deux marques sont effectivement utilisées pour des produits médicaux dans ce contexte.
Appréciation globale du risque de confusion
57 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Il ressort d’une jurisprudence constante que, au nombre desdits facteurs, figure notamment le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée. En l’espèce, force est de constater que, en toute hypothèse, la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle avait été enregistrée (05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:463§ 64, 65). L’hypothèse d’un caractère distinctif minimal ne saurait toutefois exclure qu’un tel caractère distinctif soit faible (voir, en ce sens, 05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:463, § 66).
58 Pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il convient de tenir compte de sa perception par le public pertinent hautement spécialisé. Comme nous l’avons expliqué plus haut, ce public percevra clairement la marque antérieure comme une combinaison du terme dépourvu de caractère distinctif «cardio» et du terme «form», qui fait clairement allusion aux produits de la marque antérieure «matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses]» qui peuvent contribuer à recréer la forme du cœur (par exemple, à la suite de procédure d’ablation partielle). En conséquence, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est faible. Le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été revendiqué.
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59 Le public pertinent est composé de professionnels du secteur médical (c’est-à-dire des chirurgiens et du personnel travaillant dans les services «achats» des établissements médicaux) faisant preuve d’un niveau d’attention très élevé. Aux yeux des professionnels de la médecine spécialisés, la similitude visuelle et phonétique des marques est inférieure à la moyenne, alors qu’il existe d’évidentes différences conceptuelles.
60 Si l’on met en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et si l’on tient compte de leur interdépendance mutuelle, compte tenu du niveau d’attention très élevé et des différences fondamentales entre les produits médicaux en cause (implants [prothèse] par opposition aux produits jetables), on peut raisonnablement conclure que le public professionnel spécialisé concerné ne manquera pas de remarquer la différence importante entre les parties finales des signes. Les professionnels spécialisés pertinents seront donc en mesure de différencier les marques en conflit et n’associeront pas l’origine commerciale des produits concernés en raison de l’élément commun dépourvu de caractère distinctif «Cardio». Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime qu’un risque de confusion, y compris un risque d’association, de la part du public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé peut être exclu sans risque.
61 Par ailleurs, il ressort clairement de la pratique décisionnelle des chambres de recours de
l’EUIPO et de la jurisprudence du Tribunal que, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturlium, ECLI:EU:T:2020:46, § 71).
62 Dans la mesure où l’opposante fait valoir que le droit des marques ne reconnaît pas le concept de «similitude alternative» des signes en fonction des produits, elle entend en réalité soutenir qu’un degré plus élevé de similitude entre les signes devrait également être reconnu pour les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée. Cette argumentation ne saurait prospérer pour les raisons exposées ci-avant.
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse de la MUE aux fins de la procédure de recours. Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de la MUE aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
64 De l’avis de la division d’opposition dans la décision attaquée, avis qui est confirmé par la chambre de recours en l’espèce, chaque partie doit être condamnée à supporter ses propres frais aux fins de la procédure d’opposition.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse de la MUE aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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